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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 10 juin 2016, n° 2013F03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2013F03834 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCE STE DE DROIT ETRANGER, CATLIN INSURANCE COMPANY UK LTD STE DE DROIT ETRANGER, AIG EUROPE LIMITED STE DE DROIT ETRANGER, BALOISE BELGIUM NV STE DE DROIT ETRANGER |
Texte intégral
Rôle n°2013F03834 Page n°1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 10 juin 2016
n°RG : 2013F03834 Société B C N. V. Société de droit étranger Venant aux droits de la – Société – MERCATOR VERZEKERINGEN N. V. Posthofbrug […]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE S.A.
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés n°552 063 497
Société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société de droit étranger
[…]
[…]
SUISSE
Immatriculée en France au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°775 753 072
Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD Société de droit étranger
[…]
[…]
[…]
Société D E LIMITED Société de droit étranger
Fenchurch Street, The D Building 58 EC3M 4AB LONDRES
[…]
Domicile élu pour les besoins de l’instance auprès de leur agent la Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA X &
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n°2013F03834 Page n°2
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Y S.ÀA.S. – Immeuble Le Phénix, 264 Boulevard Godard – 33000 BORDEAUX
Ces sociétés agissant tant en leur nom propre qu’aux droits acquis de la Société TRANSITYRE BV, Société de droit étranger dont le siège est : Eikdonk 5, 4825 AZ BREDA – PAYS BAS (immatriculée en France au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le n°480 127 026) et en tant que de besoin comme cessionnaires et/ou subrogées dans ses droits.
Comparaissant par Maître Fabrice RENAUDIN, Avocat au barreau de Marseille
C/
Société CMA CGM S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°562 024 422
Comparaissant par Maître André JEBRAYEL, Avocat au barreau de Marseille
ET
n°RG : 2013F03925 Société CMA CGM S.A. […] […] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°562 024 422 Comparaissant par Maître André JEBRAYEL, Avocat au barreau de Marseille
C/
Société TRANSAMERICA S.A. Société de droit étranger
Shell El Mayoreo 200 Mts. Sur MANAGUA
NICARAGUA
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 mars 2016 où siégeaient M. ORDINES, Président, M. LANGLERE, M. PAYAN, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 juin 2016 où siégeaient M. ORDINES, Président, M. PAYAN, M. PINET, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le transport de bout en bout d’un conteneur (CMAU5439583) empoté de pneumatiques a été confié par la Société TRANSITYRE, sous connaissement (CMAUS439583), à la Société CMA CGM entre le port de Rotterdam et la ville de Managua (Nicaragua), pour la Société NICARAGUA MACHINERY COMPANY.
Lors du transit par la route au COSTA RICA, le 3 novembre 2012, le chauffeur de la semi- remorque chargée du conteneur a été victime d’un vol à main armée, au cours duquel la cargaison d’une valeur de 100.507,18 $ a été dérobée.
Les assureurs, les sociétés B & autres, ont indemnisé suivant quittance subrogatoire la Société TRANSITYRE à hauteur de 100.557,89 $.
C’est dans ces circonstances que les sociétés B C, ALLIANZ GLOBAL, Z, CATLIN et D E ont mis en demeure de règlement, sans résultat, le 23 juillet 2013 la Société CMA CGM- puis, ont saisi le tribunal de commerce de céans.
