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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 29 janv. 2018, n° 2015059992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015059992 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPILAN c/ Société S.C.A.S.O., Société SCA CENTRE, SA SCAPEST, Société SCA NORMANDE, SA SCAPARTOIS, Société S.C.A.C.H.A.P., Société SCAPALSACE, S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT EN PARFUMERIE - SCAPARF, SA LECASUD, Société SCA LANDES |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Sevellec Dauche! Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 26 Cople : M. B
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2018 par Sa mise à disposition au Greffe
_ A RG 2015059002
K
ENTRE : SAS SPILAN, RCS B 325 775 708, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me Xavier DELPLANQUE avocat (C202) et
RU) par le CABINET SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES avocats
ET:
[…], […], dont le siège social est 26 quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine
2) Société SCA CENTRE, RCS de Cusset B 338 107 220, dont le siège social est 10 rue Colbert, ZI Moulins-Yzeure 03400 Yzeure |
3) Société SCA NORMANDE, RCS de Lisie iê
[…], […], dont le social est […]
[…], dont le siège social est 5) S.C.A. X, RCS de Brest B 637 0 à : . […], dont le […], dont le siège social est […]
7) Société S.C.A.S.O., RCS de Bordeaux B 596 950 139, dont le siège social est […]
[…]
des Arrivaux 38070 Saint-Quentin-Fallavier 5 583, dont le […]
9) Société SCA LANDES, RCS de Mont-de-M jé j st Pemeignan 40000 Mont-de-Marsan arsan B 383 197 563, dont le siège social
[…]
Cordemals, La Gare, 44360 Saint-Etienne de eau "| le siège social est Route de 11) SA SCAPEST, RCS de Châlons-en-Ch i social est Rue du Moulin 51520 Saint-Martin-sur-le-Pré F 301986 184, dont le siège
12) SA SCAPARTOIS, RCS d’Arras B 381 jé [ Est 62217 Tilloy-les-Mofflaines 634 336, dont le […]
13) Société SCAPALSACE, RCS de Colm , social est […], dont le siège
[…], RCS du Mans 8 3 ta de Paris, […], dont le […]
15) S.C.A. SCADIF, RCS de Melun B 309 sié industrie 77176 Savigny-e-Temple 214 641, dont le […]
16) SA LECASUD, RCS de Draguignan B = à Lauves 83340 Le l’uc-on-Provence» […], dont le […]
A Co ds
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2015059992 JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2018 13EME CHAMBRE PAGE ?
[…], dont le siège social est ZAE Le Bac des Aubins 95820 Bruyères-sur-Oise
[…], dont le siège social est 17 Parc Economique Paysager du Bos Plan 33750 Beychac-et-Caillau
19) S.C.A. B.T. LEC-EST, RCS B de Reims 414 952 101, dont le siège social est 2 rue des Moissons, ZAC de Witry Caurel 51420 Witry-les-Reims
[…], dont le siège social est Route de Cordemais 44360 Saint-Etienne-de-Montluc
[…], RCS de […], dont le siège social est […]
[…] SUD OUEST, RCS de Bordeaux B 450 148 358, dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […] . .
[…], dont le siège social est […], 60490 Ressons-sur-Matz | LS
Parties défenderesses : assistées de Me Laurent PARLEANI avocat (L36) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocats
(W09) |
Faits |
'Spilan exerce une activité de commerce de textile et est spécialisée dans les vêtements
tricotés pour femme. | | | re, |
Le Groupement d’Achat des Centres. Leclerc (ci-après le Galec) est la centrale nationale de » référencement du Mouvement E. Leclerc ; elle a pour objet de sélectionner et de négocier les. conditions d’achat des centrales régionales d’achat et des centres. distributeurs de : l’enseigne. | À . . Depuis 1984 selon Spilan (et 2010 selon le Galec) les relations commerciales entre les parties se développent sous la marque distributeur Tissaia et représentent sur la période 2009-2011 un chiffre d’affaires.moyen de 491 156 € ; le processus de vente. comprend un référencement des produits par le Galec qui assure également la synthèse des intentions de commandes qui sont confirmées par les centrales régionales d’achat des centres Leclerc : des contrats cadres annuels définissent les obligations des parties. En 2011, le nombre de produits Spilan référencés par le Galec pour les 2 saisons 2012 (printemps-été et automne-hiver) diminue drastiquement entraînant une chute du chiffre d’affaires 2012 qui ne représente que 31 417 €. En 2013, conséquence d’une absence totale de référencement, les commandes s’arrêtent et la procédure de référencement pour 2014 est interrompue, les deux parties s’en rejetant mutuellement la responsabilité. Ainsi est née la présente instance.
