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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, référé, n° 2014R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2014R00015 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Octobre 2014 par M. P PARIS, Président assisté de Mme K ALBRIGO, Greffier
N° RG: 2014R0001S5
DEMANDEUR
SAS […]
Comparant par M. JUDE Directeur Général Adjoint et Me Nicolas MORAND-MONTEIL 10, […]
DEFENDEUR
SAS […]
comparant par SELARL L. ROBERT ET ASSOCIES 6 rue […]
Débats à l’audience publique du 25 Septembre 2014, devant M. P PARIS, Président assisté de Mme K ALBRIGO, Greffier Décision contradictoire et en premier ressort
Suivant ordonnance du Président en date du 10/09/2014, la SAS VILGO a été autorisée à assigner d’heure à heure la SAS APNY L. Suivant signification de ladite ordonnance et assignation d’heure à heure en date du 11/09/2014 à X, la SAS VILGO a assigné la SAS APNYL à l’audience publique des référés du 12/09/2014 à 11 heures, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/09 puis du 25 septembre, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
La demande tend à :
Déclarant les demandes de la société VILGO recevable et bien fondée, déboutant la société APNY L de ses demandes et fins reconventionnelles, et dès à présent ordonnant l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement
Vu les articles L721-3 du Code de Commerce, 48 du Code de Procédure Civile et 15 du contrat de sous-traitance industrielle, 872 et 873 du Code de Procédure Civile et 1134 du Code Civil
Dire et juger que les circonstances de l’espèce justifient l’urgence, les mesures sollicitées étant justifiées pour prévenir d’un dommage imminent (impossibilité de repondre aux commandes de clients à défaut de mettre sur le marché des produits préalablement testés, perte subséquente de marchés et de CA) et pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite (rétention injustifiée de l’outillage)
Dire et juger qu’il y a ainsi lieu de faire cesser le trouble commercial que subit actuellement la Société VILGO, et de prendre les mesures suivantes qui s’imposent
Autoriser la SCP MERCIECA & MONNET sis à OYONNAX à pénétrer dans les locaux de la société APNY L, si nécessaire accompagnée d’un serrurier et des forces de l’ordre, pour y appréhender le banc de test VILGO des hauts de cannes anglaises des familles de produits « style bi-matière » et « ellipse » ainsi que le moule de bagues, embouts, anti-bruit et clips des cannes « ellipse », la SCP devant dresser un procès-verbal de constat de l’état du banc et du moule à remettre à la société APNYL
Dire et juger que la Société VILGO se réserve le droit d’introduire ultérieurement au fond toute procédure aux fins d’indemnisation de son préjudice commercial du fait de la « rétention » abusive de APNY L sur ce matériel
Prendre acte qu’il est remis à la Société APNY L qui en donnera quittance un chèque de 43797,67 € en règlement des factures 49604 et 49668 de 14404,56 € et 11368,14 € à échéance du 6 et 9 septembre 2014, de la facture 49752 de 5249,34 € à échéance du 23/09/2014 et de la facture 49879 de 12775,63 € à échéance du 29/09/2014
Condamner la société APNY L aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris ceux de la sommation interpellative du 5 septembre 2014 et ceux de la
saisie du banc de test et du moule, Me MORAND-MONTEIL étant autorisé à recouvrer ceux qu’il aurait avancés sur ces affirmations de droit
La condamner par ailleurs à 1800 € d’indemnité procédurale au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais non répétibles
SAS APNY L demande au Juge des Référés : Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l’article 42 et l’article 46 du CPC,Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu l’article 2286 du Code Civil, Vu les pièces produites,
Se déclarer incompétent ratione loci pour connaître des prétentions de la société VILGO et l’inviter à se pourvoir devant telle juridiction qu’elle estimera compétente Constater l’absence d’urgence des prétentions de la société VILGO et se déclarer incompétent pour en connaître, ainsi que l’inviter à mieux se pourvoir au fond,
Subsidiairement,
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande en restitution d’un moule pour cannes de type Ellipse, le Président du Tribunal de Commerce de céans, n’ayant pas autorisé l’assignation en référé d’heure à heure aux fins de restitution de cet outillage et inviter la société VILGO à mieux se pourvoir,
Très subsidiairement, constater l’existence d’une contestation sérieuse, s’opposant à l’ensemble des prétentions de la société VILGO et l’en débouter,
Condamner la société VILGO à payer à la société APNY L, la somme provisionnelle de 66446,05 € TTC,
Très subisidiairement, constater l’existence d’un droit de rétention de la société APNY L,
Ordonner à la société VILGO de verser entre les mains de Madame le Bâtonnier du Barreau de l’Ain, désignée en qualité de séquestre, la somme de 66446,05 € TTC, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statuer sur le fond, sur le bien fondé des réclamations de la société APNY L
En toute hypothèse, condamner la société VILGO à payer à la société APNY L, la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société VILGO aux entiers dépens, qui comprendront en outre, les frais de sa sommation interpellative, ainsi qu’aux entiers frais d’huissier de justice, afférents à la suite de cette procédure ;
MOTIFS
Vu les conclusions plaidées et les pièces déposées à l’audience
Attendu que la société APNYL soulève notre incompétence ratione loci
Attendu que chacune des parties oppose à l’autre une clause attributive de compétence contenu dans un contrat ou dans ses conditions générales de vente
Attendu que ces clauses sont inconciliables et doivent donc s’annuler et qu’il convient donc de faire application des dispositions des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile et donc se référer à l’adresse du siège du défendeur ou au lieu d’exécution de la prestation de service à savoir le lieu de situation des moules objet de l’instance
Attendu qu’au surplus, il n’est pas de la compétence du juge des Référés, juge de l’évidence, de vérifier si le droit de rétention exercé par APNY L est légitime au vu des factures émises et des relations contractuelles des parties
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font donc apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour une demande en référé ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond
Attendu qu’à défaut de statuer sur le fond, il ne paraît pas inéquitable de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 CPC
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’exception d’incompétence soulevée et la contestation sérieuse,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir et disons qu’il n’y a lieu à référé
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse en ce compris les frais de sommation interpellative, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 47,42 €
Rejetons toute autre demande. La présente décision est signée par le Président et le Græ _
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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