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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 6 oct. 2025, n° 2025002831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025002831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 06/10/2025
Références : 2025 002831 / 2025000373
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 02/10/2025, une demande de procédure de sauvegarde au Greffe du Tribunal de Commerce de CHERBOURG par :
M. [G] [L], [R] [Adresse 1] Activité : Pêche en mer RCS CHERBOURG : 387 637 218 (2018 A 189)
Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me LEVACHER, Avocat, devant : Président : M. PHILIPPE COUASNON Juges : M. FREDERIC BLET M. STEPHANE MARGUERIE assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 06/10/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que le Ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé et de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [G] [L], [R] déclare ne pas se trouver pas en état de cessation des paiements,
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de Commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter,
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant M. [G] [L], [R] une procédure de sauvegarde,
Attendu que l’article L526-22 Alinéa 4 du Code de Commerce dispose que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25,
Attendu toutefois que l’article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante prévoit que : « Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1 er à 5 de la présente loi »,
Attendu que les dettes de Monsieur [G] [L], [R] apparaissent être nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, eu égard à des dettes bancaire impayées (CREDIT AGRICOLE NORMANDIE) qui ont une origine antérieure au 15 Mai 2022,
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [G] [L], [R],
Attendu qu’il convient d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 06/04/2026,
Attendu qu’il y a lieu de désigner M. Jean-Pierre VAUR, en qualité de juge commissaire, et M. Nicolas LETELLIER, en qualité de juge commissaire suppléant,
Attendu qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu’il y a lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [W], [Adresse 2],
Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI du Code de Commerce, une procédure de sauvegarde à l’égard de :
M. [G] [L], [R] [Adresse 1] Activité : Pêche en mer RCS CHERBOURG : 387 637 218 (2018 A 189)
Dit qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [G] [L], [R],
Désigne M. Jean-Pierre VAUR, en qualité de juge commissaire, et M. Nicolas LETELLIER, en qualité de juge commissaire suppléant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu’il y a lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [W], [Adresse 2],
Fixe au 06/04/2026 la fin de la période d’observation,
Dit que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de l’entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible, le :
Lundi 15 Décembre 2025 à 15 heures 00
Constate que l’indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l’audience précitée,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que conformément à l’article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période d’observation,
Dit qu’il appartiendra à M. [G] [L], [R] d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable,
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par M. [G] [L], [R] au plus tard le 24 Octobre 2025,
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 8 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit qu’une provision suffisante devra être versée pour couvrir les frais de justice,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au Ministère Public, aux juges-commissaires et au Trésorier Payeur Général,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu’au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde,
Jugement prononcé le 06/10/2025 en audience publique et signé par M. PHILIPPE COUASNON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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