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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 27 déc. 2017, n° 2017F01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2017F01491 |
Sur les parties
| Parties : | La société SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SER 2E |
|---|
Texte intégral
2017F01491 – 1735300008/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
19/12/2017 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Rôle n° 2017F1491 Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : 2017RJ0281 La société SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SER 2E LES ÎLES CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY Comparant en la personne de son représentant légal, M. D C, assisté de Maître TERRIER, avocat au barreau d’Annecy
Date d’ouverture : 05 septembre 2017
Juge-Commissaire : Monsieur de NANTES Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CABANNE
Administrateur : Maître X
Mandataire Judiciaire : l’ETUDE BOUVET ET Y (prise en la personne de Me Y)
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeait Monsieur P-Q R, en qualité de juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame A B, représentant le ministère public, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2017 à 12 heures. Composition du tribunal : – Monsieur P-Q R, Président, – Monsieur Bruno BERTHOD, Juge, – Monsieur Ali MEGDICHE, Juge, assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier, En présence de : – Madame A B, représentant le Ministère Public Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2017 à SCP BASTARD ROSSET ET VALENTINIS
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Par jugement du 05/09/2017 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SER 2E, Maître X ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et l’étude BOUVET ET Y (en la personne de Maître Y) en qualité de mandataire judiciaire, le jugement ayant ouvert une première période d’observation d’une durée de six mois et prévu un rappel de l’affaire à l’audience du 31/10/2017 ; Par jugement du 07/11/2017 le tribunal a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SER 2E tenant en l’activité de transport par réseau pneumatique au profit de la société MTEC, ordonné la poursuite de la période d’observation et renvoyé l’examen du dossier à l’audience du 12/12/2017 tout en fixant une date limite de dépôt des offres éventuelles ; Maître X, ès-qualités, a établi un projet de plan de cession (activité de travaux d’installations électriques dans tous locaux) déposé pour l’audience du 12 décembre 2017 dont il ressort qu’une offre a été formulée émanant de la société BR INVESTISSEMENT et Monsieur K L, les caractéristiques de l’offre étant les suivantes :
Offre de la société BR INVESTISSEMENT et Monsieur K L :
Identité du repreneur : L’offre est faite au nom et pour le compte de la société BR INVESTISSEMENT et Monsieur K L qui se réservent la faculté d’être substitués par une autre société à constituer « HTB SERVICES » dont le siège social sera sis […] ; Le candidat repreneur a pris l’engagement d’immatriculer pendant une durée d’au moins 5 ans, la société à constituer au sein du RCS D’Annecy sous peine de verser une pénalité de 5 000 euros ;
Engagement de non cession : Les candidats ont pris l’engagement de ne pas céder à l’ancien dirigeant, Monsieur C D (ou à ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement), ni les actifs acquis dans le cadre de la présente cession de fonds de commerce ni les titres de la société qui serait, éventuellement, amenée à les détenir en totalité ou même partiellement, dans les cinq années suivant la cession ;
Périmètre de la reprise : La proposition de reprise partielle de la société BR INVESTISSEMENT et de Monsieur K L porte sur les actifs suivants :
Une partie des actifs incorporels, et notamment : – La clientèle – les fichiers clients – les commandes en cours – les archives techniques et commerciales – le nom commercial SER2E – le site internet
Une partie des éléments corporels, et notamment : Le candidat repreneur souhaite reprendre les éléments corporels suivants :
Le matériel d’exploitation :
CRAN GEVRIER – 1 transpalette (hors service) – 7 aiguilles plus ou moins en état – 1 aiguille neuve – 1 petit compresseur POWAIR – 1 établi de fabrication artisanale – 1 perceuse sur colonne PROMAC 368 – 1 touret à meuler PROMAT – 2 compresseurs – 1 groupe électrogène SDMO – 2 dérouleurs électriques – 2 aiguilles, – 2 phares de chantier – 4 poulies et 1 palan – 2 chauffages d’atelier à gaz, – 1 poste à souder à l’arc – 1 jeu de clés à douilles – 1 détecteur de présence de réseau INTERCA 2000 – 3 mallettes SINEL, – 1 pince à sertir manuelle avec 2 coffrets à douilles – […]
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— 2 mallettes à furet – 3 armoires métalliques – 4 escabeaux et palan à chaîne – 1 chariot à oxygène acétylène – lot de matériel dans les véhicules
CHASSIEU – 1 scie à matériaux […], jalons et […]
Mobilier de bureau :
