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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 26 nov. 2015, n° 2014F02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014F02761 |
Texte intégral
FICHE DE NUMERISATION DE DECISION JUDICIAIRE
Rôle n° : 2014K02761
26/11/2015 : PC.COMB (Jgt PC comblement de l’TA) Id Décision : *JUDDO000480476*
Nature du document : Jugement
Type déposant : AUTRE
Nom déposant : TRIBUNAL
Nom affaire : X D ès qualité de mandataire judiciaire du GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET C # Y E F
Grosse défivrée !o
à HR LAUR SK TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 26/11/2015
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Yves REYMOND, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 17/03/2015 devant Monsieur Yves REYMOND, président, Madame Eliane EVRARD, Monsieur E-Marie COSSET,
Monsieur E-Louis ARNAL, Monsieur F LEGRAND, juges, assistés de Monsieur Michel PUJOL, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
Maitre X D ès qualité de mandataire judiciaire du GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET C 1/7 RUE DE METZ BP 7132 […]
représentée par Maître Frédéric X-PALAYSI,
Avocat au barreau de Toulouse
ET
Monsieur Y E F H I […]
partie défenderesse représentée par Selarl M AVOCATS,
Maitre D MICHELET Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2015 à Maitre Frédéric X-PALAYSI
CR
2014F02761 – 1533000049/2
Par jugement en date du 23/06/2011, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en faveur du
GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET C 2 CHEMIN DE BARTABELO – LIEU DIT BOULBENE – 31560 CALMONT
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur BLATCHE Liquidateur : Maitre D X
LA PROCEDURE / LES MOYENS
Me X, ès qualités de mandataire judiciaire du GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET C, assigne le 2 juin 2014 M. Y E-F au titre de l’article L.651-2 du Code de Commerce pour réciamer le paiement de la somme principale de 58 795 euros au titre des nombreuses et graves fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif du GIE , en l’occurrence la poursuite de l’exploitation déficitaire du GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET C .
Me X, ès qualités, déclare :
Le GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET C est placé en liquidation judiciaire le 23 juin 2011, le Tribunal de Commerce de Toulouse fixe au 23 décembre 2009 la date de cessation des paiements.
Le GIE, dirigé par M. Y ne pouvait plus faire face à ses cotisations URSSAF, cotisations impayées depuis le 2e trimestre 2009, outre un reliquat de l’année 2008, soit 9 741 euros, ainsi qu’un commandement de payer la somme de 7 202, 49 euros au titre de l’indemnité de licenciement et restitution de commissions retenues indüment au salarié M. Z .
M. Y était dirigeant de nombreuses sociétés, toutes placées en liquidation judiciaire :
STE SCMT LJ 18 juillet 2001
STE PAMIERS CONSTRUCTION LJ 18 juillet 2001
STE DE CONSTRUCTION LAURAGAISE LJ 18 juillet 2001
STE TRADI BATI LJ depuis le 10 juillet 2012. Précision faite que cette société à été créée le 18 juin 2001, soit 11 jours avant l’ouverture des LJ des 3 autres sociétés sus-nommées .
SARL EUROPE CHALET LJ depuis le 5 mai 2011.
M. Y exploite toujours la STE BIOBAT immatriculée depuis le 23 juin 2006 et la SCI 4 F immatriculée en août 1998.
Le GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET ARIEGOISE a été crée pour assurer la coordination de travaux pour les différents membres du GIE.
L’exploitation de cette activité est déficitaire au 31 12 2008 (4531 résultat négatif) capitaux propres négatifs 48707 euros.
En 2009 perte de 8727 euros et capitaux propres négatifs 57434 euros.
TZ
2014F02761 – 1533000049/3
Cette situation perdure depuis au moins 2007 puisque le bilan de l’exercice 2007 fait apparaitre un exercice déficitaire au 31 12 2007 de 22115 euros et des capitaux propres négatifs de 44177 euros.
En 2006, les capitaux propres étaient négatifs de 22601 euros.