TA
Procédure
Par actes en date des 8-9-12-13 et 14 octobre 2015, SPILAN, assigne le Galec et 24 autres sociétés appartenant au Mouvement Leclerc.
LA
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2015059992 JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018. 13EME CHAMBRE PAGE 3
Par ces actes et aux audiences en date des 24 juin 2016, 3 février, 31 mars et 7 juillet 2017 SPILAN demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
Vu les articles L 442-6, L 441-3, L 441-7 du Code de commerce,
Vu les articles L 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 1154 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Prendre acte de ce que ls concluante s’oppose à ce que l’affaire soit entendue par un juge rapporteur ;
Ordonner en conséquence le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale ;
Donner acte à la société Spilan de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action couvrant l’ensemble des demandes formulées en justice dans le présent litige uniquement à l’encontre des sociétés VERALEC, B.T. LEC-EST, BT LEC-OUEST, BT LEC SUD OUEST, BRICO BATI JARDI SUD OUEST, BBJ NORD, SCAFMAREE, SCAPARF ;
Adjuger pour le surplus à la société demanderesse le bénéfice de ses précédentes écritures à l’encontre des autres sociétés défenderesses ;
En conséquence :
Dire et juger que le Galec et les codéfendeurs ont rompu de manière brutale [es relations commerciales établies avec la société SPILAN ;
Dire et juger que le Galec et les codéfendeurs engagent solidairement leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société SPILAN et devront en indemniser le préjudice subi, conformément aux dispositions des articles L442-6 du Code de Commerce et 1382 du Code Civil ;
Dire et juger que le préjudice correspond à la perte de marge brute, sous déduction des coûts variables, subie pendant le préavis non respecté de 28 mois, doublé # 56 mois du fait de la commercialisation en MDD ;
Condamner in solidum le GALEC et les codéfendeurs à payer à la société SPILAN 56 mois de marge brute correspondant au préavis doublé du fait de la distribution de produits sous marque distributeur, soit la somme de 1 401 573 €, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la brutalité de la rupture ;
Dire et juger que les clauses et conditions imposées par la GALEC et les codéfendeurs à SPILAN sont abusives et créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de SPILAN ;
Condamner in solidum le GALEC et les codéfendeurs à payer à la société SPILAN une somme de 50.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour avoir imposé à SPILAN des clauses abusives caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamner in solidum le GALEC et les codéfendeurs au paiement de ls somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Débouter le GALEC et les codéfendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences en date des 28 octobre 2016, 31 mars, 9 juin et 7 juillet 2017, le Galec et 24 autres sociétés appartenant au Mouvement Leclerc demandent, compile tenu de leurs dernières modifications, au tribunal de :
A titre liminaire,
k TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015059992 JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018 13EME CHAMBRE PAGE 4
Donner acte à la société SPILAN qu’elle s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre des sociétés VERALEC, B.T. LEC-EST, BT LEC OUEST, BT LEC SUD OUEST, BRICO BATI JARDI SUD OUEST, BBJ NORD, SCAPMAREE, et SCAPARF, | Mettre hors de cause les 16 centrales régionales d’approvisionnement (SCACENTRE, SCA | NORMANDE, SCACHAP, X, SOCAMIL, SCASO, SOCARA, SCA LANDES, SCA OUEST, […], LECASUD et SCAPNOR), dans la mesure où aucun grief n’est articulé contre elles, | 1) Sur les demandes fondées les dispositions de l’article L.442-6-1 5°du Code de commerce, À titre principal pour le GALEC, et à titre subsidiaire pour les 16 Centrales régionales d’achat, Dire et juger que le GALEC – et le cas échéant, aucune des 16 centrales régianales d’achat -. ' .n’est pas responsable d’une diminution fautive de ses commandes auprès de la SAS SPILAN au cours de l’année 2012. Dire et juger que la cessation totale des relations