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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 22 mars 2016, n° 2016000828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2016000828 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° DE ROLE : 2016/828 République Française, au nom du Peuple Français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
JUGEMENT DU 22 MARS 2016
ENTRE : SA SOGESPROM Acquisition, gestion de participations dans toutes sociétés, négoces de tous produits et notamment de produits publicitaires Zone Industrielle Les […]
Représentée par M. SMITH Jean-François, directeur Administratif et financier, muni d’un pouvoir, assisté par Me François CREPEAUX, Avocat au Barreau de Grasse.
ET : Me C-D E Administrateur judiciaire de la SA […]
Représenté par Mlle LE MAOU, sa collaboratrice.
ET : SELARL X-SOHM Mandataire judiciaire de la SA SOGESPROM 80 route des Lucioles, immeuble Delta, Les Espaces de Sophia 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
En la personne de Maître Gilles X, Associé.
ET : Mr Y Z Représentant les salariés de la SA SOGESPROM Chez […]
Comparaissant en personne.
Par jugement du 17/12/2014, le Tribunal de Commerce de Grasse a ouvert une procédure de sauvegarde de la SA SOGESPROM et autorisé une période d’observation de 6 mois ;
Par ordonnance en date du 06/01/2015, Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Aix en Provence a désigné le Tribunal de Commerce de Draguignan afin de connaitre de la procédure de sauvegarde ;
Par jugement en date du 10/03/2015, le Tribunal de Commerce de Draguignan a modifié la mission de l’administrateur judiciaire afin de la limiter à surveiller le débiteur dans sa gestion ;
Par jugement en date du 09/06/2015, la période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de 4 mois, puis à nouveau pour 2 mois par jugement du 13/10/2015, et enfin pour une nouvelle période d’observation exceptionnelle de 3 mois sur la requête du Ministère Publie, par jugement du 08/12/2015 ;
Par ordonnance en date du 02/02/2016, le Président du Tribunal de céans a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 24/02/2016, après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/03/2016 et mise en délibéré.
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A cette audience, l’administrateur judiciaire et le débiteur ont indiqué que :
La sociéé SOGESPROM est une holding qui possède également une activité propre d’achat et revente ;
Des pertes très importantes apparaissent sur l’exercice 2014 car la société SOGESPROM a provisionné ses participations dans MMS INTERNATIONAL à 100 %, soit une provision pour dépréciation de titre de 4 424 657 € .
Au 31/03/2015, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1 517 514 € pour un résultat d’exploitation de 28 433 € et un résultat net de 24 024 €, et ce, grâce à un poste autres produits enregistrés pour 706 535 €, ces produits correspondant essentiellement à un abandon de créance de la société PCL dans le cadre du protocole de rachat des actions de SOGESPROM par les nouveaux actionnaires ; qu’il est à noter également la provision de 400 000 € enregistrée dans les comptes au 31/03/2015 correspondant à une dépréciation portée sur la marque PENTASTIC ;
Depuis l’ouverture de la procédure collective, un licenciement pour motif économique est intervenu et aujourd’hui la société compte 6 salariés ;
Au 31/12/2015, le chiffre d’affaires s’élève à 1 221 853 € et le résultat net comptable est de 102 862 € alors que le cash flow s’élève à 122 577 € ;
Alors qu’entre le 01/04/2015 et le 31/08/2015, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 470 844 € pour un résultat courant de – 31 192 € ; sur la période « pleine » et bénéficiant de la fin de son exercice, la société est parvenue à atteindre ses objectifs, en effet sur les 3 premiers mois 2015 le cash flow était positif de 36 941 € alors que sur les 9 derniers mois le cash flow a été positif de 122 577 € ;
La société SOGESPROM n’a généré ancun nouveau passif selon attestation de l’expert comptable transmise en cours de délibéré en date du 09 mars 2016 ;
L’administrateur judiciaire, au regard du caractère particulièrement marqué de la saisonnalité dans cette entreprise mais également du fait que sa filiale MMS INTERNATIONAL, elle aussi placée en procédure de sauvegarde, a reçu le plan de sauvegarde le 27 janvier 2016 et l’a transmis au mandataire aux fins de circularisation ;
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à 5 353 210, 60 € ;
Le passif à apurer estimé par la société SOGESPROM s’élève à 2 359 580 € ;
Il est à noter :
— Une créance de 1 538 869 € sur la société filiale MMS compensée avec la dette due à celle-ci de 1 151 299 € ;
— La créance déclarée par SGPC (Groupe CARDIN) à hanteur de 600 000 € déclarée au passif de la procédure MMS et pour laquelle SOGESPROM est solidairement tenue ;
— Le compte courant de l’actionnaire AGECCO DEVELOPPEMENT à hauteur de 530 000 €, gelé durant l’exécution du plan ;
L’administrateur judiciaire indique qu’il a été proposé aux créanciers la proposition unique d’apurement du passif à hauteur de 100 % des créances définitivement admises, hors créances MMS, en dix annuités consécutives, la première à la date anniversaire de l’adoption du plan selon l’échéancier progressif suivant :
— Année 1 : apurement du passif à hauteur de 1%
— Année 2 : apurement du passif à hauteur de 2%
