Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 4 juil. 2025, n° 2022002763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2022002763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 002763
DEMANDEUR :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société anonyme de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Laurence BOULCH, avocat au barreau de Cherbourg.
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [R] [X], né le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 1], de nationalité Française, domicilié [Adresse 2], non comparant
Madame [T] [E] [P] épouse [X], née le [Date naissance 2]/1984 à [Localité 1], de nationalité Française, domiciliée [Adresse 2], comparante
Monsieur [D] [S] [X], né le [Date naissance 3]/1951 à [Localité 2], de nationalité Française, domicilié [Adresse 3], comparant
Représenté et assistés par Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER DELALANDE MARIN, avocat au barreau de COUTANCES.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : M. François-Xavier MIGNOT Juges : M. Dominique GRAIZON : M. Pierre JOUIS
Assistés lors des débats par Me Tiphaine CANTIER, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 septembre 2006, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a consenti à la SARL LA CONQUERANTE l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
En 2011, Monsieur [A] [X] a procédé au rachat des parts sociales de la SARL LA CONQUERANTE, exploitant une concession automobile FORD. Il avait travaillé comme responsable commercial dans cette société à compter d’octobre 2007, était devenu associé minoritaire en janvier 2008 il en deviendra l’associé unique à compter de juillet 2021.
Le 2 mars 2017, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a consenti à la SARL LA CONQUÉRANTE un prêt n° 08734452 d’un montant de 110.000 € au taux fixe de 1,3 % l’an, remboursable en 60 mensualités. L’objet de ce prêt était le « renforcement des stocks besoins de trésorerie ».
Monsieur [A] [X], gérant de la SARL LA CONQUERANTE, s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, envers la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, pour un montant global de 55.000 € et dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 84 mois.
Le 16 avril 2019, Monsieur [A] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la SARL LA CONQUÉRANTE, envers la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dans la limite de 50.000 € pour une durée de 10 ans.
De 2018 à 2021, la BPGO a établi des billets à ordre tous les trimestres au profit de la SARL LA CONQUERANTE pour des montants d’environ 90.000 €.
Le 10 février 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait souscrire à la SARL LA CONQUÉRANTE un billet à ordre d’un montant de 90.000 € à échéance au 10 avril 2021. Messieurs [A] [X] et [D] [X], gérants de la SARL LA CONQUÉRANTE, ont donné leur aval par apposition de leur signature sur le billet à ordre.
Le 25 juillet 2021, la SARL LA CONQUÉRANTE a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un billet à ordre d’un montant de 90.000 € à échéance au 10 août 2021. Messieurs [A] [X] et [D] [X], gérants de la SARL LA CONQUÉRANTE, ont donné leur aval par apposition de leur signature sur le billet à ordre.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, la SARL LA CONQUERANTE a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de COUTANCES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA CONQUÉRANTE et désigné Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur.
Par courriers recommandés en date des 3 janvier et 2 février 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X] d’exécuter respectivement leur engagement d’avaliste et de caution.
Le 16 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X] devant le Tribunal de Commerce de COUTANCES.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 25/11/2022 a été évoquée à l’audience du 04/04/2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 13.790,07 €, ès qualité de caution solidaire du remboursement du prêt n° 08734452 à hauteur de 50 % de l’encours, consenti par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à la SARL LA CONQUÉRANTE, et dire que cette somme
portera intérêts au taux contractuel de 1,3 % l’an du 3 janvier 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [X] et Monsieur [D] [X], es qualités d’avalistes, à lui payer la somme de 90.000 € au titre du billet à ordre du 10 février 2021 à échéance du 10 avril 2021, et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2021, date de son échéance, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [X] et Monsieur [D] [X], es qualités d’avalistes, à lui payer la somme de 90.000 € au titre du billet à ordre du 25 juillet 2021 à échéance du 10 août 2021, et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 août 2021, date de son échéance, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [T] [P] épouse [X], es qualité de caution solidaire tous engagements de la SARL LA CONQUÉRANTE, à lui payer la somme de 50.000 € ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTER Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X] de toutes leurs demandes contraires aux présentes.
