Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 ème ch., 20 mars 2018, n° 2017072235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017072235 |
Texte intégral
+
NO
«1DE/05 LPAR – SARL TRANSIT MARITIME LOGISTIQUE REPUBLIQUE FRANCAISE Ge. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 46 Franços KB TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Rester RSR Jugement prononcé le 20/03/2018
— Parquel M Segan 5 ème chambre
R.G. : 2017072235 prononcé par sa mise à disposition P.C. : JP201700006
RECOURS CONTRE ORDONNANCE DE JUGE-COMMISSAIRE
ENTRE :
1) – SARL […], dont le siège social est situé au […]).
Partie demanderesse comparant par Me Pascal Huchet de la SCP HUCHET DOIN Avocats au barreau du Havre, […] – […]
ET:
4 )- SAS WILLIAM SAURIN, (RCS PARIS 342 401 965), Société par actions simplifiée, dont le siège social est […], dont le représentant légal est la SAS FINANCIERE Z LAFAYETTE,
Partie défenderesse comparante par Me Colin Marvaud du Cabinet D E F (JR170), qui substitue Me François Kopf du Cabinet D E F (R170).
2) – SAS FINANCIERE Z LAFAYETTE, ([…]), Société par aclions simplifiée, dont le siège social est […], dont le représentant légal est la SARL EDAXIS représenté par M. Eric Le Gouvello,
Partie défenderesse comparante par Me Colin Marvaud du Cabinet D E F (JR170), qui substitue Me François Kopf du Cabinet D E F (R170).
comparutions : – Me Pascal Huchet, conseil de la SARL TRANSIT MARITIME ENTREPOSAGE
[…], présent.
— Me Colin Marvaud, conseil de la SAS WILLIAM SAURIN, de la SAS FINANCIERE Z LAFAYETTE, de la SCP C & ROUSSELET prise en la personne de Me B C, et de la SCP A PARTNERS, prise en la personne de Me A, présent.
— M. X Y, gérant de la SARL […], demeurant […] […], présent.
— SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Gorrias, présent.
— SELAFA MJA prise en la personne de Me G-H, présente.
— M. Nicolas Barrel, vice-procureur de la république, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugements en date des 12 juin et 4 juillet 2017, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés WILLIAM SAURIN et FINANCIERE Z LAFAYETTE, désignant :
— Monsieur le président BEGON-LOURS, juge commissaire ;
Greffe de Commerce de Paris SATIL 15/03/2018 15.05:54 Page 1/4 (1} € Ç- *189952458"
2
Les SCP C&ROUSSELET en la personne de Maître B C et A PARTNERS, en la personne de Me Christophe A, administrateurs judiciaires ;
La SCP BTSG en la personne de Maître Stéphane GORRIAS et la SELAFA MJA, en la personne de Maître G-H, mandataires judiciaires ;
Sur requête afin de désignation en qualité de contrôleur de la société TRANSIT MEAL en date du 23 août 2017, le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 novembre 2017, déclaré la requête recevable et débouté le requérant au visa des dispositions de l’article L621-10 du code de commerce, lequel fixe à cinq maximum le nombre des contrôleurs ;
L’ordonnance a été déposée au greffe le 29 novembre 2017 et notifiée au demandeur le 30 novembre 2017 ;
La société TRANSIT MEAL représentée par la SCP HUCHET DOIN, son avocat, a exercé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2017 reçue le 8 décembre 2017 au greffe et demande au tribunal :
— D’annuler purement et simplement l’ordonnance de monsieur le juge commissaire BEGON LOURS en date du 28 novembre 2017 ayant rejeté la demande de désignation en qualité de contrôleur présentée par la société TRANSIT MEAL avec toute conséquence de droit.
Les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil du 5 février 2018 par lettre du greffe en date du 12 janvier 2018.
À cette audience :
— Le demandeur au recours se présente et dépose des conclusions réitérant les termes de son recours ;
— Les sociétés WILLIAM SAURIN et FINANCIERE Z LAFAYETTE représentées par Maître Colin Marvaud qui substitue Maître Kofp déposent des conclusions et demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Constater que monsieur le juge commissaire des sociétés WILLIAM SAURIN et FINANCIERE TUÜRENNE LAFAYETTE a désigné 5 contrôleurs ;
— Juger que monsieur le juge commissaire dispose d’un libre pouvoir d’appréciation des conditions de nomination des contrôleurs ;
— Débouter TRANSIT MEAL de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions de monsieur le juge commissaire en date du 28 novembre 2017 ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que TRANSIT MEAL a abusé de son droit à agir ;
— Condamner TRANSIT MEAL à verser aux sociétés WILLIAM SAURIN et FINANCIERE Z LAFAYETTE la somme de 5000 € au titre de préjudice subi par l’exercice de l’action abusive ;:
— Condamner TRANSIT MEAL au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCP C & Rousselet prise en la personne de Maître B C, administrateur judiciaire et la SCP A Partners, prise en la personne de Me A, ne se présentent pas mais sont représentées par Me Marvaud.