— Année 3 : apurement du passif à hauteur de 5%
— Année 4 : apurement du passif à hauteur de 7%
— Année 5 : apurement du passif à hauteur de 10%
— Année 6 à 10 : apurement du passif à hauteur de 15%
Il en résulte ainsi une charge d’environ 20 000 € le premier exercice pour atteindre un peu moins
300 000 € les cinq derniers exercices ;
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Il est proposé un règlement immédiat dès l’adoption du plan pour les créances inférieures à € 500;
Il est prévu de :
Compenser à due concurrence les créances réciproques MMS-SOGESPROM, le solde résiduel de 387 569,51 € en faveur de SOGESPROM étant gelé pendant la durée d’exécution du plan
Geler également la créance de 530 000 € d’AGECCO DEVELOPPEMENT pendant la durée du plan dans l’hypothèse où elle ne pourrait être incorporée au capital comme il est prévu au titre des garanties du plan ;
L’Expert comptable de la société a établi un budget prévisionnel sur les 10 prochains exercices afin de présenter les chiffres et cash flow prévisionnels ;
Dès la période 2016/2017, le chiffre d’affaires prévu est de € 1 524 000 et un cash flow prévu de € 57 087 afin de finir sur la période 2025/2026 sur un chiffre d’affaires de € 2 285 559 et un cash flow prévu de € 168 755.
L’administrateur judiciaire a précisé que les comptes présentés sur la période d’observation traduisent un redressement de la situation financière de la société SOGESPROM et qu’il est favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde sous réserve de l’arrêté du plan de sauvegarde au bénéfice de la société filiale MMS INTERNATIONAL ;
Afin de garantir ce plan de sauvegarde :
— Les sociétés MMS et AGECCO DEVELOPPEMENT acceptent que leurs créances inter société soient traitées hors plan ;
— AGECCO DEVELOPPEMENT actionnaire de la société HOLDING SOGESPROM accepte de garantir le paiement de la première échéance des plans d’apurement des sociétés MMS et SOGESPROM dans la limite des propositions présentées, soit une somme globale d’environ € 135 200 et ce si SOGESPROM et/ou MMS sont défaillantes ;
— SOGESPROM versera chaque mois entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan (sauf les mois de juillet et aout ou l’activité est la plus faible) une provision égale à 10 % du dividende à payer à l’échéance suivante ;
Le mandataire judiciaire a précisé :
Que le passif déclaré s’élève à un total de 5 353 210,60 € dont des créances MMS INTERNATIONAL (garantie et compte courant d’associé) pour 1 151 299,60 € ;
Que de nombreux créanciers sont étrangers et ont bénéficié d’un délai supplémentaire pour déclarer leurs créances ce qui explique que le passif n’est pas encore définitif et que celui-ci a été connu en cours de délibéré le 21 mars 2016 ;
Le passif admis selon le mandataire judiciaire, est de 4 145 478,38 dont 1 151 299,60 € créances MMS INTERNATIONAL ;
Le passif rejeté est de 720 551,81 €
Le passif non encore fixé est de 487 180, 41 €
Le délai de réponse des créanciers à la proposition du plan expirant le 17 mars Me X, es qualités de mandataire judiciaire, a transmis en cours de délibéré l’état des réponses des créanciers précisant qu’il y a 79,51% des créanciers qui ont donné une réponse favorable au plan proposé alors que 20,49% des créanciers ont refusé ;
Que le mandataire judiciaire est néanmoins réservé eu égard à la faible progressivité de remboursement proposée ;
Le représentant des salariés a confirmé que l’activité commerciale était présente, et qu’elle a même été étendue, ce qui explique la progression importante du chiffre d’affaires qui est supérieur de
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prés de 20 % au prévisionnel établi ; il a précisé être présent depuis plus de vingt ans dans la société et qu’à ce jour, elle continue de se développer ;
Le Ministère Public a émis un avis favorable au plan de sauvegarde proposé et cela pour les deux sociétés MMS INTERNATIONAL et SOGESPROM dont le sort est lié ;
Sur ce :
Attendu que la SA SOGESPROM a présenté des comptes sur la période d’observation qui traduisent un redressement de la situation financière ;
Attendu que l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde, sous réserve de l’arrêté du plan au bénéfice de la société filiale MMS INTERNATIONAL ;
Attendu que l’expert comptable de la société SOGESPROM a attesté en cours de délibéré de l’absence de création de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde, susceptible d’être admise au régime de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
Attendu, que les sociétés MMS INTERNATIONAL et SOGESPROM (Groupe de Sociétés), ont prévu de compenser à due concurrence leurs créances réciproques et que le solde résiduel de 387 569,15 € en faveur de SOGESPROM sera gelé pendant la durée du plan de sauvegarde ;
Attendu que la société AGECCO DEVELOPPEMENT accepte également de geler sa créance de 530 000 € pendant la durée du plan dans l’hypothèse où elle ne pourrait être incorporée au capital comme il est prévu au titre des garanties du plan ;
Attendu que AGECCO DEVELOPPEMENT actionnaire principal de la société SOGESPROM, accepte de garantir le paiement de la première échéance des plans d’apurement des sociétés MMS et SOGESPROM, dans la limite des propositions présentées soit une somme globale d’environ € 135 200 et si SOGESPROM ou MMS seraient défaillantes ;
Il échet :
