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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 2021F00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F00917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL FRAVALE [Adresse 1] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 2] et par Me Fany BAIZEAU [Adresse 3]
DEFENDEURS
[Adresse 4]
SA AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD [Adresse 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Vincent BOURGEOIS [Adresse 7]
SA AXA FRANCE VIE [Adresse 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Vincent BOURGEOIS [Adresse 7]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Vincent BOURGEOIS [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
Au cours de l’été 2016 M. [D] [G], anciennement directeur général de la succursale en France d’une société d’assurance allemande, informe AXA FRANCE VIE, ayant pour activité l’assurance, de la mise sur le marché de la réassurance de deux contrats d’assurance collective en Inde, concernant les risques en matière de santé des fonctionnaires de l’Etat du [Localité 1] et de la sécurité sociale de l’Etat de [Localité 2].
Le 14 mai 2018 la SARL FRAVALE, ayant pour activité celle des agents et courtiers d’assurance, et AXA FRANCE VIE concluent un « accord d’indication de réassurance » aux termes duquel FRAVALE perçoit une rétribution d’un montant de 200 000 € en contrepartie de la mise en relation avec les deux clients indiens.
Les SA AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD, ci-après désignées ensemble « AXA », signent le 28 mai 2018 une convention de courtage avec la SARL FRAVALE.
Par courriel du 15 novembre 2018, FRAVALE expose à AXA qu’elle bénéficie d’une commission de 1,5% sur le montant des deux contrats de réassurances en Inde de 20 M€, ce qui représente la somme de 400 000 € pour les années 2017 et 2018, déduction faite des 200 000 € déjà versés, et lui propose de mettre un terme transactionnel au dossier après le paiement de cette somme, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 23 mars 2021 délivrés à personne, FRAVALE assigne AXA devant ce tribunal lui demandant au principal de condamner AXA à payer la somme de 1 000 000 € au titre de la commission due pour les contrats de réassurance.
A l’audience du 20 février 2024, FRAVALE dépose ses conclusions n°5, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1101 et 1134 (anciens) du code civil,
* Rejeter les demandes formulées par AXA ;
* Condamner AXA à régler la commission de 1,5% sur les primes des traités de réassurance conclus par AXA au [Localité 1] et à [Localité 2] ;
En conséquence,
* Condamner AXA, in solidum, à payer à [Localité 3] la provision de 1 000 000 € au titre de la commission due pour les traités de réassurance conclus au [Localité 1] et à [Localité 2] ;
* Enjoindre AXA à fournir (i) les montants de primes perçus au titre des traités de réassurance conclus au [Localité 1] et à [Localité 2] et des affaires réalisées en Inde grâce à l’intervention de [Localité 3] depuis 2017 ainsi que (ii) les informations sur le renouvellement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner AXA à régler, in solidum, la somme de 10 000 € à [Localité 3] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et à 1 000 € d’amende civile ;
* Condamner AXA à payer à [Localité 3] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2024, AXA dépose ses conclusions en réponse n°6, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1194, 1240, 1353 et 1985 du code civil,
Vu les articles 31, 32, 32-1, 122, 123, 124, 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile,
Quant à l’absence de tout droit à agir de [Localité 3] à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE :
* Déclarer irrecevables, faute de tout droit et intérêt à agir, les demandes de FRAVALE à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
* Condamner FRAVALE à payer à chacune des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés, en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
Page : 3 Affaire : 2021F00917
Sur le fond,
* Débouter FRAVALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sollicitées à l’encontre de AXA ;
* Condamner FRAVALE à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’action abusive engagée à son encontre ;
* Condamner FRAVALE à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles engagés, en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner FRAVALE en tous les dépens d’instance, en application des dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Au cas où, par extraordinaire, le tribunal de céans ferait droit, y compris pour partie, aux demandes sollicitées par FRAVALE,
* Ecarter alors l’exécution de droit prévue à titre provisoire du jugement à intervenir en pareille hypothèse au motif qu’elle est incompatible avec la nature de cette affaire ;
A défaut de l’écarter, subordonner cette exécution de droit prévue à titre provisoire à la constitution par FRAVALE d’une garantie (i) suffisante pour répondre de la restitution à AXA de toute somme octroyée par le jugement à intervenir, (ii) prenant la forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement rendu par le tribunal de céans mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d’infirmation de ce jugement en cause d’appel, (ii) et dont le coût sera exclusivement supporté par FRAVALE.
