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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 juin 2018, n° 2016J00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J00371 |
Texte intégral
2016J00371 – 1815600012/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
05/06/2018 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 février 2016
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Florence MOUNIER, Président, – Monsieur Hubert POULAIN, Juge, – Madame Nathalie DUTOIT-RIOTON, Juge, assistés de : – Monsieur C BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société ERAS SAS 2016J371 20 RUE LORTET 69007 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Yann GALLONE – Avocat – Toque […]
ET – la société A.I.G.P INGENIERIE SAS 108 RUE BARTHÉLÉMY THIMONNIER […] – représenté(e) par Maître Nicolas BES – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2018 à Me Nicolas BES – Avocat
2016J00371 – 1815600012/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société ERAS est une société d’ingénierie industrielle et d’études techniques créée en 1991.
La société AIGP est également une société d’ingénierie industrielle et d’études techniques. Elle a été constituée le 6 novembre 2014 par Monsieur A Y et Monsieur B X, anciens salariés de la société ERAS depuis l’absorption par cette dernière de la société CHEMSIS dans laquelle ils étaient employés.
La société ERAS, estimant que la société AIGP INGÉNIERIE se livre à des actes de concurrence déloyale, a saisi le 1er avril 2015 le Président du Tribunal de commerce de LYON d’une requête aux fins de voir désigner un Huissier de justice, pour constater ces faits commis par la société AIGP INGENIERIE.
Le Président du Tribunal de commerce a fait droit à cette demande par Ordonnance en date du 8 avril 2015. Les mesures d’investigations se sont déroulées le 15 avril 2015.
Munie des éléments fournis par l’investigation du 15 avril 2015, la société ERAS a attrait la société AIGP INGÉNIERIE devant le Tribunal de commerce de LYON.
Par arrêt en date du 10 janvier 2017, la Cour d’appel a cependant rétracté l’ordonnance du 8 avril 2015, et annulé les opérations de constat.
Elle a en outre ordonné la restitution par l’huissier des documents saisis et fait interdiction à la société ERAS d’en faire usage sous astreinte.
LA PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 12 février 2016, la société ERAS a sollicité du tribunal notamment de :
Dire et juger que la société AIGP INGÉNIERIE se livre à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ERAS.
Dire et juger que ces agissements causent à la société ERAS un préjudice financier et un préjudice moral.
Condamner la société AIGP INGÉNIERIE à payer à la société ERAS des dommages et intérêts correspondant à la marge brute qu’elle aurait réalisée avec les affaires facturées par la société AIGP INGÉNIERIE au cours de la première année de son activité et ce avec les clients de la société ERAS ressortant de la liste communiquée par ses soins.
Ordonner une Expertise judiciaire pour chiffrer précisément le montant de cette indemnisation.
Condamner la société AIGP INGENIERIE à payer à la société ERAS une somme de 100 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
Ordonner des mesures de publication judiciaire du jugement à intervenir, outre des destructions de documents, et encore une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société AIGP INGENIERIE aux entiers dépens, comprenant le remboursement à la société ERAS des frais d’interventions des deux huissiers de justice et de l’expert informatique mandatés en exécution de l’Ordonnance in futurum.
Tenant compte de la décision de la cour d’appel rétractant l’ordonnance du 8 avril 2015, la société ERAS a maintenu son action en modifiant cependant ses demandes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et complémentaires, la société ERAS sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, Dire les demandes de la société ERAS recevables et bien fondées.
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Condamner la société AIGP INGENIERIE à payer une somme de 30 000 € de dommages et intérêts à la société ERAS en indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral causés par le détournement de données commerciales.
Avant dire droit, désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, après s’être adjoint tout sapiteur nécessaire et en entendant au besoin tous sachants utiles de procéder :
— dans les locaux de la société AIGP INGENIERIE situés […] à Brignais (69).
— dans les locaux de la société BASF situés parc […], […] afin de rencontrer le cas échéant Monsieur B X.
