Rejet 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2021, n° 1908418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1908418 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°1908418 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE PIERRE ET Y Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jimmy C Rapporteur Le Tribunal administratif de Montreuil ___________ (1ère chambre) M. Guillaume Thobaty Rapporteur public ___________
Audience du 2 décembre 2021 Décision du 27 janvier 2021 ___________ 19-04-01-01-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2019 ainsi que les 1er février, 26 avril 2021 et 28 septembre 2021, la société Pierre et Y Z, représentée par Me Millischer et Me Taïeb, demande au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement du déficit reportable qu’elle avait déclaré au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2009 et de rétablir le déficit d’ensemble déclaré par le groupe fiscal intégré dont la société Pierre et Y SA est la société mère au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, en l’absence de débat oral et contradictoire à tous les stades de la vérification de comptabilité ;
- les dispositions du 6ème alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales sont applicables uniquement lorsque le déficit d’ensemble généré lors d’exercices prescrits a été imputé sur le résultat d’ensemble au cours d’un exercice non prescrit ; qu’en l’absence d’imputation des déficits d’ensemble générés lors d’exercices prescrits sur le résultat d’ensemble d’un exercice non prescrit, il est impossible de procéder à une vérification de la comptabilité des exercices prescrits ; qu’en effet, en l’absence d’une telle imputation, ces dispositions sont
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inapplicables et il n’existe aucune autre base légale qui puisse fonder une annulation de ces déficits; la règle générale de prescription prévue par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales s’oppose à toute annulation des déficits, la possibilité de procéder à un contrôle des déficits prescrits ne permettant pas un rehaussement en l’absence de base légale ; qu’en conséquence, dans la mesure où le déficit d’ensemble de l’exercice 2009 n’a fait l’objet d’aucune imputation sur les résultats d’ensemble du groupe au cours des exercices non prescrits, l’administration ne pouvait procéder à des rectifications en matière d’impôts sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2009 ;
- indépendamment des faits de l’espèce, le mécanisme de correction prévu par la décision « Société anonyme Etablissements Quémener » du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 16 février 2000 n’est pas applicable pour la détermination du prix de revient de l’usufruit de titres de sociétés de personnes, dès lors que le champ d’application de cette décision est limité aux cessions de titres de société de personnes réalisées par ses associés, l’usufruitier n’ayant pas la qualité d’associé, et dès lors, au surplus, que ce mécanisme vise un objectif de neutralité, afin d’éviter une double imposition ou une double déduction alors que la cession de l’usufruit de titres de sociétés de personnes ne peut jamais conduire à une situation de double imposition ou de double déduction ;
- subsidiairement, si ce mécanisme de correction était susceptible de s’appliquer aux fins de corriger le prix de revient de l’usufruit de titres de société de personnes, les conséquences fiscales qui en résulteraient ne seraient en tout état de cause pas celles retenues par l’administration ; en effet, dans la mesure où seuls les bénéfices répartis ayant effectivement supporté l’impôt à la date de cession doivent être pris en compte pour corriger le prix de revient des parts de sociétés de personnes, le prix de revient de l’usufruit des titres de la société CP Holding A-B détenu par elle et annulé le 26 août 2009 n’avait pas à être corrigé du montant de l’acompte sur dividende préalablement distribué par la société CP Holding A- B ;
- l’administration, en soutenant pour la première fois dans son mémoire enregistré le 5 mai 2021, que la société CP Holding A-B n’a déclaré qu’une partie du résultat fiscal de la société CP Holding France alors que ce résultat aurait dû être intégralement appréhendé par la société CP Holding A-B, puis par la société PVFI en sa qualité d’usufruitière, invoque un nouveau motif de droit ; cette substitution de base légale ne saurait être accueillie dès lors qu’elle la priverait des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée et notamment de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- si une plus-value devait être imposée, elle ne pourrait l’être qu’à un taux de 0%, sous réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges de 5 %, en application des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2020 et 5 mai 2021, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C, premier conseiller,
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public.
