Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 26 févr. 2018, n° 2017001901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2017001901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PLATRERIE FRANCIS MASSON (SARL), ABCIS PYRENEES (SAS) c/ ABCIS PYRENEES (SAS), AUTOMOBILES PEUGEOT (SA) |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
JUGEMENT DU 26/02/2018
La cause a été entendue à l’audience du 11/12/2017 à laquelle siégeaient :
Président
Juges
Monsieur C D Madame N-O P Monsieur Q-R S
assistés du Greffier d’audience : Maître M SALAGOITY, Greffier d’audience,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
DEMANDEUR (S) :
REPRESENTANT (S) :
ET
DEFENDEURS (5) :
REPRESENTANT (S) :
DEMANDEUR (S) :
REPRESENTANT (S) :
ET
DEFENDEURS (S) :
REPRESENTANT (S) :
ENTRE RG 2016 005528
L M X (SARL)
[…]
64120 Saint-Patais
ME NATHALIE CADET LOCO ME MELANIE B
E F (SAS)
[…]
ET. SECONDAIRE: 6 ALLEE DES CHAMPS – ESPACE DU GOLF – […]
BELDEV AVOCATS – ME MICHEL BELLAICHE LOCO SCP PERSONNAZ HUERTA J K
ET ENTRE AFFAIRE JOINTE RG 2017 001901
E F (SAS)
[…]
[…]
BELDEV AVOCATS – ME MICHEL BELLAICHE LOCO SCP PERSONNAZ HUERTA J K
AUTOMOBILES G (SA)
[…]
[…]
CABINET RACINE ME MAYOL LOCO LA SELARL ALQUIE ME MICHELOT
RG 2016 005528 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC): 119,81 € HT, 23,97€ TVA (20%), 143,78 € TTC RG 2017 001901 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC): 119,81 € HT, 23,97 € TVA (20%), 143,78 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 26/02/2018 à ME NATHALIE CADET LOCO ME MELANIE B Copie exécutoire envoyée le 26/02/2018 à BELDEV AVOCATS – ME MICHEL BELLAICHE LOCO SCP PERSONNAZ HUERTA
J K
Copie exécutoire envoyée le 26/02/2018 à CABINET RACINE ME MAYOL LOCO LA SELARL ALQUIE ME MICHELOT
[…]
Par acte iatrodnctif d’iastance de la SCP LACOMBE, hnissier de justice à Bayonne (64100), ea date du 15 septembre 2016 remis à personne morale,
— L’EURL PLATERIE M X – Saint Palais (64 120) a fait donner assiguation à : – La SAS E F- Billère (64 140)
aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’enteadre et voir : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, _Prononcer la résolution de la vente du véhicule utilitaire BOXER de marque G immatriculé AG- 917-LS. -Condamner en conséquence la SAS E F à régler à la EURL L M X les sommes suivantes : -Restitution du prix de vente et de la carte grise : 14.300 euros -Intérêts et frais des crédits :1.367,89 euros -Remboursement des primes d’assurance : 540,59 euros -Remboursement des frais de déplacement des salariés : 4.739,98 euros -Trouble de jouissance arrêté au 15 juin 2016 : 13910 euros. -Condamner la SAS E F à régler à la EURL L M X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC -Condamner la SAS E F aux entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Y rajontant et /ou modifiant par dernières conclusions : -Condamner la SAS E F à régler à la EURL L M X au titre du
trouble de jouissance arrêté au 15 juin 2016 à la somme de 13910 euros majorée de 10 euros par jour de retard jusqu’à parfaite indemnisation à compter du 16 juin 2016.
