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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p2 - loïc belleil, 22 janv. 2018, n° 2017007625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017007625 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
AFFAIRE 2017007625
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2018
ENTRE : La Société SONISOL, SARL, dont le siège social est […]
Demanderesse,
Représentée par Maître RIVAIN, Avocat à NANTES.CASE PALAIS 66 et Maître DROUINEAU, Avocat, […]
ET : La Société LIBAUD BARDAGE COUVERTURE, dont le siège social est […], Défenderesse, Représentée par Maître OGER, Avocat à […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Loïc BELLEIL, Président de Chambre, Madame Béatrice VEILLARD, Monsieur Jean BRUDER, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTEORT, Greffière associée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Monsieur Loïc BELLEIL, Vice-Président, Jean-Luc MENET, Thierry ACCA, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTEFORT, Greffière associée,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2017 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l’audience publique du 22 Janvier 2018, date
indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RG 2017007625 Page 1
à
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un marché public de travaux, la société SONISOL a commandé à la société LIBAUD des tôles ondulées galvanisées, destinées à une utilisation en bardage extérieur.
Ces matériaux, livrés entre le 14 juin et le 4 novembre 2013, ont été posés par la société SONISOL. En mai 2014, il était constaté la formation de rouille blanche sur ces tôles, ce qui a motivé leur refus par le Maître d’œuvre en charge de suivre les travaux.
La société SONISOL a procédé à ses frais au remplacement de nombreuses tôles. Estimant que la qualité des tôles livrées par la société LIBAUD pouvait être à l’origine de ces désordres, la société SONISOL a sollicité la nomination d’un expert.
Suivant ordonnance de référé du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 septembre 2014, M. Y X a été désigné en qualité d’expert. Il à rendu son rapport le 15 décembre 2014.
Par acte du 2 juin 2015, la société SONISOL a assigné devant le Tribunal de céans la société LIBAUD, aux fins de solliciter le remboursement des sommes avancées pour le remplacement des tôles de bardage.
C’est ainsi que l’affaire vient à plaider.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société SONISOL prétend que
1 – Responsabilité de la société LIBAUD du fait de la non-conformité de la chose vendue
L’article 1603 du Code civil dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
La société SONISOL a commandé à plusieurs reprises des tôles en acier galvanisé auprès de la société LIBAUD. Sur les bons de commande figure notamment la mention « Fréquence 13.18 B », référence utilisée pour les produits fabriqués par la société ARCELOR MITTAL. Le rapport de constat fait ressortir que ces tôles proviendraient en fait de la société MARCEGAGLIA France.
Ainsi, la volonté de la société SONISOL de recourir aux produits fabriqués par ARCELOR MITTAL n’a pas été respectée, la société LIBAUD ayant fourni des tôles qui, au vu des traces de rouille blanche constatées par la suite, étaient d’une qualité inférieure.
RG 2017007625 Page 2
D 4
Par la délivrance de produits non conformes, la société LIBAUD n’a pas pleinement exécuté ses obligations contractuelles de vendeur, elle est à l’origine du préjudice subi par la société SONISOI.
2 – Responsabilité de la société LIBAUD au titre du manquement à son obligation de conseil
Le vendeur est soumis à une obligation de conseil vis-à-vis de son client. Cette obligation de conseil porte notamment sur les précautions d’emploi qu’appelle le même bien pour que son utilisation soit conforme à sa destination.
Dans son rapport, l’expert conclut que « un mauvais stockage peut être à l’origine d’une rétention d’eau entre les pièces mal empilées, en présence d’eau stagnante il peut y avoir formation rapide de taches blanches ».
La société SONISOL n’a été avertie des conditions de stockage par la société LIBAUD que suivant courriel du 26 mai 2014, soit postérieurement au refus des tôles par le Maître d’œuvre.
La société LIBAUD a manqué à son obligation de conseil et sa responsabilité sera engagée à ce titre. Elle ne saurait s’en exonérer en invoquant le fait qu’une mention relative aux modalités de stockage figurait sur les factures. En effet, ces factures sont transmises aux services comptables, sans passer par le chantier.