commerciales entre la société SPILAN et le GALEC est uniquement imputable à la société SPILAN, En conséquence, Dire et juger qu’aucune rupture partielle ou totale des relations commerciales établies n’est imputable au GALEC et/ou aux 16 Centrales régionales d’achat, Débouter la SAS SPILAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sur le fondement de l’article L442-6-1-5° du code de commerce, 2) Sur les demandes fondées sur l’article L.442-6-1- 1° et 2° du Code de commerce, et sur l’article L.441-3 du Code de commerce, Vu l’article L.110-4 du Code de commerce, Dire et juger qu’une partie des faits allégués par la SAS SPILAN au soutien de ses prétentions, antérieurs au 9 octobre 2010, sont prescrits, | | Dire et juger, s’agissant des faits non prescrits, que la SAS SPILAN ne démontre en rien la réalité des griefs invoqués à l’encontre du GALEC et des 16 Centrales d’achat, Débouter la SAS SPILAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, qu’il s’agisse de prétendus déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties, de prétendus avantages ne correspondant pas à des. services réellement rendus ou d’hypothétiques remises illicites, '| 8) En tout état de cause, Condamner la SAS SPILAN à payer au GALEC et aux 16 Centrales d’ achat la somme totale de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure : à l’audience publique du 29 septembre 2017, l’affaire a été renvoyée devant une formation collégisle pour être. plaidée le 17 novembre 2017.
' À cette: audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport ' prévu par l’article 870 du CPC puis, après les avoir écoutées, le. tribunal.a. 'prononcé la. clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2018, date reportée au 29 janvier 2018 en application des
dispositions du 2°"* alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Moyens des parties
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvole, pour de plus amples informations, aux écritures des parties.
oo
35
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015059992 JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018 43EME CHAMBRE PAGE 5
A l’appui de sa demande au titre de la rupture brutale Spilan soutient que :
les relations commerciales ont commencé en 1984 et avait donc une durée de 28 ans au moment de leur rupture en maï 2012, du fait de la baisse drastique des commandes intervenue en 2011,
la rupture a pour origine un changement de la stratégie d’achat de Leclerc qui a mis en place un approvisionnement direct auprès de fournisseurs en Asie par l’intermédiaire de sa filiale Siplec,
aucun préavis écrit n’a été notifié à Spilan, la rupture s’étant manifestée par un déréférencement total sur la saison printemps-été 2012 sans aucune notification préalable puis par un déréférencement partiel sur la saison hiver-automne 2012,
les faits postérieurs à la rupture du 9 mai 2012 imputables au Galec lui sont inopposables :
o Spilan a protesté auprès du Galec suite à l’absence de référencement pour la saison printemps-été 2013 notifiée le 9 mai 2012 en demandant des éclaircissements sur la position du Galec et un préavis,
o Spilan a suivi le processus de référencement pour la saison hiver-automne 2013 qui s’est soldé, malgré ses efforts, par une absence totale de référencement,
o face à cette rupture brutale provoquée par le Galec, Spilan a refusé de signer le contrat cadre pour 2013 et le Galec annule un rendez-vous lui refusant la possibilité de faire référencer ses produits pour 2014,
la mévente constatée pour la saison automne-hiver 2011 est en contradiction avec la progression des chiffres de 2011 par rapport aux chiffres de 2010 ; elle n’est en tout état de cause pas une circonstance suffisamment grave pour justifier une. rupture sans préavis,
Spilan évalue san préjudice par référence :
o à une durée de relations de 28 ans justifiant un préavis de 28 mois qu’elle double à 56 mois, la relation commerciale portant sur la fourniture de produits sous marque de distributeur,
o à la marge brute moyenne des 3 années précédant la rupture soit un montant de 300 337 € attestée par le commissaire aux comptes soit un montant de (300 337 €/12) x 56 = 1 401 573 €.
