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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, enquêtes + assignations ouvertures, 8 janv. 2018, n° 2017014663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017014663 |
Texte intégral
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*1DE/00/89/51/48* 2017014663 N° PC : 2018/46
ZB- JUGEMENT DU 08/01/2018 SARL SHEMSS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur de la FOUCHARDIERE Antoine faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur LEFEVRE Patrice, Madame Z BOLZE, Juges.
Greffier d’audience : Maître HOUZE de l’AULNOIT Thibaut,
Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur de la FOUCHARDIERE Antoine faisant fonction de Président d’Audience et Maître HOUZE de l’AULNOIT Thibaut,
AF 2017014663 – ENTRE l’URSSAF DU NORD – PAS-DE-[…]
du Président Hoover […], partie demanderesse comparant par Madame Y Z selon pouvoir en date du 03/01/2017,
— ET- SARL SHEMSS […], partie défenderesse défaillante
ATTENDU que par exploit en date du 21/09/2017, l’URSSAF DU NORD – PAS-DE-CALAIS, a fait délivrer assignation à la SARL SHEMSS pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de 24781.89 € due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis le troisième trimestre 2016 ;
Que par jugement en date du 23/10/2017, Monsieur A B Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la SARL SHEMSS ;
Attendu que par ordonnance en date du 24/10/2017, la SELARL X BORKOWIAK représentée par Maître Yvon X a été désignée en qualité d’expert aux fins de l’assister :
Qu’il ressort des rapports déposés que "la SARL SHEMSS exerce une activité de Restauration rapide, salon de thé et glaces, autres activités se rapportant directement ou indirectement à l’activité principale et est inscrite au registre du Commerce du Tribunal de Commerce de Lille Métropole sous le numéro 821179660, que le dirigeant Monsieur C D est né le […] à Figuig (Maroc), de nationalité Marocaine est domicilié […], que ce dernier dûment convoqué en l’étude de SELARL X BORKOWIAK représentée par Maître Yvon X, ne s’est pas présenté,
Que le même jour, Maître X s’est rendu sur place et a constaté que l’établissement était ouvert, c’est pourquoi le dirigeant a de nouveau été convoqué à un entretien fixé au 23 Novembre 2017 à 15h, qu’il ne s’est toujours pas présenté,
Que cependant, deux salariés de la société SHEMSS se sont présentés en l’étude de Maître X,
Que compte tenu de la carence du dirigeant, la CARSAT a été sollicité afin de déterminer le nombre de salariés employés par la société SHEMSS,
Qu’en date du 16 novembre 2017, la CARSAT a fait état de quatre salariés déclarés pour le compte de la société SHEMSS (dont le dirigeant), à savoir:
— ZEHRIR , […]
Q
— HOUFANI Inès Sarah N° 2 95 04 95 428 231
— CHEHATA Naourès N°2 94 04 99 999 999
— D C N°1 75 02 99 999 999
Que les salariés ont indiqué ne pas être payés depuis plusieurs semaines,
Que compte-tenu de la carence du dirigeant, les difficultés rencontrées ne peuvent être explicitées,
Qu’en revanche, les associés de la société SHEMSS ont pris attache avec Maître E F afin de régulariser une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Que cependant, en l’absence de contact avec le dirigeant, il n’a pas été possible procéder à la régularisation du dossier,
Que plus inquiétant, par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2017, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de LILLE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, outre la condamnation au paiement de la somme de 48 891.87€ au titre de loyers impayés au 13 août 2017,
Que les salariés rencontrés ont d’ailleurs précisé que l’ensemble du matériel d’exploitation avait d’ores et déjà été extrait du fonds de commerce,
Que de ce fait, ils ont confirmé qu’il n’y avait plus d’activité à cette adresse, Qu’aucun élément comptable n’a pu être recueilli concernant la situation comptable,
Que dans le cadre de l’enquête d’office, les organismes sociaux et fiscaux ont été interrogés afin de déterminer si la société SHEMSS se trouve être en état de cessation des paiements,
— LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD :
Qu’en date du 25 octobre 2017, l’administration fiscale a été interrogée afin de déterminer si la société SHEMSS est à jour de ses paiements,
Qu’aucune réponse n’a été apportée, – L’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS :
