Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf., 21 juin 2018, n° 2018002837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2018002837 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Audience des référés
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2018
Composition lors des débats : M. Y Président de Chambre, Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
RÉFÉRÉ N° 2018002837 – ENTRE – 1/ la SARL Z A […]
2/ la SARL […] comparant par Maître Eric DELFLY Avocat à LILLE ET
La SAS […] défenderesse comparant par Maître B C Avocat 30 rue Paul-Henri Spaak 26000 VALENCE et Maître Catherine TROGNON-LERNON Avocat à ROUBAIX.
À l’audience du 24 mai 2018, il a été indiqué que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 21 juin 2018.
LES FAITS
Z A a inventé en 2006 des modèles originaux de stickers rectangulaires pouvant être posés sur la carrosserie d’un véhicule automobile et caractérisés par l’insertion d’un emblème local jouxtant un carré intégrant le numéro d’un département.
Z A a procédé au dépôt auprès de l’INPI de 287 dessins et modèles de stickers en date des 05/11 et 17/12/2008.
Monsieur X, fondateur et gérant de Z A a créé le 29/07/2009 la société TDOU dont il est également gérant, destinée à commercialiser les dits stickers sous la marque TDOU.
Le 13/12/2010, TDOU a signé avec CADOX, grossiste spécialisé dans la distribution de décoration pour véhicules, un contrat de licence d’exploitation à titre exclusif sur le territoire français, sur les circuits de distribution automobile, portant sur la marque TDOU en vue de la fabrication et de la commercialisation de produits autocollants et désodorisants pour voiture et la commercialisation de portes clés fabriqués par TDOU.
Par ce contrat, TDOU définit l’implantation et le packaging des produits que CADOX commercialise en contrepartie d’une rémunération de 8 % du CHIFFRE D’AFFAIRES réalisé.
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fl
LA
Y V Y
Affaire : SARL Z A – SARL TDOU / SAS CADOX
Ce contrat, conclu pour une durée de 2 ans, sans tacite reconduction, a été poursuivi par les parties après son terme.
En 2016, Z A, constatant une baisse significative des royalties versées par CADOX, découvrait que le catalogue CADOX pour 2017 n’offrait plus à la vente de stickers TDOU mais présentait sous la seule marque CADOX des stickers sur fond bleu identiques à une version de stickers TDOU dont CADOX avait refusé la vente fin 2012.
Par LRAR du 17/10/2017, TDOU et Z A signifiaient à CADOX la rupture de leurs relations commerciales à raison des manquements graves à ses obligations contractuelles et des actes de parasitisme et de concurrence déloyale constatée.
Par LRAR du 09/12/2017, CADOX a refusé de prendre en compte la résiliation du contrat.
C’est en l’état que les demanderesses ont assigné CADOX en référé devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 13/02/2018 par la Selarl Mouret-Ayache, Huissiers de Justice Associés à Valence, les sociétés Z A et TDOU ont assigné la société CADOX devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Dire et juger qu’en proposant à la vente des stickers pour automobile reproduisant de façon quasi-servile les créations de la société Z A, la société CADOX s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme créant un trouble manifestement illicite :
Dire et juger que la société CADOX a manqué à ses obligations contractuelles envers les sociétés Z A et TDOU), créant un trouble manifestement illicite ;
Interdire à la société CADOX de proposer à la vente et vendre des stickers portant un numéro de département et un emblème local sous astreinte de 1.000 euros par produit mis à la vente, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société CADOX à payer aux sociétés Z A et TDOU une provision de 26.908,10 euros à valoir sur leur préjudice économique et de 5.000 euros à valoir sur leur préjudice moral ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte :
Débouter la société CADOX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
Condamner la société CADOX à payer aux sociétés Z A et TDOU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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JL
Affaire : SARL Z A – SARL TDOU / SAS CADOX
La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions responsives, la société CADOX demande au Tribunal :
Vu les articles 809, 873, 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 42, 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
Se déclarer incompétent territorialement au profit de la juridiction commerciale de Romans sur Isère (26120) dans le ressort duquel est situé le siège social de la société CADOX (défenderesse),
A titre subsidiaire, sur le fond :
Débouter les sociétés Z A et TDOU de leurs demandes fondées sur les articles 809 et 873 du Code de Procédure Civile,
Débouter les sociétés Z A et TDOU de leurs demandes de voir prononcer des mesures larges d’interdiction sous astreinte à l’encontre de la société CADOX, en l’absence d’actes de parasitisme et en l’absence de trouble manifestement illicite,
Débouter les sociétés Z A et TDOU de leurs demandes de provisions à l’encontre de la société CADOX, en présence d’une contestation sérieuse.
