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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 30 mai 2018, n° 2017F01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01026 |
Texte intégral
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Affaire : 2017F01026 2018F00212
VM
ANT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Mai 2018 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SOCIETE VNR VERLAG FUR DEUTSCHE WIRTSCHAFT AG Theodor-Heuss-Strasse 2-4 53177 BONN ALLEMAGNE comparant par SEP SEVELLEC – CRESSON – RUELLE 43-45 rue GALILEE 75116 PARIS et par LMT AVOCATS AARPI – Me CONNOR […]
DEFENDEURS
SAS FIN LINK FINANCE & X 5 Rue de l’Assemblée Nationale 78000 VERSAILLES
comparant par Me ALEXANDRE MARTIN […]
Me Y Z ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société FIN LINK FINANCE & X […]
comparant par Me ALEXANDRE MARTIN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE des FAITS
La société Editions Praxis SAS, ci-après PRAXIS, spécialisée dans l’impression, l’édition et la publication de livres, avait pour actionnaire la société Agora Holdings France, ci-après AGORA, et la société VNR Verlag fur die Deutsche Wirtschaft, ci-après VNR, qui détenaient chacune 50 % du capital social.
PRAXIS éditait notamment deux fascicules relatifs à l’informatique intitulés « PC et MAC pour Seniors » et « Le Conseiller Windows » qui visent à permettre à leurs lecteurs de se familiariser avec l’utilisation des outils informatiques et les aider à résoudre les problèmes qu’ils peuvent rencontrer lors de l’utilisation de ces outils.
4
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Affaire : 2017F01026 2018F00212
VM
Le 20 décembre 2013, VNR a cédé ses actions de PRAXIS à la société AGORA ; AGORA, devenue l’actionnaire unique de PRAXIS, a cédé ses actions de PRAXIS à la SAS FIN LINK FINANCE & X, ci-après FIN LINK, le 18 décembre 2014 ; auparavant, le 5 décembre 2014, un contrat de licence intitulé « Royalty Agreement » a été conclu entre PRAXIS et VNR. Sur le fondement de ce contrat de licence, VNR réclame le paiement de redevances à la société FIN LINK et lui adresse à cet effet une mise en demeure par lettres RAR du 2 mars et du 31 mars 2017, mais en vain.
FIN LINK est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 2 novembre 2017 et Me Y Z est désigné en qualité de mandataire judiciaire.
PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 15 mai 2017, signifié selon les modalités
des articles 655, 656 et 658 du CPC, VNR fait assigner FIN LINK devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu le code civil et notamment ses articles 1103 et 1104,
Va l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de licence « Royalty Agreement » du 5 décembre 2014, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
Déclarer VNR recevable et fondée en ses demandes et, y faisant droit,
Condamner FIN LINK à payer à VNR la somme de 29 397,22 € HT au titre de la redevance pour l’année 2014 avec intérêts au taux légal ;
Faire injonction à FIN LINK, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de communiquer le montant des recettes brutes perçues des ventes des publications « Windows Advisor » et « PC Knowledge for Seniors » pour l’année 2015 ;
Condamner FIN LINK à payer à VNR la redevance due au titre de l’année 2015 conformément à l’article 3 du contrat de licence « Royalty Agreement » du 5 décembre 2017(sic), avec intérêts au taux légal ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner FIN LINK à payer à VNR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamner FIN LINK aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et les coûts des actes d’exécution qui pourraient s’avérer nécessaires.
Cette affaire est enrôlée sous le n° 2017F01026.
