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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4e ch., 28 mars 2014, n° 2013F00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2013F00809 |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 28 MARS 2014 Décision contradictoire et en premier ressort 4ème Chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2013F00809
SA PARIS SECURITE INCENDIE INTERNATIONAL (IPSI)
contre SA NEW HOTEL
DEMANDEUR
SA PARIS SECURITE INCENDIE INTERNATIONAL (IPSI) 23 Rue du Départ 75014 PARIS comparant par Me Sandrine BOULFROY membre de la SCP BENOIST-REDON […]
DEFENDEUR
SA NEW HOTEL […] comparant par Me CHABERNAUD Benjamin du cabinet […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Alain SCHMIDT, Juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 28 Février 2014, l’audience pour entendre les plaidoiries ; la clôture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 28 Mars 2014.
De l’audience de plaidoirie le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de M. Bruno DURANTHON, Président de Chambre, M. Alain SCHMIDT, Juge, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE,
Juge.
Le jugement a été prononcé à l’audience publique du 28 Mars 2014 par M. Bruno DURANTHON Président de Chambre, assisté de Me Christine LOMBARD, Greffier d’Audience.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON Président de Chambre et Me
Christine LOMBARD, Greffier d’Audience.
LES FAITS
La SA PARIS SECURITE INCENDIE INTERNATIONAL (ci-après IPSI) a réalisé diverses prestations de maintenance pour la SA NEW HOTEL entre mai 2010 et novembre 2011. A ce titre elle a émis, à l’adresse de sa cliente diverses factures pour un montant total de 7 798,23 € TTC qui ne lui ont jamais été réglées. Le 3 janvier 2013 IPSI a chargé la société Direct Recouvrement de mettre la SA NEW HOTEL en demeure de lui régler ladite somme.
Cette lettre étant restée infructueuse IPSI a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 3 octobre 2013, la SA PARIS SECURITE INCENDIE INTERNATIONAL a fait donner assignation à la SA NEW HOTEL d’avoir à comparaître le 25 octobre 2013 devant le tribunal de céans afin de l’entendre :
Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, o – Condamner la SA NEW HOTEL à payer à la société IPSI les sommes suivantes : – - 7 798,23 € T. T.C. au titre des factures dues avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2013, date de la mise en demeure – - 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée o – Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. o Condamner la SA NEW HOTEL à payer à la société IPSI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées au Greffe le 17 octobre 2013, la SA NEW HOTEL demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147, 1315 du Code civil Vu les pièces versées au débat A titre principal : 0 Dire et juger fondée l’exception d’inexécution soulevée par la Société NEW HOTEL ; En conséquence : 0 Débouter la Société IPSI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : o Dire et juger irrecevables les pièces adverses 3, 5, 7, 8, et 9 ; En conséquence : 0 Ecarter les pièces adverses 3, 5, 7, 8, et 9 des débats ; En conséquence : 0 Dire et juger que les montants des factures tels qu’indiqués dans les pièces adverses 3, 5, 7, 8, et 9 viendront en déduction de la demande de paiement des factures soulevée par la Société IPSI ; En tout état de cause : o Débouter la Société IPSI de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive de la Société NEW HOTEL ; o Condamner la Société IPSI au paiement de la somme de 3 000 € au titre des articles 700 du Code de procédure civile ;
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o – Condamner la société IPSI au paiement des entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 6 décembre 2013, la SA PARIS SECURITE INCENDIE INTERNATIONAL réitère à l’identique ses demandes contenue dans l’acte introductif d’instance y ajoutant :
Déclarer la société IPSI recevable et bien fondé en ses demandes.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire. Toute se sont présentées et ont été entendues. Le même jour le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire à son délibéré.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
IPSI expose que : Elle détient une créance à l’encontre de la SA NEW HOTEL, née de l’exécution de diverses
prestations de maintenance qui, lorsqu’elles ont été effectuées, n’ont pas fait l’objet de contestations. Sa débitrice refuse sans raison valable de le lui régler ce qui caractérise la résistance abusive dont elle demande réparation.
La SA NEW HOTEL répond que :
IPSI n’a pas accompli toutes les diligences dont elle lui était contractuellement redevable, ce qui l’a contrainte à faire appel à un autre prestataire pour obtenir le rapport de certification SSI requise par les Autorités Administratives pour l’exploitation d’un hôtel.