Dès 2008 le GIE ne pouvait faire face au paiement des créances URSSAF et fournisseurs (Frans Bonhomme).
Il ressort qu’en l’absence d’actif, M. Y ne devait pas poursuivre son activité déficitaire que ce soit en 2008 2009 2010, ce qui caractérise une faute de gestion.
M. Y ne peut imputer à M, Z, commercial du GIE les difficultés financières, il l’aurait licencié pour faute et non pour insuffisance professionnelle. M. Y en tant qu’employeur est responsable du fait de ses préposés et ce conformément au titre de l’article 1384 et suivants du Code Civil .
De surcroit , le GIE a présenté une situation déficitaire bien après le départ de M.
Z, jusqu» en 2011 date de la LU) du GIE; sur assignation d’un de ses créanciers.
M, Y ne peut davantage demander au Tribunal une quelconque minoration ou modération du paiement de l’insuffisance d''actif, puisqu’il a contribué à cela et que par ailleurs il dispose d’un patrimoine immobilier suffisant .
M. Y s’oppose à réaliser l''hypothèque conventionnelle qu’il avait consentie avec son épouse sur les deux parcelles de terrain et sur la maison d’habitation de Pamiers .
Demande pendante devant le TC de TOULOUSE à l’initiative de Me X mandataire judiciaire de la SARL TRADI BATI . M. et Mme Y viennent de s’y opposer par conclusions notifiées le 24 octobre 2014.
M. et Mme Y développent des arguments de mauvaise foi . Ils seront déboutés de leurs demandes , M. Y présentant une certaine solvabilité.
M. Y est gérant et associé d’une SCI 4F dans laquelle il a 100 parts sociales sur 200, en outre il est copropriétaire indivis avec son épouse d’un immeuble situé à ESCOSSE, à MAZERES, ainsi qu’à PAMIERS, en Ariège.
Me X affirme que M. Y à commis la faute de gestion d’avoir poursuivi l’activité déficitaire du GIE, au préjudice des créanciers, l’activité a été poursuivie alors même que toute activité avait cessé depuis 2007, aucun CA réalisé en 2008 et 2009, en conséquence demande au Tribunal de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de constater les fautes graves de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif.
Me X, ès qualités, demande au tribunal de : – Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Constater que M. Y a contribué par ses nombreuses et graves fautes de gestion à l’insuffisance d’actif du GIE LES DEMEURES DE TRADITION
LAURAGAISE ET C.
2014F02761 – 1533000049/4
En conséquence, Vu les dispositions de l’article L.652- 2 du Code du Commerce,
— Condamner M. Y à payer à Me X, mandataire judiciaire du GIE ,la somme de 58795 euros et 3000 euros au titre de l’article 700,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
M. Y, en défense, déclare :
Le GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET ARIEGOEOISE à été immatriculé le 30 06 2004, faisant suite à la SARL CCLA dont la gérante Mlle G Y à demandé la liquidation judiciaire au motif que l’assurance
SMABTP ne garantissait plus ce type d’activité (maîtrise d’oeuvre dans la construction individuelle).
M. Y est gérant du GIE dont les membres sont des entreprises du bâtiment, l’objectif est d’assurer la réalisation d’opérations de constructions et coordination de chantiers.
Afin d’optimiser sa communication le GIE crée sa propre marque BOB (BRIQUE
OU BOIS) et embauche un commercial M. Z chargé de développer la clientèle.
M. Y a en charge la coordination technique des chantiers.
Chaque membre du GIE paie une redevance correspondant à un pourcentage
appliqué sur le montant de leurs factures, et chacun d’entre eux doit supporter les pertes du groupement .
Le GIE rencontre des difficultés avec son salarié qu’il licencie le 17 février 2006. En 2008, le GIE est touché par la crise économique, l’activité est ralentie, Situation aggravée en 2009. La liquidation judiciaire est prononcée le 23 juin 2011, la date de cessation des paiements est fixée au 23 décembre 2009.