A l’audience collégiale du 19 novembre 2024, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le président de l’audience clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité soulevée par AXA
AXA expose que :
* FRAVALE dirige l’ensemble de ses demandes à l’encontre non seulement d’AXA FRANCE VIE, mais également d’AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD ;
* Or, FRAVALE ne peut pas ignorer que la seule société à l’encontre de laquelle elle est recevable à agir est AXA FRANCE VIE. En effet, non seulement AXA FRANCE VIE est la seule signataire de l’accord en date du 14 mai 2018 conclu par FRAVALE, mais en outre le nom d’AXA FRANCE VIE est cité, à neuf reprises, dans cet accord ;
* Dès lors, rien ne justifie que FRAVALE agisse à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
* Dans le cadre de toute demande en justice, tout demandeur doit démontrer, tel que prévu à l’article 31 du code de procédure civile, « l’intérêt légitime » qu’il a à agir à l’encontre de la ou de(s) personne(s) qu’il attrait en justice. Pas à un seul moment, FRAVALE ne démontre « l’intérêt légitime » qu’elle a à agir à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et/ou d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
* L’action que FRAVALE a initiée a trait à une relation contractuelle concernant seule AXA FRANCE VIE, ce qui ressort non seulement de l’accord en date du 14 mai 2018 conclu par FRAVALE et par la seule AXA FRANCE VIE mais également des propres
pièces produites, devant le tribunal de céans, par FRAVALE se référant expressément à la seule AXA FRANCE VIE ;
* Ainsi, FRAVALE ne peut ignorer qu’elle n’a aucun intérêt, et encore moins légitime, à agir à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et/ou d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
* En conséquence, le tribunal de céans ne pourra que déclarer FRAVALE irrecevable en ses demandes et action en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
FRAVALE répond que :
* Dès lors qu’une partie est créancière d’une obligation, celle-ci possède nécessairement intérêt pour agir à l’encontre de son cocontractant défaillant ;
* En l’espèce, les sociétés du groupe AXA ont souhaité bénéficier des services de [Localité 3] afin de développer leurs activités en Inde ;
* Il était alors convenu entre les parties que FRAVALE percevrait en contrepartie des prestations une commission de 1,5% sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire ;
* Le courriel du 19 septembre 2016 adressé par AXA à [Localité 3] démontre l’accord sur le prix et les prestations et donc la rencontre d’une offre et d’une acceptation, élément suffisant pour entraîner la formation du contrat ;
* Les relations contractuelles liant FRAVALE à AXA, nées le [Date naissance 1] 2016, ont par la suite été formalisées dans une convention de relation courtier / société d’assurance conclue entre FRAVALE et les différentes entités du groupe AXA, incluant AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
* AXA a indiscutablement profité des prestations réalisées par FRAVALE de sorte que le contrat qui prévoyait une rémunération claire et sans ambiguïté doit aussi être exécuté par AXA ;
* Les différentes entités du groupe AXA n’ayant pas exécuté leurs obligations à l’égard de FRAVALE, celle-ci en tant que cocontractante d’AXA FRANCE IARD et d’AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD dispose nécessairement d’un intérêt légitime pour agir à leur encontre.
AXA rétorque que :
* La « Convention Relations Courtier / Société d’assurances du Groupe AXA » dont [Localité 3] se prévaut pour affirmer que, parce qu’elle a été « conclue avec AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE », elle dispose alors « nécessairement d’un intérêt légitime pour agir à leur encontre » a été conclue le 28 mai 2018 et engage, dans ses rapports avec FRAVALE, AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE mais uniquement à compter du 28 mai 2018 ;
* Les relations contractuelles litigieuses, celles en lien avec les demandes sollicitées par FRAVALE en considération des deux contrats de réassurance conclus, et auxquelles se réfère le courriel du « 19 septembre 2016 », sont uniquement régies par l’accord conclu le 14 mai 2018, et aucunement par l’autre convention conclue, postérieurement, le 28 mai 2018 ;
* Le tribunal de céans ne pourra que constater que FRAVALE est dépourvue de tout intérêt légitime à agir à l’encontre de l’une ou l’autre d’AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
FRAVALE expose qu’un contrat a été conclu le 19 septembre 2016 avec AXA ; cette dernière conteste.
