Infirmation 5 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 avr. 2016, n° 13/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04493 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 26 septembre 2013, N° R.G.13/001314 |
Texte intégral
R.G. N° 13/04493
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie LADET
Me Régis JEGLOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.13/001314)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 26 septembre 2013
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2013
APPELANTE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/10711 du 31/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/11505 du 15/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle A, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2016 Madame A a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant exploit d’huissier du 23 mai 2013, monsieur B X a fait citer madame Z Y devant le tribunal d’instance de Grenoble en remboursement de la somme de 6.000,00€ versée le 7 septembre 2012.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2013, le tribunal d’instance de Grenoble a condamné madame Y à payer à monsieur X la somme de 6.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre une indemnité de procédure de 700,00€, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 17 octobre 2013, madame Y a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 25 août 2014, madame Y demande d’infirmer le jugement déféré, de débouter monsieur X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle fait valoir que:
*monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’il lui a remis la somme de 6.000,00€ à charge pour elle de la lui restituer,
*aucun acte écrit, conforme aux dispositions de l’article 1341 du code civil, n’a été passé,
*l’intention libérale s’apprécie au moment de la remise des fonds,
*son absence de réponse au courrier de monsieur X n’est pas de nature à prouver l’existence d’un prêt.
Par conclusions récapitulatives du 2 juillet 2014, monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de madame Y à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00€.
Il expose que:
*il justifie de la remise des fonds,
*il n’a jamais voulu donner cet argent à madame Y, avec laquelle il avait des relations amoureuses,
*madame Y n’a jamais contesté lui devoir cette somme,
*à sa demande de remboursement, elle lui a répondu que de toutes façons, elle était insolvable.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 janvier 2016.
SUR CE:
Il est établi sans discussion la remise par monsieur X à madame Y de la somme de 6.000,00€ par chèque.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l’obligation de les restituer.
Il incombe à celui qui demande cette restitution de prouver le contrat de prêt invoqué.
Monsieur X ne justifie pas de l’existence d’un écrit conforme aux dispositions de l’article 1341 du code civil.
Il ne produit aucun élément susceptible de pallier l’inexistence de cette preuve par écrit.
Par voie de conséquence, monsieur X, ne rapportant pas la preuve de ce qu’il a remis à madame Y la somme de 6.000,00€ à charge pour elle de la lui restituer, doit être débouté de sa demande en condamnation à paiement de ce chef.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La cour estime n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Déboute monsieur B X de sa demande en paiement à l’encontre de madame Z Y,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Formation ·
- Enseignement privé ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Pâtisserie ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Qualités ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- In solidum
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Expert judiciaire ·
- Manutention ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Fournisseur ·
- Dégradations ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défenseur des droits ·
- Racisme ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Midi-pyrénées ·
- Propos ·
- Attestation
- Partage ·
- Licitation ·
- Crédit ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Créanciers ·
- Action oblique ·
- Successions
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Lcen ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Rétablissement ·
- Sous astreinte ·
- Prestation de services ·
- Suppression ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Four ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Poussière ·
- Titre
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Employeur ·
- Affacturage
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Concession ·
- Collaborateur ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Ressources humaines ·
- Parité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Email ·
- Salarié protégé ·
- Travail ·
- Rôle ·
- Courrier
- Cerise ·
- Annonceur ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Création ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Espace publicitaire ·
- Appel d'offres
- Clôture ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.