A l’appui de sa demande au titre du déséquilibre significatif, Spilan soutient que celui-ci résulte :
— de l’absence de négociations des conditions commerciales résultant : o du délai insuffisant pour la négociation des contrats, o des modalités du référencement rendant impossible la négociation, o de la substitution des conditions générales d’achat aux conditions générales de vente, – du caractère abusif des clauses imposées par le Galec, – de l’obtention au profit du Galec d’avantages ne correspondant pas à des services réellement rendus ÿ
En défense le Galec :
A titre liminaire demande la mise hors de causes les 16 centrales régionales d’approvisionnement car Spilan ne vise que le Galec dans la prétendue rupture brutale et le prétendu déséquilibre significatif ;
Sur l’imputabilité de la rupture des relations commerciales . | | 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015059992 JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2018 13EME CHAMBRE PAGE 6
Le Galec réplique que :
A titre principal :
— le droit de rompre une relation commerciale existe et n’est pas remis en cause par des décisions de rupture partielle liées à des circonstances particulières,
— en S’appuyant sur le déroulement de la fin des relations commerciales, l’importante mévente des produits de la saison automne-hiver 2011 a entraîné des stocks de produits invendus et explique le non référencement pour les collections 2012 des produits qui avaient été référencés pour la saison automne-hiver 2011,
— Spilan a été avertie de son mauvais positionnement par un courriel du 25 novembre 2011 puis par courriers de mise en garde des S maï 2012, 12 juin 2012 et 27 mai 2013,
l’absence de toutes relations commerciales en 2013 n’est imputable qu’à Spilan qui a. tardé à communiquer ses tarifs 2013 et, en refusant de signer le contrat cadre annuel pour 2013 a pris l’initiative de la rupture totale des relations commerciales,
— Les arguments de Spilan sont fallacieux :
| _© La prétendue stratégie de changement de foumisseurs repose sur une mauvaise
appréciation des chiffres concernant Siplec, une (des) extrapolations
hasardeuses, o L’historique des ventes montre de mauvaises années antérieures au changement de stratégie, . …. A titre subsidiaire sur le préjudice – Sur le préavis :
o La durée de 28 ans n’est pas établie ; tous les produits n’étaient pas livrés :
sous marque distributeur ; Spilan n était pas dépendent du Galec, _o La durée du préavis suffisant n’est pas indexée sur la durée des relations : elle devrait s’établir à 6 mois si la durée retenue pour les relations commerciales est de 8 ans, et à 20 mois si la durée retenue pour les relations commerciales est de 28 ans, – Le préjudice : '
o Le calcul de la marge brute moyenne doit écarter 2009 qui est un exercice: exceptionnel non représentatif du courant d’affaires réalisé depuis 2004,
o La marge brute moyenne annuelle devant servir à calculer le préjudice s’établit ainsi à 186 655 €,
Sur les déséquilibres significatifs, le Galec soutient que : :
— Les faits antérieurs au 9 octobre 2010 sont prescrits et l’appréciation d’une situation de fait non prescrite ne peut se faire au regard de faits prescrits ; – _Spilan n’apporte pas la preuve de la coercition :
o les contrats et les conditions générales de vente étaient négociables et Spilan disposait d’un délai suffisant pour négocier,
o les modalités du référencement ne rendait pas la négociation impossible,
o la clause. de substitution des conditions générales d’achat aux conditions générales de vente n’instaure qu’une règle de conflit en cas de contradiction et ne peut créer par elle-même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des contractants,
' o Leclerc n’était pas un partenaire incontournable pour Spilan qui travaillait avec d’autres enseignes, – Les stipulations incriminées par Spilan ne caractérisent pas des déséquilibres . Significatifs :
o La clause relative à l’escompte laissait la possibilité à Spilan de supprimer l’escompte dont elle faisait bénéficier le Galec,
— Les pénalités sont par nature déséquilibrées du fait de leur caractère dissuasif : elles n’ont pas vocation à être appliquées et, en cas d’application, peuvent être modérées par le juge ;
|
3S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° . JUGEMENT ou LUNOI 29/01/2018 RG : 2015059982 13EME CHAMBRE PAGE 7
— Les frais facturés par le Galec pour la participation de Spilan à des salons organisés par le Galec et des frais techniques correspondent à des services commerciaux effectivement rendus ;
— Les remises accordées par Spilan ne sont pas illicites ;
— Le préjudice de 50 000 € n’est pas démontré.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande à l’encontre des Centrales régionales (SCACENTRE, SCA NORMANDE,_ X, S.C.A.CH.A.P., SOCAMIL, S.C.AS.O.