4]
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Affaire : 2017F01026 2018F00212
VM
Par acte d’huissier du 12 décembre 2017, signifié à personne, VNR fait assigner en intervention forcée Me Y Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIN LINK FINANCE & X, devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’assignation en date du 15 mai 2017,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu le code civil et notamment ses articles 1103 et 1104,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de licence « Royalty Agreement » du 5 décembre 2014, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
Déclarer VNR recevable et fondée en leur demande d’intervention forcée de Maître Y Z et, y faisant droit ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de grande instance de Nanterre (sic) sous le numéro de RG 2017F01026 suivant assignation en date du 15 mai 2017, délivrée à la demande de la société VNR Verlag für Deutsche Wirtschaft AG par Maître A B de la S. C. P. Danielle Lebailly- F, C D, E F et I J-K, huissiers de justice à Paris, à la société Fin Link Finance & X, et appelée à la prochaine audience de procédure du mardi 20 février 2018 à 10 heures 30 ;
Ordonner l’inscription au passif de la société Fin Link de la somme de 29 397,22 € HT due à la société VNR au titre de la redevance pour l’année 2014 avec intérêts au taux légal ;
Ordonner l’inscription au passif de la société Fin Link de la redevance due à la société
VNR au titre de l’année 2015 conformément à l’article 3 du contrat de licence «Royalty Agreement » du 5 décembre 2017(sic), avec intérêts au taux légal ;
Dire et juger, qu’à défaut de communication par la société Fin Link du montant des recettes brutes perçues des ventes des publications « Windows Advisor » et « PC Knowledge for Seniors » pour l’année 2015 sollicité sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera retenu un montant de la redevance due à la société VNR identique à celle due pour l’année 2014;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Maître Y Z, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fin Link, à payer à VNR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Maître Y Z, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et les coûts des actes d’exécution qui pourraient s’avérer nécessaires.
Cette affaire est enregistrée sous le n° 2018F00212.
A l’audience du 20 février 2018, le tribunal ordonne la jonction des causes n° 2018F00212 et n° 2017F01026 et décide qu’il sera statué par un seul et même jugement sous le n° 2017F01026.
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VM
A la suite des conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2017, FIN LINK et Me Y Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIN LINK FINANCE & X déposent à l’audience du 20 février 2018 des conclusions en réponse demandant au tribunal de :
Vu les articles 1131 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter l’action et l’ensemble des demandes de la société VNR ; e Condamner la société VNR à verser à la société FIN LINK la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite des conclusions déposées à l’audience du 24 octobre 2017, VNR dépose à l’audience du 20 mars 2018 des conclusions en demande n° 2, demandant au tribunal de :
Vu le code civil et notamment ses articles 1103 et 1104,
Vu les articles 30, 32,122 et 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de licence « Royalty Agreement » du 5 décembre 2014, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Déclarer VNR recevable et fondée en ses demandes et, y faisant droit ; Débouter FIN LINK de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner FIN LINK à payer à VNR la somme de 29 397,22 € HT au titre de la redevance pour l’année 2014 avec intérêts au taux légal ;
Faire injonction à FIN LINK, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de communiquer le montant des recettes brutes perçues des ventes des publications « Windows Advisor » et « PC Knowledge for Seniors » pour l’année 2015 ;
Condamner FIN LINK à payer à VNR la redevance due au titre de l’année 2015 conformément à l’article 3 du contrat de licence « Royalty Agreement » du 5 décembre 2017, avec intérêts au taux légal ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner FIN LINK à payer à VNR la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamner FIN LINK aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et les coûts des actes d’exécution qui pourraient s’avérer nécessaires.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2018,, VNR, FIN LINK et Me Y Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIN LINK FINANCE & X confirment que les termes de leurs dernières conclusions récapitulatives représentent bien l’intégralité de leurs demandes, au sens de l’article 446-2 du CPC. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2018. NW
RS
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MOYENS des et MOTIFS de la DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
VNR réclame à FIN LINK le paiement de la somme de 29 397,22 € au titre de la redevance due pour l’année 2014 en application d’un « royalty agreement » conclu le 5 décembre 2014 entre elle et PRAXIS mais dont FIN LINK a acquis la totalité du capital le 18 décembre 2014; elle demande également que le tribunal fasse injonction sous astreintes à FIN LINK de lui communiquer le montant des recettes brutes perçues sur les ventes de l’année 2015 des deux publications conformément au «royalty agreement » visé ci-dessus et que FIN LINK soit condamnée à payer la redevance de l’année 2015.