La SELAFA MJA, prise en la personne de maître G-H mandataire judiciaire se présente et ne conteste pas le recours ;
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience, il est représenté par monsieur BARRET, vice procureur de la République qui fait observer que le juge commissaire a respecté les dispositions de l’article L 621-10, qu’il entend la position du débiteur mais que le
Greffe du = de Commerce de Paris SATH 15/03/2018 15:05:54 Page 2/4 (2) ( G- *189952458*
choix du juge commissaire est discrétionnaire et qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal ;
A l’issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2018 à 15h conformément au deuxième alinés de l’article 450 du CPC, date reportée au 20 mars 2018.
Discussion Sur la recevabilité
Attendu que l’ordonnance à été notifiée à TRANSIT MEAL le 30 novembre 2017 et le recours exercé régulièrement au greffe par lettre recommandée AR du 7 décembre 2017 reçue le 8 décembre 2017, soit dans le délai de 10 jours à compter de là notification, délai imparti per l’article R.621-21 du code de commerce ;
En conséquence le tribunal dira TRANSIT MEAL recevable en son recours ; Sur le mérite du recours :
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L.621-10 que le juge commissaire peut désigner de 1 à 5 contrôleurs ;
Qu’il résulte du même article que le juge commissaire doit assurer la représentativité de toutes les catégories de créanciers en veillant à ce que au moins l’un d’entre eux sait choisi parmi les créanciers titulaires de suretés et qu’un autre sait choisi parmi les créanciers chirographaires ;
Qu’il est rappelé que le rôle des contrôleurs est de veiller au respect de l’intérêt de tous les créanciers et non des siens propres et qu’il sppartient au juge commissaire , exerçant les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi, d’apprécier, sans avoir à en justifier , s’il convient pour le bon déroulement de la procédure dont il est le garant, d’écarter un créancier qui lui paraîtrait mû par un ressentiment à l’égard du débiteur, plus que par la volonté de contribuer efficacement aux opérations de la procédure ;
Qu’il ressort des éléments du dossier qu’il existe un contentieux entre la société TRANSIT MEAL, les organes de la procédure et les défenderesses ;
Que ces faits à eux seuls étaient de nature à justifier d’écarter TRANSIT MEAL en qualité de contrôleur ;
Que pour autant le juge commissaire étant tenu par les dispositions de l’article L.621-10 a constaté au moment où il a statué sur la requête de TRANSIT MEAL, que le maximum de 5 contrôleurs était atteint ;
Que c’est donc à bon droit que dans son ordonnance du 28 novembre 2017 le juge commissaire a débouté TRANSIT MEAL de sa demande, le maximum de 5 contrôleurs étant d’ores et déjà désignés,
Qu’il en résulte que le recours de la société TRANSIT MEAL ne saurait prospérer ; En conséquence le tribunal l’en déboutera. Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts :
Attendu que le recours exercé par TRANSIT MEAL, pour autant qu’il soit mal fondé ne saurait être qualifié d’abusif, les défenderesses ne rapportent aucun préjudice de ce fait ;
Qu’au surplus monsieur le vice Procureur a observé que le recours avait lieu d’être ;
En conséquence les sociétés WILLIAM SAURIN et FINANCIERE Z LAFAYETTE
Greffe du Tbunal de Commerce de Paris SATH 14/03/2048 15:05:54 Page 3/4 (3) C es
2+ seront déboutées de ce chef de demande ;
Sur la demande d’article 700 des défendeurs
Attendu que pour exercer leur défense, les sociétés WILLIAM SAURIN et FINANCIERE Z LAFAYETTE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera la société TRANSIT MEAL à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens resteront à la charge de la société TRANSIT MEAL qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la société TRANSIT MEAL recevable mais mal fondé en son recours et l’en déboute,
Déboute les sociètés WILLIAM SAURIN et FINANCIERE Z LAFAYETTE de leur demande au titre de dommages et intérêts,
Condamne la société TRANSIT MEAL à payer aux sociétés WILLIAM SAURIN et FINANCIERE Z LAFAYETTE ja somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
Dit qu’en application de l’article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Condamne la société TRANSIT MEAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 207,78 € (dont 34,63 € TVA).
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 05/02/2018 où siégeaient :
M. Hervé Lefebvre, Mme Cécile Gotzorides, M. Joël Cosserat,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
Le greffier Le président
En l’absence du Président du délibéré RE le présent jugent est sicré nar AU GE
AE
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATH 15/03/2018 15.05.54 Page 4/4 (4) °189952458*
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piratage ·
- Mot de passe ·
- Agglomération ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Communication ·
- Maintenance ·
- Téléphone portable ·
- International
- Contrôle ·
- Soudure ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Non conformité ·
- Gaz ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Déshydratation
- Radiotéléphone ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- In solidum ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Code de commerce
- Nullité ·
- Demande ·
- Génie civil ·
- Devis ·
- Commande ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Contrat d'entreprise ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Machine ·
- Location ·
- Chargeur ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Confiserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Glace ·
- Avis ·
- Publicité légale ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Candidat ·
- Cession ·
- Équipement électrique ·
- Nantissement ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Crédit-bail ·
- Offre ·
- Contrats
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Euro ·
- Actif ·
- Cession ·
- Liste ·
- Débiteur ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tradition ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Capital
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Client ·
- Email ·
- Facture ·
- Photos ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Montant
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Ordre ·
- Répertoire ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Conseil ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.