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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00329 J 25 2/2144A/NM
27/02/2025
CCM [Localité 3] – [Localité 4]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN
DEMANDEUR
ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Anne DAUGAN-GILLARD le 27 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société ATELIER HABITAT BRETILLIEN (ci-après AHB) a été immatriculée en juin 2014 au RCS de RENNES sous le numéro 802 801 530. Son siège social était situé [Adresse 6] à [Localité 7]. Elle exerçait une activité de maître d’œuvre en bâtiment.
Par acte en date du 14 mai 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] a accordé à la société AHB un prêt garanti par l’État n° DD16262279/0151 00196227304 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 12 mensualités au taux de 0%.
Le 09 mai 2021, un avenant a été signé modifiant, le taux soit 0,76%, la durée du prêt soit 60 mois, et les paliers de remboursement soit un remboursement partiel de fin de période de différé de 1,89 euros, 12 mensualités avec report en capital de 8,22 euros et 47 mensualités d’amortissement de 217,91 euros.
Par acte en date du 1er février 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] a accordé à la société AHB un prêt garanti par l’État n° DD 192 215 97/0151 196227305 d’un montant de 7 700 euros à taux 0% pour une durée de 12 mois.
Le 14 janvier 2023, un avenant à ce prêt a été signé modifiant le taux soit 0,76%, la durée du prêt soit 60 mois et les paliers de remboursement soit 1 remboursement partiel de fin de période de différé de 1,90 euros, 12 mensualités avec report en capital de 6,78 euros, et 47 mensualités d’amortissement de 168,24 euros.
En février 2024, les échéances des 2 prêts ont cessé d’être remboursées.
Le 29 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] a mis en demeure la société AHB de régulariser la situation, se réservant la possibilité de prononcer la déchéance du terme à défaut de régularisation.
Le 27 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] a prononcé la déchéance du terme des 2 prêts.
A cette date, les montants restants dus au titre des prêts n° 151 1962273 04 et n° 0151 1962273 05 étaient respectivement de 6 450,74 euros et 8 277,73 euros.
Aucun règlement ou proposition de règlement n’ont été effectués.
Par acte introductif d’instance en date du 19 septembre 2024, signifié par Maître [Y], Commissaire de justice associé à [Localité 5], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] a assigné la société ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
* Condamner la SARL ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] les sommes de :
* 6 450,74 euros avec intérêts au taux de 3,76% à compter du 27 juin 2024 au titre du prêt n° 151 1962273 04,
* 8 277,73 euros avec intérêts au taux de 3,76% à compter du 27 juin 2024 au titre du prêt n° 0151 1962273 05,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SARL ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SARL ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Avocats aux offres de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024. La société ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN, n’étant ni présente ni représentée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] en demande,
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens conformément aux articles 54 et suivants du Code de procédure civile.
Pour la société ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN, en défense
La société AHB n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par leur contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] produit au soutien de sa demande :
* Le contrat de prêt n°0151 196227304 et son avenant signés des parties respectivement les 14 mai 2020 et 29 mai 2021,
* Le contrat de prêt n°DD19221597 et son avenant signés des parties respectivement les 28 janvier 2022 et 14 janvier 2023,
* La lettre recommandée de mise en demeure de régler les échéances impayées du 29 avril 2024, se réservant la possibilité de prononcer la déchéance du terme à défaut de régularisation
* La lettre recommandée du 27 juin 2024 prononçant la déchéance du terme des 2 prêts n°0151 196227304 et n°0151 196227305 avec le montant des sommes restant dues.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] justifie de la défaillance du débiteur et des sommes qu’il reste lui devoir, soit 14 728,47 euros au 27 juin 2024.
La société AHB a été régulièrement assignée.
La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] est donc régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] fournit à l’appui de sa demande, les pièces nécessaires justifiant ses créances à l’encontre de la société ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN.
Au 27 juin 2024, celles-ci s’élèvent à la somme de 14 728,47 euros, se décomposant comme suit :
* Prêt n°0151 196227304 : 6 450,74 euros
[…]
* Prêt n°0151 196227305 : 8 277,73 euros
Capital restant dû
: 7 700,00 euros
Dont capital impayé : 7 700,00 euros
Intérêts contractuels impayés : 24,22 euros
Assurances impayées : 9,50 euros
Intérêts de retard impayés : 3,14 euros
Indemnité d’exigibilité : 540,87 euros
L’article 8.2.2 des contrats de prêts prévoit en cas de résiliation du contrat suite à la défaillance de l’emprunteur :
* Des intérêts de retard calculés sur la base du taux du prêt majoré de 3 points,
* Une indemnité d’exigibilité de 7% des sommes restant dues.
Le taux des prêts n° 0151 196227304 et n° 0151 196227305 a été fixé par les avenants à 0,76%.
La société AHB n’a pas répondu aux mises en demeure de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] des 29 avril et 27 juin 2024.
De ce qui précède, la société ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN est condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] les sommes de :
* 6 450,74 euros avec intérêts au taux de 3,76% à compter du 27 juin 2024 au titre du prêt n° 151 1962273 04,
* 8 277,73 euros avec intérêts au taux de 3,76% à compter du 27 juin 2024 au titre du prêt n° 0151 1962273 05,
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN est condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] est déboutée du surplus de sa demande.
La société ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge recevable et bien fondée la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4],
Condamne la société ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] les sommes de :
* 6 450,74 euros avec intérêts au taux de 3,76% à compter du 27 juin 2024 au titre du prêt n° 0151 1962273 04,
* 8 277,73 euros avec intérêts au taux de 3,76% à compter du 27 juin 2024 au titre du prêt n° 0151 1962273 05,
Condamne la société ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN à payer la somme de 1 000 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
Condamne la société ATELIER DE L’HABITAT BRETILLIEN aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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