Le courriel du 19 septembre 2016 est rédigé par M. [K] [H], ayant pour adresse « @axa.fr », et envoyé à M. [D] [G], ayant pour adresse « @gmail.com ».
Ce courriel indique « Nous avons prévu ds la tarification des deux deals travaillés pendant l’été (20M€), 1,5 pourcent de courtage pour rémunérer l’apport de contact/d’expertise. Ce courtage est évidement soumis à mandat cédante/formalisation traité (indique aux indiens). Je leur en reparle. ».
Ce courriel n’est pas adressé à FRAVALE, mais à M. [D] [G], tandis qu’il fait référence à une mission de courtage rémunérée.
Toutefois, FRAVALE soutient bénéficier de cet engagement de rémunération de courtage et verse aux débats une convention intitulée « RELATIONS COURTIER/SOCIETES D’ASSURANCE DU GROUPE AXA » signée le 28 mai 2018 avec les AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dénommées ensemble « AXA France » dans la convention ; Celle-ci est signée tant par FRAVALL que par AXA France.
Sans qu’il soit besoin au tribunal d’examiner à ce stade le fond du litige, FRAVALE se réfère à cette convention de courtage qui est acceptée par AXA, quand bien même une autre convention existerait.
Ainsi le moyen soulevé par AXA n’établit pas l’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir de [Localité 3], au titre d’une mission de courtage encadrée, selon elle, par la convention du 28 mai 2018, à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
En conséquence, le tribunal déboutera AXA de sa demande de déclarer irrecevables les demandes de FRAVALE à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Sur la demande principale
FRAVALE expose que :
* Sauf en présence d’un contrat formel, ce qui n’est pas le cas de l’accord conclu entre FRAVALE et AXA, conformément aux dispositions de l’article 1109 du code civil, le simple consentement des parties sur les prestations et le prix suffisent pour former le contrat sans qu’un document écrit n’ait à être formalisé ;
* En l’espèce, FRAVALE et AXA ont convenu par échange de courriels de la nature des prestations devant être réalisées par FRAVALE, qu’une commission de courtage de 1,5% sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire lui serait versée en contrepartie ;
* Les parties ont donc bien conclu un contrat le 19 septembre 2016 et se sont obligées à en exécuter les termes ;
* FRAVALE a exécuté ses obligations, notamment en missionnant M. [S] [P] afin de réaliser des opérations de distribution ayant permis la conclusion de deux traités de réassurance ;
* AXA n’a pas respecté ses obligations et se prévaut aujourd’hui d’éléments purement formels pour s’opposer au paiement des sommes dues ;
* Le fait que son intervention n’ait pas été formalisée dans les traités de réassurance suite à une erreur d’AXA ne peut évidemment ni remettre en cause la qualité de courtier de [Localité 3] et donc sa qualité de mandataire des assureurs indiens ni son droit à percevoir des commissions de courtage ;
* Le contrat conclu a permis à AXA, qui ne disposait pas de la capacité d’entrer directement en relation avec les assureurs indiens, de conclure plusieurs traités de réassurance, dont notamment ceux avec les fonctionnaires de l’Etat du [Localité 1] et avec la sécurité sociale de l’Etat de [Localité 2] ;
* Il était alors convenu contractuellement que FRAVALE percevrait des commissions de courtage de 1,5% sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire pour « rémunérer l’apport de contact / d’expertise », étant précisé que « ce courtage était (évidemment) soumis à mandat cédante » ;
* Ces deux conditions ont été manifestement réunies. Le paiement d’une « commission d’indication » ne pouvant pas remettre en cause ce droit, AXA doit aujourd’hui procéder au paiement des commissions de courtage prévues contractuellement ;