Aux termes de leurs conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X] demandent au tribunal de :
CONSTATER l’inopposabilité des actes de cautionnement ;
CONSTATER la nullité des billets à ordre souscrits les 10 février 2021 et 25 juillet 2021 ;
En conséquence, DÉBOUTER la BPGO de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la BPGO à leur payer la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNER la BPGO aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
I. SUR LES CAUTIONNEMENTS :
A titre liminaire, le tribunal constate qu’outre le caractère disproportionné de leurs engagements de caution, les défendeurs invoquent également des causes de nullité de leurs engagements, un manquement de la banque à son devoir d’information et/ou de conseil, mais qu’aucune demande de nullité, ni de dommages et intérêts, ni encore de déchéance des intérêts conventionnels, n’est présentée au tribunal dans le dispositif de leurs conclusions.
Le tribunal ne statuera donc pas de ces chefs dont il n’est pas saisi conformément à l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
1. Sur la demande visant à condamner Monsieur [A] [X] à payer la somme de 13.790,07 €, ès qualité de caution solidaire du remboursement du prêt n° 08734452, outre intérêts
La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST demande au tribunal de condamner Monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 13.790,07 €, ès qualité de caution solidaire du remboursement du prêt n° 08734452 à hauteur de 50 % de l’encours, consenti par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à la SARL LA CONQUÉRANTE, et dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,3 % l’an du 3 janvier 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [A] [X] demande au tribunal de constater l’inopposabilité des actes de cautionnement.
* Sur la disproportion invoquée par M. [A] [X] de son engagement de caution relatif au prêt n°08734452 :
Monsieur [A] [X] conteste la validité et l’opposabilité de cet engagement de caution. Il soutient que l’engagement est nul compte tenu de sa disproportion par rapport à ses biens et revenus. Il invoque l’article L341-4 du code de la consommation, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Monsieur [A] [X] fait valoir que la fiche d’information établie le 9 février 2017 mentionne des revenus de 42.000 € pour lui-même et 17.000 € pour son épouse, ainsi que d’autres revenus à hauteur de 30.000 € correspondant sans doute à des dividendes. Il souligne que leur patrimoine immobilier était évalué à 160.000 € avec un endettement de 160.000 €, qu’ils n’avaient aucune épargne, et que le document ne mentionnait aucun emprunt relatif au couple. Il argue que son engagement de caution de 55.000 € correspondait à 75% des revenus du couple, ce qui serait disproportionné.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait valoir que l’engagement de caution de Monsieur [A] [X] du 2 mars 2017 relatif au prêt n° 08734452 est valable et opposable. La banque affirme que l’engagement n’était pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de Monsieur [A] [X] au moment de sa conclusion.
En outre, elle soutient que, même si l’engagement de caution était disproportionné au moment de sa conclusion, ce qui n’est pas le cas selon elle, il ne l’était pas au moment où l’exécution de l’engagement a été appelée. Elle se fonde sur la fiche patrimoniale du 18 avril 2019, qui établit qu’à cette date, Monsieur [A] [X] percevait des revenus annuels de 45.000 €, des revenus fonciers de 7.000 € et des dividendes de 10.000 €, et que son épouse percevait un revenu de 18.000 €, soit un revenu annuel global pour le ménage de 80.000 €. La banque souligne également que Monsieur [A] [X] déclarait être propriétaire de deux biens immobiliers d’une valeur totale de 520.000 €, avec un capital restant dû sur les emprunts de 435.000 €, soit un patrimoine immobilier net de 85.000 €.
Motivation :
En préambule, et à toutes fins utiles, le Tribunal :
* constate que l’acte de cautionnement du 02/03/2017 au titre du prêt n°08734452 d’un montant de 110 000€ et signé par M. [A] [X] (pièce n°5 produite aux débats), respecte les conditions de validité prévues par l’article L341-2 du code de la consommation.
* rappelle que la sanction de l’engagement de caution disproportionné est son inopposabilité à la caution, et non sa nullité.
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits, stipule qu’un « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Conformément à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, il appartient à la caution qui entend se prévaloir de ces dispositions d’apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement
au jour de sa conclusion.
En revanche, lorsque l’engagement est jugé manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, il appartient à la banque de justifier que le patrimoine de la caution, au jour où elle est appelée en garantie, lui permet de respecter son engagement.