SOCORA,_ SCA LANDES, SCA OUEST, SCAPEST, SCAPARTOIS, SCAPALSACE SOCAMAINE, […]
Attendu que le préjudice allégué par Spilan et dont elle demande réparation a pour origine la rupture brutale (alléguée) des relations commerciales établies avec les défenderesses ; que cette rupture brutale a, selon Spilan, été réalisée par l’absence de référencement de ses produits entraînant une chute brutale du chiffre d’affaires facturé avec les 16 Centrales régionale d’achat (les CRA) ; Attendu qu’il est établi que les CRA participaient au processus de référencement et qu’elles effectuaient les commandes ; que les factures de Spilan leur étaient adressées ; Le tribunal dit que l’absence de référencement des produits de Spilan et la chute du chiffre d’affaires réalisé par Spilan avec les 16 CRA sont directement liées à des décisions prises par les CRA ou auxquelles elles ont participé ; Le tribunal rejettera la demande du Galec de mettre hors de cause les 16 CRA.
Sur la demande de dommades-intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 442-6-1, |, 5° du code 'de commerce qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : … De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant le durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. … Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, » |
Attendu que les parties s’accordent sur le fait qu’elles étaient dans une relation commerciale
_ établie mais s’opposent sur tous les autres éléments de cette pratique, à savoir le point de
. départ et la durée de cette relation, la rupture et son imputabilité comme, en cas
c’applealon de,ce texte, la. durée du préavis qui aurait dû être accordé et le préjudice réparable,
. Sur le point de départ et la durée des relations commerciales établies Attendu que Spilan prétend que la relation commerciale a commencé en 1984 et, à l’appui de son affirmation, produit 42 pièces dont les plus anciennes remontent à 1992 : Attendu que :
L | 26
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— la date de début de la relation en 1984 figure dans des questionnaires d’informations commerciale (8 pièces) remplis par Spilan entre 2003 et 2012 et mentionnant 1984 dans une rubrique « date du premier référencement » ; qu’aucun élément n’établit que cette affirmation ait été transmise et validée par le Galec ; que ces pièces qui ne résultent que de la seule intervention de Spilan n’établissent pas à elles-seules l’existence de relations commerciales depuis 1984 ;
— selon fe Galec, 12 pièces produites per Spilan démontrent que Spilan a eu des relations commerciales avec le Galec depuis 2004; que parmi ces pièces permettant de caractériser l’existence de relations commerciales entre Spilan et le Galec figurent des lettres du Galec transmetiant des documents contractuels,
. – que l’examen des 22 autres pièces révèle qu’en juillet 1995, janvier 1997 et octobre 1997
. le Galec a transmis à Spilan des documents contractuels qui permettent de caractériser l’existence d’une relation commerciale entre Spilan, et le Galec depuis 1996,
Le tribunal dit que Spilan démontre l’existence de relations commerciales avec le Galec
depuis 1996. |
Sur les circonstances de la rupture et son imputabilité Attendu que le caractère établi des relations commerciales ne dispense pas, pour apprécier les circonstances de la rupture et son imputabilité, d’examiner les processus existant entre les parties pour les organiser. – Attendu que les relations entre les parties se développaient dans le secteur de ls mode par ' nature très évolutif; que, notamment, cette activité est marquée par ls saisonnalité conduisant à créer des produits pour des collections (en l’espèce 2 par an, printemps-été et automne-hiver) qui doivent se renouveler rapidement pour suivre de nouvelles tendances et dans un environnement très concurrentiel, attirer les clients et s’adapter à leurs goûts (avec l’incertitude d’y parvenir). | | – Attendu que les relations commercisles entre les parties étaient encadrées par des contrats annuels, définissant les produits sélectionnés par le Galec et leurs conditions d’achat ; que «cette pratique très formalisée de contrats annuels s’appuyant sur. un’ processus de référencement très structuré permettaient aux parties de conférer à leurs engagements réciproques un cadre et une certaine stabilité tout en maintenant au contenu de leurs . relations la flexibilité nécessaire pour les adapter aux évolutions qui caractérisent le secteur de la mode ; que les parties qui sont des professionnels confirmés (aguerris) de ce secteur ont appliqué ce cadre contractuel qui est habituel dans la grande distribution depuis 1996 et constituait la pratique reconnue par.elles pour leurs relations commerciales : | . . – .… Attendu que cette pratique leur a permis d’adapter et de poursuivre leurs relations malgré ï des baisses brutales de leurs volumes comme en 2007 (1 415 823 € en 2005, 630 988 € en ' 2006 et 216 335 € en 2007) ou en 2010 (1 022 760 € en 2009 et 320 940 € en 2010) : que ces fortes baisses de chiffre d’affaires n’ont pas été considérées par Spilan comme des ruptures partielles des relations commerciales ; que la baisse du chiffre d’affaires de 2012 (31417 €) par rapport à 2011 (433 977 €) se situait dans les cycles possibles et déjà: rencontrés dans cette activité. . Le tribunal dit que les fortes variations du. chiffre d’affaires annuel faisaient partie des. éléments caractérisant les relations entre les parties et que, dans ce contexte, des baisses importantes des commandes du Galec n’étsient pas en elles-mêmes constitutives d’une rupture partielle des relations commerciales établies.