— d’arrêter le plan tel que proposé à savoir, apurement de 100% des créances définitivement admises, hors créances MMS, en dix annuités consécutives, la première à la date anniversaire de l’adoption du plan selon l’échéancier progressif suivant :
— Année 1 : apurement du passif à hauteur de 1%
— Année 2 : apurement du passif à hauteur de 2%
— Année 3 : apurement du passif à hauteur de 5%
— Année 4 : apurement du passif à hauteur de 7%
— Année 5 : apurement du passif à hauteur de 10%
— Année 6 à 10 : apurement du passif à hauteur de 15%
Il est proposé un règlement immédiat dès l’adoption du plan pour les créances inférieures à € 500;
Il est prévu de :
Compenser à due concurrence les créances réciproques MMS-SOGESPROM, le solde résiduel de 387 569,51 € en faveur de SOGESPROM étant gelé pendant la durée d’exécution du plan
Geler également la créance de 530 000 € d’AGECCO DEVELOPPEMENT pendant la durée du plan dans l’hypothèse où elle ne pourrait être incorporée au capital comme il est prévu au titre des garanties du plan ;
— d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan
— d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours
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Attendu qu’il y a lieu d’optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte séquestre, soit 10 % de l’échéance annuelle, à l’exception des mois de juillet et aout ;
Attendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, composé de M. F. MORTINI, Président de Chambre, Mme A. BERGON et Mme K. ALSTERS, juges,
En présence de M. Y GUEMAS, Procureur de la République Adjoint, prés le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, lors des débats,
Assistés de Mme O. GIULIANO, Commis greffier, lors des débats et de Me B. LESTOURNELLE, Greffier associé, lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de sauvegarde de la SA SOGESPROM Désigne M. A B, Président du Conseil d’Administration, comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SELARL X- SOHM, Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L 626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par les annuités suivantes :
— Année 1 : apurement du passif à hauteur de 1%
— Année 2 : apurement du passif à hauteur de 2%
— Année 3 : apurement du passif à hauteur de 5%
— Année 4 : apurement du passif à hauteur de 7%
— Année 5 : apurement du passif à hauteur de 10%
— Année 6 à 10 : apurement du passif à hauteur de 15%
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours (crédit bail, prêts, etc…)
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 11, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 €uros devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SA SOGESPROM aura l’obligation :
— d’ouvrir dans les 2 mois du présent jugement un compte séquestre générateur d’intérêts à son profit dans la banque de son choix
— de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, soit 10 % de l’échéance annuelle, à l’exception des mois de juillet et aout de chaque année
— chaque trimestre, de justifier des versements effectués, au Commissaire à l’exéeution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté.
Dit que la SA SOGESPROM aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à la SELARL X-SOHM, es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan. Faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de sauvegarde ;
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Prend acte de l’engagement de la société AGECCO DEVELOPPEMENT d’intégrer son compte courant dans le capital société et dans l’hypothèse où ce compte courant ne pourrait être incorporé au capital de voir geler le remboursement dudit compte courant pendant l’exécution du plan ;
Prend acte de l’engagement de la société AGECCO DEVELOPPEMENT, actionnaire de la société SOGESPROM, de garantir le règlement du premier dividende du plan des sociétés SOGESPROM et MMS INTERNATIONAL et dit que la société AGECCO DEVELOPPEMENT devra procéder an règlement des dits dividendes au plus tard 15 jours après nne mise en demeure adressée en ce sens par le commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient le juge commissaire titulaire, le juge commissaire suppléant et le Mandataire Judiciaire en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances et jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire.
Met fin à la mission de Me BZAVIN en qualité d’administrateur judiciaire ;
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Dit que la SA SOGESPROM devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Dit que la société SOGESPROM devra, pendant une période de trois ans, faire établir un compte d’exploitation annuel et une attestation annuelle sur la création de nouvel endettement post plan par l’expert comptable de son choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêtée retenue ;
Dit qu’à défaut de la remise de ces éléments dans les délais prescrit ou dans l’hypothèse où cette situation révélera la dégradation de l’exploitation et l’incapacité d’exécuter le plan de redressement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 du Code de Commerce ;
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu la SA SOGESPROM à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de sauvegarde. Ordonne toutes les mesures de publicités prescrites par la loi.
Liquide les frais du greffe à la somme de 39.00 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016.
[…]
! --
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