Par assignation délivrée le 22 novembre 2013, la Société B C N.V., la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE S.À., la Société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD et la Société D E LIMITED ont cité la Société CMA CGM S.ÀA., à comparaître devant le tribunal de Commerce de Marseille. Puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société B C N.V., la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE S.A., la Société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD et la Société D E LIMITED demandent au tribunal de : Y Condamner la Société CMA CGM au paiement de la contrevaleur en Euros au jour du jugement à intervenir de la somme de 100.984,68 USD au titre du vol, le 3 novembre 2012, de la marchandise transportée dans le containeur CMAUS439583, sous connaissement de bout en bout n°RTMOS21314 5 V Assortir les condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2013 et ordonner la capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil 3 Y Prononcer l’exécution provisoire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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Y- Condamner la Société CMA CGM au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par assignation en date du 17 décembre 2013, la Société CMA CGM S.A. a appelé en garantie la Société TRANSAMERICA S.A., qui n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par conclusions écrites (n°2) oralement développées à la barre, la Société CMA CGM S.A. demande au tribunal de : A titre principal, V DIRE ET JUGER irrecevables les compagnies B C, ALLIANZ GLOBAL, Z, CATLIN and D E LIMITED, En conséquence, V. Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, Vu le rapport d’expertise et la plainte déposée versés au débat par le demandeur, Vu la Convention de Bruxelles amendée par le protocole de 1968 en son article 4.2. (q),
V EXONERER le transporteur CMA CGM de toute responsabilité au visa du cas excepté
prévu à l’article 4. 2 [q] de la Convention de Bruxelles amendée, En conséquence,
V DEBOUTER les compagnies B C, ALLIANZ GLOBAL, Z, CATLIN and D E LIMITED de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ;
Plus subsidiairement, Vu la clause 6.2(f) du connaissement CMA CGM (pièce n°1) Vu les documents versés aux débats et notamment ceux relatifs aux circonstances majeures du vol, Vu l’article 1148 du Code Civil,
V DIRE ET JUGER que le vol à main armée résulte d’un événement de force majeure, En conséquence,
V EXONERER la CMA CGM de toute responsabilité,
V DEBOUTER de plus fort les compagnies B C, ALLIANZ GLOBAL, Z, CATLIN and D E LIMITED de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Encore plus subsidiairement, Vu la clause 6.2 (f) du connaissement (pièce n°1),
V- LIMITER une éventuelle indemnité due par le transporteur CMA CGM à la somme de 6.437,74 €,
V RESERVER les droits du transporteur CMA CGM à invoquer toute autre limitation plus favorable ;
Sur l’appel en garantie exercé par la CMA CGM contre la société TRANSAMERICA,
V Le DIRE recevable et fondé,
V – CONDAMNER la société TRANSAMERICA à relever et garantir la CMA CGM de toute condamnation qui pourrait par extraordinaire être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n°2013F03834 Page n°5
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V CONDAMNER les compagnies B C, ALLIANZ GLOBAL, Z, CATLIN and D E LIMITED ou tout autre succombant au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites (n°3) oralement développées à la barre, la Société CMA CGM S.A. demande au tribunal de : V L’exonérer pour les cas exceptés prévus à l’article 4.2.[i] et 4.2. [q] de la Convention de Bruxelles de 1924, V L’exonérer pour cause de force majeure, Y Lui Adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes conclusions.
A l’appui de ses conclusions (n°3), la Société CMA CGM S.A. produit une nouvelle pièce : un Extrait du site web Michelin.
A la barre :
V la Société B C NV, la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE SA., la Société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD et la Société D E LIMITED demandent au tribunal d’écarter des débats les conclusions (n°3) ainsi que la dernière pièce produite par la Société CMA CGM, s’agissant d’éléments produits tardivement ;
Y la Société CMA CGM demande au tribunal de ne pas écarter ses conclusions récentes ainsi que la dernière pièce produite car elles ont pour but de confirmer ce que la CMA CGM a exposé dans ses conclusions précédentes.
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Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI : Sur l’incident de communication tardive des dernières conclusions (n°3) de la Société
CMA CGM et de la dernière pièce (un Extrait du site web _ Michelin) produite par cette
dernière :
Attendu que la tardiveté des dernières conclusions (n°3) et de la pièce produite par la Société CMA CGM, n’a pas porté atteinte aux droits des assureurs qui y ont répondu ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les dernières conclusions de la Société CMA CGM et la dernière pièce produite par la Société CMA CGM ;
Sur la jonction des instances :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2013F03834 et 2013F03925, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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Sur la recevabilité de l’action :
La Société CMA CGM conteste le droit d’action des assureurs qui ne démontreraient pas, conformément à l’article L 172-29 du Code des Assurances, un paiement obligé, car le document décrivant les conditions générales de la police, versé aux débats est illisible et inexploitable.