FIN LINK s’oppose à ses demandes ; elle objecte en effet, à titre principal, que le « royalty agreement » est dépourvue de cause licite car fictif et ne peut ainsi produire aucun effet juridique ; à titre subsidiaire, elle prétend que VNR n’a pas exécuté les obligations contractuelles que lui imposait le « royalty agreement » et qu’en tout état de cause cet accord est désormais caduc.
Sur le caractère fictif du « royalty agreement » et exception d’inexécution FIN LINK dit que :
— Je «royalty agreement » a été conclu le 5 décembre 2014 entre la société VNR et PRAXIS, treize jours avant le rachat de PRAXIS par FIN LINK ; cette conclusion précipitée du « royalty agreement » s’est faite dans des circonstances douteuses ; elle avait pour objectif de partager le prix de cession de PRAXIS entre le cédant, AGORA, qui percevait le prix de vente et VNR, ancien actionnaire de PRAXIS, qui percevait les royalties ;
— A l’appui de ses prétentions, FIN LINK livre aux débats les documents suivants :
o Un courriel du 19 novembre 2014 de AGORA à VNR disant : «we can share the purchase price, but i don’t think you will be able to continue with the royalty »
© Un courriel du 15 décembre 2014 adressé par VNR à AGORA disant « could you please confirm that we will additionally share the sale price if you sign the deal ? »,
o La courriel en réponse de AGORA du 15 décembre 2014 disant : « the sale price goes entirely to Agora holding France as this later owns Praxis at 100 % ; regarding VNR you’ll keep getting the royalties »,
— En contrepartie des royalties, le « royalty agreement » obligeait VNR à fournir à PRAXIS des copies sous format électronique ou sur support papier, des fascicules « PC et Mac pour seniors » et « le conseiller Windows » ainsi que du matériel promotionnel ; or, ces prestations n’ont pas été exécutées ; elles n’étaient d’ailleurs pas nécessaires, puisque la société EUREKA PRESSE les rendait déjà à PRAXIS avant même la conclusion du «royalty agreement » ; ainsi le caractère fictif et contraire à l’intérêt de la société du «royalty agreement » est avéré.
© VV)
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VM
VNR répond que :
l’existence du «royalty agreement » n’a pas été dissimulée à FIN LINK lors des négociations portant sur l’achat de PRAXIS; cela ressort des courriels échangés entre AGORA holding France, FIN LINK et VNR ; ainsi un courriel du 17 novembre 2014 du président de FIN LINK indique à la directrice de PRAXIS: « je propose un achat pour 100 000 € payable sur 3 exercices, avec la possibilité d’utiliser le fichier 3 fois par an. Ou bien un rachat pour 5 % de royalties sur le CA pendant 4 ans avec la possibilité d’utiliser le fichier 3 fois par an pendant 4 ans » ; un courriel du 15 décembre 2015 de AGORA à VNR dit que : « regarding the royalty agreement, this is between VNR and Editions PRAXTS so the agreement will go automatically to the purchaser if the seling deal is validated. The purchaser is aware of this royalty agreement »,
le « royalty agreement » n’a donc pas de caractère frauduleux,
en outre, VNR a accompli les prestations prévues au contrat ; d’ailleurs AGORA lui a communiqué le chiffre d’affaires 2014 qui constitue l’assiette des royalties dues et qui s’élève à 587 944 €,
l’intervention d’EUREKA PRESSE pour le compte de PRAXIS est exacte mais la prestation d’EUREKA PRESSE était différente de celle de VNR ; conformément au contrat, VNR adressait et mettait à la disposition de PRAXIS les ressources nécessaires pour lui permettre de mettre à jour les fascicules à destination du marché français, alors que d’EUREKA PRESSE s’occupait seulement de la mise à jour des fascicules mais ne les diffusait pas elle-même ;
donc les prestations de VNR en application du « royalty agreement » n’étaient pas fictives et le contrat n’avait pas de caractère illicite.
