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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 29 juin 2016, n° 2016L01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016L01556 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 29 JUIN 2016 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE ASIE BORDEAUX SARL.
N°PCL : 2016 L 1556 ET 2016 1219 DEBITEUR : Société ASIE BORDEAUX SARL. N° RG : 2014 J 1274
DEBITEUR : Société ASIE BORDEAUX SARL.
RCS BORDEAUX : 421 127 762 (1998 B 2367)
Siège social : […]
Comparaissant par Monsieur Patrick CHHEAM, Gérant,
Assisté par la SELARL QUESNEL & ASSOCIES, représentée par Maître Basile MERY-LARROCHE, Avocat au barreau de BORDEAUX.
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
SELARL X Y
[…] par Maître X Y.
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SCP SILVESTRI-BAUJET
[…] par Maître Bernard BAUJET.
MINISTERE PUBLIC : Représenté par Madame Anne KAYANAKIS, Procureur de la République,
Non présent, ayant donné par écrit son avis le 31 Mai 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 1* juin 2016, en chambre du conseil, où siégeaient :
— Francis ARNAUD, Président de chambre, – Gérard SAGNES, Anne-Claire SALACE, Juges,
Assistés de Michel BONNET, greffier d’audience, Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe par Francis ARNAUD, Président de chambre, assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience.
La minute du présent jugement est signée par Francis ARNAUD, Président de chambre, et Michel BONNET, Greffier d’audience.
%
2016 L 1556 ET 2016 1219
GEMENT
Vu les articles L.626-9 à L.626-25, R 626-17, R 626-19 et R 626-22 du Code de Commerce,
Par jugement en date du 17 décembre 2014, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ASIE BORDEAUX SARL, exerçant une activité de commerce de gros de produits alimentaires non spécialisés à BORDEAUX (33300), […] et a nommé :
— - Monsieur Didier CHABOUTRY, en qualité de Juge Commissaire,
— - la SELARL X Y, en qualité d’Administrateur Judiciaire,
— - la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de Mandataire Judiciaire, avec mission à Maitre Bernard BAUJET,
et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code du Commerce. Par jugements en date du 03 juin 2015 et du 23 décembre 2015, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l’article L 621-3 du Code de Commerce, la période
d’observation jusqu’au 17 juin 2016.
L’Administrateur judiciaire a déposé au Greffe du Tribunal un projet de plan de sauvegarde le 18 avril 2016,
HISTORIQUE
export de produits agroalimentaires transformés ou non ainsi que du matériel de restauration.
En 2004, la famille CHHEAM a créée la société ASIANCE SAS, holding du groupe regroupant une dizaine de sociétés exploitant une chaine de restaurants sous l’enseigne LE CHINOIS GOURMAND et, depuis peu, une nouvelle enseigne TEX BURGER dont les premiers établissements ont ouvert depuis le deuxième trimestre 2014. La société ASIANCE
SAS a connu un développement important puisqu’à aujourd’hui elle réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 11 MK€.
Lors de la création de la holding, la société ASIE BORDEAUX SARL, est devenue la centrale d’achat des autres entités du groupe tout en maintenant une activité à destination des tiers. Elle a rencontré une première difficulté à la suite de la liquidation judiciaire de la société DRAGON D’OR dont elle était l’un des principaux créanciers.
De nouvelles difficultés sont apparues à la suite de l’ouverture des procédures collectives de plusieurs de ses sociétés sœurs appartenant au Groupe ASIANCE, telles que TAN 33 GRAND TOUR, et LA TESTE RESTAURATION, car elles représentaient une part importante du chiffre d’affaires de la société ASIE BORDEAUX SARL. Je 45 , 2016 L 1556 ET 2016 1219
Ces procédures ont eu pour effet de geler les créances de la société ASIE BORDEAUX SARL entrainant une situation financière dégradée.
Ainsi la société a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui a été prononcée par le Tribunal de céans, par jugement en date du 17 Décembre 2014.