Par acte introductif d’instance de la SCP Olivier JOURDAIN et H I, huissier de justice à Paris (75116), en date du 16 février 2017, remis à domicile,
— La SAS E F – Billère (64 140) a fait donaer assignatiou en référé à :
— La SA AUTOMOBILES G – Paris (75 016) Et lui dénonce :
— Une assignation devant le tribunal de Commerce de Bayonne délivrée par l’EURL PLATERIE M X à la SAS E F le 15 septembre 2016
anx fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir :
— Recevoir la société E F en ses demandes, les dires recevables et bien fondées
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par la société L M X à l’encontre de la société E F et enregistrée sous le numéro RG 2016 005528
— Condamner la SA AUTOMOBILES G à relever et garantir la société E F de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— Condamner la SA AUTOMOBILES G à payer à la société E F la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société AUTOMOBILES G aux entiers dépens
[…]
Y rajoutant et /ou modifiant par dernières conclusions :
— Prendre acte de ce que la société E F s’en rapporte à l’appréciation du Tribuual s’agissant de l’existence d’un vice caché
— Débouter l’EURL L M X de ses demandes formulées au titre de l’indemuisation de ses préjudices.
— Dire et juger que la SA AUTOMOBILES G devra récupérer le véhicule à ses frais
— Condamner la SA AUTOMOBILES G ou tout succombant à payer à la SAS E F la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la SA AUTOMOBILES G ou tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, la SA AUTOMOBILES G demande au tribunal de :
À titre principal -Déclarer prescrite l’action de la SAS E F à l’encontre de la SA AUTOMOBILES G
— Débouter par conséquent la société E F de ses demandes, fins et couclusions, à rencontre de la SA AUTOMOBILES G.
A titre subsidiaire
— Constater que la SAS E F ne rapporte pas la preuve d’une quelconque responsabilité de la SA AUTOMOBILES G dans les désordres invoqués par l’EURL PLATERIE M X concernant le véhicule litigieux,
En conséquence,
— Dire et juger la SAS E F mal fondée eu son appel en garantie et l’eu débouter ;
À titre infiniment subsidiaire
— Juger infondées les demandes de l’EURL PLATERIE M X;:
— Débouter par conséquent l’EURL PLATERIE M X et la SAS E F de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la SA AUTOMOBILES G.
En tout état de cause -Coudamner la SAS E F au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par jugements du 6 mars 2017 le tribunal de céans a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 2017 001901 avec celle enrôlée sous le numéro 2016 005528.
Après 4 renvois, l’affaire est venue à audience du 11 décembre 2017 où elle a été plaidée et mise en délibéré.
LES FAITS
— En date du 30 octobre 2009, l''EURL PLATERIE M X a fait l’acquisition auprès de la SAS E F, concessionnaire G, d’un véhicule utilitaire BOXER d’occasion de marque G immatriculé AG-917-LS, totalisant 102.507 kms dont la première mise en circulation du véhicule datait du 11 mai 2007. Préalablement à la vente, la SAS E F avait effectué une révision mécanique avec le remplacement de la vaune EGR et les opérations d’entretien avec vidange moteur et l’échange de l’huile moteur, du filtre à huile, du filtre à air, du filtre gasoil. Le véhicule, à usage professionnel, a été acheté 14.300 euros avec une garantie de 12 mois sur pièces et main d’œuvre.
— Aucun carnet d’entretien n’a été remis à M. X.
— Le 31 mai 2011, à 125.883 kms, l’établissement GAZTE, agent G, a effectué les opératious d’entretien avec la vidange moteur et le remplacement de l’huile moteur et du filtre à huile
— Le 26 juin 2012, à 148.000 kms, le garage GAZTE a procédé aux opérations de vidange moteur avec l’échange de l’huile moteur et du filtre à huile.