L’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et ses revenus se fait à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, abstraction faite des engagements postérieurs. Ce n’est uniquement que lorsque les engagements de la caution sont jugés manifestement disproportionnés au jour de leur conclusion, qu’il convient d’examiner si son patrimoine, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
Les renseignements fournis par la caution sur sa situation doivent être communiqués de bonne foi, et lui sont opposables, sans que la banque n’ait de vérifications particulières à effectuer, sauf anomalies manifestes.
En l’espèce, M. [A] [X] s’est engagé en tant que caution solidaire envers la BPGO du remboursement du prêt n° 08734452 de 110000€ souscrit par la SARL LA CONQUÉRANTE, par l’acte de cautionnement du 02/03/2017, et ce pour un montant de 55.000€ dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal.
La fiche patrimoniale de M. [A] [X] et Mme [T] [X] née [V] en date du 09/02/2017 laisse apparaître des revenus de respectivement 72.000€ et 17.073€ soit un total de 89.073€ annuels.
Ils possèdent une maison d’une valeur de 180.000€ sur laquelle il restait 160.000€ de crédit, grevant ainsi leur budget d’une charge annuelle de 9.900€.
Aucun montant d’épargne n’y est spécifié.
Il résulte de ces éléments financiers que les époux [X] disposaient au jour de leur engagement de caution :
Nonobstant un patrimoine immobilier grevé d’un crédit ne laissant que 20.000€ net, ces trois éléments font apparaître un revenu annuel confortable 6 000 €/mois, combiné à un taux d’endettement faible de 11,11 %, laissant présager une surface financière suffisante eu égard à l’engagement de caution solidaire de M. [A] [X] pour un montant de 55.000€ dans la limite de 50 % des sommes restant dues.
Au vu de ces éléments, le Tribunal constate l’absence de disproportion au jour de l’engagement de caution solidaire de M. [A] [X]., eu égard à ses biens et ses revenus, ainsi qu’à son taux d’endettement de seulement 11,11 %.
* Sur la demande de condamnation au paiement :
Le quantum de la créance, son principal et des accessoires, ne sont pas contestés par Monsieur [A] [X].
Son engagement de caution lui étant opposable, M. [A] [X] sera condamné à payer à la BPGO la somme de 13.790,07€ en qualité de caution solidaire du remboursement du prêt n°08734452, à hauteur de 50 % de l’encours consenti par la BPGO à la SARL LA CONQUÉRANTE, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,3 % l’an à compter du 03/01/2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande visant à condamner solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [T] [P] épouse [X], es qualité de caution solidaire tous engagements de la SARL LA CONQUÉRANTE, à lui payer la somme de 50.000 €
La Banque demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [T] [P] épouse [X], es qualité de caution solidaire tous engagements de la SARL LA
CONQUÉRANTE, à lui payer la somme de 50.000 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 310214037 de cette dernière.
Les défendeurs soutiennent que la Banque ne peut se prévaloir de cet acte de cautionnement au motif que l’engagement est disproportionné.
* Sur la demande visant à voir constater l’inopposabilité de l’acte de cautionnement « Tous engagements » :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient que l’engagement de caution solidaire de tous les engagements de la SARL LA CONQUÉRANTE, signé le 16 avril 2019 par Monsieur [A] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] dans la limite de 50.000 €, est valable et opposable. Elle affirme que cet engagement n’était pas disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus des époux [X] au moment de sa conclusion.
Les époux [X] contestent la validité et l’opposabilité de cet engagement de caution. Ils invoquent la disproportion de l’engagement par rapport à leurs biens et revenus au moment de sa conclusion, se fondant sur l’article L341-4 du code de la consommation. Ils soulignent que la fiche d’information établie le 18 avril 2019 évoque des revenus du couple de 80.000 €, soit 10.000 € de moins qu’en 2017, et des actifs immobiliers évalués à 520.000 € pour un endettement de 435.000 € et 28.000 € de charges annuelles. Ils font valoir que leurs revenus étaient constitués principalement des revenus tirés par le gérant de la SARL LA CONQUÉRANTE, dont la BPGO connaissait la situation obérée. Ils arguent également que la fiche d’information est incomplète, ne mentionnant pas l’engagement de caution de 55.000 € pris par [A] [X] en 2017, et ne comportant pas le calcul de la surface financière ni du taux d’endettement.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST répond que le patrimoine immobilier des époux [X] était très supérieur à leur engagement de caution. Elle souligne que la valeur nette de leur patrimoine immobilier se situait entre 85.000 et 115.000 €, auxquels s’ajoutaient leurs revenus annuels d’environ 80.000 €. La banque affirme que l’engagement de caution de 50.000 €, auquel s’ajoute l’engagement de Monsieur [A] [X] au titre du prêt n° 08734452 précédemment indiqué à hauteur de 13.790 €, ne dépasse pas la valeur du patrimoine des époux [X].