Par ailleurs, la holding du groupe, la société ASTANCE SAS a également demandé
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui a été prononcée par le même Tribunal par jugement en date du 17 Décembre 2014.
ANALYSE DE LA SITUATION PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION
Pour la période du 01 janvier 2015 au 31 janvier 2016, la Société ASIE BORDEAUX SARL fait état d’un chiffre d’affaires cumulé de 2 586 109 €, assorti d’une capacité d’autofinancement négative de 37 748 €.
Pour la période du 1" Janvier 2016 au 31 Mars 2016, le chiffre d’affaires cumulé est de 444 100 € avec une capacité d’autofinancement positive de 24 789 €.
L’amélioration de l’exploitation constatée en ce début d’année 2016, amènerait une capacité d’autofinancement annuelle de l’ordre de 99 k€, pour un chiffre d’affaires de 2 800 k€.
Au 25 mai 2016, la situation de trésorerie est créditrice à hauteur de 44 484 €.
ASPECT SOCIAL L’effectif Tde-1 lété ASIE-BORDEAUX-SARL-est-de-2salariés,-après-l :
de 5 postes de travail, depuis l’ouverture de la procédure.
L’élection d’un représentant des salariés a été mise en place mais aucun salarié ne s’est porté candidat. Un procès-verbal de carence a formalisé cette situation.
PASSIF
Le montant du passif total déclaré tel qu’établi par l’Administrateur Judiciaire dans son rapport du 24 mai 2016 et confirmé par le Mandataire Judiciaire, s’élève à 1 238 676 € dont :
Total déclaré Contçstej: ou | Passif intra A échoir A apurer sur la
rejeté groupe durée du plan Privilégié social 47 798 € 32 434 € 15 364 € Privilégié fiscal 14 358 € 10 000 € 4 358 € Chirographaire 1 174 619 € 183 898 € 98 806 € 56 266 € ___ 835 649 € Créances – 500 € 1 901 € 321 € 1 580 € Total 1 238 676 € 226 653 € 98 806 € 56 266 € 856 951 €
dé +5
2016 L 1556 ET 2016 1219
Mais le montant à prendre en considération pour l’échéancier du plan est de 856 951 €, compte tenu que 226 653 € sont contestés ou rejetés, que le passif inter groupe est 98 806 € et que 56 266 € sont à échoir.
[…]
La société ASIE BORDEAUX SARL propose d’apurer son passif total échu, privilégié et chirographaire, de la manière suivante :
— paiement de 100 % du passif échu sur 9 ans par annuités progressives, le premier pacte étant payable à la date anniversaire du plan et de la manière suivante :
— Pacte 1 : 6 % du passif
— Pacte 2 : 9 % du passif
— Pacte 3 : 10 % du passif
— Pacte 4 : 11 % du passif
— Pactes 5 à 7 : 12 % du passif – Pactes 8 et 9 : 14 % du passif
Les créances de moins de 500 € seront réglées dans le mois suivant l’adoption du plan.
Les créances à échoir contractuelles (hors créances intra-groupe) : la poursuite des contrats est envisagée dans les conditions contractuelles prévues.
Les créances à échoir intra-groupe seront apurées selon le même rythme que les créances échues.
REPONSES DES CREANCIERS
% du nb % d Réponses Nb de Montant ° C4 han montant créancier Paiement immédiat 11 12,79 % 2 400,75 € 0,19 % M 0 = 00 Option n’ 1 = 100 % sur 9 ans par pactes 49 56,98 % 968 945,77 € 78,56 % progressifs Refus 1 1,16 % 1 548,00 € 0,13 % Défaut de réponse 22 25,58 % 203 043,47 € 16,46 % A échoir poursuivi 3 3,49 % 57 376,18 € 4,65 % Total 86 100 ,00 % | 1 233 314,17 € 100,00 %
Il est à noter que :
— 49 créanciers représentant 78,56 % du passif total ont donné leur accord de façon expresse aux propositions d’apurement du passif,
— 22 créanciers représentant 16,46 % sont restés taisant,
[…]
2016 L 1556 ET 2016 1219
— 1 seul créancier a émis un refus.