SUR CE, Attendu que :
Particle 1 du contrat de licence « Royalty Agreement » conclu le 5 décembre 2014 entre VNR et PRAXIS stipule que : « /VNR/]hereby grants [PRAXIS] an exclusive licence (the « licence ») to translate and adapt the publications, and related promotional matérials, from german language into the french language , and to publish, distribute, and sell the french language version of Windows Advisor and PC Knowledge, and such promotional materials in France. » ; [traduction française : VNR accorde par les présentes une licence exclusive pour traduire et adapter les publications et les matériels promotionnels correspondants de la langue allemande en langue française et pour publier, distribuer et vendre la version française de Windows Advisor and PC Knowledge et les matériels promotionnels en France] ;
l’article 2 de ce contrat de licence stipule : « VNR shall deliver to PRAXIS copies of the original german language éditions of the publications electronically, or on paper as and when requested. VNR shall make available to PRAXIS promotional materials for german language versions of the publications in a forme suitable for reproduction or duplication par PRAXIS » [ traduction française :VNR doit livrer à PRAXIS copies des éditions originales en allemand des éditions électroniquement ou en papier lorsque demandé. VNR doit mettre à la disposition de PRAXIS le matériel promotionnel pour la version allemande des publications dans une forme adaptée pour la reproduction et la duplication par PRAXIS ]
= no
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VM
— L’article 3 a) de ce contrat de licence stipule que « Editions PRAXIS SAS will pay VNR a royalty equal to five percent (5%) of the Gross Receipts (as hereafter defined) from the sale of Windows Advisor and PC Knowledge for Seniors for the years 2014 and 2015. Editions PRAXIS SAS and VNR will renegotiate the percentage for each following year. For purposes of this agreement. the term "Gross Receipts» shall mean all gross receipts received by Editions PRAXIS SAS from the sale of Windows Advisor and PC Knowledge for Seniors, less all refunds to purchasers and all value added tax («VAT») ». I traduction française : «Les Éditions PRAXIS SAS versent à la société VNR une redevance égale à cinq pour cent (5 %) des Recettes brutes (telles que définies ci-après) générées par la vente des fascicules « Windows Advisor » et « PC Knowledge for Seniors » au titre des années 2014 et 2015. Ce pourcentage fera l’objet d’une renégociation entre les parties pour chaque année subséquente. Dans le cadre du présent contrat, l’expression « Recettes brutes » signifie toutes recettes brutes perçues par les Éditions PRAXIS SAS au titre de la vente des fascicules « Windows Advisor » et « PC Knowledge for Seniors » après déduction de toutes sommes remboursées aux clients et de la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »). ] ;
— L’article 3 b) du contrat de license précise : « The Royalty including VAT shall be paid annually within three (3) months afier the end of each of Editions PRAXIS SAS’s financial year-ends. Each Royalty shall be accompanied by a statement of Gross Receipts for the calendar year covered by the payment. The statement of Gross Receipts of the calendar year including VAT shall be provided by the end of February the following year. » [traduction française : La Redevance (soumise à la TVA) est versée annuellement dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’exercice des Éditions PRAXIS SAS et s’accompagne d’un état des recettes brutes perçues au titre de l’année civile à laquelle se rapporte le paiement. L’état des recettes brutes perçues au titre de ladite année civile, lequel doit mentionner la TVA applicable, est fourni avant la fin du mois de février de l’année suivante. ] ;
— Il n’est pas contesté que FIN LINK a acquis PRAXIS et tous les droits et obligations qui s’attachaient à cette acquisition ;
— Il est établi que FIN LINK était informée de l’existence du « royalty agreement » par les documents suivants produits aux débats :
o un courriel du 15 décembre 2015 de AGORA à VNR dit que : « regarding the royalty agreement, this is between VNR and Editions PARXIS so the agreement will go automatically to the purchaser if the seling deal is validated. The purchaser is aware of this royalty agreement »,
o un courriel du président de FIN LINK daté du 6 janvier 2015 disant : « As you know, I purchase PRAXIS EDITION (…) i’d like to know if is it possible to pay the royalties by two parts: once on February 13 and then on May 13 ? (..)".