Les époux [X] soulèvent également un manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution. Ils invoquent l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et l’article L. 341-6 du code de la consommation, qui imposent au créancier professionnel d’informer annuellement la caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Motivation :
Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] née [V] se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la SARLLA CONQUÉRANTE envers la BPGO dans la limite de 50.000€, par acte de cautionnement en date du 16/04/2019.
Au 14/12/2021 jour du jugement de la liquidation judiciaire, le compte courant de la SARL LA CONQUÉRANTE présentait un solde débiteur de 138.691,48€.
Les époux [X] ont donc été appelés en tant que caution de cette somme dans la limite de 50.000€.
La fiche patrimoniale de Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] née [V] en date du 18/04/2019 laisse apparaître des revenus de respectivement 62.000€ et 18.000€ soit un total de 80.000€ annuels pour le couple, étant précisé que les revenus de Monsieur [A] [X] étaient majoritairement issus de l’exploitation de la SARL LA CONQUÉRANTE.
Ils possédaient une maison à [Localité 3] d’une valeur de 150.000€ grevée d’un emprunt restant de 120.000€, ainsi qu’une maison à [Localité 4] d’une valeur de 370.000€ grevée d’un emprunt de 315.000€. Ce patrimoine immobilier entraînait une charge annuelle de 28.000€.
Aucun montant d’épargne n’y est spécifié.
Il résulte de ces éléments financiers que les époux [X] disposaient au jour de leur engagement de caution « tous engagements » :
* d’un patrimoine immobilier de 520.000€-435.000€=
85.000€
* d’un revenu annuel de 80.000€
* d’un taux d’endettement de 28.000€/80.000€= 35,00 %
Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] née [V] disposaient donc d’un patrimoine disponible de 85.000€ au jour de l’engagement de caution « Tous Engagements », pour faire face au montant cautionné à hauteur de 50.000€ du 18/04/2019, mais également à l’engagement de caution de 55.000€ du 02/03/2017 sur le prêt n° 08734452.
De plus un endettement du couple à hauteur 35,00 % aggravait cette situation et ne permettait pas de dégager une capacité de remboursement supplémentaire en cas défaillance.
Le tribunal constate donc qu’au 16/04/2019, jour où ils se sont portés caution, l’engagement de Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] née [V] était manifestement disproportionné.
Mais la Banque est bien fondée à soutenir qu’au jour où les cautions ont été appelées (assignation du 26/10/2022), les biens de Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] née [V] leur permettaient de faire face à leur engagement, leurs prêts immobiliers ayant continué à s’amortir.
Les époux [X] n’apportent pas la preuve contraire.
Leur patrimoine a mécaniquement évolué à la hausse pendant 2 ans et demi, avec un amortissement annuel d’environ 28.000€ par an selon la fiche patrimoniale du 18/04/2019.
Le patrimoine immobilier de Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] née [V] a donc évolué de :
85.000€ + (2 x 28.000€) = 141.000€ en ne prenant qu’une durée de 2 ans pour tenir compte de la minoration à appliquer en raison de la proportionnalité du capital amorti.
Ce patrimoine permettait donc, au jour où Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] née [V] ont été appelé, de faire face à leurs engagements de caution de 50.000€, ainsi que de celui de 55.000 € résultants du premier engagement du 02/03/2017 relatif au prêt n°08734452.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [X] de leur demande tendant à dire inopposable l’acte de cautionnement « Tous engagements » du 16 avril 2019.
Le Tribunal ne peut dès lors que constater que le patrimoine de Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] née [V] au jour où les cautions sont appelées sont aptes à faire face à leur engagement.
