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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 16 mai 2018, n° 2018F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2018F00036 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
ORDONNANCE rendue le 16/05/2018 par M. JL MONPONTET, Juge chargé d’instruire l’affaire assisté de Mme L HERBAUT, Commis Greffier
N° RG: 2017F00066 DEMANDEURS
SAS […]
SAS BW CONSEIL […]
Mme X Y 42 Port des […]
M. Z A Port des […]
SARL ECG DEVELOPPEMENT […]
Comparants par Me Luc BIGEL et Me Hamza AKLI […]
DEFENDEURS
Mme G C D Lieu-Dit […]
M. H C D Lieu-Dit […] SARL E F Lieu-Dit […]
SARL EXELNET Lieu-Dit […]
Comparants par Me David LARRAT 59 […]
Débats à l’audience publique de mise en état du 6 avril 2018 , devant , M. JL MONPONTET Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Mme L HERBAUT Commis Greffier
Décision avant dire droit, susceptible d’appel,
Par exploit en date du 20 septembre 2017, la société EXOS, la société BW CONSEIL, M. X Y, M. Z B et la SARL ECG DEVELOPPEMENT ont fait assigner Mme G C D, M. H I D, la société E F et la société EXELNETdevant le Tribunal à l’audience du 10 novembre 2017 aux fins de les voir condamnés à réparer le préjudice subi par les demandeurs suite à la rupture de la clause de non concurrence et de non débauchage prévue entre les parties
A l’audience, l’affaire est renvoyée devant le Juge chargé d’instruire l’affaire et un calendrier de procédure est fixé
Attendu qu’en cours de procédure, les demandeurs ont déposé le 10 novembre 2017, des conclusions d’incident concernant la communication des pièces,
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 janvier 2018 pour être entendues en leurs observations, l’affaire a fait l’objet de renvois et pour la dernière fois à l’audience du 6 avril 2018, date à laquelle
Me BIGEL et Me AKLI nous ont demandé :
Vu l’article 10 du Code Civil
Vu les articles 11, 138, 139, 142 et 865 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées au débat
Ordonner la production forcée de la part de Mme C D et des sociétés E F et EXELNET du nom des cabinets comptables ayant procédé à leur comptabilité pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de délibéré à intervenir sur le présent
incident ;
Ordonner la production forcée de la part de Mme C D, des sociétés E F et EXELNET de la comptabilité détaillée (bilans, comptes de résultats, grands livres) des années 2013, 2014, 2015 et 2016 pour
1
la société E F et EXELNET et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de
délibéré à intervenir sur le présent incident ;
Ordonner la production forcée de la comptabilité détaillée (bilans comptes de résultats grands livres) des années
2013, 2014, 2015 et 2016 pour la société E F et EXELNET auprès de leurs cabinets comptables
pour ces années
Ordonner la production forcée par la société ARAMIS des éléments de facturation relatifs aux clients CCR,
SADE et QUALIBAT et tout échange dans ce cadre avec les sociétés E F, EXELNET où Mme
G C D ;
Autoriser la société EXOS à envoyer à la liste de clients cédés au moyen du Protocole un questionnaire au fin
d’obtenir une réponse sur les questions suivantes:
— Avez-vous été approché par Mme C D, en son nom propre ou au moyen de la société E F ou EXELNET pour la fourniture de services ?
— Le cas échéant, pouvez-vous indiquer si Mme C D, en son nom propre ou au moyen de la société E F ou EXELNET, vous ont approché aux fins de vous proposer (a) des services de recrutement ou d’interim en direct ou par l’intermédiaire d’une autre agence d’interim/recrutement et/ou (b) ou tout autre type de service ?
— Dans l’affirmative, est ce que ces services ont été mis en œuvre après juillet 2014 ?
— Dans l’affirmative, est ce qu’une ou plusieurs missions ont donné lieu à rémunération à l’intention de Mme C D ou la société EXELNET ou la société E F ou une indemnisation de type apporteur d’affaire ou échange de services (nettoyage de travaux ou rénovation ou autre) ?