- et les observations de Me Millischer et Me Taïeb, représentant la société Pierre et Y Z, ainsi que celles de M. X, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Considérant ce qui suit :
1. Au 28 mai 2009, les parts composant le capital de la société en nom collectif CP Holding A-B étaient détenues en nue-propriété par la société par actions simplifiée CP Holding France, cette nue-propriété figurant au bilan de celle-ci pour une valeur comptable de 162 334 300 euros, et en usufruit par la société en nom collectif Pierre et Y Z, ci-après société PVFI, cet usufruit figurant au bilan de celle-ci pour une valeur comptable de 64 794 000 euros. Cette société CP Holding A-B avait pour seul objet la détention des parts composant le capital de la société CP Holding B et des parts composant le capital de la société CP Holding France, cette dernière détenant alors directement et intégralement la société en commandite simple CP France, propriétaire et exploitante des centres de loisirs « Center Parcs » en France. Le 21 août 2009, la société CP Holding France, rachetant auprès de la société CP Holding A-B 96,6 % de ses propres parts, pour un montant de 112 900 040 euros, a procédé à une réduction de son capital à due concurrence et, en contrepartie, remis à la société CP Holding A-B la fraction des parts qu’elle détenait sur la société CP France correspondant à ce montant. Le 24 août 2009, la société CP Holding France a distribué à société CP Holding A-B un « acompte sur dividendes » pour un montant de 44 922 467 euros, sous la forme de la remise du reliquat des parts composant le capital de la société CP France, ainsi détenue intégralement et directement par la société CP Holding A-B. Cet acompte, qui a fait l’objet d’une déduction extracomptable par la société CP Holding A-B, n’a pas été imposé chez cette dernière. Le 25 août 2009, la société CP Holding A-B a distribué à la société PVFI un « acompte sur bénéfice courant », pour un montant de 44 682 389 euros, sous la forme, d’une part de la remise de l’usufruit des parts composant le capital de la société CP France, pour une valeur de 37 861 815 euros, et, d’autre part d’un versement en compte-courant pour le solde, soit 6 820 574 euros. Cet acompte, qui a fait l’objet d’une déduction extracomptable par la société PVFI, n’a pas non plus été imposée chez cette dernière. Le 26 août 2009, la société CP Holding A-B, rachetant auprès de la société CP Holding France 74 % de ses propres parts (à hauteur de 119 720 691 euros), a procédé à une réduction de son capital à due concurrence et, en contrepartie, remis à la société CP Holding France la nue- propriété des parts composant le capital de la société CP France, pour le même montant. Le 30 septembre de la même année, la société CP Holding Belgique a procédé à la fusion-absorption de la SNC Holding France et de la société Holding A-B. En conséquence de cette seconde
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opération, la société PVFI, qui détenait l’usufruit des parts composant le capital de la société CP Holding A-B, a reçu l’usufruit des parts composant le capital de la société CP Holding B, et, de même, la SAS CP Holding France, qui détenait quant à elle la nue-propriété des parts composant le capital de la société CP Holding A-B, a reçu la nue-propriété des parts composant le capital de la société CP Holding B. La société PVFI a, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009, comptabilisé et déduit de son résultat un moins-value à hauteur de 33 710 905 euros, correspondant à la différence entre la valeur nette de l’usufruit des parts composant le capital de la société CP Holding A-B (64 794 000 euros) et celle des parts composant le capital de la société CP Holding Belgique (18 124 295 euros), augmentée du montant de l’amortissement fiscal sur l’usufruit des titres de la société CP Holding A- B (12 958 800 euros). La société PVFI a reporté sur les exercices postérieurs le déficit généré par cette moins-value.
2. La société PVFI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013, à l’issue de laquelle l’administration a retenu comme prix de revient de l’usufruit des parts composant le capital de la société CP Holding A- B sa valeur d’acquisition en la majorant de la quote-part des bénéfices réalisés par cette société et revenant à la société PVFI (1 897 960 euros), et en la minorant du montant de l’acompte distribué le 25 août 2009, mentionné au point 1. L’administration en a déduit l’existence d’une plus-value d’échange, d’un montant de 9 073 524 euros, en lieu et place de la moins-value déduite par la société à hauteur de 33 710 905 euros, et a, en conséquence, remis en cause le déficit généré par cette moins-value. La société PVFI demande le rétablissement du déficit reportable déclaré initialement par elle au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2009 ainsi que celui du déficit d’ensemble déclaré par le groupe fiscal intégré dont elle fait partie et dont la société Pierre et Y est la société mère au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013.
