Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 5 juin 2018, n° 2018R00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018R00176 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2018R00176
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 Juin 2018 par M. Alain MARION, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
DEMANDEUR
SARL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DES FRUITS ET LEGUMES SEDIFEL […] comparant par Me Benoît DESCLOZEAUX 58 […]
DEFENDEUR STE X FABRE […]
RUNGIS CEDEX non comparant
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2018, devant M. Alain MARION, Juge ayant délégation de Mme le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 17 Mai 2018, signifiée à personne, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DES FRUITS ET LEGUMES nous demande de condamner la société X FABRE PRIMEURS à lui payer :
— 17.993,75€ en principal, par provision, au titre de 8 factures de fourniture de marchandises représentant un total de 25.969,55€, déduction faite de deux avoirs de 3.722,04€ et de 4.253,76€ ; outre les intérêts légaux à compter du 17 avril 2018,
— 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
il résulte notamment du relevé de factures, des 8 factures libellée à l’ordre de TFP correspondant à des livraisons faites à cette dernière entre avril et octobre 2015, des bons de livraison y afférents, des deux avoirs établis le 22 octobre 2015 pour un total de 7.975,80€, de l’extrait kbis de la SARL TFP du 5 juin 2018 sise à Rungis, que l’obligation en paiement de la société débitrice n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 17.993,75€, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la société X FABRE PRIMEURS à la SARL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DES FRUITS ET LEGUMES, de la somme de 17.993,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 42,79 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
deuxième et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Client ·
- Mission ·
- Recrutement ·
- Disque ·
- Instrumentaire ·
- Informatique ·
- Liste ·
- Froment
- Liquidation judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Cabinet ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Accession ·
- Mandataire
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Rémunération ·
- Indemnisation ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quincaillerie ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Ancien salarié ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Date ·
- Livre
- Europe ·
- Sociétés ·
- International ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Administrateur judiciaire
- Tôle ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Obligation de conseil ·
- Marque ·
- Commande ·
- Expert ·
- Spécification ·
- Responsabilité ·
- Obligation de délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Mobilier ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Frais de stockage ·
- Liste ·
- Possession ·
- Droit de rétention ·
- Facture
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Fins ·
- Publicité légale ·
- République ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Qualités
- Libre-service ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Catalogue ·
- Vente ·
- Spécialité ·
- Site internet ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expert ·
- Lorraine ·
- Mission ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Consignation ·
- Mer ·
- Échange ·
- Caractéristiques techniques
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Commerce ·
- Enseigne
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Automobile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Mission ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.