— 1 PC portable ASUS – 1 traceur HP designjet T520 – 2 PC (ASUS et FUJITSU) – 1 PC portable ACER – 1 PC ASUS – 1 PC FUJITSU – 1 plieuse à plans et massicot DIDANCET
Le matériel roulant : Le périmètre de l’offre du candidat repreneur porte sur les véhicules suivants :
— Remorque RSA Benne N° de série : VHKY151C17S000195 N° immat : 4794 ZG 74 du 11/01/2008
— Remorque RSA Benne N° de série : VHKY151C17S000194 N° immat : 4796 ZG 74 du 11/01/2008
— Remorque PAILLARD ORIGINAL N° de série : 000FRANCE05407E35 N° immat : 1856 ZE 74 du 28/09/2007
— RESP PIREL-RASS00L avec treuil thermique N° de série : VF900S5040A066184 N° immat: AG-975-TH du 08/12/2009
— […] : TA1V2732P48 N° de série : WJMA1VM0004285895 N° immat : CR-833-AB du 15/12/2004
Les stocks et encours : Le candidat repreneur ne souhaite pas reprendre la totalité du stock présent ; En effet, il ne souhaite reprendre que le stock relatif à l’activité de travaux d’installations électriques, présents dans la société à Cran Gevrier au jour du jugement arrêtant le plan de cession ; Concernant la partie de stock que la société BR INVESTISSEMENT et que Monsieur K L souhaitent reprendre, le candidat repreneur a accepté de faire son affaire personnelle de toute clause de réserve de propriété ou nantissement qui pourraient grever les actifs et stocks repris ;
Par ailleurs, le candidat repreneur s’est engagé à reverser à la procédure toutes les sommes encaissées au titre des factures établies par la société SER2E préalablement à l’entrée en jouissance ;
Prix proposé : Le prix proposé est de 3.000 euros se décomposant en 2.000 euros au titre des éléments corporels et 1.000 euros au titre des éléments incorporels outre la somme de 1 euro HT au titre des stocks et encours ;
Sur le niveau et les perspectives d’emploi : A ce jour, il reste 8 salariés basés en Haute-Savoie (sur le site de CRAN GEVRIER), le candidat entendant reprendre tous les contrats de travail ainsi que le treizième mois du salarié cadre ; Le candidat accepte de reprendre à sa charge les droits acquis et non pris par les salariés repris en matière de congés payés et s’engage au paiement d’une pénalité de 10.000 euros par salarié repris en cas de licenciement économique intervenant dans les deux ans du jugement ;
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La société serait à jour (à l’exception du mois d’août 2017) quant au règlement des cotisations dues à la caisse des congés payés du bâtiment mais toutefois, dans l’hypothèse où la société aurait d’autres cotisations impayées au jour de l’arrêté du plan de cession, le candidat repreneur accepte de reprendre à sa charge tous les droits acquis et non pris par le salarié repris en matière de congés payés qui ne seraient pas pris en charge par la Caisse des congés du bâtiment ;
Sur les prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession : Le candidat indique qu’il n’envisage pas de céder, au cours des deux années suivant la cession, tout ou partie des actifs du fonds de commerce de la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION EN EQUIPEMENT ELECTRIQUE ;
Entrée en jouissance et transfert de propriété : Au jour du jugement ;
Acte de cession : Le candidat repreneur s’est engagé à procéder à la rédaction, la signature et l’enregistrement des actes de cession dans un délai de deux mois à compter du jugement arrêtant le plan de cession sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
Contrats en cours : Le candidat souhaite que le Tribunal ordonne le transfert judiciaire des contrats suivants :
Les contrats clients :
— Le marché N° 16.052. lot1, contracté avec Annemasse Aglo, notifié le 5 janvier 2017 – Le marché N° ME 14043, contracté avec Syane Entrevernes, notifié le 8 septembre 2017 – Le marché N° ME 17106, contracté avec Syane Duingt, notifié le 2 octobre 2017 – Le marché N° ME 17107, contracté avec Syane Duingt, notifié le 2 octobre 2017 – Le marché N° SDES-2016-016-003, contracté avec SDES, notifié le 22 mars 2017 – Le marché N° ME 17013, contracté avec Syane Arbusigny chez lachat, notifié le 24 mars 2017 – Le marché N° ME 17015, contracté avec Syane Poisy, notifié le 24 mars 2017 – Le contrat, notifié le 3 avril 2017, avec la Régie de Thônes – Le contrat, notifié le 27 mars 2017, avec la Régie de Seyssel – Le marché N° ME 16127, contracté avec Syane Annecy Vallin fier, notifié le 16 décembre 2017 – Le marché N° ME 17083, contracté avec […], notifié le 30 juin 2017 – Le bon de commande BC N° 17 001, contracté avec Syane Annecy – L’ordre de service conclu avec la SCI TERRA NOVA le 13 décembre 2016 – L’ordre de service conclu avec la commune de Barberaz le 24 décembre 2014
Le candidat repreneur s’engage à assurer les garanties en cours de validité auprès des clients de SER2E ;
Les contrats fournisseurs : – Le contrat crédit-bail afférent au véhicule CTTE MERCEDES BENZ SPRINTER 7CV GO, immatriculé DF-649- MQ, WDB9066331S906387 du 5 mai 2014. – Le contrat crédit-bail afférent au véhicule […], WDB9066331S816304 du 23 août 2013.