— en tout lieu qui lui sera indiqué aux fins d’accomplir sa mission dans les limites fixées par la présente Ordonnance, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle requête, y compris de façon dématérialisée par un accès à un réseau informatique ou à un serveur déporté et notamment au sein du siège social ou établissement de toute société ou du domicile de toute personne physique dont le nom lui serait indiqué à l’occasion des constatations et ce pour se faire remettre les documents visés dans la présente requête qui auraient pu y être conservés. – sur tout système informatique (postes informatiques portables ou fixes, disques durs internes ou externes, CD ROM, DVD, Blue-ray, serveurs intranet ou extranet, serveurs de messagerie, téléphones du type « Smartphones » ayant une capacité à gérer du courrier électronique et du stockage de données, supports de données locaux ou délocalisés, systèmes de sauvegarde de données, équipements de télécommunication, etc.) utilisés par les salariés ou dirigeants de la société AIGP INGENIERIE dans le cadre de leur fonction, existant ou accessible sur place.
Aux opérations suivantes :
— recueillir les explications des parties.
— rechercher parmi ces clients quels seraient ceux qui seraient les clients ou les prospects de la société AIGP INGENIERIE notamment par des investigations sur tout support (papier ou informatique : postes informatiques portables ou fixes, disques durs internes ou externes, CD ROM, DVD, Blue-ray, serveurs intranet ou extranet, serveurs de messagerie, téléphones du type « Smartphones » ayant une capacité à gérer du courrier électronique et du stockage de données, supports de données locaux ou délocalisés, systèmes de sauvegarde de données, équipements de télécommunication, etc. utilisés par les salariés ou dirigeants de la société AIGP INGENIERIE dans le cadre de leur fonction, existant ou accessible sur place) au sein de la comptabilité, de la facturation, de la gestion commerciale, des messageries électroniques, des correspondances, en utilisant notamment leur dénomination sociale ou leur nom commercial comme mot clef.
TRAPIL – ADISSEO – BLUE STAR – GUERBET – SIMAFEX – SOLVAY – CARGILL – MSSA – FIRMENICH – BASF – TORAY – LA MESTA – NIGAY – AIR LIQUIDE – EDF – INGERTEC – VALSPAR – HYDRACHIM – DEXERA – Pl-IODE – SPEICHIM – SYNKEM – NOVARTIS – SPMR.
Prendre copie des documents issus de ces recherches et notamment :
— des contrats régularisés avec les clients susvisés, des factures éditées, des devis émis, des correspondances échangées.
— de tout document comptable notamment le grand livre comptable en rendant illisible toute mention qui ne se référerait pas à ces clients.
— rechercher la présence sur tout support (papier ou informatique : postes informatiques portables ou fixes, disques durs internes ou externes, CD ROM, DVD, Blue-ray, serveurs intranet ou extranet, serveurs de messagerie, téléphones du type « Smartphones » ayant une capacité à gérer du courrier électronique et du stockage de données, supports de données locaux ou délocalisés, systèmes de sauvegarde de données, équipements de télécommunication, etc. utilisés par les salariés ou dirigeants de la société AIGP INGENIERIE dans le cadre de leur fonction, existant ou accessible sur place) et prendre copie de :
— tout document provenant de la société ERAS : contrats, propositions financières, correspondances. – du fichier client de la société ERAS.
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— obtenir communication du registre du personnel de la société AIGP INGENIERIE et en prendre copie.
— prendre copie des contrats de travail de Monsieur C D, Monsieur E F, Monsieur P Q, Monsieur R S.
— vérifier l’existence de tentatives de débauchage ou de débauchages aboutis sur tout support (papier ou informatique : postes informatiques portables ou fixes, disques durs internes ou externes, CD ROM, DVD, BIu- ray, serveurs intranet ou extranet, serveurs de messagerie, téléphones du type « smartphones » ayant une capacité à gérer du courrier électronique et du stockage de données, supports de données locaux ou délocalisés, systèmes de sauvegarde de données, équipements de télécommunication, etc. utilisés par les salariés ou dirigeants de la société AIGP INGENIERIE dans le cadre de leur fonction, existant ou accessible sur place) et de prendre copie des documents ainsi identifiés en procédant notamment à une recherche informatique par mots-clefs avec les termes suivants :
— G H – I J – K L – C M – […] – N O – AI AJ AK – […] – P Q – R S – T U – V W – AA AB – AC AD – AE AF – AG AH – AI AL AM – Magnolia SAIGNAVONG – C D – Valentin VALFORT – AJ VALLON – Agnès VEILLET – E F
— Déposer un pré-rapport.
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses interventions et, le cas échéant compléter celles-ci.
Dire que l’Expert judiciaire sera autorisé :
A connecter, ou à faire connecter, tout matériel informatique approprié au réseau d’entreprise, notamment à l’intranet, des sociétés au sein desquelles les mesures sont effectuées.