Que par correspondance en date du 25 octobre 2017, l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, créancier assignant a été interrogé,
Qu’en date du 30 octobre 2017, l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS a transmis un décompte faisant apparaître une dette exigible de 24 835.95 €,
Que le précompte salarial s’élève à 3 3 63.98 €, – LA CARSAT :
Qu’en date du 16 novembre 2017, la CARSAT a transmis la liste des salariés employés par la société SHEMSS,
— LA SCI DU GLACIER :
Qu’en date du 3 novembre 2017, Maître Delphine CHAMBON, Conseil du bailleur, a été interrogée afin de déterminer l’état d’endettement du débiteur,
Qu’aucune réponse n’a été apportée,
Que cependant, Maître G F a transmis l’ordonnance de référé résiliant le bail pour défaut de paiement des loyers,
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Que la société SHEMSS est par ailleurs condamnée à verser la somme de 48 891.87 € au titre des loyers impayés arrêté au 30 août 2017, outre le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Que Maître E F a confirmé qu’aucun recours n’avait été formé contre cette ordonnance de référé,
Que cependant, la date de signification de l’ordonnance n’est pas connue,
Que le caractère certain de la dette ne peut être démontré de sorte qu’il convient de l’exclure de la notion de passif exigible,
Que cependant, cette situation illustre les difficultés existantes,
Que concernant la caractérisation de l’état de cessation des paiements, il peut être dressé la synthèse suivante :
Actif disponible (€) Passif exigible (€) / URSSAF NPDC 24 835,95 SALAIRES Mémoire
INSUFISSANCE D’ACTIF = 24 835.95€ outre Mémoire
Que par ailleurs, une fois le caractère définitif de l’ordonnance du 7 novembre 2017 confirmé, le Tribunal en sera averti par voie de note complémentaire,
Qu’il apparaît que les conditions cumulatives de l’ouverture d’une procédure collective se trouvent remplies dans le cadre de la présente enquête,
Qu’en effet, la société SHEMSS a la qualité exigée puisqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE,
Qu’elle se trouve être en état de cessation des paiements car elle est dans l’impossibilité de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible,
Que de surcroît, il est à noter que les salariés ne sont pas payés depuis plusieurs semaines,
Que pour toutes ces raisons, l’ouverture d’une procédure collective apparaît appropriée afin de préserver les droits des créanciers, notamment les salariés »,
Attendu que Madame Z Y représentant l’ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS a été entendue ce jour en Chambre du Conseil : Attendu que le représentant de l’entreprise n’a pas comparu à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué :
Vu les réquisitions écrites de Monsieur Christophe DELATTRE Vice Procureur de la République, émettant un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective,
Que des rapports déposés, il ressort un état de cessation des paiements caractérisé ;
Qu’il échet en conséquence, en application des articles L631-1 et ss du code de commerce {loi du 26 juillet 2005), d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.
Vu les articles L631-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL SHEMSS
a :
[…]
Activité : Restauration rapide, salon de thé et glaces, autres activités se rapportant directement ou indirectement à l’activité principale.
[…]
NOMME en qualité de Juge-Commissaire: Monsieur Gérard HEES Juge du siège, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant pour l’arrêté de l’état des créances salariales : Monsieur Denis DEREPPE Juge du siège
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire: SELARL X BORKOWIAK représentée par Maître Yvon X […]
COMMET en qualité de Commissaire-Priseur : Maître Thierry MAY 1 […]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
ORDONNE que l’inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire-Priseur dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/01/2017,
FIXE à 6 mois la période d’observation pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe la comparution de l’entreprise et du représentant des salariés (si besoin) pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 21/02/2018 à 09:30,
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INVITE le comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement-judieiaire.
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