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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 avr. 2018, n° 2017F01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2017F01278 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires |
Texte intégral
2017F01278 – 1803700003/1
Ro EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE ss RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 06/02/2018 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Numéro de rêle général : 2017F1278 Numéro de Procédure collective : 2014RJ608
JUGEMENT DEMANDERESSE :
« La SELARL MS SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître B Y C 8 RUE BLANQUI 42026 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
« Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LB SYSTEMS – 9 Rue Léo LAGRANGE – ZA de la Bargette 42270 SAINT-PRIEST EN JAREZ (Loire) {RCS Saint-Etienne numéro 489 575 944) représenté(e) par SARL SVMH AVOCATS 3 Place Anatole France 42000 SAINT-ETIENNE
CONTRE
DEFENDEUR :
Monsieur D-E X […]
[…]
[…]
Né le […] à LIMOGES de nationalité française
Comparution : Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort Président : Madame Gisèle BOST
Juges : Monsieur Michel RIVIER Monsieur Z A
Assistés lors des débats et du prononcé de Me Philippe greffler, et en présence de Monsieur André MERLE, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience publique du 12/12/2017.
Jugement prononcé en audience publique le 06/02/2018 par Madame Gisèle BOST, présidente, assistée de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
À.
2017701278 – 180370600372.
°
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 29/10/2014, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LB SYSTEMS.
Par acte d’huissier de justice du 27/10/2017, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandatalres Judiciaires en la personne de Maître B Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné Monsieur X, représentant légal de la société débitrice.
La SELARL MI SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître B Y ès qualités, demande au Tribunal de :
. Condamner Monsieur D-E X à payer à la SELARL M) SYNERGIE Mandataires judiciaires représentée par Maître B Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LB. SYSTEMS, l’intégralité de l’insuffisance d’actif soit la somme de 1.389.823,91 euros ;
— Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jugement à intervenir et que les intérêts seront capitalisés par années entières conformément à l’article 1154 du Code civil,
= Prononcer à l’encontre de Monsieur D-E X toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, soit toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, pour une durée de dix années,
— _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
La présente affaire a été entendue à l’audience publique du Tribunal du 12 décembre 2017 à 14 heures et mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d’instance,
Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître B Y, ès qualités, indique notamment au Tribunal qu’il peut être reproché au défendeur les éléments suivants:
— Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs > Sur l’insuffisance d’actifs
Attendu que l’état des créances de la SAS LB SYSTEMS fait apparaitre un passif déclaré s’élevant à la somme de 1.455.119,59 euros,
Attendu que le montant de l’actif ayant pu être réalisé et/ou recouvré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire s’élève à la somme de totale de 65.295,68 euros,
Attendu que le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 1.389.823,91 euros outre les différents frais de procédure,
æ
2017F01278 – 1803700003/3
fiscales
Attendu que la SAS LB SYSTEMS a été assignée en redressement judiciaire par l’URSSAF RHÔNE- ALPES en date du 7 octobre 2014 pour des cotisations Impayées depuis le 1°" trimestre 2014 à hauteur de la somme de 120.797,83 euros,
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure, soit le 29 octobre 2014, la créance de l''URSSAF atteint la somme de 128.050,18 euros pour des cotisations impayées sur la période de Janvier à octobre 2014,
Attendu que la société débitrice est redevable d’une somme de 69.435,91 euros auprès de l’organisme APICIL (AGIRA) au titre de cotisations Impayées depuis le quatrième trimestre 2012,
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure, l’état relatif aux inscriptions de privilèges révèle l’existence de plusieurs inscriptions du groupe AGIRA dont les plus anciennes ont été prises en Mal 2013,
Attendu que la direction générale des finances publiques a déclaré une créance pour une somme de 141.785 euros correspondant essentiellement à de la TVA impayée et ce, dès décembre 2013,
Attendu que l’organisme MALAKOFF MEDERIC déclare en outre une créance de 10.721,55 euros pour des cotisations Impayées courant sur la période de 2010 à 2014 en précisant que les états nominatifs des salaires 2010 et 2011 n’ont pas été reçus,
Attendu que les cotisations sociales et fiscales ne sont plus réglées en intégralité par l’entreprise depuis deux ans avant l’ouverture de la procédure collective,
Attendu que les créances d’origine sociale et fiscale qui restent impayées à l’ouverture de la procédure collective s’élèvent à la somme de 349.992,64 euros ce qui représente, hors créance AGS, près de 36% du passif échu,
Attendu que compte tenu de ces éléments, Monsieur D-E X, n’a pas satisfait à ses obligations de paiement de cotisations sociales et fiscales, tout en poursuivant une activité déficitaire,
Attendu que l’étude du bilan de l’année 2013 fait état d’un résultat d’exploitation déficitaire de 1.009 512 euros et d’une perte de 970.000 euros pour un chiffre d’affaires de 235.104 euros,
Attendu que sur cet exercice, les capitaux propres deviennent négatifs à hauteur de 854.574 euros pour un capital de 250.000 euros,
Attendu que sur ce même exercice, le chiffre d’affaires est en chute libre puisqu’il passe de 632.184 euros à 235.104 euros, les capitaux propres deviennent négatifs et inférieurs à la moitié du capital
social, les dettes d’exploitation sont de 531.846 euros alors que les disponibilités de la osicété sont de 20.553 euros,
Attendu que l’incurie et la carence de Monsieur D-E X, vont aboutir à une
augmentation du passif de façon significative puisqu’il atteint 976.769 euros à l’ouverture de la procédure collective {hors créance AGS),
Attendu que l’étude d’une partie des autres créances déclarées au passif de la société confirme que
que la société n’était plus en mesure de régler ses dettes depuis plusieurs mois avant l’ouverture du redressement judiciaire,
e _