M. Y affirme que sa responsabilité ne peut etre mise en cause tant en considération du régime juridique applicable au cas d’espèce, que de sa gestion.
M. Y fait référence à une QPC, décision N° 2014 -415 du 26 septembre 2014 soulevée dans le cadre d’une autre procédure.
M. Y dénonce selon lui un acharnement procédural dont Me X ferait preuve (affaire SARL ZANEX / SARL BATI TRADI).
M. Y affirme que Me X ne démontre pas les 3 conditions de la
responsabilité du dirigeant : Faute , Préjudice , Lien de causalité. Les conditions de fond de l’action doivent etre prouvées par le demandeur.
€
2014F02761 – 1533000049/5
La faute de gestion est inopérante selon M. Y au regard de la jurisprudence applicable fixant des causes exonératoires de la responsabilité du dirigeant :
La faute de gestion non démontrée, s’agissant de la poursuite d’une exploitation déficitaire, dès lors que les difficultés de la société avaient pour origine la conjoncture économique .
Le refus de condamner un dirigeant de deux sociétés dont les difficultés ne résultaient pas des fautes de gestion de ce dirigeant, mais trouvaient leur cause dans l’échec d’un projet et dans la défaillance d’un partenaire qui avait déposé son bilan ou dans l’insuffisance d’actif trouvant son origine dans la mésentente entre les associés .
Or le conflit avec le salarié M. Z a engendré de ia désorganisation au sein de l’entreprise et ce dernier aurait déstabilisé les membres du GIE. Cela s’ajoutait au contexte économique dégradé par l’effet de la crise de 2008 :
Perte du CA entre 2006 et 2007 de 46.31 % , compte courant de BATI TRADI diminué de 66.846 euros , la dette de la SCI 4 F propriétaire des locaux augmente .
Entre 2008 et 2009 la situation s’aggrave , cependant M. Y assume à titre bénévole les fonctions d’administrateur du groupement ainsi que celles de coordinateur de travaux pour l’ensemble des membres.
M. Y s’est mobilisé pour que la condamnation prononcée en appel soit
moindre que les demandes du salarié, cela a contribué a éviter une aggravation du passif.
M. Y a eu la faiblesse de croire qu’une fois la procédure venue à son terme, les membres du GIE reviendraient à nouveau solidaires pour couvrir la
perte enregistrée et mobiliser de nouveaux moyens pour prospecter de nouveaux chantiers.
Par ailleurs M. Y précise que la vocation du GIE n’est pas de générer du CA mais de permettre uniquement le développement de ses membres, limiter les dépenses de fonctionnment pour qu’elles soient couvertes par le CA , afin de limiter la contribution de ses membres aux pertes.
L’assertion de Me X est contredite par les données comptables ainsi que
par l’objectif principal assigné au groupement, sous le controle permanent de ses membres.
Me X n’apporte pas la preuve du préjudice constitué par l’insuffisance d’actif, au regard de l’actif valorisé à 29.905,69 euros, et du passif constitué de la condamnation au profit de M. Z et des arriérés de cotisations URSSAF, soit un total de H.943,49 euros.
Me X ne prouve pas le lien de causalité entre le préjudice et la faute de gestion .
A titre subsidiaire au cas où le Tribunal retiendrait la responsabilité de M. Y, il conviendrait d’en limiter les effets.
Le Tribunal peut condamner en tout ou partie le dirigeant fautif, et adapter le montant de la condamnation (article L.651-2 1er alinéa du code de commerce).
8 7
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situation Patrimoniale de M. Y :
La SCI 4 F dispose d’un patrimoine immobilier important mais a été vendu aux enchères 200 K€ au profit de la SARL ZANEX.
Patrimoine indivis des époux Y comprenant 2 terrains et 1 maison d’habitation située à Pamiers . Actif pour lequel Me X a déposé une requête en septembre 2011 aux fins de Levée de la Clause d’Inaliénabilité de ces actifs. Vente de la maison d’habitation des époux Y située à PAMIERS ,, cession pour 140 K€, au profit de M. A, totalité des fonds adressés à Me B, commissaire à l’éxécution du plan de la SARL BATI TRADI.