— Le contrat crédit-bail afférent au véhicule […], WDB9066331P256230 du 30 mars 2016. – Le contrat de location longue durée afférent au véhicule CAMIONNETTE MERCEDES BENZ 7CV GO, immatriculé EA-743-ZN, WDB9066331P258897 du 31 mars 2016. – Le contrat de location longue durée afférent au véhicule CAMIONNETTE MERCEDES BENZ 7CV GO, […], WDB9066331P258898 du 31 mars 2016.
Le candidat repreneur confirme faire son affaire personnelle des éventuels loyers non payés par le cédant dans le cadre des contrats de crédit-bail repris et accepte dans un tel cas de levée de l’option d’achat de payer ces loyers ;
La société HTB SERVICES serait domiciliée au […] à Meythet (74960) dans des locaux mis à disposition à titre gracieux ;
Le candidat repreneur fait son affaire personnelle de la signature du bail avec les propriétaires actuels pour le local de stockage ;
Nantissements : Le fonds de commerce de la SAS SER2E, faisant l’objet de la reprise, à savoir le fonds situé à CRAN GEVRIER, est grevé de deux inscriptions de nantissement pris par la Banque Laydernier ; La première inscription a été régularisée le 11 juillet 2013 pour un montant de 80.500 euros avec pour objet « Les travaux d’extension des locaux sis à Alby ainsi que divers aménagements » avec un montant à échoir au jour du transfert de propriété de 26.415,73 euros, l’établissement bancaire revendiquant pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce ; La seconde inscription a été inscrite le 30 novembre 2011 pour un montant de 136.500 euros avec pour objet « renforcement de la structure financière », ce prêt étant échu depuis le 14 novembre 2016 ;
A l’audience du 12 décembre 2017 les débats ont démarré en présence de Monsieur C D, dirigeant de la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SER 2E assisté de Maître TERRIER
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et accompagné de Monsieur E F, représentant des salariés, en présence de Maître X, ès-qualités, accompagné de sa collaboratrice et de Maître Y, ès-qualités ; L’historique du dossier et les termes de l’offre ont été exposés, le dirigeant de la société et le représentant des salariés s’étant déclarés favorables à l’offre ; Sont ensuite entrés dans la salle d’audience simultanément, d’une part, pour la candidate à la reprise, Monsieur G H, président de la société BR INVESTISSEMENT, et Monsieur K L ainsi que Madame I J, mandatée à cet effet, pour la société TERRA NOVA, et Maître Z pour la Banque Laydernier ; Les termes de l’offre ont été exposés et des chèques de banque déposés ; Un débat a été instauré relatif au nantissement, Maître X, ès-qualités, ayant indiqué notamment que le nantissement portait sur le fonds d’Alby-sur-Cheran et que par ailleurs la banque, à l’occasion de la vente dudit fonds, a reçu une partie du prix et donc a été informée de cette vente ; Dans le cadre des débats, les candidats se sont au final engagés à verser la somme de 10.000 euros à la Banque Laydernier si le tribunal estimait le prêt éligible, le conseil de la BANQUE LAYDERNIER, ayant indiqué que cette dernière accepterait à titre dérogatoire de percevoir la somme de 10.000 euros ; Par suite, Maître X, ès-qualités, a indiqué s’interroger sur l’opportunité du prononcé de la liquidation judiciaire, le conseil de la société ayant alors indiqué solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire ; A l’issue des débats le tribunal a indiqué fixer son délibéré à ce jour, à 12 heures, par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION : Attendu que la cession partielle sollicitée intervient dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ; Que le tribunal est en présence d’une seule offre ; Qu’il y a lieu de faire droit à l’offre présentée et d’ordonner la cession partielle des actifs de la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SER 2E tenant à l’activité de travaux d’installation électriques dans tous locaux exploitée Avenue des iles prolongées 74961 CRAN-GEVRIER au profit de la société BR INVESTISSEMENT et M. K L avec faculté de substitution selon le périmètre de l’offre de ces derniers moyennant le prix global de 3.001 euros se décomposant, conformément aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce, en la somme de 2.000 euros au titre des éléments corporels et 1.000 euros au titre des éléments incorporels outre la somme de 1 euro HT au titre des stocks et encours ; Que s’agissant des nantissements, les deux inscriptions doivent être examinées ; Que pour ce qui concerne le prêt de 130.000€ accordé le 14/11/2011 objet du nantissement 2011N000822, la banque