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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 26 janv. 2018, n° 2016001426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2016001426 |
Texte intégral
Rôle n° 2016 001426
Le 26 janvier 2018 Jugement contradictoire Société SIPROPRE – Propreté et Multiservices c/ Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Première Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le vendredi vingt-six janvier deux mil dix-huit, à quatorze heures, par Messieurs COROUGE, Juge faisant fonction de Président, PAVEC et SANDRIN, Juges, assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté ;
ENTRE :
La Société SIPROPRE -- Propreté et Multiservices, ci-après dénommée par abréviation Société SIPROPRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le n° 450 051 222, dont le siège social est […], […], demanderesse aux fins d’exploit de la SCP LEMALE -- DESMULLIER et MERCAUDIER, Huissiers de Justice associés à VANNES, en date du 25 avril 2016, représentée par Me EVENO, Membre de la SELARL P. & A., Avocats associés à VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL, SARL unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 338 592 694, dont le siège social est […], […], défenderesse, représentée par la SCP GUITARD (Ancien Associé) – COLON de FRANCIOSI – DUMONT -- STEPHAN – LE FELLIC-ONNO, Avocats associés à VANNES ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu lexploit introductif d’instance susdaté ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit d''Huissier de Justice en date du 25 avril 2016, la Société SIPROPRE a fait assigner la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL en exposant notamment que le 14 octobre 2013, les parties avaient conclu un contrat confiant la charge de l’entretien de l’ensemble des communs de l’HOTEL ANNE DE BRETAGNE à la Société SIPROPRE ; que les contractants avaient précisé que cette prestation serait rémunérée sur la base d’un forfait mensuel de 796,26 euros HT ; qu’à compter du mois
[…]
d’avril 2015, la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL avait décidé de modifier unilatéralement les conditions d’exécution du contrat en supprimant les prestations de la Société SIPROPRE sur différentes parties communes et avait refusé de payer les factures émises sur les modalités prévues selon les stipulations du contrat du 14 octobre 2013 ; que néanmoins, cette modification n’avait été ni demandée ni ratifiée par la Société SIPROPRE ; qu’elle ne pouvait donc pas à ce titre lui être opposée ; que la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL demeurait tenue par les dispositions prévues dans le contrat du 14 octobre 2013 ; qu’ainsi, la Société défenderesse ne saurait valablement faire valoir que le montant des factures ne correspondait pas aux prestations réalisées dans la mesure où cette différence s’expliquait uniquement par son comportement fautif lequel avait consisté à modifier unilatéralement les termes du contrat ;
qu’en conséquence, la Société SIPROPRE demandait au Tribunal de condamner la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL à lui payer la somme de 7.935,37 euros correspondant aux factures n° A15090461, X, A15110003 et A15110001 impayées des mois de septembre, octobre et novembre 2015 émises sur la base du forfait prévu au contrat, la somme de 9.555,12 euros au titre des indemnités dues en raison de la résiliation en dehors de la période de préavis contractuel, outre les intérêts contractuels correspondant au taux de la BCE majoré de sept points de pourcentage à compter du 30 novembre 2015, de condamner la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL à payer à la Société SIPROPRE une somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la défenderesse et une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par conclusions en date du 21 novembre 2016, le Conseil de la Société ANNE
DE BRETAGNE HOTEL a notamment répondu qu’il ressortait des fiches de temps, signées par les salariés de la Société SIPROPRE, que les communs n’avaient été réalisés qu’à 9 reprises au mois de septembre et 1 reprise au mois d’octobre ; que cependant, la Société SIPROPRE avait refusé de revoir sa facturation considérant que les communs avaient été nettoyés chaque jour ce qui n’était pas conforme à la réalité ; que la facture du mois de septembre 2015 avait été réglée intégralement hormis une somme de 314,70 euros correspondant aux frais d’entretien et de communs facturés et non effectués ; que s’agissant des mois d’octobre et novembre, au regard des prestations effectuées par la Société SIPROPRE, la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL reconnaissait devoir :