Sur le débat oral et contradictoire :
3. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
4. D’une part, il est constant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société PVFI entre le 30 septembre 2014 et le 13 décembre 2016, le vérificateur s’est rendu à 14 reprises dans les locaux de ladite société, chacune de ses interventions ayant donné lieu à des échanges et à un point d’étape oral avec un représentant de la société.
5. D’autre part, si le vérificateur a demandé à la société PVFI de lui communiquer plusieurs éléments relatifs à la société Pierre et Y Tourisme, venant aux droits de la société CP Holding France, et si, par un courriel du 8 avril 2016, il a rappelé l’engagement d’une vérification de comptabilité à l’encontre de cette société, ces éléments n’ont traduit aucune confusion entre les deux procédures engagées, contrairement à ce que soutient la société requérante, laquelle n’est donc pas davantage fondée à soutenir que cette confusion aurait mis un terme à tout débat oral et contradictoire entre les mois de mars et septembre 2016.
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6. Enfin, le vérificateur a, le 26 septembre 2016, adressé à la société PVFI le « mémo » établi par la direction juridique de la direction des vérifications nationales et internationales, concluant à l’application en l’espèce du mécanisme de correction du prix de revient des parts de sociétés de personnes issu de la décision « Société anonyme Etablissements Quémener » du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 16 février 2000, pour calculer la plus-value réalisée par la société PVFI lors de l’absorption, le 30 septembre 2009, de la société CP Holding A- B par la société CP Holding Belgique. La circonstance que cette analyse n’a été portée à la connaissance de la société PVFI qu’en septembre 2016 est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l’envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu’il pourrait envisager. Et l’absence de réponse du vérificateur à la note adressée par la société PVFI en réponse à ce « mémo » ne traduisait aucune position définitive du vérificateur qui aurait mis fin, ainsi que le soutient la société requérante, à tout débat oral et contradictoire.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la société PVFI n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
Sur la prescription :
8. Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2004, dispose que « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice » et que « si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants ». Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2003, que « les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire » relèvent de la juridiction contentieuse « même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire », et que « Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 ».
9. En permettant à une société d’imputer sur les bénéfices imposables d’un exercice non couvert par la prescription les déficits d’exercices précédents même couverts par la prescription, de reporter ces déficits d’exercice en exercice aussi longtemps que cette imputation n’a pas été possible faute de résultats bénéficiaires suffisants et en ouvrant au contribuable la faculté de demander au juge de l’impôt la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination de ses résultats déficitaires même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire, les dispositions précitées conduisent nécessairement à autoriser l’administration à vérifier l’existence et le montant de ces déficits, non seulement lorsqu’ils ont été imputés sur les bénéfices imposables d’exercices non prescrits, mais aussi lorsque, faute de résultats bénéficiaires, ils ont été exclusivement reportés et déclarés comme tels au titre des exercices non prescrits, sans avoir à attendre, dans ce dernier cas, leur imputation sur les bénéfices susceptibles d’être réalisés au titre d’exercices ultérieurs.
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10. Il résulte de ce qui précède que la société PVFI n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait vérifier l’existence et le montant du déficit reporté au titre de son exercice clos le 30 septembre 2009 par les motifs qu’elle ne les a pas imputés sur les résultats des exercices vérifiés, faute de bénéfices, et qu’elle les a seulement déclarés comme déficits restant à reporter.
Sur la détermination du prix de revient de l’usufruit :
11. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu- propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier ».
12. Aux termes de l’article 39 duodecies du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (…) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. (…) ».
13. Dans le cas où une société vient à retirer de l’actif de son bilan, à la suite d’une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine prévue à l’article 1844-5 du code civil, les parts qu’elle détenait jusqu’alors dans une société relevant du régime prévu à l’article 8 du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé en retenant, comme prix de revient de ces parts, leur valeur d’acquisition, majorée d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l’associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application de ce régime et, d’autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler. Le prix d’acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société revenant à l’associé, qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition effective en application d’une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif. Ce prix d’acquisition doit être par ailleurs minoré, d’une part, des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.