Sur les référencements des collections 2012
Attendu que Spilan, prétend que la rupture est intervenue en mai 2012 du fait de la baisse drastique des commandes intervenue en 2011 ; elle conteste « la prétendue mévente des produits sélectionnés pour la saison automne-hiver de l’année précédente -2011- alors que le chiffre d’affaires 2011 était en hausse par rapport à celui de 2010 » :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015059992 JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018 13EME CHAMBRE PAGE 9
Attendu qu’en fait aucune baisse des commandes du Galec n’est intervenue en 2011 qui, au contraire a été marquée par une progression des ventes de Spilan au Galec (433 977 € contre 320 940 € en 2010) ; qu’en revanche les ventes de ces articles dans les magasins ont chuté et généré des stocks de produits invendus ; que le Galec produit un tableau montrant la dégradation entre 2010 et 2011 des taux de revente des article Spilan référencés.
Le tribunal dit que la réalité des méventes de l’année 2011 n’est pas utilement contestée par Spilan.
Attendu que face à la mévente des articles Spilan, le Galec était fondé à réduire le référencement des articles mal positionnés par rapport à la demande de ses clients ; que le Galec a, le 25 novembre 2011, alerté Spilan sur la concurrence « qualité/prix/style » à laquelle elle était exposée et expliquait le faible nombre de référencements ; que Spilan n’a pas protesté contre l’absence de référencement pour la collection Eté 2012 et le faible référencement pour la collection automne-hiver 2012 et, compte tenu du caractère très évolutif de son activité avec le Galec, ne l’a pas considéré comme une rupture partielle des relations commerciales.
Sur le processus de référencement pour les collections 2013
Attendu que Spilan, dans son tableau chronologique des faits, date la rupture sans préavis des relations commerciales au 9 mai 2012 et au mail du même jour du Galec annonçant l’absence de référencement pour la collection Eté 2013 ; que, par mail puis par courrier, Spilan a marqué sa surprise et son incompréhension en demandant au Galec, s’il souhaitait déréférencer Spilan, que des délais lui soient accordés; que le Galec, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquait à Spilan l’évolution défavorable du marché sur les gammes de produits proposés par Spilan, la pression des consommateurs pour des prix bas et l’informait qu’à défaut de proposer des rapports qualité-prix très performant le Galec ne serait pas à même d’assurer un volume d’activité équivalent à celui observé jusque-là.
Attendu que Spilan a poursuivi le processus de référencement pour la collection automne- hiver 2013 au-delà du 9 mai 2012, notamment en participant le 28 septembre 2012 à une réunion de présélection et le 18 octobre 2012 en envoyant des échantillons et ses tarifs au Galec;
Attendu que le 15 novembre 2012 le Galec a informé Spilan de l’absence de référencement pour la saison hiver 2013, (confirmé par mail du 25 novembre 2012 et courrier du 10 décembre 2012) en indiquant les raisons de ce déréférencement (3 éléments montrant le « dépositionnement » de l’offre Spilan par rapport aux attentes de Galec) ;
Attendu que Spilan ne démontre pas que le Galec qui a tenu informé Spilan des évolutions du marché, ait fait preuve, dans le déroulement des processus de référencement 2012 et 2013 de mauvaise foi de nature à lui imputer une rupture des relations commerciales.
Le tribunal dit que les relations commerciales entre Splilan et le Galec se sont poursuivies jusqu’à la fin du processus de référencement de la collection automne-hiver 2013 soit le 15 novembre 2012.