Une très large majorité des créanciers s’est prononcée pour les propositions d’apurement du passif puisque 85 créanciers sur 86 représentant 99,87 % du passif ont émis un avis expressément ou tacitement favorable.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 26 mai 2016, l’Administrateur Judiciaire indique que « Du fait de la conjonction :
— des différentes restructurations intervenues durant la période d’observation ayant permis à la société ASIE BORDEAUX de restaurer sa capacité bénéficiaire,
— du niveau de chiffre d’affaires que l’entreprise semble en capacité de réaliser sur les prochaines exercices, ainsi que des perspectives de développement attendues pour les années suivantes,
— du niveau de trésorerie prévisionnel,
— de la position favorable exprimée par la majorité des créanciers,
la société ASIE BORDEAUX devrait respecter les conditions du plan proposé ».
[…]
Le Juge Commissaire indique dans son rapport du 25 mai 2016 qu’il est favorable à l’adoption du plan prévoyant le remboursement des créanciers sur une durée de 9 ans.
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 31 mai 2016, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable aux propositions d’apurement du passif présentées par la société ASIE BORDEAUX SARL.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère public émet un avis favorable à l’adoption du plan d’apurement du passif présenté par la société ASIE BORDEAUX SARL.
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l’audience, observe :
— que durant la période d’observation, la situation financière de l’entreprise s’est améliorée,
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— que la société ASIE BORDEAUX SARL a mis à profit la période d’observation pour réduire ses coûts de personnel et généraux, et retrouver une exploitation bénéficiaire, ainsi que des perspectives favorables,
— qu’une très large majorité des créanciers s’est prononcée en faveur des propositions d’apurement du passif,
— que tous les organes de la procédure sont favorables à l’adoption du plan présenté par la société ASIE BORDEAUX SARL.
Le Tribunal estime que le redressement de la rentabilité de la société ASIE BORDEAUX SARL devrait lui permettre de faire face à l’ensemble de ses engagements, notamment ceux qu’elle a souscrits dans le cadre de son plan de Sauvegarde,
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par la société ASIE BORDEAUX SARL permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux prescriptions de l’article L 620-1 du Code de Commerce.
Le Tribunal estimera donc qu’il y a lieu de donner à la société ASIE BORDEAUX SARL la possibilité de persévérer dans son plan de sauvegarde, lui permettant ainsi de rembourser la
totalité de ses créanciers selon les modalités retenues.
Il y a lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 49 créanciers représentant 78,56 % du passif total,
Il y a lieu de dire que pour les 22 créanciers restés taisant représentant 16,46 %, l’absence de
réponse de ce plan ce qui porte à 85 le nombre de créanciers ayant donné leur accord représentant 99,87 % du passif,
Pour les créanciers ayant accepté le plan, positivement ou tacitement, les remboursements s’effectueront donc à 100 % en 9 pactes annuels progressifs et de la manière suivante :
— Pacte 1 : 6 % du passif
— Pacte 2 : 9 % du passif
— Pacte 3 : 10 % du passif
— Pacte 4 : 11 % du passif
— Pactes 5 à 7 : 12 % du passif – Pactes 8 et 9 : 14 % du passif.
Les créances de moins de 500 € seront remboursées dans le mois de l’homologation du plan, dans la limite de 5 % du passif,
Les créances à échoir contractuelles (hors créances intra-groupe), seront remboursées dans le cadre de la poursuite des contrats et selon les conditions contractuelles prévues,
Les créances à échoir intra-groupe seront apurées selon le même rythme que les créances
[…]
2016 L 1556 ET 2016 1219
Pour le créancier ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L 626-18 du Code de Commerce, lui imposera les mêmes délais,
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sauvegarde proposé la société ASIE BORDEAUX SARL mais précisera que dans l’hypothèse où le passif définitivement admis serait supérieur aux chiffres du passif sur lequel a été établi le présent projet de plan, ce dernier restera applicable tant aux créanciers qu’à la société ASIE BORDEAUX SARL, dans la mesure où elle en respecte les taux et délais de remboursement ci-dessus définis par catégorie de créanciers.
