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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, cont. general, 29 janv. 2018, n° 2017006563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2017006563 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 006563
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 29 JANVIER 2018 COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 11 DÉCEMBRE 2017
PRESIDENT : M. Z A B JUGE : M. Gabriel LOZZIA JUGE : M. Gérard PHILIPPON
Assistés lors des débats par Mme Mylène DUECK COMMIS GREÉFFIER
[…]
EN LA CAUSE D'''ENTRE DEMANDEUR
X Y 65, route DE METZ 54320 Maxéville
Comparant par : Me MARTIN-SERF Avocat au Barreau de NANCY
ET DEFENDEUR
[…]
Comparant par : Me GIRARDOT Avocat au Barreau D’EPINAL DEFAILLANT LE 11/12/2017
UK UK
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 29 JANVIER 2018 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. Z A B,
Président d’audience et par Mme Mylène DUECK, Commis Greffier.
[…]
Dépens : 66.70 EUROS TTC
11.12.17/RG 17/6563 Le 29 janvier 2018
A la suite de l’acceptation de son devis établi fin 2011, la SAS MERCIER DAVID a fourni et posé, sur le local commercial de Mme Y X, le 25 janvier 2012, une vitrine composée de deux châssis fixes et une porte d’entrée, travaux réceptionnés sans réserve le même jour.
Quelques semaines après la pose, Mme X ayant constaté l’apparition d’une fissure en partie inférieure intérieure de la vitrine en a informé l’entreprise laquelle, par l’entremise de son commercial, s’est engagée à remplacer le châssis endommagé.
Par courrier en date du 11 juillet 2012, la SAS MERCIER DAVID a accordé à Mme Y X l’autorisation d’apurer la facture de ces travaux, en date du 27 janvier 2012 pour un montant TTC de 4 290,70 €, en 10 fois, Mme X remettant à l’entreprise 10 chèques de 406,10 € et un chèque de 229,70 €.
La SAS MERCIER DAVID, qui était en possession des chèques de règlement qu’elle encaissait régulièrement, a sollicité du Tribunal d’instance de Nancy une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2 842,70 € qu’elle a fait signifier à Mme X avant de l’assigner en redressement judiciaire, procédure ayant entraîné l’interdiction de régler le passif antérieur.
Le châssis n’ayant pas été remplacé et la fissure s’aggravant, le conseil de Mme X a mis en demeure la SAS MERCIER DAVID de procéder aux travaux de remise en état, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 11 juillet 2017, Mme Y X a assigné devant ce Tribunal la SAS MERCIER DAVID, aux fins de : Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil, Vu les pièces suivantes : Extrait du répertoire des métiers Offre de contrat de crédit Suivi de commande Facture Lettre de refus de DOMOFINANCE Echéancier accordé par la SAS MERCIER DAVID Mail du 10 juillet 2012 x],
NOR =
Tribunal de Commerce de Nancy Page 2 sur 8 RG 17/6563
8. Tableau des versements
[…]
10. Ordonnance d’injonction de payer
11. Assignation en ouverture de procédure collective
12. Jugement de redressement judiciaire
13. Photographie de la vitrine
14. Lettre recommandée du 4 janvier 2016
15. Mise en demeure
16. Décision du 9 janvier 1991
17. Procès-verbal de constat
[…]
19. Devis
20. Note de frais de Maître HARMAND
— déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Mme X,
— condamner la SAS MERCIER DAVID :
* soit à verser à Mme X la somme de 4 334,88 € correspondant aux travaux de remplacement de la vitrine par la Menuiserie COUVAL,
* soit à procéder elle-même au remplacement de la vitrine du pressing de Mme X dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner la SAS MERCIER DAVID à verser à Mme X la somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner la SAS MERCIER DAVID à verser à Mme X la somme de 3 000 € pour résistance abusive,
— condamner la SAS MERCIER DAVID aux entiers dépens, y compris le coût du constat d’huissier de justice d’un montant de 208,67 €,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures non datées déposées pour l’audience du 11 décembre 2017, la SAS MERCIER DAVID demande au Tribunal de : In limine litis, Vu les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce, Vu la facture de la SAS MERCIER DAVID émise le 27 janvier 2012, – constater que l’action introduite par Mme Y X, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « AU COUP DE FER » à l’encontre de la SAS MERCIER DAVID est prescrite, Subsidiairement, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, – débouter Mme Y X, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « AU COUP DE FER » de l’ensemble de ses demandes,
c:
Tribunal de Commerce de Nancy Page 3 sur 8 RG 17/6563
— condamner Mme Y X, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « AU COUP DE FER » au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme Y X, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « AU COUP DE FER » aux entiers dépens.
Par écritures en date du 18 octobre 2017, déposées pour l’audience du 11 décembre 2017, Mme Y X réitère ses demandes de l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Avant toute défense au fond, la SAS MERCIER DAVID oppose à la demande de Mme X la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Au visa des dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la SAS MERCIER DAVID expose que la facture des travaux a été émise le 27 janvier 2012, soit plus de 5 ans avant la date de l’acte introductif d’instance.
Pour s’opposer à cette analyse, Mme X souligne que son action est fondée, à titre principal, sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de 10 ans ainsi que sur la mise en jeu de la responsabilité légale décennale de l’entreprise.
Sur ce,
Le Tribunal constate, à la lecture du courrier intitulé « le suivi de ma commande n°… » (pièce de la demanderesse n° 3) que la SAS MERCIER DAVID indique « vous allez gagner en tranquillité et bénéficiez de 10 ans de SAV gratuit – déplacement, pièces et main d’œuvre. »
Le Tribunal observe que de par leur nature, les travaux réalisés par la SAS MERCIER DAVID ont pour objet le clos et l’étanchéité à l’air du local commercial de Mme X de sorte que l’entreprise est tenue de la garantie légale de ses ouvrages conformément aux dispositions des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil.