A utiliser un disque dur externe ou tout autre dispositif de stockage de données et/ ou de tout autre équipement informatique approprié lors des mesures d’instruction afin qu’il puisse faire toutes constatations utiles en vue d’obtenir la preuve des agissements litigieux.
Au cas où certaines pièces ne devaient pas se trouver dans les lieux où les mesures seront effectuées, à se les faire transmettre immédiatement aux lieux des mesures, notamment et de manière non restrictive, par courrier électronique ou télécopie ou encore via le serveur de fichier.
A recourir aux appareils de reprographie ou de photographie par tout procédé de son choix, notamment numérique, éventuellement disponibles dans les locaux dans lesquels se dérouleront les opérations de saisie, le libre accès auxdits appareils devant lui être assuré, si nécessaire moyennant une juste rémunération de la partie saisie des photocopies réalisées sur ses matériels.
En cas d’absence de photocopieur sur place ou d’impossibilité d’utiliser l’appareil existant sur place, à emporter momentanément les pièces à copier afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de les restituer à la partie saisie une fois copies faites.
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Aux fins de réaliser les copies ou éditions nécessaire à l’exécution de sa mission, à emporter les disques durs, les ordinateurs portables et/ ou tout autre matériel informatique contenant les informations devant être collectées dans ce cadre, et qu’il restituera aussitôt les copies et éditions réalisées.
Si des informations utiles étaient conservées sur un support autre que le papier tel microfilm ou informatique, et au besoin avec le concours de tous techniciens, à accéder à tout fichier informatique permettant d’avoir accès aux documents objets de l’expertise, notamment à partir des postes informatiques sur place, et à en réaliser une édition sur papier ou une copie sur tout support approprié en utilisant les moyens disponibles sur place ou à l’extérieur des lieux.
A se procurer ou à se faire procurer tout mot de passe ou tout autre certificat adapté (notamment carte PKI, Mot de passe à usage unique (OTP), empreintes digitales) requis pour accéder aux informations sur l’intranet et/ ou sur tout matériel informatique sur les lieux où les mesures d’expertise seront effectuées et à supprimer si besoin ces mots de passe.
A procéder ou faire procéder à toute récupération, restauration ou décryptage de fichiers, dossiers, ou messages supprimés, cryptés ou masqués, ceci afin de décrire et/ ou de copier les contenus de tels fichiers, documents ou messages.
A se faire ouvrir tout local, bureau ou meuble pour procéder aux recherches susvisées.
A recueillir toutes informations utiles aux faits de la cause, notamment par le biais d’interpellations, de toutes personnes présentes dans les locaux dans lesquels se dérouleront les opérations d’expertise, nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
A consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s’abstenant cependant d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Au besoin à faire une copie de l’image du disque des ordinateurs ou serveurs, objets des opérations de saisie, cette copie étant conservée par l’Expert judiciaire afin d’être exploitée pour procéder à la recherches des documents objets de l’expertise, puis détruite ou restituée à l’issue des instances initiées sur la base de l’expertise.
Condamner la société AIGP INGENIERIE à payer à la société ERAS la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserver les dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal rejetait les demandes de la société ERAS :
Débouter la société AIGP INGENIERIE de sa demande de condamnation de la société ERAS au paiement d’une somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Débouter la société AIGP INGENIERIE de sa demande de condamnation de la société ERAS au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°5, la société AIGP INGÉNIERIE demande au Tribunal de :
Vu l’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1382 du Code Civil (Ancienne numérotation), Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal :
Sur la demande d’expertise de la société ERAS :
Constater que la société ERAS abandonne toute demande de condamnation de la société AIGP INGENIERIE, pour y substituer une demande en expertise judiciaire.
2016J00371 – 1815600012/6
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, une expertise judiciaire, en tant que mesure d’instruction, ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dire et juger que la société ERAS est défaillante quant à l’administration de la preuve des faits allégués, aucun acte de concurrence déloyale ne pouvant être reproché à la société AIGP INGENIERIE au préjudice de la société ERAS.
Dire et juger la société ERAS mal fondée en ses demandes.
Par conséquent :
Débouter la société ERAS de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel :
Sur la condamnation de la société ERAS à des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Dire et juger que la société ERAS a assigné la société AIGP INGENIERIE avec une légèreté blâmable, son action étant dépourvue de tout caractère sérieux.
