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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 juil. 2014, n° 2013007218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2013007218 |
Texte intégral
N°203
AFFAIRE : ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE / EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE
ROLE GENERAL : N°2013 007218
ENTRE :
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DD SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
La société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Madame Anne-Claire REMERY,
La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est 1 rue du Pré Comtal ZAC des Gravanches 63100 CLERMONT-FERRAND, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Ayant pour avocat le Cabinet PIRAS ET ASSOCIES, suppléé par Maître Marie-Emilie FOLLEAS, Avocats au Barreau de LYON,
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 12 mai 2014, de
Monsieur Hubert DESJONQUERES, Président de chambre, Monsieur François
CERDENO, Juge, Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Juge,,
Assistés aux débats de Mademoiselle Sandra VIEIRA DA MOTA Greffier
Faits et Procédure :
La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE
est intervenue sur la commune de Cébazat afin de réaliser divers travaux y compris des travaux de voirie.
la)
La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE a adressé une déclaration d’intention de commencement de travaux en date du 10 février 2012 afin d’obtenir sur une zone très précise inhérente à l’ouvrage, le passage du réseau câblé.
La société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE lui a adressé un récépissé en date du 20 février 2012 mentionnant l’existence d’un ouvrage dont l’emplacement était fixé sur les extraits de plans joints, au 11 rue du 11 novembre à Cébazat.
En cours de travaux un câble de réseau basse tension faisant partie dudit ouvrage a été endommagé.
La société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a fait procéder à la réparation dudit câble et envoyé une facture de prestation à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE au titre du remboursement des frais engagés, que cette dernière n’a pas réglé.
C’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 20 mars 2013, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE à faire signifier à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE une injouction de payer en deniers ou quittances la somme de 470,91 € en principal avec intérêts légaux et celle de 92,21 € pour frais accessoires, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 38,87 € TVA incluse.
La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE a formé opposition à cette ordonnance, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier reçu au greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 30 juillet 2013, au motif que l’ouvrage accidenté se situait à une profoudeur de 0,50 m, contrairement aux renseignements contenus dans la réponse DICT qui indiquait qu’il devait se trouver à 0,90 m.
Par conclusions, la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE demande au Tribunal de :
Condamner la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à payer la somme de 470,91 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2012, date de réception de la première lettre recommandée contenant mise en demeure, ainsi que la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n°2, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE demande au Tribunal de :
« – Vu l’article 15 du Code de procédure civile et l’article 1315 du Code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
In limine litis,
Dire et juger que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des dommages résultant de l’exécution de travaux publics, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE effectuant des travaux publics, pour le compte de la Mairie de la Commune de Cébazat, personne
+
publique, dans le cadre d’un marché public de travaux soumis aux dispositions du Code de Marchés Publics ;
En conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
A titre principal,
Constater que les conclusions prises par la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE à l’encontre de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE ne repose sur aucun moyen de droit ;
Juger nulles et de nul effet les conclusions prises par la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE à l’encontre de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à défaut de fondement juridique ;
A titre subsidiaire,
Rejeter toutes les demandes de la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, qui ne démontre pas que les désordres sont imputables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE qui n’a commis aucune faute ;
Dire et juger que les fautes commises par la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE exonèrent la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE de sa responsabilité dans le sinistre survenu et mettre hors de cause la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE,
Rejeter toutes les demandes de la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE qui ne justifie pas des sommes dont elle réclame le paiement ;
En toute hypothèse,
Condamner la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE à verser à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE expose qu’elle ne conteste pas que le dommage est survenu à l’occasion de l’exécution d’un travail public mais qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1° de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, les tribunaux.de l’ordre judiciaire sont seuls compétents -- pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, à la seule exception des dommages occasionnés au domaine public ;
Que la demande en paiement qu’elle forme contre la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE a pour fondement les . règles de la responsabilité civile quasi délictuelle ;
Que la conformité de ses ouvrages ne peut s’apprécier que le jour de la mise
en exploitation de ceux-ci ; 4 l’A
Qu’elle n’a pas à assumer les différentes modifications ou manquements générés par les différents intervenants, œuvrant à proximité de ses réseaux ;
Que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE s’est affranchie des dispositions règlementaires du Code du travail relatives aux travaux à proximité de lignes, canalisations et installations électriques (articles R 4534-107 et suivants du Code du travail) ;
Que la somme de 470,91 € dont le règlement est sollicité correspond au coût de la main d’œuvre pour 2 heures d’intervention de deux de ses agents et de la fourniture d’un joint de dérivation.