— 187 chambres semaine à 6,20 euros, soit 1.159,40 euros,
— 27 chambres dimanche à 7,50 euros, soit 202,50 euros,
— 5 fois la vitrerie à 17,00 euros, soit 85,00 euros,
— 1 fois les communs à 21,00 euros, soit 21,00 euros, soit un total de 1.469,90 euros HT, soit 1.761,48 euros TTC ; que la Société SIPROPRE omettait de verser aux débats le protocole d’accord signé avec la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL le 22 septembre 2015, dans lequel il était notamment stipulé que : « Souhaitant éviter un contentieux judiciaire et dans la perspective de mettre définitivement un terme au différend qui les oppose, les parties se sont fait des concessions réciproques en pleine connaissance de leurs droits respectifs à savoir :
ce DC
La Société SIPROPRE accepte de cesser toute collaboration et donc de déroger à la date d’échéance du contrat en cours, en fixant la fin des prestations au 31/11/2015 » ;
que compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, la Société SIPROPRE n’était pas fondée à se prévaloir du non-respect par la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL de l’article 2 des conditions générales relatives aux modalités de résiliation du contrat de prestations de services ; que dans un premier temps, la Société SIPROPRE ne s’y était d’ailleurs pas trompée puisque dans son courrier du 30 novembre 2015, elle avait uniquement mis en demeure la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL d’avoir à régler la somme de 7.935,37 euros au titre des factures des moïs de septembre, octobre et novembre 2015 ; qu’en revanche, aucune indemnité n’était sollicitée au titre de la résiliation du contrat ;
qu’il ressortait des courriers adressés par la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL à la Société SIPROPRE que la concluante ne s’était jamais opposée au règlement des factures des mois de septembre, octobre et novembre 2015 sous réserve que les prestations facturées correspondent aux prestations réellement effectuées ; que malgré de nombreuses demandes de la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL, la Société SIPROPRE avait toujours refusé de rectifier les factures ce qui expliquait l’absence de règlement ;
qu’en conséquence, la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL demandait au Tribunal de lui décerner acte de ce qu’elle reconnaissait devoir à la Société SIPROPRE la somme de 1.761,48 euros TTC au titre des factures des mois de septembre, octobre et novembre 2015, de débouter la Société SIPROPRE du surplus de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la Société SIPROPRE à verser à la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en réplique dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 24 mars 2017, le Conseil de la Société SIPROPRE a demandé au Tribunal de dire et juger ladite société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL à payer à la Société SIPROPRE la somme de 7.935,37 euros au titre des factures impayées des mois de septembre, octobre et novembre 2015, la somme de 9.555,12 euros au titre des indemnités dues en raison de la résiliation en dehors de la période de préavis contractuel, outre les intérêts contractuels correspondant au taux de la BCE majoré de sept points de pourcentage à compter du 30 novembre 2015, de condamner la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL à payer à la Société SIPROPRE la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre
elles ; C PK é \ fe
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 22 décembre 2017, a été prorogé au 26 janvier 2018, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 14 octobre 2013, la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL a signé avec la Société SIPROPRE une proposition commerciale ayant pour objet la réalisation de prestations de ménage au sein de l’hôtel qu’elle exploite à VANNES ;
Attendu que ce contrat prévoyait une facturation forfaitaire pour l’entretien des communs et la vitrerie et une facturation variable pour le nettoyage des chambres basée sur le prix unitaire de nettoyage d’une chambre ;
Attendu que le 22 septembre 2015, dans la perspective de mettre définitivement un terme au différend qui les opposait, les parties ont signé un protocole d’accord aux termes duquel la Société SIPROPRE a accepté de cesser toute collaboration et donc de déroger à la date d’échéance du contrat en cours, en fixant la fin des prestations au 31 novembre 2015, la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL s’engageant à régler les factures de la Société SIPROPRE aux échéances habituelles ; que par ailleurs, les parties renonçaient irrévocablement à toutes actions en justice et indemnités ;