Dire et juger que l’action de la société ERAS est abusive, humiliante et vexatoire, et qu’elle ne pouvait se méprendre quant à la portée de ses droits.
Par conséquent :
Condamner la société ERAS au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En toute hypothèse :
Condamner la société ERAS au profit de la société AIGP INGÉNIERIE à la somme de 15 000 € au titre de I ‘article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ERAS aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, ERAS expose dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2017 que :
Sur le bien-fondé d’une mesure d’expertise judiciaire :
Que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » et que ces faits sont en l’espèce les suivants :
Acquisition et absorption de la société CHEMSIS. Départ de Monsieur B X responsable des opérations au sein de la société CHEMSIS et de Monsieur A Y responsable du développement commercial. Constitution par leurs soins d’une société concurrente : la société AIGP INGENIERIE. Utilisation des services d’un salarié de la société ERAS : Monsieur G H. Débauchage de salariés. Démarchage de la clientèle de la société ERAS.
Que Monsieur A Y a le 16 septembre 2014, quelques jours avant son licenciement intervenu le 26 septembre 2014, détourné un nombre extrêmement important de données commerciales confidentielles et stratégiques (notamment les reportings commerciaux). Qu’il est indispensable de recourir à une expertise judiciaire pour apporter tous les éléments de preuve nécessaires à la solution du litige, mais également quantifier précisément le préjudice subi.
Qu’elle est en effet dans l’incapacité de réunir la totalité des éléments de preuve en la possession de la société AIGP INGÉNIERIE.
2016J00371 – 1815600012/7
Que la condition de recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire n’est pas la démonstration d’éléments probatoires suffisants.
Que le Tribunal ne doit pas disposer d’éléments suffisants pour statuer, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’indemnisation de la société ERAS pour le détournement de données commerciales :
Qu’il est de jurisprudence constante qu’une personne morale peut se prévaloir d’un préjudice moral causé par des agissements déloyaux, et qu’il a été démontré que la société AIGP INGENIERIE a notamment grâce à l’assistance de Monsieur A Y détourné des données commerciales stratégiques propriété de la société ERAS.
Que ces faits constituent un détournement du capital commercial qui était un investissement qu’elle avait réalisé et qu’elle en subit un préjudice financier par le vol de ses données, ainsi qu’un préjudice moral.
En ce qui la concerne, la société AIGP soutient :
Sur le rejet de la demande d’expertise judiciaire :
Qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l‘administration de la preuve.
Que contrairement à ce qu’indique la société ERAS, une expertise judiciaire n’a pas vocation à être dévoyée de sa fonction, à savoir donner un éclairage technique sur le litige en cours, pour être utilisée à des fins de «perquisition».
En tout etat de cause, sur l’absence de tout fait de concurrence deloyale :
Qu’aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être reproché à la société AIGP INGÉNIERIE, laquelle n’a fait qu’user en toute loyauté de la liberté de commerce et d’entreprendre.
Sur le contexte général :
Que la vague de départs de la société ERAS trouve principalement son origine dans le climat tendu qu’elle décrit.
Sur la création par Monsieur B X et Monsieur A Y de la société AIGP INGENIERIE :
Que le salarié retrouvant son indépendance à la fin du contrat de travail a le droit d’être embauché auprès d’une entreprise concurrente ou de s’établir à son propre compte, et qu’on ne saurait reprocher à un ancien salarié le simple fait d’exploiter ailleurs l’expérience acquise lorsqu’il faisait partie du personnel de l’entreprise.
Que Monsieur X et Y n’étaient tenu à l’égard de la société ERAS d’aucun engagement de non concurrence.
Sur les prétendus faits de dénigrement :
Que le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes.
Et que la société ERAS n’apporte aucun élément factuel, aucune pièce, venant démontrer une quelconque démarche fautive de la part de la société AIGP INGÉNIERIE.
Sur l’utilisation des services de Monsieur G H :
Que Monsieur G H était libre d’exercer son activité comme il l’entendait, ayant été libéré par la société ERAS de sa clause de non concurrence.
Sur le prétendu débauchage de salariés :
2016J00371 – 1815600012/8
Qu’en vertu du principe de la liberté du travail, il est loisible à un salarié de changer d’emploi au mieux de ses intérêts et on ne saurait lui faire grief d’exploiter chez un nouvel employeur l’expérience acquise précédemment.