Le Tribunal ordonnera à la société ASIE BORDEAUX SARL de verser chaque trimestre entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, un 1/4 du dividende annuel des sommes à repartir, destinées au remboursement des créanciers,
Le Commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le Code de Commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport à Monsieur le Président du Tribunal et au Procureur de la République en cas d’inexécution du plan,
Le Tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au Commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan. Il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des résultats d’exploitation et de trésorerie par période trimestrielle ainsi que tous documents comptables, certifiés par un Expert-comptable, pendant toute la période du plan de sauvegarde,
En application de l’article L 626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 9 ans. :
Le Tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société ASIE BORDEAUX SARL et des biens qui le composent ainsi que les éléments incorporels du fonds de commerce qui resteront incessibles sauf autorisation du tribunal de Céans et que la publication de cette incessibilité sera effectuée aux frais du débiteur sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 29 juin 2025.
Le Tribunal rappellera qu’en application de l’article L 626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des
chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
£ ts
2016 L 1556 ET 2016 1219
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu l’avis de l’Administrateur Judiciaire, Vu l’avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par la société ASIE BORDEAUX SARL, mais précise que dans l’hypothèse où le passif définitivement admis serait supérieur aux chiffres du passif sur lequel a été établi le présent projet de plan, ce dernier restera applicable tant aux créanciers qu’à la société ASIE BORDEAUX SARL, dans la mesure où elle en respecte les taux et délais de remboursement définis par catégorie de créanciers,
PREND acte de l’acceptation expresse de ce plan par 49 créanciers représentant 78,56 % du passif total,
DIT que pour les créanciers restés taisant, l’absence de réponse vaut acceptation du plan ce qui porte à 85 le nombre de créanciers ayant donné leur accord,
— -----DI T que pour-les-créanciers-ayant-accepté le-plan; les-remboursements s’effectueront donc à --- – 100 % sur 9 ans par pactes progressifs, le premier pacte étant payable à la date anniversaire du plan et de la manière suivante :
— Pacte 1 : 6 % du passif
— Pacte 2 : 9 % du passif
— Pacte 3 : 10 % du passif
— Pacte 4 : 11 % du passif
— Pacte 5 à 7 : 12 % du passif – Pacte 8 et 9 : 14 % du passif.
DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées dans le mois de l’homologation du Plan, dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances à échoir contractuelles (hors créances intra-groupe) seront remboursées dans le cadre de la poursuite des contrats et selon les conditions contractuelles prévues,
DIT que les créances à échoir intra-groupe, seront apurées selon le même rythme que les créances échues,
A és 45
2016 L 1556 ET 2016 1219
DIT que pour le créancier ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L 626-18 du Code de Commerce, lui imposera les mêmes délais,
NOMME la SELARL X Y en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
ORDONNE à la société ASIE BORDEAUX SARL de verser chaque trimestre entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, un 1/4 du dividende annuel des sommes à repartir, destinées au remboursement des créanciers,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport à Monsieur le Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des résultats d’exploitation et de trésorerie par périodes trimestrielles, ainsi que tous documents comptables à la fin de chaque exercice certifiés par un Expert-
Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à la disposition de Monsieur le Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan par
le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques
conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion ___ du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture -de la-procédure,------ --
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société ASIE BORDEAUX SARL et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, la publication de cette incessibilité devant être effectuée aux frais du débiteur par le Commissaire à l’exécution du plan,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif soit jusqu’au 29 juin 2025,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626- 21 du Code de Commerce.
J£, -A --
2016 L 1556 ET 2016 1219
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