Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 5 juin 2018, n° 2018R00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018R00143 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2018R00143
ORDONNANCE DE REFEÈRE rendue le 5 Juin 2018 par M. Alain MARION, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
DEMANDEUR SAS AMBIANCE PROPRETÉ 9 […] par Me Gwenaële LE ROUX-[…]
[…] […] […] comparant par Me Jean-Louis RADIGON […]
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2018, devant M. Alain MARION, Juge ayant délégation de Mme le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 6 Avril 2018, la SAS AMBIANCE PROPRETÉ, qui avait conclu un contrat le 27 février 2012 avec la SARL UNIMO pour l’entretien de ses locaux, nous demande de condamner cette dernière à lui payer :
— 3.622,42€ en principal, par provision, au titre des prestations effectuées entre le mois de juin 2016 et le mois de février 2017 ; outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2017,
— 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
La partie demanderesse expose que, suite courrier du 30 novembre 2016 de la partie l’informant qu’elle mettait fin au contrat à la date du 31 décembre 2016, elle lui a rappelé que la résiliation ne pouvait être effective qu’à la date du 27 février 2017, date d’expiration contractuelle du contrat. Elle précise qu’elle a fourni ses prestations jusqu’au 26 février 2017 et les a facturées ; que faute de règlement, elle a mis en demeure la partie défenderesse de payer les factures correspondant aux prestations exécutées.
La partie défenderesse soulève, en premier lieu la nullité de l’assignation, au motif que la personne qui a reçu l’acte n’était pas habilitée à cet effet, s’agissant d’une signification à personne morale, et que Mme X, à qui il a été délivré ne travaille pas pour la SARL UNIMO.
La partie défenderesse soulève, en second lieu, l’existence de contestations sérieuses au motif que la SAS AMBIANCE PROPRETÉ a facturé des prestations de nettoyage qu’elle n’a pas réalisées pour les mois de décembre 2016 à février 2017.
C’est pourquoi, aux termes de ses conclusions déposées ce jour, la SARL UNIMO sollicite que soit prononcé, à titre principal, la nullité de lassignation et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de provision en raison de la contestation sérieuse ; requérant, en outre, l’allocation d’une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
La partie défenderesse soulève la nullité de l’assignation, invoquant une irrégularité dans la signification de celle-ci en ce que l’acte aurait été laissé à une personne ne faisant pas partie de la SARL UNIMO.
En l’espèce, nous constatons que l’huissier s’est rendu à l’adresse de la SARL UNIMO où il a rencontré dans les locaux de celle-ci une personne qui a accepté de recevoir l’acte ; que l’huissier n’a pas établi un procès-verbal de remise à personne, mais un procès- verbal de remise non personne, visant le cas d’une remise à personne présente à domicile, faute d’avoir pu délivrer l’acte au représentant légal de la société destinataire ou à une personne se déclarant habilitée.
Nous rejetterons, dès lors, l’exception soulevée, l’assignation n’étant pas entachée de nullité par le fait que la signification a été délivrée non à personne, ce mode de signification étant prévue par l’article 655 du CPC lorsque la signification à personne s’avère impossible.
De plus, nous rappellerons que l’irrégularité d’un acte de procédure relève des nullités de forme, nécessitant que la partie, qui l’invoque, justifie du grief que cette irrégularité lui a causé, ce qui n’a été ni invoqué, ni démontré par la partie défenderesse.
La partie demanderesse produit au soutien de sa créance notamment le contrat d’entretien d’un an du 27 février 2012 reconductible tacitement faute de dénonciation dans le préavis de deux mois avant l’échéance, l’avenant du 2 août 2016 modifiant les conditions contractuelles , la lettre de dénonciation du 30 novembre 2016 de la SARL UNIMO avec effet au 31 décembre 2016, les 9 factures de prestations impayées s’échelonnant du 30 juin 2016 au 28 février 2017, le récépissé signé de reprise de matériel du 15 mars 2017 à l’expiration du contrat.
Nous relevons que la SARL UNIMO ne justifie pas avoir contesté les factures litigieuses ; que le matériel de nettoyage n’a été repris qu’à l’expiration du contrat ce qui corroborent le fait que la partie défenderesse ait indiqué avoir poursuivi ses prestations.
En conséquence, nous dirons que la partie défenderesse n’établit pas le caractère sérieux de sa contestation et qu’il y a lieu, dès lors, d’accorder la provision sollicitée en principal de 3.622,42€, au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 2 mars 2017, date de réception de la mise en demeure.
Nous relevons que le juge des référés peut sans excéder ses pouvoirs assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière devenant productifs d’intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
En conséquence, nous ordonnerons la capitalisation.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les
termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL UNIMO à la SAS AMBIANCE PROPRETÉ, de la somme de 3.622,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 2 mars 2017.
Ordonnons la capitalisation des intérêts, à compter de ce jour, dans les conditions de l’article de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
deuxième et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transit ·
- Recours ·
- Commerce ·
- Personnes ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Société par actions ·
- Titre
- Tradition ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Capital
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Client ·
- Email ·
- Facture ·
- Photos ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Ordre ·
- Répertoire ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Conseil ·
- Délibéré
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Confiserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Glace ·
- Avis ·
- Publicité légale ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Candidat ·
- Cession ·
- Équipement électrique ·
- Nantissement ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Crédit-bail ·
- Offre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consultant ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Métropole
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Lien
- Machine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Mise en service ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Expert ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déséquilibre significatif ·
- Achat ·
- Rupture ·
- Absence de référencement ·
- Collection ·
- Relation commerciale établie ·
- Centrale ·
- Commerce ·
- Siège social ·
- Conditions générales
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Cotisations ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire
- Plan ·
- Option ·
- Redressement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.