Qu’on ne saurait d’avantage reprocher à l’employeur lui-même d’utiliser l’expérience acquise par son salarié chez un précédent employeur.
Que dans l’hypothèse où l’embauche s’est réalisée alors qu’aucune disposition contractuelle ne venait restreindre la liberté du salarié, le comportement du nouvel employeur ne peut être qualifié de déloyal.
Que les juges du fond doivent vérifier de façon concrète si le transfert des employés vers une société concurrente a entraîné une véritable désorganisation et non une simple perturbation.
Qu’il ne saurait y avoir un quelconque débauchage d’un salarié licencié, libre de tout contrat de travail et de clause de non concurrence.
Qu’il appartient au demandeur de prouver des manœuvres déloyales dans l’embauche d’un salarié d’un concurrent.
Qu’il appartient en tout état de cause à la société ERAS de démontrer que ces départs sont à l’origine de la désorganisation de son activité, une simple perturbation ne saurait suffire et que la demanderesse est particulièrement taisante quant à la prétendue désorganisation alléguée.
Sur le prétendu démarchage déloyal de la clientèle de la société :
Que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est considéré comme une pratique commerciale normale.
Sur le prétendu détournement d’une partie des clients :
Que le détournement de clients consiste pour un commerçant à exécuter lui-même en connaissance de cause une commande adressée à un concurrent ou de créer une confusion en vue de capter la clientèle.
Qu’il appartient à la société ERAS de démontrer en quoi et dans quelles circonstances la société AIGP INGENIERIE aurait réalisé une commande adressée à la société ERAS, dans quelles circonstances elle aurait créé une confusion en vue de capter la clientèle de cette société.
Que cependant le fait pour un commerçant d’attirer vers lui un client et de le détourner ainsi d’un concurrent n’est pas interdit.
Que la société ERAS est défaillante dans l’administration de la preuve de quelconques démarchages fautifs, et que c’est dans le cadre du libre jeu de la concurrence que la société AIGP INGENIERIE a pu notamment contracter avec la société BASF, de sorte qu’aucun acte de concurrence déloyale ne saurait lui être reproché.
Sur le pretendu prejudice subi par la societe ERAS :
Qu’aucun acte de concurrence déloyale ne sachant être reproché à la société AIGP INGENIERIE, toute demande indemnitaire est mal fondée.
A titre reconventionnel :
Sur la condamnation de la societe ERAS pour procedure abusive :
Que l’acharnement avec lequel la société ERAS a entendu engager une procédure à l’encontre de la société AIGP INGÉNIERIE est humiliant et vexatoire.
Que par son acharnement judiciaire, la société ERAS tente d’asphyxier la société AIGP INGENIERIE, tout en sachant pertinemment que son action est dépourvue de tout caractère sérieux et qu’il appartient dès lors de sanctionner et de faire cesser un tel comportement.
Que par conséquent, la société AIGP INGENIERIE est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2016J00371 – 1815600012/9
Sur l’article 700 :
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AIGP INGENIERIE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager devant la juridiction de céans, et en vue de faire valoir ses droits face à une procédure abusive et dépourvue de tout sérieux.
Que la société ERAS devra être condamnée au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
II – DISCUSSION
Le Tribunal constate que la société ERAS, dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2017, limite son action à deux demandes : une expertise judiciaire d’une part, une indemnisation pour détournement de données commerciales d’autre part.
Sur le bien fondé d’une expertise judiciaire :
Attendu que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction.
Attendu que la société ERAS présente une liste de faits devant contribuer à établir une concurrence déloyale.
Attendu qu’une expertise sera reconnue nécessaire dès lors que l’existence de ces faits est certaine mais que leur connaissance est insuffisante pour la solution du litige.
Attendu qu’au regard de la liste des faits énoncés par la société ERAS le Tribunal observe :
Acquisition et absorption de la société CHEMSIS :
Que l’acquisition de la société CHEMSIS résulte d’une action de la société ERAS alors que la société AIGP n’existait pas encore et qu’une expertise au sein de la société AIGP ne saurait apporter aucun élément nouveau relatif à ces faits qui concernent exclusivement la société ERAS.
Que par ailleurs les témoignages des salariés et anciens salariés de la société ERAS, parmi les pièces produites à l’instance, sont de nature à éclairer suffisamment le tribunal pour établir les circonstances de cette acquisition et de l’absorption de la société CHEMSIS au sein de société ERAS.