à. he
Tribunal de Commerce de Nancy Page 4 sur […]
Tribunal de Commerce de Nancy RG 17/6563
Les travaux ayant été réalisés en janvier 2012, Mme X est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS MERCIER DAVID laquelle, en présence d’une durée de garantie légale de 10 ans, ne peut se prévaloir, pour s’opposer à sa demande, des dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce.
Au fond,
Mme Y X recherche la condamnation de la SAS MERCIER DAVID au paiement de la somme de 4 334,88 € correspondant au coût du remplacement de la vitrine litigieuse, ou au remplacement de ladite vitrine aux frais de la défenderesse dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, ce sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Au soutien de sa demande, Mme X expose que l’ouvrage concerné bénéficie d’une garantie contractuelle de 10 ans ainsi qu’il est précisé sur les différents documents contractuels et d’une garantie légale de la même durée.
Elle précise que la SAS MERCIER DAVID ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde de la facture puisque c’est à l’initiative de cette société qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre, procédure lui faisant interdiction de payer les dettes antérieures.
Afin de s’opposer à cette demande, la SAS MERCIER DAVID souligne qu’aux termes des mêmes documents contractuels, il est clairement stipulé que la garantie de 10 ans n’est acquise qu’après complet paiement dans le respect de ses conditions générales de règlement.
Elle conclut au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil au rejet des demandes présentées à son encontre.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS MERCIER DAVID a proposé à Mme X de faire financer les travaux projetés par l’intermédiaire de son partenaire financier, la société DOMOFINANCE, par la rédaction d’une offre de contrat de crédit (pièce n° 2) et que cette société n’a pas donné suite à cette demande aux termes de son courrier du 21 février 2012 (pièce n° 5), soit postérieurement à la réalisation des travaux.
À
Page 5 sur 8
Tribunal de Commerce de Nancy RG 17/6563
A la suite de ce rejet du projet de financement, par lettre adressée le 11 juillet 2012, la SAS MERCIER DAVID a accepté que Mme X règle la facture émise en 10 mensualités, cette facture devant être soldée au plus tard le 30 avril 2013 (pièce n° 6).
Il n’est pas contesté que Mme X a remis à la SAS MERCIER DAVID l’ensemble des chèques correspondant aux diverses échéances, ce qui au demeurant semble confirmé par la suite ininterrompue des numéros de formules de chèques, ni que par courriel en date du 10 juillet 2012, elle a fait part à sa cocontractante du désordre apparu sur l’ouvrage (pièce n° 7).
Il apparaît en outre, à la lecture des extraits de compte bancaire produits (pièce n° 9) que la SAS MERCIER DAVID a procédé à l’encaissement des chèques qui étaient en sa possession de façon aléatoire (6 juin, 25 juin puis 15 juillet 2013) et qu’elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que tout ou partie des chèques remis en banque aurait été rejetée, ni qu’elle aurait tenté un recouvrement amiable de sa créance ou adressé des lettres de rappel ou une mise en demeure à Mme X préalablement au dépôt de sa requête en injonction de payer ou de son assignation en redressement judiciaire.
Dès lors, la SAS MERCIER DAVID, qui détenait les chèques de paiement, ne peut valablement soutenir que sa garantie contractuelle ne serait pas acquise pour défaut de paiement de sa cliente, ni se prévaloir des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, inapplicables au cas d’espèce puisque leur rédaction est issue de l’ordonnance du 10 février 2016, soit postérieurement à la souscription du contrat litigieux.
Le descriptif précis par l’huissier, dans son procès-verbal de constat, des désordres affectant la vitrine, et la date de leur apparition (en période de garantie de parfait achèvement), démontrent que ceux-ci engagent la responsabilité contractuelle de la SAS MERCIER DAVID.
De ce qui précède, le Tribunal condamne la SAS MERCIER DAVID a procédé à ses frais exclusifs au remplacement de la vitrine dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard passé le trentième jour de cette signification.
Mme Y X sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres.
dt.
Page 6 sur 8
Tribunal de Commerce de Nancy RA 17/6563
Ainsi que le souligne dans ses écritures la demanderesse qui exerce une activité de repassage de linge et pressing, les désordres affectant la vitrine ont pour conséquence de renvoyer à la clientèle une image négative de son activité.
L’octroi, à ce titre, de la somme de 2 800 € à titre de dommages intérêts constitue une juste réparation du préjudice subi.
S’agissant de la demande de la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, le Tribunal constate que Mme Y X, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à lui permettre d’apprécier le bien-fondé du quantum de sa demande.
La SAS MERCIER DAVID succombant au principal, il y a lieu de rejeter sa demande présentée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette demande étant compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement après en avoir délibéré par un jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,
Déclare la SAS MERCIER DAVID mal fondée en son exception d’irrecevabilité tirée de la prescription,
L’en déboute,
Condamne la SAS MERCIER DAVID à procéder à ses frais exclusifs au remplacement de la vitrine du commerce de Mme Y X dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard passé le trentième jour suivant la signification du jugement,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
X
Page 7 sur 8
Condamne la SAS MERCIER DAVID à payer à Mme Y X la somme de 2 800 € à titre de dommages intérêts,
Déboute Mme Y X du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la SAS MERCIER DAVID aux dépens de l’instance en ce compris le coût du constat d’huissier de justice d’un montant de 208,67 €,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Président, Le Commis-Greffier, Z-A B
Tribunal de Commerce de Nancy Page 8 sur 8 RG 17/8563
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