3 -- Indemnisation de la société SONTSOL
La société LIBAUD ayant manqué à son obligation de délivrance et à son obligation de conseil, elle sera condamnée à verser à la société SONISOL la somme de 46 510,93 € au titre de la fourniture et pose en remplacement des plaques de bardage métallique.
La société LIBAUD sera également condamnée à régler à la société
SONISOL la somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SONISOL demande donc au Tribunal de
Condamner la société LIBAUD à régler la somme de 46 510,93 € à la société SONISOL à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
Condamner la société LIBAUD à payer à la société SONISOL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LIBAUD aux entiers dépens.
RG 2017007625 Page 3
OH
Pour s’opposer à ces demandes, la société LIBAUD BARDAGE COUVERTURE
fait plaider
1 -- Défaillance de la société SONISOL dans l’administration de la preuve
La société SONISOL s’est bornée à solliciter qu’un constat soit effectué par l’expert, alors même que les tôles en cause étaient déjà pour la plupart déposées et remplacées.
Elle n’a pas sollicité une expertise au contradictoire demandant à l’expert de se prononcer sur la nature, la cause, la responsabilité des désordres, ainsi que sur les travaux de reprises nécessaires et leur coût.
La société SONISOL n’est pas en mesure d’imputer techniquement les désordres.
Par ailleurs, la société SONISOL demande la condamnation de la société LIBAUD à lui verser la somme de 47 749,93 € à titre de dommages et intérêts, sans justifier ce quantum.
Enfin, à supposer que cette somme corresponde au montant des travaux engagés par la société SONISOL, rien ne permet d’établir qu’il n’existait pas une solution moins onéreuse, par exemple un traitement sur place des tôles.
Pour ces raisons, la société SONISOL sera déboutée de sa demande.
2 -- Conditions de stockage par la société SONISOL
Les tôles, livrées au second semestre 2013, ont été mises en œuvre longtemps après.
Les bons de livraisons ont été signés sans aucune remarque et les désordres ne sont apparus qu’en mai 2014, soit près d’un an après la livraison de la commande principale.
Il en résulte que les tâches de rouille blanche sont clairement imputables aux conditions de stockage des tôles sur site. Cela est confirmé par les courriers de la société LIBAUD de mai et juin 2014, ainsi que par le rapport d’expertise de Monsieur X.
La société SONISOL a été avertie des précautions à prendre concernant le stockage dès le 30 juin 2013, date de la première facture de la société LIBAUD, qui mentionnait « Protection contre la rouille blanche : stockage de tôles à l’abri ».
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A7
D’autre part, l’obligation d’information est relativisée par le champ de compétence des co-contractants ; ainsi en est-il de deux professionnels de même qualité (C.com, 10 février 2015, pourvoi n° 13-24684).
Titulaire du lot « isolation par l’extérieur – bardage » d’un bâtiment de grande ampleur, la société SONISOL est à considérer comme une professionnelle du bardage. Elle est présumée connaître les conditions de stockage des tôles et ne saurait invoquer une prétendue information tardive pour s’en exonérer.
En tout état de cause, à supposer que le préjudice soit caractérisé, il devra être limité à la perte de chance, Ja jurisprudence établissant que le manque à l’obligation de conseil ne s’indemnise qu’à hauteur de cette perte de chance.
3 – Sur le mal fondé de la demande
La société SONISOL veut fonder sa demande sur l’obligation de délivrance conforme, tirée de l’article 1603 du Code civil.
Elle prétend que le bon de commande mentionnait des tôles « fréquence 13.18 B », qui serait une référence utilisée pour les produits ARCELOR MITTAL, et que dès lors elle aurait ainsi manifesté sa volonté de recourir aux produits ARCELOR et non à ceux de MARCEGAGLIA d’où proviendraient les tôles livrées.
En premier lieu il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société SONISOL a commandé à la société LIBAUD des plaques de marque ARCELOR MITTAL. D’ailleurs, ni le Maître d’œuvre ni l’expert ne font état d’une non-conformité technique du matériau fourni.