Départ de Monsieur B X responsable des opérations au sein de la société CHEMSIS et de Monsieur A Y responsable du développement commercial :
Que la société ERAS est elle-même partie prenante à la rupture des contrats de travail de Messieurs X et Y, et des conditions dans lesquelles ils ont été rompus, et que la traçabilité des mouvements informatique a par ailleurs permis à la société ERAS de connaître et d’établir ce qui a pu sortir de chez elle alors qu’elle ne l’aurait pas souhaité.
Constitution par leurs soins d’une société concurrente : la société AIGP INGENIERIE :
Que la constitution d’une société concurrente par deux anciens salariés d’une entreprise est un fait courant et admissible, et qu’il est établi que ces salariés ne sont pas contraints par une clause de non concurrence.
Utilisation des services d’un salarié de la société ERAS : Monsieur G H :
Que le fait d’avoir eu recours au service de Monsieur Z n’est pas contesté par la société AIGP qui expose et établit que Monsieur Z n’était plus salarié de la société ERAS au jour de la réalisation de ses prestations pour la société AIGP.
Que la société ERAS reste quant à elle la mieux placée pour établir l’éventuelle déloyauté de son salarié, ce qui toutefois ne fait pas l’objet de la présente instance.
Débauchage de salariés :
2016J00371 – 1815600012/10
Que la société AIGP reconnait le recrutement d’anciens salariés de la société ERAS pour lesquels les noms et dates d’embauche, et éventuellement de départs, sont établis par le registre d’entrée et sortie du personnel qui est produit à l’instance, et qu’une expertise ne saurait apporter plus d’élément sur ce point alors que la société ERAS reste la mieux placée pour apporter au Tribunal les éléments de nature à lui permettre d’évaluer l’éventuel préjudice qui pourrait en résulter.
Démarchage de la clientèle de la société ERAS :
Que le démarchage de la clientèle de la société ERAS par la société AIGP est déjà établi par les pièces qu’elle a produites, qu’il n’est en outre pas contesté par la société AIGP, et qu’il n’apparait donc pas au Tribunal qu’une expertise sur ce point dût être nécessaire.
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le Tribunal considérera qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour statuer, et qu’en conséquence il rejettera la demande d’expertise sollicitée par la société ERAS.
Sur la demande d’indemnisation pour détournement de données commerciales :
Attendu qu’une personne morale peut se prévaloir d’un préjudice causé par des agissements déloyaux.
Attendu que la faute du défendeur peut être constituée par le détournement de données commerciales.
Attendu cependant en l’espèce, que s’il est établi que Monsieur Y, ancien directeur commercial de la société ERAS et associé fondateur de la société AIGP, a pu transférer le 16 septembre 2014 sur sa messagerie privée les fichiers relatifs au « compte rendu PCH Mettings 2014 » et au « potentiel de la région Ouest » alors qu’il était encore salarié de la société ERAS, il n’est pas démontré que la possession de ces documents eut un rôle déterminant dans la conclusions des contrats commerciaux de la société AIGP représentée par un ancien directeur commercial d’une société qui avait nécessairement une connaissance personnelle étendue du fichier clientèle, et qui n’était pas contraint par un engagement de non concurrence à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Attendu dès lors qu’aucune faute n’a été commise par la société AIGP, le Tribunal déboutera la société AIGP de sa demande au titre de dommages et intérêts pour détournement de données commerciales.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AIGP pour procédure abusive :
Attendu qu’il ne peut être reproché à la société ERAS d’avoir voulu faire valoir ses droits en présentant les moyens propres à faire reconnaître le bien fondé de ses prétentions.
Qu’en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société AIGP au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 :
Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétibles, et compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal condamnera la société ERAS à payer la somme de 4 000 € à la société AIGP en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, le Tribunal condamnera la société ERAS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la société ERAS de sa demande d’expertise.
DEBOUTE la société ERAS de sa demande de dommages et intérêts pour détournement de données commerciales.
2016J00371 – 1815600012/11
REJETTE la demande de la société AIGP INGENIERIE de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la société ERAS à verser la somme de 4.000 € à la société AIGP INGENIERIE au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE la société ERAS aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 11 pages
Minute de la décision signée par Florence MOUNIER, Président, et Isabelle FIBIANI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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