— Le 24 août 2012, à 150.807 kms, le véhicule a été sujet à une panne moteur (perte de puissance). Il a été immobilisé et rapatrié au garage GAZTE ;
[…]
— Le 27 septembre 2012, M. X a adressé une demande de prise en charge des frais de remise en état (5.648,76 euros) à la SA AUTOMOBILES G ; _Le 7 novembre 2012, la SA AUTOMOBILES G a rejeté tonte participation financière aux frais de remise en état le motif invoqué étant : ancune trace d’entretien réalisé sur le véhicule avant 125.883 kms. – Le 9 janvier 2013, M. Y, expert automobile mandaté par l’assurance protection juridique JURIDICA de M. X, a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire dans les locaux du garage GAZTE. M. Z responsable clientèle G était présent lors de cette réunion. 11 a été conclu que la panne constatée était une panne récurrente sur ce type de moteur, bien connue du constructeur. Le 3 mai 2013, AUTOMOBILES G a été mise en demeure de régler la somme de 8.435,91 euros, montant correspondant aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. -Le 22 juillet 2013, en réponse, M. Z a proposé une participation financière de 4.802,14 euros. 1 resterait donc à la charge de M. X la somme de 5.322,20 euros. M. X a rejeté cette proposition et assigné la SA AUTOMOBILES G et la société E F en demandant une prise en compte totale des dépenses liées à la remise en état du véhicule et une compensation financière suite à l’immobilisation du véhicule. -Suivant ordonnance en date du 25 septembre 2013, M. le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. A en qualité d’expert. Les conclusions de son rapport étaient les suivantes : Le véhicule utilitaire BOXER est immobilisé suite à une panne importante : piston brisé et fissuré sur le cylindre numéro deux. Le dommage provient d’un défaut de conception sur les pistons du moteur. L’expert a également conclu que M. X a suivi les préconisations du constructeur quant à l’entretien et a fait effectuer les interventions qui lui étaient demandées par G dans le réseau de la marque. Ce dernier a estimé le montant des réparations à la somme de 14.007,56 € TIC.
— Par la suite, M. X a assigné la SA AUTOMOBILES G par-devant la Juridiction de proximité de Paris 16° afin notamment d’obtenir, sur le fondement unique de l’article 1382 du Code Civil, le remboursement des indemnités kilométriques versées à ses salariés du fait de l’immobilisation du véhienle et ce, en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise amiable rendu le 9 avril 2013. -Par jugement en date du 3 décembre 2015, M. X a été débonté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA AUTOMOBILES G, fante de démontrer l’existence d’une quelconque responsabilité imputable à cette dernière. A la suite de l’échec de son action contre la SA AUTOMOBILES G, l’EURL L M X a assigné la SAS E F le 8 septembre 2016 par-devant le Tribunal de commerce de BAYONNE.
— La SAS E F a appelé en garantie la SA AUTOMOBILES G afin de la voir condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son assignation Maître CADET du barreau du Val de Marne, loco Maître B, pour 'EURL L M X expose : Selon les articles 1641 et suivants du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine » et il est précisé les conditions pour lesquelles il autorise l’acheteur d’une automobile à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés :
— Antériorité du vice à la vente : le rapport d’expert met en évidence que le vice existait en germe avant la vente même s’il s’est manifesté bien après
— Gravité du vice et impropriété d’usage : la panne est telle que ce véhicule ne pent plus circuler
— Vice occulte : L’EURL L M X n’a eu connaissance de ce vice que dans le cadre de la procédure. Selon Particle 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Cela est confirmé par jurisprudence (notamment Chambre commerciale n° 10-30037 du 01/07/2011). La SAS E F est concessionnaire G et ne pouvait pas ignorer les problèmes récurrents rencontrés sur ce modèle sur lequel le Constructeur avait mis en place une grille de prise en charge de réparations.