Attendu que sans respecter le terme qui avait été convenu entre les parties dans le protocole susmentionné, la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL a informé la Société SIPROPRE, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 novembre 2015, de la fin de leurs relations contractuelles au 9 novembre 2015 ;
Attendu que la Société SIPROPRE sollicite la condamnation de la Société
ANNE DE BRETAGNE HOTEL au paiement d’une somme de 7.935,37 euros correspondant aux factures des mois de septembre, octobre et novembre 2015 se décomposant comme suit :
— 314,70 euros au titre du solde de la facture n° A15090461 de septembre 2015,
— 2.725,88 euros au titre de la facture n° X d’octobre 2015,
— 3.773,80 euros au titre de la facture n° A15110003 de novembre 2015,
— 1.120,99 euros au titre de la facture n° A15110001 de novembre 2015 ;
Attendu que la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL ne reconnaît devoir à la Société SIPROPRE qu’une somme de 1.761,48 euros considérant que les sommes facturées ne correspondent pas à la réalité ; qu’à l’appui de ses allégations, elle verse deux fiches de temps établies en septembre et octobre 2015 par les salariés de la Société
SIPROPRE ;
Attendu toutefois, que les deux fiches produites, qui comportent de nombreuses ratures, ne permettent pas d’isoler de manière suffisamment probante les prestations qui n’auraient pas été effectuées au cours des mois de septembre, octobre et
novembre 2015 ; A f €- > GB TT
Attendu qu’aux termes du protocole susmentionné, qui constitue la loi entre les parties, la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL s’était engagée à régler les factures de la Société SIPROPRE à échéance habituelle ; que les factures litigieuses ont été émises sur la base du forfait prévu dans le contrat du 14 octobre 2013 ;
Attendu que la créance de la Société SIPROPRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL à payer à la Société SIPROPRE la somme principale de 7.935,37 euros au titre des factures des mois de septembre, octobre et novembre 2015, outre les intérêts au taux de la BCE, majoré de 7 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2015 ;
Attendu que la Société SIPROPRE sollicite en outre la condamnation de la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL au paiement d’une somme de 9.555,12 euros à titre d’indemnité de résiliation au motif que le contrat de prestation a été résilié à compter du 9 novembre 2015 sans respect du délai de préavis contractuellement prévu à l’article 2 des conditions générales ;
Attendu toutefois, que compte tenu du protocole d’accord intervenu le 22 septembre 2015, la Société SIPROPRE n’est plus fondée à se prévaloir de l’article 2 des conditions générales relatif aux modalités de résiliation du contrat de prestations de service ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
Attendu que la Société SIPROPRE ne justifie pas d’un préjudice réel, direct et certain ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard au caractère non contestable et à l’ancienneté de la dette ;
Attendu que la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
€ eu ns
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL à payer à la Société SIPROPRE – Propreté et Multiservices la somme principale de 7.935,37 euros au titre des factures des mois de septembre, octobre et novembre 2015, outre les intérêts au taux de la BCE, majoré de 7 points de pourcentage à compter du 30 novembre 2015, pour les causes sus-Énoncées ;
Déboute la Société SIPROPRE -- Propreté et Multiservices de sa demande d’indemnité de résiliation, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société SIPROPRE -- Propreté et Multiservices de sa demande de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Condamne la Société ANNE DE BRETAGNE HOTEL aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,70 euros TTC dont TVA 11,12 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 29 septembre 2017, Première Chambre, devant Messieurs HAREL, Vice-Président du Tribunal, COROUGE et BIENVENU, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Mme LE BOUQUIN, JP. UGE, Commis-Greffier assermenté. Juge, pour le Rrésident d’Audience { du 29 septembre 017, empêché.
Copie exécutoire délivrée
le: 2 9 JAN 2018 7 à: […]
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