Attendu que Spilan soutient que la rupture a pour origine un changement de la stratégie .d’achat de Leclerc qui a mis en place un approvisionnement direct auprès de foumisseurs en Asie par l’intermédiaire de sa filiale Siplec; qu’elle appuie son affirmation sur le développement du chiffre d’affaires de Siplec et des informations du rapport de gestion de Siplec ;
Attendu que Spilan sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas que ses articles aient été en concurrence avec les produits approvisionnés par Spilec et que le Galec ait déréférencé les articles de Spilan au profit d’articles d’origine Spilec; que l’examen du tableau produit par le Galec sur les référencements de l’année 2012 révéle que Spilec ne faisait pas partie des concurrents qui étaient opposés à Spilan. 32
JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018 13EME CHAMBRE PACE 10
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015059992 |
Le tribunal dit que Spilan ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre l’activité de Spilec et l’absence de référencement des articles de Spilan.
Sur les négociations concernant les collections 2014
Attendu que le 20 novembre 2012, le Galec a transmis à Spilan le projet de contrat cadre pour l’année 2013 ; que Spilan, par couriel du 30 novembre 2012, a refusé de signer ce contrat cadre en indiquant : «nous sommes déréférencés et il nous semble pas utile de remplir le contrat » ; le 10 décembre 2012, 24 janvier, 5 et 22 février 2013 le Galec a relancé Spilan pour la signature de ce contrat cadre en lui précisant qu’en l’absence de tout contrat régularisé avant la 1% mars 2013 les relations commerciales ne pourraient se poursuivre en
2013 ; le 4 mars 2013, Spilan répondait « qu’il n’y avait pas lieu de signer les accords 2013,
an l’absence de référencaments, facturations ou livraisons afférents à l’été 2013 ou à l’hiver 2013 avec le Galec » tout en demandant une réunion (finalement refusée) le 5 mars 2013 pour présenter des produits pour la saison 2014.
Le tribunal dit que Spilan, en refusant de signer le contrat cadre 2013 dont elle savait par.
expérience qu’il constituait le point de départ indispensable au processus de référencement pour les collections 2014 a rompu les relations commerciales avec le Galec.
Le tribunal déboutera Spilan de sa demande de 1 401 573 €, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
Sur la demande d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 442-6-1, |, 2° du code de commerce. qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industrie! ou personne immatriculée au répertoire des
_' métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations
+
créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; | Attendu que Spilan soutient que le déséquilibre significatif résulte de l’absence : de. : négociations des conditions commerciales et du caractère abusif des clauses imposées ;
Sur l’absence de négociations des conditions commerciales
Attendu que Spilan affirme qu’elle ne disposait pas d’un délai suffisant pour négocier les documents qu’elle devait retourner signés au Galec dans des délais extrêmement brefs : Attendu qu’il est établi que les relations commerciales établies ont duré de 1996 à 2012 soit
. pendant 16 ans, que le. cadre contractuel (contrat cadre annuel, conditions générales
applicables) et le processus de référencement ont, pendant cette période et pour l’essentiel, été formalisés. par des documents et des stipulations analogues en appliquant la même chronologie et le même calendrier ; que Spilan qui allègue un délai trop court pour négocier est un professionnel expérimenté du secteur et de la grande distribution : qu’elle avait une connaissance suffisante du cadre contractuel pour d’une part être en mesure d’en apprécier rapidement le contenu par rapport aux conditions en vigueur précédemment et d’autre part de négocier, si alle le jugeait nécessaire, des modifications pendant la période précédant la
'transmission des documents contractuels :
Attendu que Spilan affime que les conditions générales d’achat se substituaient aux conditions de vente, créant de ce fait un déséquilibre significatif :
Attendu que les conditions générales d’achat du Galec stipulent que : «les présentes conditions d’achat se substituent aux conditions générales de vente du fournisseur lorsque les dispositions de ces conditions d’achat, contradictoires avec les termes des conditions générales de vente du fournisseur, sont dûment acceptées par le fournisseur » : que Spilan
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° JUGEMENT OÙ LUNOI 29/01/2018 RG : 2015059992 13EME CHAMBRE PAGE 11
qui n’indique pas les clauses des conditions générales d’achat qui entreraient en conflit avec les clauses de ses conditions générales de vente ni en quoi consisteraient les dommages qu’elle aurait à supporter de ce fait ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi :
Sur le caractère abusif des clauses imposées
Attendu que Spilan affirme que les pénalités prévues au contrat ne sont pas d’un montant proportionné au préjudice subi ;
Attendu que les pénalités ont par nature un objectif dissuasif qui a pour effet de ne pas lier leur montant à celui du préjudice subi ; que Spilan n’indique ni les pénalités qui lui auraient été appliquées ni les montants abusifs qu’elle aurait eu à payer ni le préjudice qu’elle aurait subi du fait du caractère abusif des pénalités ;
Le tribunal dit que Spilan ne démontre ni l’existence d’éléments constitutifs d’un déséquilibre significatif ni le préjudice qu’elle aurait subi de ce fait.