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement les sociétés Z A et TDOU à régler à la société CADOX la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du CPC pour procédure abusive :
Condamner solidairement les sociétés Z A et TDOU à régler à la société CADOX la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamner la société TDOU à régler à la société CADOX la somme de 5.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour rupture abusive de leur relation (licence de marque) ; Condamner solidairement les sociétés Z A et TDOU à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 1°» mars 2018. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre remises. Elle a été plaidée à l’audience du 24 mai 2018 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour Z A et TDOU :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par CADOX :
S’agissant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme concernant un produit diffusé via
un site Internet, le dommage est potentiellement subi sur l’ensemble du territoire national et les demanderesses, ayant découvert la vente de ces stickers litigieux en consultant à
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Affaire : SARL Z A – SARL TDOU / SAS CADOX
Wasquehal le site internet de CADOX, sont fondées à agir devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, suivant en cela une jurisprudence de la Cour de Cassation (Ciale 07 juillet 2009),
Sur le trouble manifestement illicite :
La copie servile du produit commercialisé par CADOX constitue un acte de concurrence déloyale car introduisant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle,
CADOX s’est livrée à des actes de concurrence parasitaire en exploitant pour son compte la technologie d’un outillage dont la fabrication lui avait été confiée,
Le trouble manifestement illicite créé par CADOX justifie, conformément à l’article 873 du Code de Procédure Civile que soient prononcées à son encontre des mesures conservatoires et l’allocation d’une provision à valoir sur le préjudice subi.
Sur le non-respect du contrat de licence :
S’agissant d’une obligation de moyens, CADOX n’a pas fait ses meilleurs efforts pour exploiter et développer les produits de la marque TDOU et est donc responsable au titre des articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil et doit compenser le préjudice économique subi par les demanderesses.
Pour CADOX : Sur l’exception d’incompétence territoriale :
I doit être fait application de l’article 42 du Code de Procédure Civile, le site WEB de CADOX étant un site vitrine et non un site commerçant et la juridiction compétente est Romans, lieu où demeure le défendeur.
Sur {e fond :
CADOX n’a commis aucun acte répréhensible susceptible d’ouvrir droit à réparation :
La 2°" version de stickers sur fond bleu n’a pas fait l’objet de protection par des droits de propriété intellectuelle et les défenderesses n’ont développé aucune notoriété sur ces stickers sur fond bleu, imposés par un arrêté du 09/02/2009 sur la réforme des plaques d’immatriculation ;
Aucune confusion n’est possible, les stickers sur fond bleu revendiqués par les défenderesses sont différents des logos officiels et de ceux proposés par CADOX :
Les demanderesses n’apportent aucun élément justifiant ni d’un préjudice direct, ni du non-
respect du contrat de licence ;
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Affaire : SARL Z A – SARL TDOU / SAS CADOX
CADOX a subi une procédure en référé parfaitement infondée et abusive et sollicite la condamnation des défenderesses à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers, Sur l’exception d’incompétence territoriale :
CADOX invoque au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile, in limine litis, une exception d’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Lille Métropole au profit de la juridiction commerciale de Romans sur Isère (26120) dans le ressort duquel est situé son siège social.
S’agissant d’une demande formulée in limine litis et désignant le Tribunal qui serait compétent, nous dirons cette demande recevable.
Si, effectivement CADOX, défenderesse a bien son siège social sis à Romans, le fait dommageable qui lui est reproché par les demanderesses est diffusé sur l’ensemble du territoire national par le biais de son site Internet.
Z A et TDOU ayant découvert les faits en consultant le site CADOX à Wasquehal sont fondés à agir devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, ceci étant par ailleurs confirmé par certains Arrêts récents de la Cour de Cassation (Ciale 07/07/2009 – 08-17135 et 31/01/2012 --11-12181).
Nous débouterons en conséquence CADOX de sa demande en exception d’incompétence territoriale non fondée.