Dès lors M. Y demande au Tribunal de constater le caractère contradictoire des arguments de Me X et de constater que la situation patrimoniale de M. Y est constituée de la pension de retraite de 1800 euros mensuel, il doit payer un loyer de 900 euros et il assure l’hébergement de sa fille et petite fille gravement malade.
EXECUTION PROVISOIRE :
Il serait anormal de faire droit à la demande de ME X qui a attendu 20 jours avant l’expiration du délai de prescription pour agir sur le fondement des fautes et de leur importance, qu’il n’aura pas donc considéré comme suffisamment graves .
M. Y demande au tribunal de :
— Débouter Me X de l’ensemble de ses demandes,
— Constater que Me X ne caractérise pas l’existence d’une faute de gestion, ni le préjudice, ni le lien de causalité,
— Dire et Juger que M. Y, n’est pas responsable de l’aggravation du passif et qu’il n’a commis aucune faute,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de M. Y),
— Limiter le montant de la réparation à de justes proportions en considération de Sa situation patrimoniale personnelle,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile.
— Dire ne pas y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’éxécution provisoire .
— Condamner Me D X à payer à M. Y 2000 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile . – Le condamner aux entiers dépens .
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que M. Y , dirigeant de droit du GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET C, exploitait une activité structurellement déficitaire depuis 2006, capitaux propres négatifs ; qu’au regard des éléments
comptables fournis la situation s’est aggravée au 31 12 2008 : /
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Attendu que cette situation perdure et que dès le 2%"e trimestre 2009, M. Y ne pouvait plus faire face aux échéances des cotisations URSSAF, ni à ses créanciers :
Attendu qu’en outre M. Y ne peut imputer la responsabilité des difficultés du GIE au salarié qu’il a licencié en 2006 ; que depuis il ne rapporte pas la preuve des mesures correctives prises pour restructurer le GIE déficitaire ;
Attendu qu’en poursuivant une exploitation déficitaire du GIE, M. Y a commis une faute de gestion caractérisée contribuant à l’aggravation du passif et à l’insuffisance d’actif aujourd’hui à hauteur de 58 795 euros ;
Attendu que la demande formulée par Me X, ès qualités, tendant à voir condamner M. Y au comblement de l’insuffisance d’actif constatée dans la procédure de liquidation judiciaire du GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET C est parfaitement fondée et justifiée en droit ;
Attendu cependant qu’en l’espèce aucun élément du dossier ne laisse apparaitre que l’aggravation du passif n’a été la résultante d’un enrichissement personnel ou d’une action ruineuse dans l’intérêt unique du dirigeant, il y aura lieu de
proportionner la sanction à la gravité de la faute retenue et aux facultés contributives du dirigeant ;
Attendu que dans ces conditions le Tribunal condamnera en application de l’article L.651-2 du code de commerce, M. Y à supporter personnellement une partie de l’insuffisance d’actif et à payer à Me X, ès qualités, la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros ) :
Attendu que M. Y sera également condamné à payer à Me X, ès qualités, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance : Attendu que sera prononcée l’éxecution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi, Après en avoir délibéré,
Vu l’assignation délivrée par Maitre X, ès qualités de liquidateur du GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET C, à l’encontre de
Monsieur E-F Y, ainsi que l’intégralité des pièces que le demandeur a produites au soutien de sa demande.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal. Le ministère public informé. Condamne Monsieur E-F Y au paiement de la somme de
25 000 € (vingt cinq mille €uros) à Maitre X, ès qualités de liquidateur du GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET C ;
te
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Condamne Monsieur E-F Y à payer à Maitre X, ès qualités de liquidateur du GIE LES DEMEURES DE TRADITION LAURAGAISE ET
C, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur E-F Y aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier Vincent DEVILLERS
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