Elle soutient que :
V" les co-assureurs figurant sur la police ne correspondent pas à ceux qui l’ont assigné.
V" par ailleurs le seul avenant à la police d’assurance qui aurait pris effet en 1997, date de 2007 alors que le vol a eu lieu en novembre 2012 et qu’au regard du certificat d’assurance présenté, seul le vol simple et non celui à main armée était couvert.
V la Société TRANSITYRE est chargeur au connaissement et que ce document a été émis à personne dénommée : la Société NICARAGUA MACHINERY COMPANY et qu’aucune cession de droit n’est établie entre celle-ci et la Société TRANSITYRE, privant celle-ci, ainsi que les assureurs, de tout droit d’action.
Qu’en conséquence les assureurs ne peuvent se prévaloir de la subrogation légale. Que la subrogation conventionnelle des demanderesses, n’est pas non plus acquise car il n’y a pas eu de concomitance entre le paiement de l’indemnité et l’acte de subrogation.
Les sociétés B C & autres soutiennent qu’elles satisfont aux conditions requises par les articles LI21-12 et L172-29 du Code des assurances. Que la police d’assurance a été versée aux débats (pièce n°5), ainsi que le justificatif de règlement (pièce n°6). Que concernant la différence qui existe entre la dénomination des assureurs mentionnés sur la police et ceux inscrits sur l’acte d’assignation, celle-ci s’explique par les fusions connus de tous, telles que présentées sur les sites internet des assureurs. Que la CMA CGM qui soulève l’absence des derniers avenants de la police une semaine avant les plaidoiries caractérise sa déloyauté, ceci d’autant que les assureurs ne sont pas tenus de les produire, puisqu’ils démontrent avoir payé l’indemnité conformément à leurs obligations contractuelles. Par ailleurs, la prétention de CMA CGM, qui soutient que le vol à main armée ne serait pas couvert est infondée car le certificat d’assurance mentionne qu’il s’agit d’une garantie « tous risques » (pièce 3.20), que le vol est couvert comme le démontre l’article 4.1.4 de la police (pièce 5-18) et qu’il n’y a aucune clause d’exclusion du vol à main armée. Enfin, la Société TRANSITYRE est chargeur au connaissement et elle est la seule à avoir subi le préjudice, car elle n’a pas été réglée de sa facture en paiement à 60 jours qui a été émise une semaine avant le vol. Que cela démontre son droit d’action, d’autant plus qu’elle a produit un avoir de la valeur des marchandises au bénéfice du destinataire (pièce 11). Que, subsidiairement, en ce qui concerne la subrogation conventionnelle, la jurisprudence admet que la concomitance entre le paiement et l’acte de subrogation peut s’accommoder de délais administratifs incontournables.