o la lettre du président de FIN LINK datée du 19 février 2015 qui indique : « 4s you know, FIN LINK FINANCES ET X recently acquired PRAXIS EDITIONS SAS and all of its rights and obligations. We have carefully read the […] et Editions PRAXIS SAS… »,
— ainsi le « royalty agreement » n’a pas été conclu en fraude de FIN LINK, informée de son existence et des obligations qu’il comportait à son égard ;
in
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VM
— FIN LINK soutient que les prestations de VNR étaient fictives et doit apporter les preuves soutenant sa prétention ;
— à cet effet, elle livre aux débats deux factures émises par EUREKA PRESSE le 12 février 2015 mentionnant, l’une la « rédaction de la mise à jour du PC pour Séniors », l’autre la « rédaction de la mise à jour du conseiller Windows » ; mais ces factures mentionnent la « mise à jour » des publications, ce qui constitue une prestation différente de celles devant être accomplies par VNR aux termes de l’article 2 du contrat de licence, qui comportent notamment la livraison des copies des éditions originales en allemand ; ainsi, ces factures ne suffisent pas à démontrer que VNR aurait manqué à ses obligations ;
— FIN LINK dit que VNR n’a pas livré les fascicules allemands édités par VNR ni les matériels promotionnels prévus par l’article 2 du contrat de licence et livre aux débats un constat d’huissier de justice daté du 20 mars 2017 établissant que divers palettes et cartons appartenant à AGORA sont entreposés chez PRAXIS et appartiennent à cette dernière ;
— Ce constat, établi deux ans après les faits et relatif à la conservation d’éléments mobiles et périssables ne peut prouver que VNR aurait manqué à ses obligations contractuelles en 2014 et 2015 ;
— Ainsi, FIN LINK ne démontre pas le caractère illicite du contrat conclu le 5 décembre 2014 ni le caractère fictif des prestations de VNR ;
En conséquence, le tribunal dira que le contrat de licence conclu le 5 décembre 2014 entre PRAXIS et VNR est opposable à FIN LINK.
Sur les demandes de VNR Attendu que :
— L’article 1 du contrat de licence stipule que « « …… The License shall terminate as to any Publication if and when Editions PRAXIS SAS ceases publication or marketing for more than 12 months of the French version of Editions PRAXIS SAS to provide written notice to VNR where this occurs » ; [traduction française : La Licence prendra fin pour toute Publication si et quand Editions PRAXIS SAS cessera la publication ou la promotion, pendant plus de 12 mois, de la version en langue française des Publications. Editions PRAXIS SAS devra en informer VNR par une notification écrite.]
— FIN LINK et VNR livrent aux débats le lettre adressée par le président de PRAXIS et de FIN LINK datée du 19 février 2015, disant : « as you may already know, PRAXIS has indeed ceased all marketing actions for PC pour senior and Mon compagnon Windows for more 12 months now. Therefore said licence has terminated in january 2015 and payment of such royalties is no longer due.…..Thus licence for both PC pour senior et Mon compagnon Windows has terminated since january 2015. » ;
— Ainsi FIN LINK a mis fin au contrat de licence dans les formes stipulées audit contrat à compter de janvier 2015 et, par conséquent, seules sont dues les royalties de l’année 2014, soit la somme de 29 397,22 €;
En conséquence le tribunal dira que VNR dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 29 397,22 €, condamnera FIN LINK à payer à VNR cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la publication du présent jugement et déboutera VNR de ses autres
demandes. NO J
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VM
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, VNR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera FIN LINK à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus et condamnera FIN LINK qui succombe aux entiers dépens.
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause,
le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
e Joint les causes,
e Condamne la SAS FIN LINK FINANCE & X à payer à la Société VNR VERLAG FÜR DEUTSCHE WIRTSCHAFT AG la somme en principal de 29 397,22 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la publication du présent jugement,
+ Déboute la Société VNR VERLAG FÜR DEUTSCHE WIRTSCHAFT AG de ses autres demandes,
+ Condamne la SAS FIN LINK FINANCE & X à payer à la Société VNR VERLAG FÜR DEUTSCHE WIRTSCHAFT AG la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
e Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie,
+ Condamne la SAS FIN LINK FINANCE & X aux entiers dépens. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 101,95 euros, dont TVA 16,99 euros.
Délibéré par Messieurs VALSON, MAISONOBE et DELAPORTE, (M. DELAPORTE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été
préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. VALSON, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Le 70
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