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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, 31 mai 2018, n° 2018003680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2018003680 |
Sur les parties
| Parties : | SARL LJF - LE JOURNAL DE L'ECO (SARL) c/ 2CT (SAS) |
|---|
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND – JUGEMENT DU 31 MAI 2018
Levée inaliénabilité : 2CT (SAS) RG 2018 003680 – PC 41217126
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 31 mai 2018 de:
Madame Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de, Président de Chambre, Monsieur Christian CALAFAT, Juge,
Madame Françoise MEZURET, Juge,
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Hervé LHOMME Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier.
[…]
Par jugement en date du 23/03/2017 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS 2CT, 15, boulevard du Docteur Barrieu, […]
Ce même jugement a désigné Monsieur Jean BONNICHON en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM, représentée par Maître Raphaël PETAVY comme mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 11/05/2017 ce Tribunal a arrêté le plan de cession de la société 2CT au profit de la société LIF en désignant la SELARL MANDATUM, représentée par Maître Raphaël PETAVY en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 16 mai 2018, la société LJF sollicite de notre Tribunal la levée de la clause d’inaliénabilité grevant les biens de la société suivant le jugement arrêtant le plan de cession.
En cet état, après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société 2CT, la société LJF et la SELARL MANDATUM, représentée par Maître Raphaël PETAVY ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 31 MAI 2018.
Attendu que la société 2CT a comparu par Monsieur Y X, la société LJF comparant par Monsieur Z A et la SELARL MANDATUM, comparant par Maître Raphaël PETAVY.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et notamment des motifs de la requête présentée par la société LIF que le véhicule NISSAN objet de la demande de main levée de la clause d’inaliénabilité n°a plus d’utilité dans la société LJF dans le cadre du plan de cession.
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan, ainsi que Monsieur le Procureur de la République, ne s’opposent pas à la requête présentée, Monsieur X s’en rapportant à droit.
Attendu ainsi qu’il convient de faire droit à la requête présentée par la société LJF et de prononcer en conséquence en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce la levée de la clause d’inaliénabilité arrêtée par jugement du 11/05/2017 en l’antorisant à céder le véhicule NISSAN.
— PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Vu la requête présentée par la société LJF,
Vu l’article L.626-14 du Code de Commerce,
Prononce la levée de la mesure d’inaliénabilité frappant le véhicule NISSAN dépendant de l’actif cédé de la société 2CT et autorise la société LJF à céder ce véhicule NISSAN,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Condamne la société LJF, aux dépens de la présente instance,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour,
Signé par Madame Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président de Chambre,
Et Maître Michel JALENQUES, Greffier.
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