IPSI rétorque que : Le contrat la liant à la SA NEW HOTEL ne prévoit nullement l’établissement du rapport SSI
mais des prestations de maintenance dont elle s’est parfaitement acquittées. Si sa cliente souhaitait ce rapport elle l’aurait bien entendu fourni moyennant facturation complémentaire. La SA NEW HOTEL ne peut donc se prévaloir d’un tel argument pour s’exonérer du paiement des factures émises.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale
Attendu que IPSI verse aux débats les factures suivantes :
N° Dates Montant Observations sur fiche intervention sur partie – TTC 17 ' : – client
11.03.233 | 22/03/2011 82,52 Visa (non identifiable)
10.05.0226 | 26/05/2010 1 172,08 Cachet + visa
11.11.0004 | 13/11/2011 3 420,56 Cachet + visa
11.11.0482 | 30/11/2011 31,96 Visa (non identifiable)
09.11.0240 | 30/11/2009 956,80 Cachet
10.05.0255 | 27/05/2010 1 607,34 Cachet + visa
11.02.0153 | 17/02/2011 897,00 Cachet + visa
PSY
11.05.0586 | 31/05/2011 354,02 Cachet
11.06.0140 | 20/06/2011 133,95 Cachet
TOTAL 7 198,23
Attendu qu’est produit aux débats un contrat de vérification entretien comportant un premier feuillet signé par les parties dont le mois de datation a été rectifié à la main (1/04/09) sur lequel figure la désignation des appareils objet des vérifications et un second feuillet constituant les Conditions Générales contractuelles non visé ;
Attendu que pour se soustraire à son obligation de paiement, la SA NEW HOTEL allègue de l’inexécution par IPSI de ses obligations contractuelles ; qu’elle produit une lettre de la Ss Direction de la Sécurité du Public de la Préfecture de Police datée du 9 décembre 2011 faisant état d’anomalies au niveau de la porte automatique et des portes d’ « encloisonnement » et une seconde lettre du 26 mars 2012 constatant le défaut de mise en œuvre des mesures prescrites dans le premier courrier ;
Attendu cependant que dans les pièces produites aux débats, le tribunal ne trouve aucun élément de nature à établir un lien entre les observations de la Préfecture de Police et les obligations contractuelles de IPSI ; que ce moyen est inopérant ;
Attendu qu’à titre subsidiaire la SA NEW HOTEL demande de rejeter les factures n° 11.11.0004, 09.11.0240 et 11.02.0153 au motif qu’elles ont été établies avant la réalisation des travaux ; que cependant elles comportent toutes les trois le cachet du bénéficiaire de la prestation attestant ainsi de son exécution ; que ce moyen est inopérant ;
Attendu que la SA NEW HOTEL demande également au tribunal d’écarter les factures n° 11.05.0586 et 11.06.0140 au motif que si elles comportent son cachet commercial la mention « bon pour accord », mention qui serait requise par les Conditions Générales du contrat mais qui ne figurent pas à l’exemplaire de celles-ci produit ; que de surcroît et d’une façon plus générale, la SA NEW HOTEL n’a jamais fait part de la moindre contestation à la réception desdites factures ; que le moyen est inopérant ;
Attendu cependant que les factures n° 11.03.233 d’un montant de 82,52 € et 11.11.0482 d’un montant de 31,96 € ne comportent pas le cachet commercial permettant d’authentifier le signataire que le tribunal ne les retiendra pas ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera la SA NEW HOTEL à payer à IPS! la somme de 7 683,75 € (7 798,23 – 82,52 – 31,96) en sus les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures à l’exception des factures n° 11.03.323 et 11.11.0482 conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce ;
Sur la résistance abusive
Attendu que IPSI demande au tribunal de condamner la SA NEW HOTEL à 3 000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ; que si la défense à une action en justice ne
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constitue pas, en soi, un abus de droit, le fait, pour un contractant, de s’opposer de mauvaise foi à l’exécution d’un engagement non équivoque caractérise la faute ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA NEW HOTEL justifie sa résistance au paiement des factures par l’inexécution alléguée d’une obligation de IPS! consistant en la fourniture d’un rapport SSI ; que cette prestation n’est pas incluse dans les obligations contractuelles de IPSI, ce que ne pouvait ignorer la SA NEW HOTEL ; que cette résistance au paiement des factures peut être qualifiée d’abusive ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera la SA NEW HOTEL à payer à IPSI la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civil
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de IPSI la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ; que le tribunal condamnera la SA NEW HOTEL à payer à IPSI la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle a été sollicitée qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; que le tribunal l’estimant nécessaire l’ordonnera ;
Sur les dépens
Attendu qu’ils seront mis à la charge de la SA NEW HOTEL qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
= Condamne la SA NEW HOTEL à payer à la SA PARIS SECURITE INCENDIE INTERNATIONAL la somme de 7683,75 € en sus les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures à l’exception des factures n° 11.03.323 et 11.11.0482.
= Condamne la SA NEW HOTEL à payer à la SA PARIS SECURITE INCENDIE INTERNATIONAL la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
= Condamne la SA NEW HOTEL à payer à la SA PARIS SECURITE INCENDIE INTERNATIONAL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* – Ordonne l’exécution provisoire.
= Condamne la SA NEW HOTEL aux dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 81 ,12 € TTC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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