* Sur la demande de condamnation solidaire au paiement de 50.000 € :
Il n’est pas contesté qu’au 14/12/2021, jour du jugement de la liquidation judiciaire de la SARL LA CONQUERANTE, le compte courant de cette dernière présentait un solde débiteur de 138.691,48€.
Compte tenu de ce qui précède, la Banque est bien fondée à demander la condamnation solidaire de Monsieur [A] [X] et Madame [T] [P] épouse [X], es qualité de caution solidaire tous engagements de la SARL LA CONQUÉRANTE, à lui payer la somme de 50.000 € ;
En conséquence, Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] née [V] seront donc condamnés solidairement à payer à la BPGO la somme de 50.000 € en qualité de cautions solidaires « tous engagements » du compte courant n° 310214037 de la SARL LA CONQUÉRANTE.
II. SUR LES BILLETS A ORDRE DU 10 FEVRIER 2021 ET DU 25 JUILLET 2021
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [A] [X] et Monsieur [D] [X], es qualités d’avalistes, à lui payer :
* la somme de 90.000 € au titre du billet à ordre du 10 février 2021 à échéance du 10 avril 2021, et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2021, date de son échéance, jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 90.000 € au titre du billet à ordre du 25 juillet 2021 à échéance du 10 août 2021, et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 août 2021, date de son échéance, jusqu’à parfait paiement
Elle soutient que les billets à ordre du 10 février 2021 et du 25 juillet 2021, sont valables et opposables à Messieurs [A] [X] et [D] [X] en leur qualité d’avalistes. Elle affirme que ces billets à ordre respectent les conditions de validité prévues par l’article L512-1 du Code de commerce.
Messieurs [A] [X] et [D] [X] contestent la validité et l’opposabilité de ces billets à ordre. Ils invoquent plusieurs arguments :
Nullité pour vice de forme :
Ils soutiennent que les billets à ordre ne comportent pas toutes les mentions obligatoires prévues par l’article L512-1 du Code de commerce, notamment la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur, ainsi que l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit. Ils invoquent l’article L512-2 du Code de commerce qui prévoit que le titre ne vaut pas comme billet à ordre à défaut des mentions obligatoires.
Absence de mention manuscrite « bon pour aval » :
Ils font valoir que les billets à ordre ne comportent pas la mention manuscrite « bon pour aval » des deux avalistes, comme l’exigerait selon eux l’article L 521-1 du code de commerce. Ils soutiennent que l’absence de cette mention manuscrite entraîne la nullité de l’aval.
Engagement pris en qualité de co-gérants et non à titre personnel :
Ils affirment avoir signé les billets à ordre en précisant que leur engagement concernant l’aval était fait en leur qualité de co-gérants de la SARL et non à titre personnel. Ils soutiennent que l’aval ne peut être donné par le gérant qui signe en sa qualité de représentant de la personne morale en même temps qu’il signe le billet à ordre dans cette même qualité en tant que souscripteur.
Inopposabilité en raison de l’absence de mention prévue à l’article L 511-21 al. 8 du code de commerce:
Ils invoquent l’absence de la mention prévue à l’article L 511-21 al. 8 du code de commerce, selon laquelle l’engagement du donneur d’aval est valable « alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme ». Ils soutiennent que cette absence rend les billets à ordre inopposables à leur égard.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST répond à ces arguments comme suit :
Sur la nullité pour vice de forme :
Elle affirme que les billets à ordre comportent toutes les mentions obligatoires prévues par l’article L512-1 du Code de commerce. Elle souligne que les documents comportent en bas à droite la signature du souscripteur, la SARL LA CONQUÉRANTE, et que la date de création figure en haut à gauche. Concernant le lieu de souscription, elle invoque l’article L 512-1-III du Code de commerce qui prévoit qu’à défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et en même temps le lieu du domicile du souscripteur.
Sur l’absence de mention manuscrite « bon pour aval » :
La banque soutient que l’article L 511-21 du Code de commerce n’exige pas, à peine de nullité, que la mention « bon pour aval » soit inscrite manuscritement par le donneur d’aval. Elle souligne que l’article précise que l’aval « est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval ».