[…]
En défense et à l’appui de son assignation, Maitre BELLAICHE membre de Beldev AVOCATS, association d’Avocats dun barreau de Paris, loco la SCP PERSONNAZ HUERTA J K, pour la SAS E F réplique :
Elle s’en remet au tribunal quant à la réalité d’un vice caché sur les véhicule. Néanmoins les demandes d’indemnisation sont contestables et n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire. Outre la restitution du prix du véhicule, l''EURL L M X demande :
— le remboursement des intérêts (1367.89 euros) des prêts contractés pour l’acquisition du véhicule sans présentation des contrats souscrits mais avec {a remise de tableaux d’amortissements qui ne permettent pas de justifier que ces crédits ont été affectés à l’acquisition du véhicule
— le remboursement des primes d’assurances (540.59 euros) qui ne constituent pas un préjudice indemnisable
— Le remboursement des frais de déplacements des salariés pour un montant de 4739.98 euros. Les documents présentés ne permettent en aucun cas d’attester que les indemnités versées découlent de l’immobilisation du véhicule sinistré. En outre ce poste de de préjudice fait double emploi avec le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est réclamée
— 13 910 euros au titre du préjudice de jouissance majorée de 10 euros par jour de retard jusqu’à parfaite indemnisation à compter du 16 juin 2016. Cette indemnité est établie de manière unilatérale et sans aucune justification. L’article 1353 du code civil rappelle que « celui qui réclame l’exécution doit la prouver. »
La SAS E F n’est que le vendeur intermédiaire d’un véhicule fabriqué par la SA AUTOMOBILES G. Si le tribunal venait en voie de condamnation à l’encontre de SAS E F sur le fondement des vices cachés, la SA AUTOMOBILES G devra donc être condamnée à garantir la SAS E F de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre et récupérer le véhicule à ses frais.
Au terme de ses conclusions en réponse, la SA AUTOMOBILES G invoque la prescription de l’action en garantie des vices cachées en san encontre. Elle semble omettre que s’agissant d’une action récursoire, le point de départ du délai de prescription ne court seulement qu’à compter de la mise en cause de la SAS E F en septembre 2016. L’action récursoire exercée à l’encontre de la SA AUTOMOBILES G est parfaitement recevable.
En défense, Maître MAYOL du CABINET RACINE du barreau de Nantes, loco Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE, pour la SA AUTOMOBILES G réplique :
La SAS E F prétend que si la vente du véhicule devait être annulée pour cause de vice caché, la SA AUTOMOBILES G devrait la garantir des différentes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. S’il est vrai que « Le sous-acquéreur est parfaitement recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire » (CASS. 3ieme civ, 7 mars 1990), l’obligation du vendeur de garantir l’acheteur des défauts cachés constitue un accessoire au contrat de vente qui s’éteint avec l’obligation principale. L’article L 110-4 1 du code de commerce précise que les obligations nées à l’occasion de leur commerce se prescrivent par 5 ans sauf prescriptions spéciales plus courtes. Ce principe est rappelé par la jurisprudence (Cass Civ 3% 26 mai 2010 pourvoi n° 09-67.008). [1 n’est pas contesté que la SA AUTOMOBILES G a vendu le véhicule en 2007 (date de première mise en circulation le 11 mai 2007). L’assignation qui lui a été signifiée par la SAS E F du 13 février 2017 est bien au-delà des délais de prescription.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal de céans jJugerait l’action non prescrite, il n’est pas apporté la preuve nécessaire au soutien de ses demandes. En effet, selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Pour mettre en jeu la garantie des vices cachés, le défaut du bien doit répondre à trois critères :
— Etre un défaut caché lors de l’achat
— Affecter gravement l’usage de la chose
— Exister au moment du transfert de propriété
[…]
Or il est rapporté dans le dossier d’expertise que le défaut constaté était potentiellement existant au jour de la vente, que l’existence d’une grille émanant de la SA AUTOMOBILES G de prise en charge relatives aux pannes observées sur ce type du modèle et que le véhicule, dès lors que les 4 pistons sont remplacés, pourrait être remis en circulation Cette grille n’est pas un document contractuel mais une proposition purement commerciale dont le but est de maintenir de bons rapports avec la clientèle. Au vu du kilométrage et de l’âge du véhicule, les causes de la panne peuvent être multiples et rien ne permet d’affirmer que le défaut existait avant la mise en circulation du véhicule.
A titre infiniment subsidiaire, la SA AUTOMOBILES G ne saurait garantir la SAS E F au titre de la restitution d’un prix de vente qu’elle n’a pas perçu et il ne saurait faire droit aux prétentions indemnitaires de la demanderesse.