* FRAVALE a réalisé un « apport de contact / d’expertise » et des opérations de courtage permettant notamment à AXA de conclure des traités de réassurance avec des assureurs indiens ;
* Grâce à FRAVALE, AXA a pu s’implanter ou a minima renforcer sa présence en Inde ;
* Ses réussites sont incontestables. FRAVALE a joué un rôle d’intermédiaire entre AXA et les assureurs indiens ;
* En effet, c’est son mandataire, M. [S] [P] qui a réalisé les opérations d’intermédiation (d’entremise) entre les assureurs indiens et AXA, notamment en collectant et en retransmettant au réassureur toutes les informations relatives aux contrats à réassurer ;
* C’est cette intervention de FRAVALE, par le biais de M. [S] [P], en tant qu’intermédiaire entre les parties et donc de courtier en assurances qui a permis à AXA de conclure les traités de réassurance portant sur les contrats d’assurance collectifs santé des fonctionnaires de l’Etat du [Localité 1] et de la sécurité sociale de l’Etat de [Localité 2] ;
* FRAVALE disposait nécessairement d’un mandat de la part des assureurs indiens ;
* Le statut de courtier de [Localité 3] lui confère indiscutablement la qualité de mandataire des assureurs indiens, ainsi que le rappelle la Cour de cassation et la doctrine ;
* En l’espèce, M. [S] [P] a indiscutablement réalisé des prestations de distribution de réassurance en tant que mandataire de [Localité 3] au profit d’AXA ;
* Les différents courriels produits, qui émanent tous de M. [S] [P] démontrent très clairement qu’il était le seul interlocuteur des assureurs indiens et qu’il se chargeait de transmettre ces informations à AXA ;
* L’absence de remise par FRAVALE d’un mandat formel ne saurait remettre en cause le droit à commission qu’elle détient à l’encontre d’AXA ;
* Comme le rappelle la Cour de cassation et la doctrine, le mandat de courtage est un contrat consensuel, qui ne nécessite aucune formalisation écrite et dont la preuve peut résulter du seul fait des démarches entreprises par le courtier ;
* AXA ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l’article 1985 du code civil dans la mesure où FRAVALE et AXA sont des sociétés commerciales ;
* Le contrat de mandat liant FRAVALE à AXA constitue donc un mandat commercial dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ;
* Dans ces conditions le seul fait que les traités de réassurance aient été conclus grâce à l’intervention de [Localité 3] (et notamment de M. [S] M son mandataire) suffit pour démontrer l’existence d’un contrat de mandat avec les deux assureurs indiens et tout autre client d’AXA sur le marché indien ;
* AXA ne peut s’opposer au paiement des commissions en prétextant que FRAVALE n’aurait rendu aucun service aux assureurs indiens ;
* Les commissions sont spécifiquement prévues et visées par les usages du courtage. La commission est due par l’enrichissement procuré à AXA par FRAVALE ;
* La lettre du 14 mai 2018 prévoyant le versement d’une commission d’indication ne vaut pas renoncement de sa part à percevoir les commissions qui lui sont dues ;
* En contrepartie de la réalisation de ses prestations d’entremise, FRAVALE devait percevoir des commissions de courtage de 1,5% sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire. AXA ne peut contester cet état de fait au vu du courriel de M. [N] [T] indiquant qu’une telle commission de courtage serait due à [Localité 3] ;
* AXA est redevable de la somme de 1 200 000 € au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 sous déduction des 200 000 € déjà versés. La rémunération était établie à 1,5% sur une base annuelle de chiffre d’affaires de 20 M€, soit 300 000 € par an et le chiffre d’affaires escompté par AXA était de 50 à 200 M€.
