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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 9 janv. 2025, n° 2023001316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023001316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’instance n° RG 2023 001316 et Appelante en cause à l’instance n° RG 2023 002734, comparant par Maître Iadine AURATUS suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,
ET :
La société de droit anglais L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD, dont le siège social est [Adresse 4], GRANDEBRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire situé [Adresse 1],
Défenderesse à l’instance n° RG 2023 001316 comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SARL EURO FOOD, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance n° RG 2023 002734, comparant par Maître Pauline JULLIEN-MERCIER, SCP CANIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 24 octobre 2024, de Monsieur
Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de
Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
En date du 11 décembre 2020, la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA, exerçant une activité de fabrication et vente de pizzas, sandwichs et autres produits alimentaires, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES.
En date du 23 mars 2021, la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES un prêt garanti par l’État d’un montant de 50.000,00 euros, et a exercé en date du 29 janvier 2022 l’option d’amortissement sur cinq ans.
À compter du mois de juillet 2022, des difficultés financières sont apparues, ma rquées par des rejets de chèques sans provision pour un total de 29.000,00 euros et un compte courant professionnel débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a mis en demeure la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA de régulariser le fonctionnement de son compte et de rembourser les sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a dénoncé la déchéance du terme du prêt garantie par l’état et a mis en demeure la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA de lui payer et porter la somme de 23.732,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et la somme de 52.819,94 euros au titre du remboursement intégral du solde du prêt garanti par l’État. Ce courrier lui est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Parallèlement, Madame [X] [C], gérante de la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA, a transféré le siège social de cette dernière au Royaume-Uni pour y exercer une activité de food truck.
En date du 9 septembre 2022, le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a, par ordonnance, autorisé la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA à procéder à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés sans procéder aux opérations de liquidation en raison du transfert de son siège social en Grande Bretagne.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la société de droit anglais L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 avril 2023, pour entendre :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
En conséquence,
Y faire droit,
Condamner la Société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA au paiement des sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 23 512,18 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du prêt avec Garantie de l’Etat N° 05961779, la somme globale de 54 237,99 € se décomposant comme suit :
. échéances impayées Août et Septembre 2022 : 96,12 € . capital restant dû au 24 Septembre 2022 : 50 125,04 € . intérêts du 24.09.2022 au 26.10.2022 : 164,23 € . commission PGE : 948,78 € . indemnité forfaitaire : 2 506,25 € . intérêt au taux contractuel majoré de 3,73 % : 561,80 € . intérêts postérieurs au 10.01.2023 : mémoire
Les sommes dues au titre du capital restant dû et des échéances impayées portera intérêt au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 24 septembre 2022, et ce jusqu’à complet paiement ;
Condamner la Société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2023 001316 – appelée à l’audience du 6 avril 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La SARL EURO FOOD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 915 407 001, a été créée le 30 juin 2022 et est dirigée par Madame [J] [C], sœur de la gérante de la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA, Madame [X] [C].
Cette nouvelle société exploite le fonds de commerce qui était exploité par la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA, y compris le nom commercial et les coordonnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner en appel en cause la SARL EURO FOOD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 1 juin 2023, pour entendre :
Vu l’article 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Recevoir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la Société EURO FOOD ;
Constater le caractère recevable et bien fondé de l’appel en cause ;
Ordonner la jonction de l’affaire avec l’affaire inscrite sous le numéro de rôle : 2023001316.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2023 002734 – appelée à l’audience du 1 juin 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Recevoir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la Société EURO FOOD ;
Constater recevable et bien fondé l’appel en cause ;
