Tribunal administratif de Montreuil, 27 janvier 2021, n° 1908418
TA Montreuil
Rejet 27 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'imposition

    Le tribunal a constaté que la société n'a pas prouvé qu'elle avait été privée d'un débat oral et contradictoire, car le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la société et a eu des échanges avec ses représentants.

  • Rejeté
    Application des dispositions fiscales sur les déficits

    Le tribunal a jugé que l'administration avait le droit de vérifier l'existence et le montant des déficits reportés, même s'ils n'avaient pas été imputés sur des résultats non prescrits.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a estimé que l'État n'était pas partie perdante dans cette instance, ce qui empêche la mise à sa charge des frais.

Résumé par Doctrine IA

La société Pierre et Y Z conteste devant le Tribunal administratif de Montreuil les redressements fiscaux relatifs à l'imposition des sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009, après une vérification de comptabilité. Elle invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition, l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales faute d'imputation de déficits, et conteste le mécanisme de correction du prix de revient de l'usufruit de titres de sociétés de personnes, en se référant à la décision « Société anonyme Etablissements Quémener ». Elle demande également l'application d'un taux d'imposition de 0% sur une plus-value, conformément à l'article 219 du code général des impôts. Le tribunal rejette la requête, estimant que le débat oral et contradictoire n'a pas été entravé, que l'administration fiscale pouvait légitimement vérifier l'existence et le montant des déficits reportés, et que le calcul de la plus-value d'échange était correctement effectué en application des règles fiscales pertinentes. Le tribunal confirme également que la société ne peut bénéficier du taux d'imposition de 0% sur la plus-value, car elle ne détenait que l'usufruit des titres. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 27 janv. 2021, n° 1908418
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1908418

Sur les parties

Texte intégral

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