AXA répond que :
* L’accord d’indication de réassurance conclu le 14 mai 2018, signé par FRAVALE avec la mention « lu et approuvé, bon pour accord », prévoyait le versement à [Localité 3] d’une rétribution non récurrente, forfaitaire et définitive, d’un montant de 200 000 € TTC, montant qui a été versé en totalité par AXA ;
* Le contrat a donc été parfaitement exécuté par AXA ;
* En concluant l’accord du 14 mai 2018, FRAVALE reconnait elle-même contractuellement que « FRAVALE n’est, en aucun cas, ni le mandataire d’AXA FRANCE VIE et/ou des sociétés d’assurance cédantes (les Cédantes), ni partie prenante aux contrats de réassurance conclus entre ces derniers » et qu'« Il est expressément précisé que l’exécution de cet accord n’est en aucun cas soumis aux Usages du Courtage d’assurances terrestres. » ;
* Ainsi que précisé à [Localité 3] dès septembre 2016, toute commission de courtage ne peut lui être versée que si elle produit un mandat donné par l’assureur indien lui demandant de placer les risques d’assurances concernés ;
* FRAVALE fait référence à une « commission de courtage de 1,5 % sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire » et à « une rémunération représentant 1,5 % des primes de réassurance ». Pour fonder une telle demande, FRAVALE se prévaut d’un courriel en date du 19 septembre 2016, qu’elle ne cite qu’en partie, faisant état d’une commission de : « 1,5 pourcent de courtage pour rémunérer l’apport de contact/d’expertise » et considère que « Axa et Fravale ont convenu, par échange de mail, de la nature des prestations devant être réalisées par Fravale, des sommes qui seront versées à Fravale … » ;
* FRAVALE estime alors que « les parties ont donc bien conclu un contrat le 19 septembre 2016 et se sont obligés à en exécuter les termes » ;
* Cependant, FRAVALE oublie, volontairement, d’indiquer la suite de ce courriel du 19 septembre 2016 précisant expressément que : « ce courtage EST EVIDEMMENT SOUMIS à mandat cédante / formalisation traité (indique aux indiens) » ;
* Ainsi, le versement de toute commission de courtage ne pouvait l’être (i) que si la société FRAVALE produisait un mandat, pour placer ces risques en réassurance, reçu de cet assureur indien, cédant de ces risques, et (ii) que si son intermédiation, en tant que courtier pour alors placer ces risques, était formalisée dans le traité de réassurance à conclure entre cet assureur indien et le réassureur, soit AXA FRANCE VIE ;
* Or, la première comme la seconde de ces conditions font incontestablement défaut. Il ne s’agit là que de l’application des règles en matière de courtage en assurances. En
effet, le contrat de courtage en assurances est celui qui lie le preneur d’assurance, donneur d’ordre, au courtier en assurance ;
* Dès lors, un contrat de courtage ne peut exister que s’il existe un mandat, en principe écrit pour éviter toute contestation ultérieure, entre le courtier et le client pour alors placer tel ou tel risque auprès de tel ou tel autre assureur, y compris lorsque le risque en cause est à placer par un assureur auprès d’un réassureur ;
* FRAVALE reste encore aujourd’hui incapable de produire, plus de 7 ans après, alors qu’elle en a la charge, le moindre mandat qui lui aurait été donné par cet assureur indien, seul de nature à justifier alors le paiement de commissions de courtage ;
* Les pièces versées par FRAVALE ne font que confirmer que jamais FRAVALE n’a été le courtier et/ou le mandataire de cet assureur indien ;
* Incapable de démontrer qu’elle serait elle-même intervenue, directement, en tant que courtier, mandataire des assureurs indiens ayant placé plusieurs risques en réassurance auprès d’AXA, FRAVALE affirme qu’elle serait intervenue indirectement, grâce à son prétendu mandataire, M. [S] [V] ;
* Or, selon son profil LinkedIn, ce dernier n’a jamais été ni le collaborateur, ni le mandataire de [Localité 3]. Aucune mention de FRAVALE en tant que collaborateur ou mandataire n’y figure. Il n’a jamais réalisé les opérations d’intermédiation entre les assureurs indiens et AXA, pas plus qu’il n’a été la seule personne en relation avec les assureurs indiens, le seul interlocuteur des assureurs indiens se chargeant de transmettre ces informations à AXA ;
* La thèse soutenue par FRAVALE, considérant qu’AXA l’aurait prétendument sollicitée pour s’implanter en Inde et que, sans FRAVALE, AXA n’aurait pas réussi une telle implantation, n’est qu’une pure chimère ;
* AXA n’a pas attendu FRAVALE, ni son dirigeant pour s’implanter en Inde. Déjà en 2007 AXA et son partenaire indien, Bharti Enterprises, avaient créé plusieurs joint-ventures dans lesquelles AXA détenait une participation de 26%, le maximum autorisé alors par la législation indienne ;
* En 2015, à la faveur d’un assouplissement de la législation, AXA a porté sa participation à 49%. Ainsi, dès 2007, plus de neuf ans avant que M. [D] [G] ne se rapproche d’AXA en 2016, AXA était déjà bien plus qu’implantée en Inde.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
L’article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
FRAVALE demande le paiement de la somme de 1 000 000 € au titre d’une commission de courtage ; AXA conteste.