Ordonner la jonction de l’affaire 2023 002734 avec l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 2023 001316 ;
En tout état de cause,
Débouter la Société EPI D’AUVERGNE SPEED ZZA et la Société EURO FOOD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
En conséquence,
Y faire droit ;
Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamner la Société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA au paiement des sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 23 512,18 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du prêt avec Garantie de l’Etat N° 05961779, la somme globale de 54 237,99 € se décomposant comme suit :
. échéances impayées Août et Septembre 2022 : 96,12 €
. capital restant dû au 24 septembre 2022 : 50 125,04 €
. intérêts du 24.09.2022 au 26.10.2022 : 164,23 €
. commission PGE : 948,78 €
. indemnité forfaitaire : 2 506,25 €
. intérêt au taux contractuel majoré de 3,73 % : 561,80 €
intérêts postérieurs au 10.01.2023 : mémoire ;
Les sommes dues au titre du capital restant dû et des échéances impayées po rtera intérêt au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 24 septembre 2022, et ce jusqu’à complet paiement ;
Vu l’article 1240 Code civil,
Condamner la Société EURO FOOD à garantir la Société EPI D’AUVERGNE SPEED ZZA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
Condamner in solidum la Société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA et la société EURO FOOD au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, la société de droit anglais L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Accorder à la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA les délais les plus larges pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de ces demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions, la SARL EURO FOOD demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de ses demandes à l’encontre de la SARL EUROFOOD ; A titre reconventionnel, Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à payer et porter à la SARL EUROFOOD la somme de 2.000 euros pour appel en cause abusif ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à payer et porter à la SARL EUROFOOD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Que le compte courant professionnel et le prêt avec garantie de l’État d’un montant de 50.000,00 euros avec une option d’amortissement pour une durée de cinq ans, ont été formalisés dans des conventions écrites, régulièrement signées et exécutoires en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil ;
Que la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA n’a pas honoré les échéances de prêt dues à compter de juillet 2022, entraînant l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, soit 52.819,94 euros au 12 octobre 2022, conformément aux termes contractuels ;
Que la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA a fait usage d’instruments de paiement sans provision, notamment deux chèques d’un montant de 10.500,00 euros et de 18.500,00 euros rejetés en date du 2 août 2022 ;
Que le solde débiteur du compte courant au 12 octobre 2022 s’élevait à 23.732,61 euros ; Que ces faits constituent des manquements graves aux obligations contractuelles définies aux articles 1104 et 1194 du Code civil ;
Que la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA a transféré son siège social au Royaume-Uni en date du 9 septembre 2022, sans pour autant cesser son activité en France ;
Que le fonds de commerce, y compris le nom commercial, la clientèle, les coordonnées et le matériel, a continué d’être exploité par une entité tierce, la SARL EURO FOOD, immatriculée le 11 juillet 2022 au même siège social, sans formalisation d’une cession de fonds ;
Qu’elle soutient que ce transfert de siège social est fictif et vise à contourner les obligations financières envers les créanciers, en violation des dispositions des articles 1835 et 1240 du Code civil ;
Que la SARL EURO FOOD, dirigée par Madame [J] [C], sœur de Madame [X] [C], exploite directement ou indirectement les actifs de la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA sans régularisation légale ;
Que cette exploitation illégitime lui cause un préjudice financier, rendant impossible le recouvrement effectif des créances contractuelles.
En réponse, la société de droit anglais L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD soutient : Qu’elle ne conteste pas les sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, mais estime que les pénalités contractuelles sont excessives et contraires aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil ;
Qu’elle ne peut faire face, d’un seul tenant, aux sommes qui lui sont réclamées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, elle est bien fondée à obtenir un échelonnement ;
Que son activité en France a cessé dès le mois de septembre 2022 à la suite du transfert de siège social au Royaume-Uni, validé par ordonnance du Tribunal de Commerce de Clermont – Ferrand en date du 9 septembre 2022 ;
Que la SARL EURO FOOD a été créée par une tierce personne, Madame [J] [C], sans lien juridique ou financier avec elle ;
Qu’elle nie toute collusion avec la SARL EURO FOOD et rejette les accusations d’un transfert fictif du fonds de commerce ;
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ne démontre pas l’existence d’une cession informelle des actifs ou d’une continuité d’exploitation sous une autre entité juridique.