Attendu que l’article L1I21-12 du Code des assurances mentionne que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Attendu qu’il s’agit de savoir si les assureurs qui ont assigné la Société CMA CGM sont bien ceux qui ont indemnisé le préjudice conformément aux dispositions de la police d’assurance.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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Sur la qualité à agir des assureurs :
Attendu que les assureurs mentionnés sur la Police 403200 établie en 2007 par le courtier MARSH SA (Pièces 5-59 à 5-61) sont : V AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE 25% Z 7,50% ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE 7,50% AVERO C 40% D E 20% dont X & Y Courtier en la cause d’AXA, Z et ALLIANZ (40%)
V V V V
Attendu que les assureurs mentionnés sur la police d’abonnement 403200 au voyage établie le 6 octobre 2012 N°412321 sont (Pièce 3-20) mentionne MERCATOR en qualité d’apéritrice ; que ceux qui ont payé l’indemnité (quittance subrogative du 11 mars 2013) sont :
V MERCATOR VERZEKERINGEN NV
[…]
V CATLIN
v Z
v CHARTIS E et / ou représentants X & Y
Attendu que le résumé de la police 403200, établi le 27 novembre 2013, mentionne MERCATOR comme compagnie apéritrice et dispose d’une répartition entre les compagnies d’assurance :
[…]
V CATLIN 10%
V Z 10% dont X & Y en la cause de ALLIANZ, CATLIN et Z (32%)
V AVERO C 55%
V CHARTIS E 13%
Attendu que ceux qui ont assigné la CMA CGM le 22 novembre 2013 sont : B C NV (MERCATOR et AVERO)
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE Z
CATLIN
D E LTD (CHARTIS)
\
Attendu que CMA CGM relève que les assureurs ne démontrent pas que D E Ltd viendrait aux droits de CHARTIS et, que la présence de MERCATOR comme compagnie apéritrice mentionnée sur la police au voyage, est en contradiction avec son absence sur la police souscrite, ainsi que sur l’acte d’assignation.
Attendu toutefois que la pièce 14-2 des demandeurs éclaire suffisamment le tribunal sur l’acquisition le 3 décembre 2012 de CHARTIS E par D E Ltd, lui transmettant ainsi son droit d’action et que la pièce 13 permet de démontrer que la Société B C fut créée par la fusion entre les sociétés MERCATOR, AVERO et
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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NATEUS, qu’ainsi la Société B vient aux droits des sociétés MERCATOR et AVERO, initialement mentionnées dans la police.
Attendu qu’ainsi en conséquence de ce qui précède les assureurs B C, ALLIANZ GLOBAL, Z, CATLIN et D E démontrent leur qualité à agir.
Sur l’intérêt à agir des assureurs :
Attendu que les conditions générales et les conditions particulières de la police sont versées aux débats et que le certificat 412321 relatif à la police d’abonnement 403200 du 6/10/2012 mentionne qu’il s’agissait d’une couverture « tous risques » incluant le vol, pour le transport de Rotterdam à Managua du conteneur CAMU5S43958-3 et démontre ainsi que les marchandises étaient couvertes.
Attendu que la Société TRANSITYRE figure au connaissement et que la somme de 110.557,89 USD lui a été virée par la banque BELFIUS le 11 mars 2013 (pièce 6.1) ; qu’une quittance subrogative a été émise par la Société TRANSITYRE aux assureurs MERCATOR / ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & PECIALITY / Z ASSURANCES / CATLIN / CHARTIS E en reconnaissance du paiement de l’indemnité pour le litige relatif au connaissement RTMOS21314 (conteneur CMAUS439583) ; qu’il a été démontré supra le lien entre les assureurs B et MERCATOR ainsi que celui entre CHARTIS et D E et bien que la quittance subrogative citée supra, émise le 11 mars 2013 (pièce n°2) ne mentionne ni B C NV, ni D E LTD dont les noms antérieurs étaient respectivement MERCATOR et CHARTIS E, à l’évidence, il s’agit d’une erreur d’écriture puisque la fusion créant les sociétés B C et D E LTD avait déjà été réalisée ; qu’il s’ensuit que les assureurs B C et D E LTD ont participé au paiement de l’indemnité et qu’ils ont un intérêt à agir.
Attendu qu’ainsi, et en conséquence de tout ce qui précède le tribunal déclare les sociétés B C, ALLIANZ GLOBAL, Z, CATLIN et D E recevables en leur action conformément aux dispositions de l’article LI21-12 du Code des assurances.