Le courriel d’AXA du 19 septembre 2016 est adressé à M. [D] [G]
Ce courriel fixe sans interprétation possible que : « Ce courtage est évidement soumis à mandat cédante (…) ».
FRAVALE verse aux débats, pièce n°13, le courriel de M. [D] [G] adressé à M. [K] [H] le 29 septembre 2017 lui indiquant : « Suite à notre réunion d’hier concernant le courtage (…) Ce montant représente mon aide tant dans l’apport de chiffres d’affaires (affaire [O] [Y],…) que dans le recrutement d'[S] (chasseur de tête par exemple). J’ai bien
compris votre problème de paiement en France. Nous avons donc décidé de demander à [S] de faire signer un document (lettre ou avenant) par la cédante où apparaitrait le taux de courtage. Je vous envoie le RIB et le K-BIS de la société FRAVALE (…) J’informe [S] du nom du courtier, de l’adresse, … à porter sur les documents. ».
Il ressort de ce courriel que M. [D] [G] accepte la condition du mandat que « [S] » doit faire signer par un document en ce sens, étant entendu que FRAVALE est une société de courtage de portage de cet accord à intervenir, comportant également une rémunération pour le recrutement par AXA de « [S] ».
Ainsi le contrat de courtage dont se prévaut FRAVALE, né du courriel du 19 septembre 2016, est conditionné par l’obtention consentie d’un document validant la condition d’un mandat cédant.
FRAVALE verse aux débats, pièce n°12, le courriel de M. [D] [G] adressé à M. [K] [H] le 12 septembre 2018 lui indiquant : « Compte tenu qu’ANkur n’a pas pu mettre à ce jour la commission de courtage prévu sur les traités, serait-il possible de renouveler l’opération 2018 en versant une commission d’indication d’affaire en 2019? ».
Ainsi M. [D] [G], titulaire du contrat convenu avec AXA et transmis pour portage par FRAVALE, reconnait que la condition d’obtention consentie d’un mandat cédant n’a pas été obtenue.
Dès lors que la condition du mandat cédant attendu n’est pas remplie, FRAVALE n’est pas fondée à se prévaloir du contrat convenu le 19 septembre 2016 entre M. [D] [G] et AXA, quand bien même elle en serait la porteuse ; ainsi la convention du 28 mai 2018 signée ne trouve pas application.
En conséquence, le tribunal déboutera FRAVALE de sa demande de condamner AXA à payer la somme de 1 000 000 € au titre de la commission pour les traités de réassurance conclus au [Localité 1] et à Goa.
Sur la demande d’AXA de dommages et intérêts pour action abusive
AXA sollicite reconventionnellement l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; FRAVALE s’y oppose.
Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, le défendeur ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour action abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera AXA de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera FRAVALE à payer à AXA la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; FRAVALE succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera FRAVALE aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute les SA AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD de leur demande de déclarer irrecevables les demandes de la SARL FRAVALE à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
* Déboute la SARL FRAVALE de sa demande de condamner les SA AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 000 000 € au titre de la commission pour les traités de réassurance conclus au [Localité 1] et à Goa ;
* Déboute les SA AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive ;
* Condamne la SARL FRAVALE à payer à la SA AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD, la SA AXA FRANCE VIE et la SA AXA FRANCE IARD, ensemble, la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL FRAVALE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 120,43 euros, dont TVA 20,07 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Bruno LEDUC.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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