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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 10 sept. 2014, n° 2014L02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2014L02155 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : S0003837 N° PCL : 2014700698 N° RG: 2014L02155
Jugement du Mercredi 10 Septembre 2014
EURL S.P.BAZ
[…]
[…] Représentant légal : M A B […]
(partie défaillante)
Mandataire Judiciaire : Maître Z Y
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Mercredi 3 Septembre 2014 en Chambre du Conseil où siégeaient M. GALLO, Président, M. VER VLOET, M. PETRIS, Juges assistés de Mlle COMMANDEUR Cindy, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public
Délibérée par les mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du Mercredi 10 Septembre 2014 où siégeaient M. GALLO, Président, M. VERVLOET, M.
PETRIS, Juges, assistés de Mlle COMMANDEUR Cindy, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 16 Juillet 2014, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de l’EURL S.P.BAZ, désigné
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Mme X Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), Me Y Z, Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation jusqu’au 16 Janvier 2015, a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé matière et parties à se présenter le Mercredi 3 Septembre 2014 à 8 Heures 30 en Salle A afin que le Tribunal vérifie le bon déroulement de la période d’observation ;
ATTENDU que conformément aux termes du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire, les parties ont été convoquées par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Mercredi 3 Septembre 2014 à 8 Heures 30 en Salle A ;
ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article R.662.12 du Code de commerce ;
ATTENDU que Me Y Z a déposé son dossier contenant son rapport et indique notamment au Tribunal que la société est absente ; qu’il n’a jamais rencontré le représentant légal de la société et n’a donc aucun élément à apporter ; qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire ;
ATTENDU que l’EURL S.P.BAZ ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des éléments de la cause, que l’EURL S.P.BAZ qui ne s’est pas présentée à l’audience ayant statué sur la demande de mise en redressement judiciaire, est également absente à l’audience de ce jour concernant l’étude d’un éventuel renouvellement de la période d’observation ; que l’EURL S.P.BAZ ne s’est également pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge-Commissaire, ni à celle du Mandataire Judiciaire ; que dans ces conditions, le Tribunal ne dispose d’aucun élément sur le déroulement actuel de l’exploitation de l’EURL S.P.BAZ, les absences répétées de cette dernière faisant douter de l’implication de son gérant dans le redressement de son entreprise ou de la faisabilité de celui-ci ;
ATTENDU qu’il ressort des éléments de la cause que l’entreprise n’est pas à même de présenter un plan permettant d’apurer le passif ; qu’il apparaît ainsi à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-15 Il et suivants du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de Redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire à l’égard de l’EURL S.P.BAZ ;
ATTENDU que pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, trois critères définis par l’articles L641-2 du Code de Commerce doivent être
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
remplis à savoir, si il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par Décret en Conseil d’Etat ;
ATTENDU qu’en l’espèce, l’EURL S.P.BAZ est défaillante de sorte que le Tribunal ne dispose pas des renseignements permettant de déterminer si les critères légaux sont ou non réunis ;
ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal ne peut se prononcer sur l’application du régime simplifiée de la liquidation judiciaire ; qu’il convient d’enjoindre à Maître Z Y ès qualités de Mandataire Judiciaire d’établir son rapport sur la situation de l’EURL S.P.BAZ dans le mois de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour, .
Ouï les parties présentes en leurs explications ;
Prononce la conversion de la procédure de Redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce, à l’égard de l’EURL S.P.BAZ […]
Vu les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de commerce,
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL S.P.BAZ ;
Maintient Mme X Juge-Commissaire ;
Nomme Me Y Z Mandataire de Justice en qualité de liquidateur ;
Enjoint à Maître Z Y ès qualités de Mandataire Liquidateur d’établir son rapport sur la situation de l’EURL S.P.BAZ dans le mois de la présente décision ;
Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l’article L.641-4 du Code de commerce et de l’article R.641-27 du Code de commerce .
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 10
Septembre 2014. […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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