Sur la responsabilité de la Société CMA CGM :
La Société CMA CGM soutient que la plainte déposée à la police du COSTA RICA par le chauffeur, transcrite dans le rapport d’expertise (pièce adverse 3.1, 3.2, 3.3), pour vol à main armée de la cargaison, démontre que ce vol a eu lieu avec une extrême violence. Que le camionneur qui a été séquestré et menacé de mort, ne pouvait ni prévoir, ni éviter l’événement criminel. Que de ce fait elle doit être dégagée de toute responsabilité pour la perte des marchandises.
Les assureurs soutiennent que : Y la marchandise n’est jamais arrivée à destination et que des réserves ont été faites en bonne et due forme au transporteur qui doit supporter pour négligence la responsabilité de la perte des marchandises.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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v le vol à main armée au COSTA RICA n’est pas prouvé, car seules les allégations du chauffeur tentent de le démontrer.
V c’est à la CMA CGM qu’il appartient d’apporter la preuve de ce vol, alors qu’elle n’étaye son dossier que sur les dires de l’expert facultés.
Y les conclusions de l’enquête de police n’ont jamais été connues et que l’on ne peut exclure que le chauffeur soit complice, ou qu’il ait commis une imprudence.
Attendu que les marchandises ont été expédiées sous connaissement de bout en bout, suivant les modalités d’un transport combiné, à la différence d’un connaissement direct où le transporteur maritime peut s’exonérer de sa responsabilité pour les phases terrestres du transport ; qu’ainsi la Société CMA CGM relève de la responsabilité du transporteur agissant en qualité de commissionnaire de transport, dont les règles sont fixées par les dispositions prévues au connaissement.
Attendu que la marchandise n’a pu être livrée au destinataire, alors qu’elle était sous la garde de la Société CMA CGM et que des réserves ont été formulées ; que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la société CMA CGM responsable de la perte des marchandises.
Sur le droit applicable :
Attendu que les Conventions internationales relatives au transport multimodal ne sont pas en vigueur et que les usages et la jurisprudence en la matière s’en référent au contrat de transport.
Attendu que la Convention de Rome relative aux obligations contractuelles, en vigueur au 1° avril 1991, dont le champ d’application a un caractère universel, (dans la mesure où elle s’applique lorsque l’un des cocontractants n’est pas n’est pas membre d’un état signataire), précise :
Article 3 Liberté de choix :
Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Attendu que la perte de la marchandise pendant la phase terrestre du transport au COSTA RICA n’est pas contestée
Attendu que le connaissement émis par la Société CMA CGM pour expédier le conteneur chargé par la Société TRANSITYRE entre Rotterdam et Managua, prévoit dans sa clause 6 :
« Responsabilité du Transporteur et Clause Paramount »
(2) Transport combiné
(a) En cas de Transport ferroviaire ou routier réalisé dans un Etat autre que les Etats-Unis, la responsabilité du Transporteur sera déterminée en accord avec la loi de cet Etat et/ou avec toute convention internationale rendue impérativement applicable par les lois de cet Etat. En l’absence de telles lois ou conventions, les dispositions de la Clause 6 (2) (f) seront applicables.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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(…..)
Attendu que le transport routier était réalisé, lors de la perte de la marchandise, sur le territoire du COSTA RICA, le tribunal déclare que la loi costaricaine est applicable en la matière.
Sur la cause de la perte de la marchandise :
Les sociétés B & autres émettent un doute sur la véracité du vol à main armée alors que la Société CMA CGM soutient que le dépôt de plainte du chauffeur pour vol, auprès des services de police, confirmé par l’expert en pièce adverse 7.2, l’exonère de sa responsabilité.