En réponse, la SARL EURO FOOD soutient :
Qu’elle a conclu un bail commercial, en date du 26 août 2022, pour l’exploitation des locaux précédemment occupés par la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA, sans acquisition d’un quelconque fonds de commerce, et indépendamment de toute relation contractuelle ou financière avec la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA ;
Que cette absence d’acquisition résulte de l’inexistence même du fonds de commerce, le matériel et les actifs ayant été repris et stockés par la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA dans un garage lui appartenant ;
Que les accusations portées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES relèvent d’un procès d’intention sans preuve, en ce qu’elle est présentée comme une entité fictive destinée à poursuivre les activités de la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA afin d’éluder le remboursement du prêt garanti par l’État ;
Que ces accusations visent des infractions pénales, sans qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES pour en établir la matérialité ;
Que l’instruction ou la caractérisation de telles infractions pén ales ne sont pas de la compétence du Tribunal de commerce ;
Que le seul fait de signer un bail commercial dans les mêmes locaux ne saurait constituer une faute, encore moins une atteinte aux droits de la demanderesse ;
Que l’appel en cause diligenté par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES est par conséquent abusif, en ce qu’il repose sur des accusations non fondées et sur une interprétation erronée des faits.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’en date du 9 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a régulièrement prononcé la déchéance du prêt professionnel et a mis en demeure la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA de lui régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt et du découvert bancaire ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES verse aux débats la convention de compte courant professionnel, le contrat de prêt professionnel et son tableau d’amortissement, les mises en demeure, la déchéance du terme du prêt professionnel, et le décompte des sommes dues ;
Attendu que la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD ne conteste pas les sommes réclamées en principale par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ;
Que le Tribunal dira la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes principales à l’encontre de la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 23.512,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 ;
Attendu que la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD sollicite la réduction de l’indemnité forfaitaire dont la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES sollicite le paiement dans le cadre des sommes dues au titre du prêt garanti par l’Etat aux motifs de son caractère excessif ;
Attendu que d’une part, au regard des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, aucun élément ne permet au Tribunal d’apprécier la nature excessive de la demande d’indemnité forfaitaire à hauteur de 2 506,25 euros ;
Que d’autre part, la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD ne démontre pas ce caractère disproportionné ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande ;
Qu’ainsi, le Tribunal condamnera la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme globale de 54.237,99 euros due au titre du prêt garanti par l’État, outre intérêts au taux contractuel majoré d e 3 points, soit au taux de 3,73%, uniquement sur la somme de 50 221,16 euros (correspondant au capital restant dû au 24 septembre 2022 pour 50 125,04 euros et aux échéances impayées d’août et septembre 2022 pour 96,12 euros) à compter du 24 septembre 2022 ;
Attendu que la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD demande au Tribunal d’ordonner l’échelonnement des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ;
Attendu que la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD invoque des difficultés financières, résultant notamment des problèmes de santé de sa gérante, pour solliciter ces délais de paiement ;
Attendu toutefois que les éléments versés aux débats ne permettent pas au Tribunal d’apprécier la solvabilité de la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD pour l’octroi de délais de paiement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a attrait la SARL EURO FOOD devant le Tribunal de commerce par voie d’appel en cause, au motif que celle-ci aurait continué l’exploitation de l’activité précédemment exercée par la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA, en prétendant que ce transfert constituerait une fraude aux droits des créanciers ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES fonde sa demande sur des faits qui pourraient être constitutifs d’infractions pénales, mais ne justifie d’aucune plainte pénale déposée à ce titre ;
Attendu que la SARL EURO FOOD, dans ses écritures, fait valoir à juste titre que le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour instruire ou qualifier les infractions pénales dénoncées ;
Qu’en conséquence, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les griefs soulevés à l’encontre de la SARL EURO FOOD et déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de ses demandes à l’encontre de la SARL EURO FOOD ;
Attendu que la SARL EURO FOOD demande une indemnité de 2.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’appel en cause ab usif de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ;
Attendu qu’aucun élément ne permet au Tribunal d’apprécier la réalité de cette allégation ainsi que le quantum de l’indemnité demandée ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD à lui payer et porter la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL EURO FOOD a dû expo ser des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES recevable et bien fondée en ses demandes principales à l’encontre de la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD,
En conséquence,
Condamne la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 23.512,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022,
Condamne la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme globale de 54.237,99 euros au titre des sommes restant dû dans le cadre du prêt garanti par l’État, outre intérêts au taux de 3,73 % uniquement sur la somme de 50 221,16 euros à compter du 24 septembre 2022,
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES du surplus de ses demandes,
Déboute la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD de ses demandes,
Déboute la SARL EURO FOOD du surplus de ses demandes,
Condamne la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à payer et porter à la SARL EURO FOOD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Condamne la société L’EPI D’AUVERGNE SPEED’ZZA LTD aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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