14. La règle énoncée au point précédent a pour objet d’assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du régime prévu à l’article 8 du code général des impôts et trouve également à s’appliquer dans le cas où, à l’occasion d’une opération de fusion-absorption, une société vient à retirer de l’actif de son bilan l’usufruit des parts composant le capital d’une société relevant de ce régime, absorbée, et y inscrit l’usufruit
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des parts composant le capital de la société, relevant également de ce régime, absorbante. Ni la circonstance que les parts composant le capital d’une société soumise au régime prévu à l’article 8 du code général des impôts sont démembrés, ni la circonstance que la valeur de l’usufruit des parts sociales est évaluée sur la base du montant des distributions prévisionnelles ne font obstacle à ce qu’une plus ou moins-value d’échange soit réalisée à l’occasion d’une telle opération. Ainsi, le résultat de cette dernière doit être calculé en retenant, comme prix de revient de l’usufruit retiré de l’actif, sa valeur d’acquisition majorée, d’une part, de la quote-part du bénéfice courant réalisé par la société, que l’usufruitier est réputé appréhender et est ainsi ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application de ce régime et, d’autre part, des pertes courantes afférentes à des entreprises exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l’usufruitier à un versement en vue de les combler. Le prix d’acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices courants de la société revenant à l’usufruitier, qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition effective en application d’une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif. Ce prix d’acquisition doit être par ailleurs minoré, d’une part, des déficits courants que l’usufruitier a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l’usufruitier.
15. L’administration a, ainsi qu’il a été dit au point 1, calculé le prix de revient de l’usufruit des parts composant le capital de la société CP Holding A-B en majorant sa valeur d’acquisition (64 794 000 euros) de la quote-part des bénéfices réalisés par cette société et revenant à la société PVFI, entre les mains de laquelle ces bénéfices, soit 1 897 960 euros, ont été imposés, et en la minorant du montant de l’ « acompte sur bénéfice courant » distribué le 25 août 2009 par la société CP Holding A-B à la société PVFI, entre les mains de laquelle la somme correspondante pour un montant de 44 682 389 euros n’a pas été imposée compte tenu de la déduction extracomptable opérée. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la minoration, à hauteur du montant de cet acompte, du prix d’acquisition de l’usufruit des parts composant le capital de la société CP Holding A-B n’était pas subordonnée à la condition que ce bénéfice ayant ainsi donné lieu à répartition ait fait l’objet d’une imposition effective à la date de l’échange d’usufruit.
16. Il est constant que la société CP Holding France a déclaré, au titre de son exercice clos le 30 septembre 2009, un bénéfice de 39 841 145 euros. Or, il ressort de la liasse fiscale déposée au titre de l’année 2019 par la société CP Holding A-B, en particulier du tableau 2058-A, que cette société n’a déclaré, au titre de sa participation dans le capital de la société CP Holding France, qu’une somme de 1 897 960 euros. La société requérante soutient que le bénéfice déclaré par la société CP Holding France a été intégralement appréhendé par la société CP Holding A-B en se prévalant uniquement, à cet égard, de ce que le tableau 2058 A précité mentionne, au titre des réintégrations extracomptables diverses, une somme de 60 740 872 euros, qui inclurait ce bénéfice. Cependant, la quote-part correspondant au bénéfice appréhendé au titre de la participation dans le capital d’une société de personnes ne peut être renseigné qu’au sein de la rubrique WL du tableau 2058-A, sans que la somme mentionnée au sein de la rubrique relative aux réintégrations diverses puisse être regardée comme incluant cette quote-part. L’administration a ainsi pu, à bon droit, en déduire que le bénéfice de la société CP Holding A-B a, d’une part, été indûment minoré à hauteur de la différence entre ces deux montants, soit à hauteur de 37 943 185 euros. Ce bénéfice de 39 841 145 euros réalisé par la société CP Holding A-B pouvait être regardé, pour la détermination du résultat de celle-ci, comme présentant un caractère exceptionnel dans la mesure où il résultait de la plus- value réalisée à l’occasion de la cession par elle des parts composant le capital de la SCS CP
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France. En revanche, ce bénéfice présentait, pour la détermination du résultat de la société CP Holding A-B, qui avait pour seul objet la détention de titres de sociétés et était réputée l’appréhender en sa qualité d’associé unique de la société CP Holding France, et par conséquent pour la détermination du résultat de la société PVFI, en sa qualité d’usufruitière de la société CP Holding-A-B, le caractère d’un bénéfice courant.