Sur les avantages ne correspondant pas à des services réellement rendus ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 442-6-1, 1, 1° du code de commerce qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu » ; Attendu que Spilan vise la location d’espaces professionnels, la participation aux frais techniques et promotionnels et des remises et ristournes qu’elle prétendillicites. Attendu que les espaces professionnels étaient loués dans les salons organisés par le Galec et réunissant les acheteurs des centres Leclerc et les vendeurs des fournisseurs ; que Spilan qui affirme ne jamais avoir participé à ces salons ne conteste pas la réalité de ces manifestations ; que son absence résulte de sa propre décision et ne remet pas en cause la mise à disposition de l’espace dans un salon professionnel et la réalité du service rendu par -le Galec; Attendu que Spilan qui vise plusieurs contrats de coopération commerciale et de participation aux frais techniques ne donne aucune indication sur le montant des sommes ainsi mises à sa charge et permettant d’apprécier pour chaque contrat l’existence et la valeur du service facturé. Attendu que la remise sur facture inconditionnelle est un élément de fixation du prix et que la remise logistique marchandise entrepôt correspond à un service effectivement rendu, ces remises ne sont pas illicites. Le tribunal dit que Spilan qui a la charge de la preuve ne démontre pas le Galec ait obtenu de Spilan un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu. Attendu que le montant de 50 000 € réclamé par Spilan au Galec à titre de dommages et intérêts ne repose sur aucun détail ni calcul permettant d’en apprécier la nature et la réalité.
Le tribunal déboutera Spilan de sa demande de dommages et intérêts au titre du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
{ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le Galec a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il:y aura donc lieu de condamner Spilan à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. "un | A090
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° : JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018 RG: 2016050082 13EME CHAMBRE PAGE 12
Sur les dépens
Attendu que Spilan succombe le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— Prend acte du désistement de la SAS SPILAN de l’instance et de l’action couvrant l’ensemble des demandes formulées en justice dans le présent litige uniquement à l’encontre de la S.C.A. VERALEC, la S.C.A. B.T. LEC-EST, la S.C.A. BT LEC OUEST, la S.C.A. BT LEC SUD OUEST, la S.C.A. BRICO BATI JARDI SUD OUEST, la S.C.A. BBJ NORD, la S.C.A. SCAPMAREE et la S.C.A SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT EN PARFUMERIE – SCAPARF ;
— _ Rejette la demande de la S.C.A, GROUPEMENTS D’ACHAT DES CENTRES LECLERC
de mettre hors de cause les 16 CRA (Société SCA CENTRE, Société SCA NORMANDE, . S.C.A. X, Société S.C.A.C.H.AP., S.C.A. SOCAMIL, Société S.C.AS.O. S.C.A. SOCORA, Société SCA LANDES, S.C.A OUEST, SA SCAPEST SA SCAPARTOIS, Société SCAPALSACE, S.C.A. SOCAMAINE, […]) ;
— _ Déboute la SAS SPILAN de sa demande de dommages intérêts au titre de la rupture
' brutale des relations commerciales ;
— Déboute la SAS SPILAN de sa demande de dommages et intérêts au titre du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :
— Condamne la SAS SPILAN à payer à la S.C.A. GROUPEMENTS D’ACHAT DES CENTRES LECLERC la Somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; :
— _ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS SPILAN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à [a somme de 616,10 € dont 102,46 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2017, en audience publique, devant MM. A B C D et Y Z. . Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 12 janvier 2018 par les mêmes juges.
. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. .
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier,
Le greffier : | LÀ président
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