Dans la mesure où le véhicule est rendu par l’acquéreur au vendeur qui lui reverse le prix initialement versé, ce dernier ne subit aucun préjudice (Cass. Civ 1°, 7 mars 2000 pourvoi n° 97-1751 1).
Le remboursement de frais et des intérêts de crédit sollicité par l’EURL L M X fait double emploi avec la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance.
Le remboursement au titre des primes d’assurances n’est pas à prendre en compte dès Lors qu’il était possible de suspendre le contrat d’assurance du véhicule litigieux durant la période.
La demande de remboursement d’indemnités au titre des frais de déplacement des salariés a déjà été formulée par-devant la juridiction de proximité de Paris 16ème qui par jugement du 3 décembre 2015 l’a rejetée. Ledit jugement conformément à l’article 1355 dn code civil a autorité de chose jngée. En outre les pièces versées aux débats sont dénuées de force probante.
L’EURL L M X sollicite le remboursement de 13 910 euros majoré de 10 euros par jour au titre du préjudice de jouissance. Outre le fait que son montant est disproportionné, aucune pièce n’est apportée pour démontrer la réalité du préjudice et aucun élément n’est apporté pour justifier la somme de 10 euros par jour.
Eu égard à ce qui précède, la SAS E F sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Q SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la résolution de la vente du véhicule :
Attendu que selon les articles 1641 et suivants du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine »,
Que le rapport d’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris le 25 septembre 2013 met en évidence que :
— La panne est due à un défaut de conception sur le dimensionnement du piston,
_Le vice existait en germe avant la vente même s’il s’est manifesté bien après,
— La panne est telle que ce véhicule ne peut plus circuler,
Que l''EURL L M X n’a eu connaissance de ce vice que dans le cadre de la procédure ;
Qu’en assigrant dès 2013 la SAS E F, l’EURL L M X a respecté l’article 1648 du CDC qui précise que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » ;
Que selon l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » ; que la SAS E F, professionnel de l’automobile et concessionnaire G, connaissait les problèmes rencontrés sur ce modèle sur lequel le Constructeur avait notamment mis en place une grille de prise en charge de réparations ; qu’à la vue des pièces versées aux débats, il n’est pas établi qu’un contrôle de ce problème
[…]
récurrent ait été effectué préalablement à la vente de ce véhicule, qu’il n’était pas stipulé dans le contrat de vente, une exception de garantie pour la panne survenue sur ce véhicule ;
Que l’EURL L M X demande la résolution de la vente du véhicule ; que ce choix respecte les termes de l’article 1644 du code civil : « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix. » ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution de la vente du véhicule utilitaire BOXER de marque G immatriculé AG-917-LS en raison de l’existence d’un vice caché et la restitution du prix de la vente.
Attendu que le montant de la facture d’acquisition du véhicule s’élève à 14 300 euros TTC,
Que le demandeur ne présente pas les contrats souscrits pour l’acquisition de ce véhicule, que les polices d’assurances pouvaient être suspendues durant le temps d’immobilisation du matériel, que les documents présentés ne permettent en aucun cas d’attester que les indemnités versées découlent de Pimmobilisation du véhicule sinistré et que ce poste de préjudice fait double emploi avec le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est réclamée,
Que l’indemnité de préjudice présentée est établie de manière unilatérale et sans aucune justification et ne respecte pas les termes de l’article 1353 du code civil qui rappelle que « celui qui réclame l’exécution doit la PFOUvEer },
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS E F à régler à l’EURL L M X la somme de 14 300 euros correspondant à la restitution du prix de vente et de la carte grise, et déboutera cette dernière de ses demandes formulées au titre de l’indemnisation des préjudices suivants :
— Intérêts et frais des crédits :1.367,89 euros,
— Remboursement des primes d’assurance : 540,59 euros,
— Remboursement des frais de déplacement des salariés : 4.739,98 euros,
— Trouble de jouissance arrêté au 15 juin 2016 : 13910 euros majorée de 10 euros par jour de retard jusqu’à parfaite indemnisation à compter du 16 juin 2016,
Sur l’action en garantie contre le Constructeur du véhicule :
Attendu que le sous-acquéreur est parfaitement recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ;
Que l’article L 110-4 I du code de commerce précise que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce. Se prescrivent par 5 ans. » ; que la première mise en circulation de ce véhicule est de 2007 ; que l’assignation qui a été signifiée à la SA G par la SAS E F date du 13 février 2017 ; que l’action de la SAS E F est intervenue hors délai de prescription et sera déclarée prescrite ;
Que l’obligation du vendeur de garantir l’acheteur des défauts cachés constitue un accessoire au contrat de vente qui s’éteint avec l’obligation principale : que dans la mesure où ce véhicule n’est plus garanti par le constructeur, il ne sera pas tenu de le rapatrier ;
Que la SAS E F ne pourra être relevée et garantie par la SA G de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En conséquence, le tribunal déclarera prescrite l’action de la SAS E F à l’encontre de la SA AUTOMOBILES G, la déboutera de son appel à garantie de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre et rejettera sa demande de rapatriement du véhicule litigieux au frais de la SA AUTOMOBILES G.