17. L’administration, relevant, ainsi qu’il vient d’être dit, que la société CP Holding A-B aurait dû déclarer, au titre de sa participation dans le capital de la société CP Holding France, une somme de 39 841 145 euros, et que le montant de l’acompte distribué le 25 août 2009 par la société CP Holding A-B à la société PVFI s’est élevé à un montant (44 682 389 euros) supérieur à ce résultat qui aurait dû être déclaré, a pu à bon droit en déduire que le résultat de la société PVFI a, d’autre part, indûment été minoré à hauteur de la différence entre ces deux montants, soit à hauteur de 4 841 244 euros.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le résultat de la société PVF a été indûment minoré à hauteur de 42 784 429 euros, qui correspond au montant qui a été réintégré par l’administration dans ses résultats au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013. L'« acompte sur dividendes » distribué le 25 août 2009 n’a donc pas fait l’objet d’une imposition à hauteur de ce montant. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette somme n’entre pas dans la catégorie des bénéfices de la société société CP Holding A-B revenant à l’usufruitier, qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition effective en application d’une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif, dès lors que l’usufruitier des titres d’une société soumise au régime prévu à l’article 8 du code général des impôts est réputé appréhender le bénéfice courant réalisé par cette société, ce bénéfice s’ajoutant à ses revenus imposés de celui-ci.
19. Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée et notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend.
20. La circonstance alléguée par la société requérante que l’administration aurait, pour la première fois dans son mémoire enregistré le 5 mai 2021, estimé que la société CP Holding A-B n’a déclaré qu’une partie du résultat fiscal de la société CP Holding France, dans les conditions décrites au point 16, ne caractérise pas l’invocation d’un nouveau motif de droit ou de fait propre à justifier la remise en cause du déficit reportable en litige, mais la simple présentation d’un argument à l’appui des moyens déjà soulevés par l’administration, tirés de l’application, aux faits de l’espèce, des dispositions citées aux points 11 et 12, telles que précisées par la règle exposée aux points 13 et 14. La prise en compte de cette argumentation n’a donc pas privé la société requérante de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Sur le taux d’imposition applicable :
21. La société PVFI relève que les parts composant le capital de la SCS CP France étaient détenues depuis plus de deux ans par la société Holding France lors de leur cession en 2009 à la
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société CP Holding A-B et que, la SCS CP France ne constituait pas une société à prépondérance immobilière. Elle en déduit qu’elle est en droit de se prévaloir, pour l’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession, des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, prévoyant, dans sa version applicable à l’opération d’échange d’usufruit en cause, que « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant brut des plus- values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable (…) ».
22. Il est constant que la société Holding France, relevant du régime prévu à l’article 8 du code général des impôts, n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés lors de cette cession de titres. L’ « acompte sur bénéfice courant » distribué le 25 août 2009 à la société PVFI, alors même qu’il aurait été économiquement permis par la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession, ne saurait être fiscalement analysé comme correspondant à une plus-value réalisée par la société PVFI, alors même que cette dernière était usufruitière de la société CP Holding A- B, elle-même alors associée unique de la société Holding France.
23. Il résulte des dispositions invoquées que le taux d’imposition de 0 % est soumis notamment à la condition que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne les titres de participation. Si la qualité d’usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l’exercice du droit de vote, à ceux d’un propriétaire détenteur du titre. Le législateur a ainsi entendu exclure du bénéfice de ce taux de 0 % les sociétés qui ne détiennent que l’usufruit des titres dont elles perçoivent les produits. Il en résulte, en tout état de cause, que la société requérante, qui détenait alors seulement l’usufruit de la société CP Holding A-B, et qui ne pouvait être regardée comme détentrice de titres de participation au sens des dispositions précitées, n’est pas fondée à demander l’application, à son profit et au titre de l’imposition de la plus-value de cession réalisée à l’occasion de la cession de titres réalisée par la société Holding France, du taux d’imposition à 0 % prévu par les dispositions ci-dessus reproduites du code général des impôts
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Blues Solutions demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pierre et Y Z est rejetée.
N°1908418 10
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pierre et Y Z et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme E, président,
- M. C, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
J. C C. E
Le greffier,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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