En réponse, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE soutient, in limine litis, qu’elle est bien fondée à soulever l’incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative ;
Qu’en effet, s’inspirant des dispositions de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, abrogées par l’article 7-IV de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, la jurisprudence constante considère que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige concernant des travaux publics ;
Que la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE n’invoque pas le fondement juridique précis sur lequel] elle sollicite sa condamnation ;
Qu’en outre, elle n’est pas responsable de l’endommagement du câble litigieux ;
Que le câble se trouvait à 0,50 m de profondeur et d’après la DICT, il aurait dû se trouver à 0,90 m, qu’il n’y avait pas de grille de protection dont la présence l’aurait averti qu’elle se trouvait à proximité d’un câble ;
Que la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE est signataire de la Charte de bon comportement du 5 mars 2001 aux termes de laquelle elle s’engage à avoir un comportement des plus prudents ;
Que cette charte prévoit que lorsque l’exploitant ne peut fournir des renseignements suffisamment précis, il avertit le demandeur que celui-ci devra procéder à des recherches ou sondages complémentaires, or jamais elle n’a été avisé des risques d’incertitude inhérents à la situation des lieux,
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la compétence du Tribunal de céans :
Attendu que les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE et ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE sont des
sociétés commerciales de droit privé ; "- – - – Qué dès lors – les règles de compéténée applicaäblés aux sociétés commerciales sont également applicables ;
Qu’aux termes de ces règles, c’est la juridiction commerciale qui est seule compétente pour trancher en premier ressort les litiges entre sociétés commerciales ;
Attendu que le Tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE ;
+ FL
Sur le fond :
Attendu que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE a bénéficié de documents de la part la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE lui indiquant dans une zone bien précise le passage de câblages et la profondeur de ceux-ci ;
Attendu que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE n apporte à aucun moment la preuve de l’inexactitude des plans qui lui ont été communiqués ;
Qu’au contraire il apparaît que ces plans fournissaient des indications particulièrement précises dont la prise en compte incombait à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE ;
Attendu que la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE n’a jamais fait de rétention de document vis-à-vis de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE ;
Qu’au contraire sur simple demande cette dem1ère a pu acquérir de la part de la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE toutes les informations nécessaires à la réalisation de ses travaux ;
Attendu que le Tribunal regrette vivement que des entreprises de la taille des sociétés ELECTRICITE.RESEAU DISTRIBUTION FRANCE et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE n’aient pas réussi à trouver un terrain d’entente amiable pour résoudre un litige aussi modeste ;
Attendu que le tribunal jugera que la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE n’a commis aucune faute à l’occasion de la réalisation de ce chantier et qu’en conséquence, et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à Ini régler la facture litigieuse ;
Attendu donc que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à payer à la sociétés ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE la somme de 470,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2012, date de réception de la première mise en demeure ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE supporteront chacune pour moitié les dépens de l’instance.
imc s – ce s – PAR-CES MOTIFS -. +. > > --» * +. .
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Se déclare compétent pour juger du présent litige, Dit la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
345 – V
4407 "[…]
die
31
4
7
Déboute la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE la somme de de 470,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2012,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne les sociétés ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE, chacune pour moitié, en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,89 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe,
Signé par Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Juge en l’absence du Président légitimement empêché,
Et Mademoiselle Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
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