Dès lors qu’aucune marque n’était contractualisée, il ne saurait être allégué d’une prétendue non-conformité.
En second lieu, le lien entre la marque et les désordres est inexistant. En effet, il est permis de s’interroger en quoi une plaque de marque ARCELOR, ayant des caractéristiques identiques à celles fournies, ne subirait pas de désordres.
Il ressort du dossier que les désordres ont été causés par les conditions de stockage, qui sont entièrement imputables à dla société SONISOL.
Les prétentions de la société SONISOL seront dès lors rejetées. Enfin, la société SONISOL sera condamnée à verser à la société
LIBAUD la somme de 3 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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M yo
La société LIBAUD demande donc au Tribunal de
Débouter la société SONISOL de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Condamner la société SONISOL à verser à la société LIBAUD BARDAGE COUVERTURE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
Condamner la société SONISOL aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
Attendu qu’il ressort, tant des dires des deux parties que du constat d’expert, que l’apparition des tâches de rouille blanche a été causée par un stockage inadéquat des tôles sur chantier ;
L’obligation de délivrance
Que la société SONISOL prétend engager la responsabilité de la société LIBAUD du fait de la livraison de tôles de marque MARCEGAGLIA et non ARCELOR MITTAL ;
Que ni le Maître d’œuvre ni l’expert nommé par le Tribunal, qui a pourtant relevé la marque des produits livrées, n’ont mis en cause un quelconque défaut de qualité des tôles MARCEGAGLIA ;
Que, même si la société SONISOL a inscrit la référence courante « fréquence 13.18 B », il ressort des bons de commande qu’elle s’est avant tout attachée aux spécifications techniques du produit souhaité, spécifications dont elle ne conteste pas qu’elles soient remplies par les tôles livrées ;
Que la société SONISOL n’a nulle part fait de la marque ARCELOR MITTAL une exigence contractuelle et qu’elle n’apporte aucun élément démontrant un écart de spécifications techniques entre les deux fournisseurs ;
Que le Tribunal retiendra que la société LIBAUD n’a pas manqué à son obligation de conformité ;
L’obligation de conseil Que la société SONISOL prétend engager la responsabilité de la
société LIBAUD en ce qu’elle aurait manqué à son obligation de conseil sur les conditions de stockage des tôles sur le chantier ;
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Th
Que la portée de cette obligation de conseil est réduite lorsque l’acheteur du produit est considéré comme averti ;
Que la société SONISOL est un professionnel ayant traité une importante commande de bardage ; que la société SONISOL reconnaît dans ses écritures avoir précédemment commandé des tôles galvanisées à la société LIBAUD ;
Qu’il en résulte que la société SONISOL effectue ce type de travaux de façon habituelle et qu’elle est donc un acheteur averti ; qu’ainsi la société SONISOL ne peut prétendre ignorer les précautions à prendre sur un produit qu’elle utilise fréquemment ;
Que de plus les factures envoyées par la société LIBAUD rappellent
très explicitement les précautions de stockage à observer ; que ces factures ont été reçues dès la fin de livraison des premières tôles, le 30 juin 2013 ; qu’il appartenait, si nécessaire, à la
société SONISOL de faire circuler cette information au sein de son organisation, et qu’elle ne peut en reporter la tâche sur la société LIBAUD ;
Que le Tribunal retiendra que la société LIBAUD n’a pas manqué à son obligation de conseil ;
Qu’il résulte des éléments ci-dessus que la société SONISOL sera déboutée de ses demandes visant à mettre en cause la responsabilité de la société LIBAUD et à prétendre par voie de conséquence à l’indemnisation des dépenses engagées pour le remplacement des tôles ;
Attendu que, succombant, la société SONISOL sera condamnée à payer
à la société LIBAUD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société SONISOL de l’ensemble de ses demandes ;
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Condamne la société SONISOL à payer à la société LIBAUD BARDAGE COUVERTURE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SONISOL aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 66.70 € TTC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, 22 janvier 2018.
Le fi socié Président M. MONT KO
À
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