[…]
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits J’EURL L M X et la SA AUTOMOBILES G ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner la SAS E F à leur régler respectivement la somme de 2 000 et I 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime compatible avec la nature de l’affaire, Le tribunal décidera l’exécution provisoire du présent jngement nonobstant appel et sans cantion.
Attendu que la SAS E F snccombe, elle sera condamnée anx entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à ia Loi,
Vu les articles 1353, 1355, 1641 et suivants et 1645 du code civil, Vu l’article L110-41 du code de commerce,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et concinsions,
Prononce la résolution de la vente du véhicnle ntilitaire BOXER de margne G immatriculé AG-917- LS en raison de l’existence d’un vice caché,
Condamne la SAS E F à régler à l''EURL L M X la somme de 14 300 euros correspondant à la restitntion dn prix de vente et de la carte grise,
Rejette les demandes formnlées par l’EURL L M X au titre de l’indemnisation des préjudices suivants :
— Intérêts et frais des crédits :1.367,89 euros
— Remboursement des primes d’assurance : 540,59 enros
Remboursement des frais de déplacement des salariés : 4.739,98 euros
— Trouble de jouissance arrêté an 15 jnin 2016 : 13910 euros majorée de 10 euros par jonr de retard jusqu’à parfaite indemnisation à compter du 16 juin 2016,
Déclare prescrite l’action de la SAS E F à l’encontre de la SA AUTOMOBILES G,
Rejette l’appel à garantie de la SAS E F de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre,
Rejette la demande de rapatriement de la SAS E F du véhicule litigieux an frais de la SA AUTOMOBILES G,
Condamne la SAS E F à régler, sur le fondement de l’article 700 du CPC, respectivement la somme de 2000 et 1000 euros à l’EURL L M X et à la SA AUTOMOBILES G,
[…]
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
Condamne la SAS E F aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 287,56 €,
Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures :
Monsieur C D, Président, |
. x nn Maître M SALAGOITY, Greffier d’audience, […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Analyse financière ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement
- Sociétés ·
- Animateur ·
- Horaire ·
- Intervention ·
- Contestation sérieuse ·
- Resistance abusive ·
- Ville ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Site
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Photos ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Expert-comptable ·
- Recette ·
- Commercialisation ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Extrait
- Assurances ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Dessaisissement ·
- Radiation ·
- Courtage ·
- Règlement ·
- Assignation ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Pharmacie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Homologation ·
- Délais ·
- Entreprise ·
- Dividende ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Code de commerce ·
- Capital ·
- Créanciers
- Haute-normandie ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Brasserie ·
- Période d'observation
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Vanne ·
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Police ·
- Activité ·
- Assurances ·
- Titre
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Produit de beauté ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cosmétique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Aliment ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Jugement ·
- Résultat ·
- Non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.