Attendu que l’expert facultés joint à son rapport le contenu du procès-verbal du dépôt de plainte du chauffeur qui mentionne :
« Selon la plainte déposée à la police par le chauffeur du camion volé à la Délégation Régionale de Puntarenas, il a exprimé sur la majeure partie de la déclaration :
Le chauffeur indique qu’il travaille pour la société de Transport Transamerica au Nicaragua, qu’aujourd’hui (3 novembre 2012), il roulait sur la route principale (COSTA RICA) à bord du camion en question, et a été dépassé par un autre camion semblable au sien et qui a réduit sa vitesse jusqu’à l’arrêter. Immédiatement après cette action, deux autres camions se sont arrêtés sur ses deux cotés (parallèles). En regardant à gauche, il a vu qu 'une personne pointait une arme sur lui. Il s’est alors tourné vers sa droite et un autre homme pointait également son arme sur lui. Après ceci les deux individus sont montés dans le camion et ont commencé à l’attacher. Il a alors pu observer un troisième individu monter dans le camion et qui lui a bandé les yeux. Tous les individus étaient cagoulés et portaient des gants blancs. Tout ceci s’est passé rapidement et le camion continuait à avancer. Il n’a pas entendu que d’autres véhicules aient klaxonné. Le camion a continué à avancer pendant environ une heure et s’est alors arrêté, le conteneur a été enlevé et le camion a continué à avancer. Ils se sont arrêtés à Canas, Guanacaste et lui ont ordonné de ne pas bouger avant une demi-heure, et que sinon ils le tueraient. Après quelques minutes il a senti qu 'il était seul et a commencé à demander de l’aide. Un petit camion est passé et l’a aidé à se libérer, et lui a prêté un téléphone et a commencé à communiquer avec ses commanditaires. Mr A lui a dit de partir au dépôt de Puerto Caldera avec son camion. Il a atteint ce lieu ce même jour 3 novembre 2012, vers 17h30. » (traduction CMA CGM non contestée).
Attendu que l’enregistrement de la plainte auprès des services de police du COSTA RICA n’est pas contesté ; que la législation impose de déposer sous serment et bien que le résultat de l’enquête ne soit pas connu des parties, le tribunal, à la lecture des faits décrits par le chauffeur de la Société TRANSAMERICA, constate que le vol à main armée a été la cause de la perte de la marchandise.
Sur le cas de force majeure :
La Société CMA CGM prétend bénéficier du cas exonératoire de responsabilité prévu par le droit français, la Convention de Bruxelles et le droit costaricain.
Elle soutient que ce vol relève du cas de force majeure car il s’agit d’un événement extérieur au transport, à caractère irrésistible et imprévisible et que la Cour de cassation dans un arrêt
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du 1°" octobre 1997 n’a plus retenu que le caractère irrésistible de l’acte, pour valider le cas de force majeure. Ce que la jurisprudence a confirmé depuis, à plusieurs reprises (C. Cass. 29 mai 2001 et 9 juillet 2002) ; que la consultation au COSTA RICA d’un cabinet d’avocats à la demande des assureurs (pièce 7.10) relève que l’article 702 du Code civil costaricain prévoit trois causes d’exonération de responsabilité du transporteur :
V la faute de la victime,
v la force majeure,
V" l’événement fortuit. Que ces deux derniers éléments seraient constitués et libéreraient le transporteur de toute responsabilité au regard du droit costaricain. Que par ailleurs, le transporteur maritime est exonéré de toute responsabilité en cas de force majeure par l’article 4.2.q de la Convention de Bruxelles amendée, de même que le commissionnaire de transport, au visa de l’article L1 32-4 du Code de commerce. Que cette exonération est également inscrite dans la clause 6.2 au connaissement, pour le cas de transport combiné et qu’enfin l’article 1148 du Code civil énonce clairement ce principe : « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
Les assureurs en revanche contestent le cas de force majeure et dénoncent la faute du commissionnaire de transport qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la marchandise, conformément aux dispositions de l’article L 132-4 du Code de commerce. Ils font valoir que :
Y la force majeure doit s’apprécier par rapport au pays dans lequel le vol a été commis, ainsi qu’au caractère sensible des marchandises et aux précautions prises pour les préserver.