LAYDERNIER a, à l’audience, renoncé à prétendre qu’il soit éligible aux dispositions de l’article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, le prêt étant au demeurant échu ; Que pour ce qui concerne le prêt de 70.000€ accordé le 27/06/2013 dont le solde au jour de l’audience est de 26.415,73€, objet du nantissement 2013N000428 , la banque LAYDERNIER par son conseil soutient que ce prêt est éligible aux dispositions de l’article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce et confirme qu’elle serait disposée à renoncer à sa prétention sous réserve du versement par le cessionnaire de la somme de 10.000€ au titre du solde du prêt ; Que l’article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce précise « Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété ou, en cas de location- gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de sûretés.» ; Que l’article L.143-1 du code de commerce dispose, en son premier alinéa, que « En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d’avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu’il entend lui donner » ; Qu’il est établi et non contesté que ce prêt a été accordé pour le financement des travaux d’extension et de divers aménagements dans les locaux situés à ALBY SUR CHERAN, locaux cédés en 2016 et que l’entreprise n’occupe plus depuis ; Que la banque LAYDERNIER motive sa position par le fait que la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SER 2E ne démontre pas que les aménagements financés par le prêt n’ont pas été transférés dans les nouveaux locaux et que le fonds de commerce est un tout indivisible qui n’est pas attaché à la localisation géographique du siège social alors que d’une part le prêt n’a pas été octroyé pour le développement du fonds de commerce et qu’il ne peut donc pas être éligible à ce titre et que, d’autre part, la banque LAYDERNIER qui le prétend et a donc la charge de la preuve ne démontre pas que des éléments de l’agencement ou des travaux objets du prêt aient été transférés et soient inclus dans les éléments cédés ; Qu’il en résulte que le prêt du 7/06/2013 ne peut être éligible aux dispositions de l’article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce pour ne pas avoir concerné les actifs cédés et qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur le défaut d’information allégué par la banque LAYDERNIER ; Qu’aucun des prêt ayant donné lieu à des inscriptions de nantissement n’est en conséquence éligible aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ; Qu’il y a lieu par ailleurs de prononcer la liquidation judiciaire de la société tout en autorisant un maintien de l’activité ce jour ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
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Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant indiqué oralement qu’il y a une seule offre, que les candidats sont solides, que les contrats de travail sont repris, que le gain pour la procédure est important, le ministère public ayant indiqué être favorable à la proposition de reprise et que s’agissant du nantissement la question est visiblement de savoir si le créancier a été informé ce que visiblement il a été, le tribunal devant apprécier au vu de la jurisprudence si c’était suffisant, le ministère public ayant par ailleurs indiqué ne pas avoir d’opposition à la liquidation judiciaire, Le juge-commissaire, présent dans la salle d’audience, ayant émis un avis oral favorable à la cession et un avis oral favorable à la liquidation judiciaire,
FAIT droit à l’offre de la société BR INVESTISSEMENT et M. K L avec faculté de substitution ;
ARRETE le plan de cession partielle des actifs de la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SER 2E tenant à l’activité de travaux d’installation électriques dans tous locaux exploitée Avenue des iles prolongées 74961 CRAN-GEVRIER au profit de la société BR INVESTISSEMENT et M. K L avec faculté de substitution selon le périmètre de l’offre de ces derniers moyennant le prix global de 3.001 euros se décomposant, conformément aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce, en la somme de 2.000 euros au titre des éléments corporels et 1.000 euros au titre des éléments incorporels outre la somme de 1 euro HT au titre des stocks et encours ;
DIT qu’il n’existe pas de créanciers éligibles aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
