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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 21 juin 2018, n° 2018004187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018004187 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GROUPE SEBBIN c/ SILIFRANCE COL. SA |
Texte intégral
35
[…]
Copie exécutoire : BAC Olivier REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 21/06/2018 PAR M. X-Y BEGON-LOURS, PRESIDENT, […],
A RG 2018004187 03/05/2018
ENTRE : ee lt
SAS GROUPE SEBBIN, dont le siège social est […]
| Partie demanderesse : comparant par Me BAC David, avocat x (8541)
ET: | | | ' 5 Société SILIFRANCE COL. SA, dont le siège social est Calie 778 #57-56 of icine 1107/2404, . […]
Partie défenderesse : comparant par Me BERLINER Myriam, avocat (C2431)
. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17/01/2018, ' Signifiée les madalités prescrites par la convention de La Haye signé le 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Is SAS GROUPE SEBBIN qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la livraison de nombreux produits dans le
— domaine médical, nous demande de:
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vule contrat conclu. le 28/01/2016, et notamment sa clause attributive de juridiction (article . 17),
. Dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour trancher le présent différend,
Condamner par provision la société SILIFRANCE COL. à lui payer la somme de – 225 575 USD, soit 187 222 euros, outre les intérêts à un taux égal à celui appliqué par la
Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, soit 10,05 % et ce à compter du 11 décembre 2017,
. Condamner la société SILIFRANCE COL. à lui verser la somme de 3 500 euros sur le: fondement de l’article 700 du code de procédure civile, : La condamner aux entiers dépens de l’instance. |
A l’audience du 03/05/2016, les pärties sont représentées par leur conseil respectif n nous. avons renvoyé la cause au 07/06/2018 pour plaider à (a requête du défendeur.
À l’audience du 07/06/2016; les parties sont: représentées par leur conseil respectif, nous! ce | avons renvoyé la cause au 21/06/2018 pour plaider à la requête d du demandeur.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
. Le’ consell: de la société SILIFRANCE COL. SA dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
| ot X\ . «PAGEA
36
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG :2018004187 ORDONNANCE DU JEUDI 21/06/2018
Vu les articles 32, 684, 684-1,688, 693 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1583 du code civil,
Vu la convention de La Haye du 15 novembre 1965,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
In limine litis,
Juge nulle l’assignation délivrée par le Groupe SEBBIN à la société SILIFRANCE COL. en ce qu’elle contrevient gravement tout à la fois au code de procédure civile et à la convention de La Haye du 15 novembre 1965, |
Juge irrecevable les demandes formulées par la société GROUPE SEBBIN, en ce que la société SILIFRANCE COL. n’a pas qualité à défendre pour les prétentions émises contre les Sociétés NEW COLOMBIE et INVERSIONES SILIFRANCE CA,
Au fond,
Juger que l’obligation de paiement dont se prévaut la société GROUPE SEBBIN est sérieusement contestable, | .
Constater l’absence de tout dommage imminent ou de tout trouble manifestement illicite, Constater que les prétendus griefs soulevés par la société GROUPE SEBBIN doivent faire l’objet d’un débat au fond, ' , Débouter en conséquence la société GROUPE SEBBIN de sa demande de provision,
Dire qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande et inviter la société GROUPE SEBBIN à mieux : se pourvoir au fond, . Condamner la société GROUPE SEBBIN aux entiers dépens, |
Condamner la société GROUPE SEBBIN à verser la somme de 3 500 euros à la société SILIFRANCE COL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur les exceptions de nullité et d’irrecevabilité :
Non fondées, elles seront rejetées,
Sur la compensation et la facturation : Nous relevons que la société SILIFRANCE COL. SA produit à la barre une lettre d’intention
datée du 03/11/2017 qui stipule que le paiement des produits livrés se fera sous forme de titres dans la participation de la société SILIFRANCE COL. SA et que les factures ne sont
donc pas dues, qu’elle précise également que la plupart des factures produites sont relatives à d’autres sociétés, la société NEW COLOMBIE et la société INVERSIONES SILIFRANCE SA.
Nous relevons que la SAS GROUPE SEBBIN déclare à la barre que la lettre d’intention visée ci-dessus n’a jamais été mise en œuvre et sollicite donc le paiement de ses factures, tout en précisant que ces demières ont toutes le même numéro client et qu’en application du contrat les marchandises sont vendues sous l’Incoterm « Ex-Works », Charge au client, la. société SILIFRANCE COL. SA, d’organiser avec son propre transporteur l’enlèvement des: . Marchandises mis à disposition. Lt | °
Nous retenons donc à l’examen des pièces versées aux débats et compte tenu des. explications foumies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la lettre d’intention du 03/11/2017 n’ayant jamais été mise en œuvre et les factures comportant le même numéro client, en conséquence, nous condamnerons la société SILIFRANCE COL. SA’au paiement de la somme de 225 575 ° USD ou sa contrevaleur en euros au cour du change au jour du paiement dans les termes ci-après. . os
2 FT – ._ PAGE 2 ;
3+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018004187 ORDONNANCE OÙ JEUDI 21/06/2018
Sur l’article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une:
somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons : pour le surplus. .
Per ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. | Disons l’assignation régulière et la SAS GROUPE SEBEBIN recevable en ses demandes, Condamnons la société SILIFRANCE COL. SA à payer à la SAS GROUPE SEBBIN, à titre | de provision, la somme de 225 575 USD ou sa contrevaleur en euros au cour du change au
jour du paiement, avec les intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, soit 10,05 % à compter du 11 décembre 2017. |
Condamnons la société SILIFRANCE COL. SA à payer à la SAS GROUPE SEBBIN la
somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. -_
ne ns
Condamnons en outre la société SILIFRANCE COL. SA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer per le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile
1:
Le minute de l’ordonnance est signée per M. X-Y Bégon-Lours président et Mme Marie-Claude Pernin greffier.
Bégon-Lours
PAGE 3.
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