Y une consultation auprès du Cabinet d’avocats Doninelli (pièce 8.1) expose qu’au COSTA RICA le vol en bande criminelle organisée interdit de considérer cet élément comme imprévisible et qu’en conséquence, la Société CMA CGM aurait dû faire voyager la marchandise sous escorte.
V la valeur des pneumatiques au COSTA RICA permet de qualifier la marchandise comme ayant un caractère sensible, alors que le voiturier n’a pris aucune mesure de précaution, pour se prémunir du vol et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
Attendu qu’il s’agit de savoir si le droit applicable reconnaît le caractère de la force majeure lors d’un vol à main armée.
Attendu que l’article 702 du Code civil costaricain mentionne :
ARTICULO 702.- El deudor que falte al cumplimiento de su obligaciôn, sea en la sustancia, sea en el modo, serà responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.
Que cet article en relation avec la responsabilité civile du transporteur exonère celui-ci suivant trois critères : La faute de la victime (chargeur), le cas de force majeure et l’événement fortuit.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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Attendu que le caractère fortuit du vol à main armée en bande organisée d’un conteneur, chargé sur un camion et circulant sur la voie publique n’est pas à démontrer et que le vol ne présente pas un caractère imprévisible, puisqu’il s’agit d’un événement aléatoire malheureusement connu de tous.
Attendu qu’en revanche le caractère irrésistible de celui-ci est proportionné en rapport des moyens mis en œuvre pour l’effectuer ; qu’en l’occurrence les moyens nécessaires pour éviter celui-ci, tels que suggérés par les demanderesses en faisant voyager le convoi transportant des pneumatiques sous escorte armés, auraient été disproportionnés et qu’il eut été déraisonnable d’imposer au transporteur, sans contrepartie, de mettre en œuvre de tels moyens pour une cargaison dont la nature ne pouvait être qualifiée de sensible ou d’une grande valeur.
Attendu qu’ainsi, le tribunal déclare qu’un événement irrésistible qui nécessiterait pour être surmonté, de mettre en péril des vies humaines, relève du cas de force majeure.
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 702 du Code civil costaricain, le tribunal exonère la Société CMA CGM de sa responsabilité lors du vol du conteneur CMAUS439583 et déboute les sociétés B C, ALLIANZ GLOBAL, Z, CATLIN et D E de leur demande d’indemnisation et de toutes autres demandes fins et conclusions.
Sur l’appel en Garantie de la Société TRANSAMERICA :
Attendu que l’affaire principale n’ayant pas prospéré, l’appel en garantie à l’encontre de la Société TRANSAMERICA est sans objet ; qu’il convient donc de mettre hors de cause, sans dépens, la Société TRANSAMERICA ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il échet de condamner la Société B C N.V., la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE S.A., la Société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD et la Société D E LIMITED aux entiers dépens ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n°2013F03834 Page n°13
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2013F03834 et 2013F03925, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Déclare la Société B C N.V., la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE S.A., la Société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD et la Société D E LIMITED, recevables en leur action conformément aux dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances ;
Déclare le droit costaricain applicable au litige, conformément aux dispositions de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Déclare le Transporteur CMA CGM, agissant en qualité de commissionnaire de transport responsable de la perte de la marchandise, mais exonère la Société CMA CGM de sa responsabilité pour cas de force majeure lors du vol du conteneur CMAUS439583, en vertu des dispositions de l’article 702 du Code civil costaricain ;
Déboute la Société B C N.V., la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE S.A., la Société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD et la Société D E LIMITED de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Met hors de cause, sans dépens, la Société TRANSAMERICA ;
Condamne la Société B C N.V., la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE S.A., la Société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD et la Société D E LIMITED à payer à la Société CMA CGM S.A., la somme de 4 000 € (quatre mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société B C N.V., la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE S.A., la Société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD et la Société D E LIMITED aux dépens toutes taxes comprises des instances jointes tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 10 juin 2016 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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