DONNE acte à la société BR INVESTISSEMENT et M. K L de leurs engagements de : immatriculation pendant une durée d’au moins 5 ans de la société à constituer au sein du RCS D’Annecy sous peine de verser une pénalité de 5 000 euros, Reprise de huit salariés, Prise en charge du treizième mois du salarié cadre, Prise en charge des droits acquis et non pris par les salariés repris en matière de congés payés qui ne seraient éventuellement pas pris en charge par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, versement d’une indemnité de 10.000 euros au bénéfice de la procédure collective en cas de licenciement économique intervenant dans les deux ans du présent jugement pour tout salarié repris, faire leur affaire personnelle de toute clause de réserve de propriété ou nantissement qui pourraient grever les actifs et stocks repris, faire leur affaire personnelle des éventuels loyers non payés dans le cadre des contrats de crédit-bail repris et acceptation dans un tel cas de levée de l’option d’achat de payer ces loyers ; assurer les garanties en cours de validité auprès des clients de SER2E ; reverser à la procédure toutes les sommes encaissées au titre des factures établies par la société SER2E préalablement à l’entrée en jouissance, faire leur affaire personnelle de la signature du bail avec les propriétaires actuels pour le local de stockage, rédaction et enregistrement des actes de cession dans un délai de deux mois à compter du jugement de cession sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
ORDONNE, sur le fondement de l’article L.642-7 du code de commerce, le transfert des contrats suivants : – Le marché N° 16.052. lot1, contracté avec Annemasse Aglo, notifié le 5 janvier 2017 – Le marché N° ME 14043, contracté avec Syane Entrevernes, notifié le 8 septembre 2017 – Le marché N° ME 17106, contracté avec Syane Duingt, notifié le 2 octobre 2017 – Le marché N° ME 17107, contracté avec Syane Duingt, notifié le 2 octobre 2017 – Le marché N° SDES-2016-016-003, contracté avec SDES, notifié le 22 mars 2017 – Le marché N° ME 17013, contracté avec Syane Arbusigny chez lachat, notifié le 24 mars 2017 – Le marché N° ME 17015, contracté avec Syane Poisy, notifié le 24 mars 2017 – Le contrat, notifié le 3 avril 2017, avec la Régie de Thônes – Le contrat, notifié le 27 mars 2017, avec la Régie de Seyssel – Le marché N° ME 16127, contracté avec Syane Annecy Vallin fier, notifié le 16 décembre 2017 – Le marché N° ME 17083, contracté avec […], notifié le 30 juin 2017 – Le bon de commande BC N° 17 001, contracté avec Syane Annecy – L’ordre de service conclu avec la SCI TERRA NOVA le 13 décembre 2016 – L’ordre de service conclu avec la commune de Barberaz le 24 décembre 2014 – Le contrat crédit-bail afférent au véhicule CTTE MERCEDES BENZ SPRINTER 7CV GO, immatriculé DF-649-MQ, WDB9066331S906387 du 5 mai 2014 – Le contrat crédit-bail afférent au véhicule […], WDB9066331S816304 du 23 août 2013 – Le contrat crédit-bail afférent au véhicule […], WDB9066331P256230 du 30 mars 2016 – Le contrat de location longue durée afférent au véhicule CAMIONNETTE MERCEDES BENZ 7CV GO, immatriculé EA- 743-ZN, WDB9066331P258897 du 31 mars 2016 – Le contrat de location longue durée afférent au véhicule CAMIONNETTE MERCEDES BENZ 7CV GO, […], WDB9066331P258898 du 31 mars 2016
PREND acte du versement du prix en deux chèques de banque, l’un de 3.000 euros à l’ordre de Maître Y et le second de 1 euro à l’ordre de Maître X ;
FIXE la date d’entrée en jouissance à ce jour, à 15 heures ;
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DIT que, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de commerce, le candidat retenu exploite l’entreprise cédée sous leur entière responsabilité dès l’arrêté du plan et jusqu’à la signature définitive des actes de cession ; VU les dispositions de l’article L.631-22 et l’absence de toute possibilité de redressement, Le dirigeant sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire, PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SER 2E tout en autorisant un maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire ce jour ; MAINTIENT l’administrateur judiciaire pour la signature des actes de cession ; NOMME le mandataire judiciaire, l’ETUDE BOUVET ET Y, prise en la personne de Maître Y, en qualité de liquidateur ; MAINTIENT les juges-commissaires ainsi, en tant que de besoin, que le commissaire-priseur ; MAINTIENT la date de cessation des paiements au 01/09/2017; FIXE au 19/12/2019 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/11/2019 à 10 :30 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
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Le Greffier Le Président Maître Karin DABADIE Monsieur P-Q R
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