Sur l’engagement pris en qualité de co-gérants :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST affirme qu’en leur qualité d’avalistes, Messieurs [A] et [D] [X] n’ont pas indiqué agir ès qualité de cogérants. Elle soutient que ne pouvant être engagés à la fois comme souscripteurs et avalistes, il apparaît impossible que Messieurs [A] et [D] [X] aient donné leur aval en qualité de représentant légal de la SARL LA CONQUÉRANTE. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que le signataire de l’aval est engagé à titre personnel et non pas ès qualité de représentant de la société.
Sur l’inopposabilité en raison de l’absence de mention prévue à l’article L 511-21 al. 8 du code de commerce :
La banque soutient qu’aucun texte n’impose de reproduire les termes de l’alinéa 8 de l’article L 511-21 du code de commerce à peine d’inopposabilité envers le donneur d’aval.
Enfin, la BANQUE PÔPULAIRE GRAND OUEST ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que l’aval donné par Messieurs [A] et [D] [X] sur les deux billets à ordre serait nul au regard des règles du droit cambiaire, ils seraient néanmoins tenus à la dette. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, en cas de nullité d’une lettre de change au regard du droit cambiaire, la signature portée par l’avaliste sur le titre litigieux vaut engagement de caution en faveur du tiré.
Motivation :
L’article L.512-1 du Code de commerce énonce que :
«I. – Le billet à ordre contient ;
l° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée :
3° L’indication de l’échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. – A défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. »
L’article. L.512-2 du Code de commerce précise que : « Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1. »
L’article L.511-21 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 ajoute :
« Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
* Sur la validité des billets à ordre :
La validité des billets à ordre du 10 février 2021 et du 25 juillet 2021, d’un montant de 90.000 € chacun, émis par la BPGO, est remise en cause par les cosignataires, M. [A] et M. [D] [X] :
M. [A] et M. [D] [X] affirment que les dispositions de l’article L.512-1 du Code de commerce ne sont pas respectées, et que le titre ne vaut pas billet à ordre selon les dispositions de l’art.L.512-2 du Code de commerce
A la lecture des billets à ordre, le Tribunal ne peut que constater que ceux-ci respectent ces dispositions et rejette les arguments de M. [A] [X] et M. [D] [X].
M. [A] et M. [D] [X] affirment que ces billets à ordre ne respectent pas les conditions de validité prévues par l’article L.521-1 du Code de commerce en ce qu’ils ne comportent pas la mention « Bon pour aval » manuscrite et de ce fait doivent faire l’objet de nullité.
Contrairement aux affirmations de M. [A] et M. [D] [X] l’article L. 511-21 du Code de commerce précise que cette mention doit être présente sur le billet à ordre mais sans l’obligation d’être manuscrite.
Le Tribunal constate que la mention « Bon pour aval » est bien imprimée sur les billets à ordre et ne retient pas cet argument.
En conséquence, ce vice de forme ne peut être retenu par le Tribunal pour entrainer la nullité des billets à ordre.
* Sur l’engagement des avalistes :
L’article L.511-21 alinéa 7 du Code de commerce précise que : « Le donneur d’aval et tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ».
L’article L.512-4 du Code de commerce ajoute que : « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »
Conformément aux articles L.511-21 et 512-4 du Code de commerce, l’apposition de sa signature sous la mention « bon pour aval » vaut caution sur son patrimoine, ses biens, et ses revenus. C’est un engagement de droit cambiaire.
En revanche, le Tribunal constate à la lecture des deux billets à ordre que ceux-ci ont été signés par Messieurs [A] et [D] [X] tout en apposant leur qualité respective de gérant et co-gérant.
Or il est de jurisprudence constante que tout engagement personnel du dirigeant comme avaliste ne peut s’entendre dès lors que ce dernier a indiqué donner sa garantie en qualité de représentant légal de la société. La société ne peut pas être à la fois à l’origine du billet à ordre et garantir son paiement. Par conséquent, la banque perd le bénéfice de la garantie personnelle qu’elle pensait avoir obtenu.
Tel est le cas en l’espèce puisque l’aval a été consenti par Messieurs [A] et [D] [X] en tant que représentants légaux. Par l’ajout d’une telle précision, renvoyant au seul engagement de la société, Messieurs [A] et [D] [X] ne se sont donc pas comportés comme donneur d’aval à titre personnel. Leurs signatures ne valent que pour l’engagement principal de la SARL LA CONQUÉRANTE.
