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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 18 nov. 2021, n° 19/06155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06155 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 M C
JUGEMENT DU 18 novembre 2021
N° RG 19/06155 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T4QJ
DEMANDEUR :
Monsieur B X Y né le […] à […]
[…],
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010651 du 01/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame C Z A épouse X Y née le […] à […]
[…],
défaillante
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 juillet 2021
DÉBATS : à l’audience du 14 octobre 2021, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X Y et Madame C Z A, tous deux de nationalité soudanaise, se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de Ragag Tullus (SOUDAN).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Dans l’instance en divorce introduite par l’époux, le juge aux affaires familiales de LILLE a, par ordonnance de non conciliation en date du 11 mars 2021, déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi soudanaise applicable, autorisé les époux à introduire l’instance et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : constaté que les époux résident d’ores et déjà séparément.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2021, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 162 de la loi sur le statut personnel Chiite. Il sollicite : de voir prononcer le divorce des époux X Y et Z A, d’ordonner la transcription de la présente décision en marge des actes d’état civil, de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance, d’ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu consentir pendant la vie commune, de dire que l’époux formule une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécunaires des époux, de fixer la date des effets du divorce entre époux au 11 mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation.
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile, le 10 juin 2021, Madame Z A n’a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
S’agissant des moyens développés par l’époux, il convient de se référer à ses dernières écritures susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 juillet 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2021 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE:
Il convient, sur ce point, de rappeler, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non- conciliation, que le juge français est compétent et la loi soudanaise applicable s’agissant de la demande en divorce.
Sur la non -comparution du défendeur:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 140 ET 162 DE LA LOI SUR LE STATUT PERSONNEL CHIITE :
Aux termes des dispositions de l’article 140 de la loi sur le statut personnel Chiite, le contrat de mariage est dissous par révocation, résiliation, divorce ou décès d’un des époux conformément aux dispositions de la présente loi.
Aux termes de l’article 162 de la loi sur le statut personnel Chiite, le divorce selon ses conséquences est le suivant :
1. Divorce irrévocable (bayen) : en cas de divorce bayen, la relation conjugale est irrévocablement dissoute et il n’y a pas de droit de retour.
2.Divorce révocable (rajyee) : sous rajyee, la dissolution du contrat de mariage est suspendue jusqu’à l’expiration de la période d’edat, et le mari peut retourner auprès de son épouse pendant la période d’edat au cours de laquelle le divorce devient invalide.
En l’espèce, Monsieur X Y démontre par la production de la copie de son titre de séjour délivré le 24 juillet 2018 qu’il a quitté le Soudan depuis plusieurs années.
Ainsi, il justifie avoir purgé la période de l’edat et le divorce est devenu irrévocable.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non- conciliation.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.
SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignationayant été élivrée ès le 1 janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner laer liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort,
accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LES DÉPENS:
La nature familiale du litige ainsi que son issue justifient qu’il soit laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 mars 2021,
Vu les articles 140 et 162 de la loi sur le statut personnel Chiite,
DIT que le juge français est compétent et que la loi soudanaise est applicable s’agissant du divorce,
PRONONCE en application de l’article 162 de la loi sur le statut personnel Chiite le divorce de :
Monsieur B X Y né le […] à […]
et
Madame C Z A née le […] à […] mariés le […] à […] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
CONSTATE que l’époux formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 mars 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 novembre 2021, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES K.COUSIN P.DEBEIR
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