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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 15 oct. 2025, n° 2025L00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2025L00439 / 2024J00220
JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 15 avril 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL FA SI LA COIFFER [Adresse 1] Enseigne : FA SI LA COIFFER [Adresse 2] Activité : salon de coiffure RCS RENNES 498 419 852 (2007 B 957) Représentant légal : Mme [Y] [O],
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [S] [V] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Michel MIGNON a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 29 septembre 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 1 Octobre 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil devant M. Antoine BENDA, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2025,
DISCUSSION DECISION
Attendu le déroulement satisfaisant de la période d’observation, et le dégagement d’un EBE supérieur à 28 k€ au terme de ladite période,
Attendu ainsi la restauration d’une rentabilité dès l’année 2025, dans un contexte où la société n’emploie plus qu’un salarié et un apprenti,
Attendu les hypothèses prévisionnelles d’activité favorables validées par l’expert-comptable se traduisant par une trésorerie supérieure à 53 k€ à fin août 2027 et à 78 k€ à fin juillet 2028,
Attendu que le plan proposé est court (cinq années avec cinq dividendes progressifs) mais que le passif à servir n’est pas trop important (69 k€) et que l’échéance la plus élevée sera inférieure à 17 k€,
Attendu en outre l’absence de génération de nouveaux passifs et la situation de trésorerie convenable à date,
Attendu de surcroît le résultat très positif de la consultation des créanciers lesquels ont unanimement accepté de manière explicite les propositions du plan,
Attendu l’avis favorable de la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [S] [V], mandataire judiciaire,
Attendu l’avis favorable de Monsieur le Juge Commissaire,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur émet un avis favorable à l’adoption du plan,
Qu’il convient, en conséquence, d’adopter le plan proposé,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par EURL FA SI LA COIFFER,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Echéances
Options
Cumul
N°
Date de paiement
0 Jugement de plan 100% 2 328.16 €
1 Jugement de plan +1an 5% 3 338.40 €
2 Jugement de plan + 2ans 23% 15 356.66 €
3 Jugement de plan + 3ans 23% 15 356.66 €
4 Jugement de plan + 4ans 24% 16 024.34 €
5 Jugement de plan + 5ans 25% 16 692.01 €
Total 69 096.23 €
Fixe la durée du plan à 5 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [S] [V] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [S] [V] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M. Michel MIGNON aux fonctions de Juge-Commissaire.
Dit que l’EURL FA SI LE COIFFER sera tenu de fournir chaque année au Commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels ainsi qu’une attestation de paiement de ses cotisations sociales et de ses impôts à échéance, dans le délai de 3 mois de la clôture de l’exercice social, afin que le Commissaire à l’exécution du plan effectue le rapport visé à l’article R.626-43 du Code de commerce,
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 5 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que l’EURL FA SI LA COIFFER représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
* 278,20 euros la première année,
* -1 279,72 euros la deuxième et troisième année
* -1 335,36 euros la quatrième année
* -1 391 euros la cinquième année
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Gérard DEMAURE, Juges, qui en ont délibéré et Jugé, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 15 octobre 2025,
Jugement prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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