* Sur la demande de condamnation au paiement des billets à ordre :
Messieurs [A] et [D] [X] ne s’étant pas engagé personnellement en qualité d’aval des billets à ordre, le Tribunal rejettera la demande de paiement de la BPGO dirigée contre eux au titre des deux billets à ordre de 90 000 € chacun.
En revanche, le seul fait que la Banque ne puisse réclamer le paiement des billets à ordre à Messieurs [A] et [D] [X] en qualité d’aval n’a pas pour effet d’entrainer la nullité desdits billets, la société LA CONQUERANTE en restant débitrice, et cet engagement restant garanti par l’acte de cautionnement « Tous engagements » souscrit le 16/04/2019 (dans la limite de 50 000€).
* Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Messieurs [A] [X] et [D] [X] invoquent la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce. Ils soutiennent que la banque avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL LA
CONQUÉRANTE, fixé au 1er février 2021 par le Tribunal de Commerce de COUTANCES, lorsqu’elle a fait souscrire le 10 février 2021 un billet à ordre d’un montant de 90.000 € à échéance au 10 avril 2021 au profit de la SARL LA CONQUÉRANTE et un deuxième billet le 25 juillet 2021. Ils affirment qu’en décidant de continuer à financer une activité qu’elle connaissait désormais de manière officielle comme étant chroniquement déficitaire pour être même en état de cessation des paiements, la BPGO s’est implicitement mais nécessairement immiscée dans la gestion de cette entreprise.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST conteste avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL LA CONQUÉRANTE au moment de l’émission des billets à ordre. Elle explique le contexte de l’émission de ces billets à ordre :
Concernant l’émission du billet à ordre du 10 février 2021 :
La banque affirme que ce billet a été émis au sortir de la crise sanitaire. Elle souligne que l’activité de la SARL LA CONQUÉRANTE avait repris au cours de l’été 2020 après le premier confinement et que le compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fonctionnait dans les limites des autorisations imparties. Elle explique que le deuxième confinement a pris fin le 15 décembre 2020 et a été suivi de la période des fêtes, peu favorable à l’activité commerciale de la SARL LA CONQUÉRANTE. Dans ce contexte difficile, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST affirme avoir tenu son rôle d’accompagnement de la SARL LA CONQUÉRANTE.
Concernant l’émission du billet à ordre du 25 juillet 2021 :
La banque soutient avoir émis ce billet à ordre en ayant connaissance de difficultés commerciales temporaires rencontrées par la SARL LA CONQUÉRANTE. Elle affirme que depuis avril 2021, tous les billets de trésorerie émis avaient été réglés à échéance et que des accords de règlement étaient en cours pour le billet impayé du 10 février 2021, la SARL LA CONQUÉRANTE s’étant engagée à rembourser sa dette par paliers. La banque ajoute qu’à cette époque, elle n’avait pas connaissance des chiffres définitifs de l’année 2020 (bilan au 31 octobre) et était en attente de la liasse fiscale que la SARL LA CONQUÉRANTE a tardé à communiquer, malgré des relances régulières de la banque.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST affirme qu’à aucun moment, elle n’a eu connaissance d’un état de cessation des paiements de la SARL LA CONQUÉRANTE à cette époque et ne s’est en rien immiscée dans la gestion de l’entreprise. Elle soutient que si elle avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL LA CONQUÉRANTE, elle n’aurait pas émis des billets à ordre destinés à procurer de la trésorerie à l’entreprise.
La banque explique que ce n’est que postérieurement, en prenant connaissance du jugement du 16 novembre 2021, qu’elle a appris que la SARL LA CONQUÉRANTE n’avait plus été en mesure de reverser la TVA au Trésor Public depuis le mois de février 2021 et de la date de cessation des paiements fixée rétroactivement et provisoirement par le tribunal au 1er février 2021.
Enfin, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST souligne que l’émission récurrente de billets à ordre correspond à un fonctionnement classique pour une entreprise comme la SARL LA CONQUÉRANTE dont la rotation et le renouvellement du stock sont soutenus au regard de son activité de concessionnaire et de négociant. Elle affirme que ce mode de financement permet de suivre le rythme des besoins de trésorerie du client et qu’avant les deux impayés de 2021, ce mode de financement n’a posé aucune difficulté et tous les billets à ordre souscrits ont été payés à l’échéance.