Sur le fond :
Sur le principal :
Le 13/12/2010, TDOU a signé avec CADOX un contrat de licence d’exploitation portant sur les marques TDOU en vue de la fabrication et la commercialisation sur les circuits de distribution automobile sur le territoire français. de produits autocollants et désodorisants pour voiture et de la commercialisation de porte clés fabriqués préalablement par TDOU, CADOX s’engageant à verser au concédant une redevance de 8% HT du chiffre d’affaires réalisé à ce titre.
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Seule la fabrication et la commercialisation des autocollants (stickers) sera développée, le contrat initial dont nous n’avons pas la copie signé par les parties, étant conclu pour 2 années sans tacite reconduction mais s’étant néanmoins poursuivi après son terme.
Les demanderesses ne produisent aucun document (notamment une annexe au contrat) définissant de façon précise les stickers commercialisés par CADOX et selon les conclusions des parties, nous comprenons qu’il s’agissait de stickers présentant un n° de département sur fond noir dans un premier carré et l’emblème local dans un second carré, stickers dont Z A avait procédé au dépôt des dessins et modèles auprès de l’INPI dès 2006.
TDOU, souhaitant, suite à la réforme des plaques d’immatriculation décidée par un Arrêté du 09/02/2009, commercialiser une seconde version de stickers sur fond bleu en 201 |, a proposé à CADOX la fabrication et la commercialisation de cette nouvelle version.
Ne souhaitant pas commercialiser cette nouvelle version, CADOX a continué à présenter sur son catalogue la version initiale des stickers sur fond noir.
En 2016, Z A, constatant une baisse significative des royalties versées par CADOX, découvre que le catalogue CADOX pour l’année 2017 ne présente plus de stickers TDOU mais des stickers sur fond bleu sous la seule marque CADOX, ce qui est à l’origine de la présente assignation.
Sur tout ce que dessus, nous constatons que :
Le contrat de licence d’exploitation concernait une version première de stickers (à fond noir) que Z A avait protégée dès 2006 par le dépôt d’une enveloppe Soleau et auprès de l’INPI ;
Z A et TDOU n’apportent pas la preuve d’avoir de façon identique protégé la version bleue des stickers qu’elle a proposée en 2012 à CADOX qui en a refusé la distribution :
Cette 2°» version de stickers étant conforme aux recommandations officielles, il parait évident que les ventes de la 1° version (sur fond noir) allaient diminuer considérablement dans le temps et donc les royalties versées ;
P
CADOX a donc commercialisé entre autre sous sa marque propre un sticker sur fond bleu mais les défenderesses n’apportent pas la preuve d’une copie servile de leur modèle, la comparaison entre un sticker TDOU et un sticker CADOX (sur la Corse notamment) n’établissant en aucune façon la preuve d’une copie servile ;
Sur ce marché très concurrentiel, il s’est passé une période de 4 années (2012 à 2016) avant que les défenderesses ne réagissent ou ne mettent en demeure CADOX ;
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L’urgence et l’évidence n’étant ainsi pas démontrées, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’étant également démontrés par Z A et TDOU. au visa des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, nous les débouterons de l’ensemble de leurs demandes.
Sur le non respect du contrat de licence :
À aucun moment entre 2012 et 2016, Z A et TDOU n’ont mis en garde CADOX sur le non respect de son obligation de moyens, aucun objectif n’ayant été défini lors de la mise en place du contrat et 2 des 3 produits concernés (désodorisants et porte-clés) ayant été abandonnés d’un commun accord.
Les demanderesses seront déboutés des demandes visant au non respect du contrat de licence. Sur les demandes reconventionnelles de CADOX :
Les demandes de dommages et intérêts de la société CADOX n’étant pas de la compétence du Juge des Référés seront écartées.
La société CADOX ayant dû engager des frais irrépétibles au soutien de ses intérêts, les sociétés Z A et TDOU seront condamnées solidairement à lui payer la somme
arbitrée de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir Au provisoire, NOUS DECLARONS compétent
DEBOUTONS les sociétés Z A et TDOU de toutes leurs demandes. fins et conclusions
RENVOYONS la société CADOX à mieux se pourvoir devant le Juge du fond au titre de ses demandes de dommages et intérêts
CONDAMNONS solidairement les sociétés Z A et TDOU à payer à la société CADOX la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers
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Affaire : SARL Z A – SARL TDOU / SAS CADOX
dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 63.89 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Ordonnance signée par M. Y et Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT.
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