2017F01278 – 1803700003/4
Attendu notamment que, la société BASTIN MECANIQUE GENERALE – BMG déclare une créance de» 10.840,26 euros pour des factures impayées dès le 30 juin 2013, que la société HIPP fait valoir une créance de 22.908,98 euros due pour des prestations Impayées depuls décembre 2009, que la société TREMARK a déclaré une créance de 110.217,15 euros pour des redevances impayées au 2 août 2011,
Attendu que Monsieur D-E X ne pouvait ignorer la constitution d’un passif que la société ne pourrait jamais régler,
Attendu que la poursuite de l’activité a conduit inexorablement à la cessation des paiements et à l’augmentation du passif,
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure collective les salaires du mois de septembre 2014 n’étaient pas payés,
Attendu que la carence de Monsieur D-E X a conduit à laAprise en charge par l’AGS des salaires du mois de septembre,
Attendu que Monsieur D-E X n’a pas procédé à la déclaration de cessation des palements de la SAS LB SYSTEMS dont la procédure a été ouverte sur assignation de l''URSSAF, alors qu’il ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société,
Attendu que l’insuffisance d’actifs résulte des fautes de gestion de Monsieur D-E X, dirigeant de la société LB SYSTEMS, caractérisées par la poursuite d’une activité déficitaire
ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements et le défaut de respect des obligations fiscales et sociales,
Attendu que ces fautes ont nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif constaté ainsi qu’à son aggravation,
Attendu que Monsieur D-E X avait pourtant connaissance des difficultés financières de la société et du passif qui se créait,
Attendu que ces fautes de gestion ont aggravé le passif de la société LB SYSTEMS, leur gravité est avérée et leur lien avec l’insufficance d’actif est constatée,
Attendu que l’intégralité de l’insuffisance d’actifs s’élève à la somme de 1.389.823,91euros,
— Sur la mesure de faillite personnelle/ Interdiction de gérer
Attendu que les différents faits et fautes relevés à l’encontre de Monsieur D-E X et notamment la poursuite d’activité déficitaire sont également constitutifs d’actes qui peuvent être sanctionnés au titre de la faillite personnelle,
Attendu que la demanderesse sollicite du Tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur D- E X toute mesure de faillite personnelle ou subsidiairement toute mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise morale, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, pour une durée de dix années,
2017F01278 – 1803700003/5
Attendu que Monsieur D-E X ne s’est pas présenté à l’audience ni fait représenter,
Attendu que l’article L 651-2 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « lorsque la liquidation Judiciaire d’une personne morale fait apparaitre une Insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette Insuffisance d’actif, décider que le montant de cette Insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion »,
Attendu que Monsieur D-E X a poursuivi une activité déficitaire irrémédiablement compromise et qu’il n’a pas satisfait à ses obligations sociales et fiscales,
Attendu qu’il convient de déduire du montant de l’insuffisance d’actif, les sommes avancées par les AGS s’élevant à 207.151,38 euros, 180.078,79 euros, 91.120,26 euros, et 64.543,30 euros,
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur D-E X à régler au liquidateur
Judiciaire la somme de 846.930,18 euros au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif de la société LB SYSTEMS,
Attendu que la condamnation portera intérêts à compter de la présente décision et les intérêts seront capitalisés par années entières conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l’article L653-1 du Code de Commerce, à l’encontre de laquelle a été relevé l’un des faits qu’ils énoncent,
Attendu qu’à l’audience, le Ministère Public requiert qu’il soit fait droit aux demandes du liquidateur Judiciaire,
Attendu que les fautes commises par Monsieur D-E X sont constitutifs d’une mesure de faillite personnelle,
Attendu que le Tribunal retiendra la poursuite d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements et le défaut de respect des obligations fiscales et sociales,
Attendu que Monsieur D-E X , sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 (DIX) ans,
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la Charge des créanciers de la procédure collective les frais Irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance pour faire valoir leurs droits,
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur D-E X à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,
Vu les articles L 651-2, L 653-3 à L653-6 du Code de commerce et l’article L653-8 du Code de commerce,
2017F01278 – 1803700003/6 «
Vu l’article 1240 du Code civil, OT
à
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites par le liquidateur judiciaire à l’appui de ses prétentions, Vu la jurisprudence applicable,
Le Ministère Public entendu,
Condamne Monsieur D-E X à régler à la SELARL M) SYNERGIE-Mandataire judiciaire prise en la personne de Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 846.930,18 euros au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif de la société LB SYSTEMS,
Dit que cette condamnation portera intérêts à compter de la présente décision et que les intérêts seront capitalisés par années entières conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 (Dix) ANS à l’encontre de :
Monsieur D-E X
[…]
[…]
[…]
Né le […] à LIMOGES de nationalité française
Précise que conformément aux dispositions de l’article L653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,
Condamne Monsieur D-E X à régler à la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaire prise en la personne de Me B Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS
LB SYSTEMS, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les publicités du présent jugement concernant la mesure de faillite personnelle seront faites d’office par le Greffier,
Dit qu’en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, la mesure de faillite personnelle fera l’objet d’une inscription au Fichier national des
interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
Le Greffler Le Président
En co épublique Française mande et or tous Huissiers de Jhstice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution Auk Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A
tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 6 pages et délivrée en la forme exécutoire
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