Motivation :
Le tribunal constate que :
Du 01/04/2019 au 25/07/2021 la BPGO a financé la SARL LA CONQUÉRANTE à l’aide de 24 billets à ordre pour un montant total de 1 500 000,00€.
2 billets à ordre de 90.000€ chacun n’ont pas été honorés par M. [A] [X] en 2021.
6 billets à ordre au total ont été émis en 2021 dont 2 font l’objet des demandes de la BPGO.
La production des relevés bancaires de la SARL LA CONQUÉRANTE datés de 2019 par la BPGO indiquent certes une trésorerie tendue et principalement négative.
La BPGO précise que l’activité de la SARL LA CONQUÉRANTE avait repris au cours de l’été 2020 et que le compte bancaire fonctionnait dans la limite des autorisations imparties.
Le premier billet à ordre a été émis le 10 février 2021 au sortir de la crise sanitaire et à la fin du confinement du 15 décembre 2020, afin d’aider la société de M. [A] [X] à passer ce cap difficile.
Le deuxième billet à ordre a été émis le 25 juillet 2021 pour pallier des difficultés commerciales de la SARL LA CONQUÉRANTE.
M. [A] [X] met en cause la responsabilité de la BPGO au motif qu’elle se serait immiscée dans la gestion de la SARL LA CONQUÉRANTE en finançant une situation déjà obérée.
Le premier billet à ordre du 10 février 2021 pour 90.000€ a consolidé la trésorerie de la SARL LA CONQUÉRANTE au sortir de la crise sanitaire.
Le Tribunal ne peut reprocher à la BPGO de remplir son rôle d’accompagnement financier de la SARL LA CONQUÉRANTE y compris dans des moments difficiles comme la crise sanitaire du COVID.
Le deuxième billet à ordre le 25 juillet 2021 pour 90.000€ a servi à passer un cap commercial difficile. M. [A] [X] reproche à la BPGO d’avoir émis ce deuxième billet alors que celle-ci connaissait l’état de cessation des paiements de la SARL LA CONQUÉRANTE.
Or, le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire est daté du 16/11/2021, soit après les billets à ordre. Le jugement fait certes remonter la date provisoire de cessation des paiements au 1 er février 2021, mais la BPO n’a eu connaissance de cette date que le jour du jugement précité.
La banque n’avait nullement connaissance de la date de non-paiement de la TVA par la SARL LA CONQUÉRANTE qui a permis au tribunal de Commerce de fixer la cessation des paiements.
La BPGO était donc bien dans l’incapacité de savoir si la SARL LA CONQUÉRANTE était en cessation de paiement à la date d’émission des billets à ordre dans la mesure où le financement du fonds de roulement de la SARL LA CONQUÉRANTE se faisait par le non-paiement de ses obligations fiscales.
Les conditions de l’article L.650-1 du code de commerce ne sont donc pas réunies, de telles sorte que les garanties prises (ici l’aval) en contrepartie des concours accordés ne peuvent être annulées ou réduites sur le fondement de l’alinéa 2 du même article.
Le Tribunal déboutera Messieurs [A] [X] et [D] [X] de leurs demandes sur le fondement d’une responsabilité de la banque au visa de l’article L650-1 du code de commerce.
III.SUR LES AUTRES DEMANDES :
* Sur la demande d’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
* Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal condamne solidairement Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dit que Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X] supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 332-1 du Code de la consommation, Vu les articles 512-1, 512-2, 511-21, 521-1, 512-4 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi par les défendeurs des chefs de nullité des actes de cautionnement, de déchéance des intérêts, ni de demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 13.790,07€ en qualité de caution du remboursement du prêt n°08734452, à hauteur de 50 % de l’encours consenti par la BPGO à la SARL LA CONQUÉRANTE, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,3 % l’an du 03/01/2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 50.000 € en qualité de cautions solidaires « Tous engagements » de la SARL LA CONQUÉRANTE ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses autres demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X] à payer à la BPGO la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 82,98 euros doivent être mis à la charge de Monsieur [A] [X], Madame [T] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [X], mais dit qu’ils seront avancés par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par M. François-Xavier MIGNOT, président, et par Me Tiphaine CANTIER, greffier.
1 7.
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