Ordonner la tenue d’une saisie en commettant la SCP FROMENT DEXTERAT BONAFOUS-BLEMOND), 8
[…], de lui impartir la mission de :
1) Se rendre à l’adresse :
— Du domicile de Mme C D Lieu-Dit […]
— _ Du siège social de la société E F et de la société EXELNET Lieu-dit […]
2) Autoriser l’Huissier de Justice désigné, ou celui qui le substituerait à se faire assister de tous collaborateurs de son étude, en tant que de besoin de la Force publique, d’un serrurier, de tout Expert judiciaire ou technicien et/ou de tout professionnel de son choix dont les missions seront d’assurer que le délibéré rendue soit pleinement et immédiatement exécutée
3) Se faire remettre ou rechercher tout échange relatif à un des clients ci-dessous relativement à une mission de recrutement ou d’interim ou prestation de formation ou nettoyage avec Mme C D/ la société E F la société EXELNET Pour l’exercice de cette mission et des autres missions contenues dans le présent jugement la liste des clients d''EXOS est :
[…]
2 La société SADE
3 La société ROTHSCHILD
4 La société Pasteur Mutualité (GIE/[…]
6 FOX-PATHE
[…]
8 La société LE TANNEUR
[…]
[…]
[…]
12 ENTR (fédération national transports routiers) 13 IPECA
[…]
15 La Commission Européenne
4) Se faire remettre copie sur la base du contenu notamment des adresses de messagerie « compta@adsgestion.fr » « compta@exelnet.fr » et « G@adsgestion.fr » :
— Tout document et échange de correspondances, y compris électroniques, intervenue entre ARAMIS et Mme C D et/ou E F depuis le 5 septembre 2014 (date de résilition du contrat d’apporteur d’affaires) jusqu’à la date des présentes, au sujet de toute mission d’interim et de recrutement pour les clients contenus dans la liste des clients précités
— Tout accord contractuel entre Mme C D et/ou C F, EXELNET et la société ARAMIS comprenant la mission d’apport d’affaires en matière d’interim et/ou de recherche de candidats à cette fin, signé après le 5 septembre 2014 jusqu’au jour des constatations pour la région parisienne
— Tout élément de facturation indiquant un flux financier de la part de la société ARAMIS vis-à-vis de Mme C D ou de la société E F ou EXELNET en rémunération de services rendus pour le placement de la liste de clients d’EXOS détaillée ci-dessus
5) Rechercher et appréhender a posteriori dans l’hypothèse où liste détaillée ne se trouverait pas dans les locaux, les numéros de téléphone appelé par Mme C D, la société E F ou EXELNET que ce soit par sa ligne France ou par numéro de téléphone portable ou tout fournisseur d’accès, directement ou indirectement , afin de procéder par comparaison à l’établissement de la liste de ceux qui seraient communs aux clients et/ou prospects de la société EXOS et qu’elle lui aura transmis au préalable à partir du 18 décembre 2013 jusqu’au jour des constatations et consigner par écrit le résultat de ces investigations, étant entendu que l’huissier en charge du dossier sera garant de la confidentialité des données en ne recherchant que les numéros fournis prélablement par EXOS
6) Autoriser l’huissier assisté d’un expert le cas échéant, à restaurer les fichiers, dossiers et courrier électroniques effacés
7) Autoriser le ou les huissiers instrumentaires à se faire communiquer par les parties défenderesses les codes d’accès, notamment informatiques, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations
8) Autoriser le ou les huissiers instrumentaires à se faire communiquer par les parties défenderesses les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécutionde sa mission
9) Autoriser le ou les huissiers instrumentaires à accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques des personnes susmentionnées, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques
10) Procéder à toute recherche sur tout support d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques, optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnéiques ou tout support numérique
11) Procéder à l’extractation des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs
12) Consigner toute déclaration que souhaiterait faire Mme C D, ou tout représentant de la société E F, EXELNET ou de la société ARAMIS au sujet des faits visés dans la présente requête
13) Au cas où il serait indiqué à l’huissier que les documents requis ne sont pas disponibles dans les locaux précités, l’autoriser à se rendre dans l’établissement situé dans le ressort de sa compétence, où ces documents se trouvent et/ou à demander à la société ARAMIS, E F, EXELNET ou Mme C D de les lui transmettre
14) Dresser procès-verbal dans un délai de quinze jours à compter du jugement faisant droit à la présente requête
Se réserver la liquidation des astreintes
En tout état de cause
Condamner Mme G C D, les sociétés E F et EXELNET in solidum à verser à
Garantie Assistance la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Mme G C D, les sovciétés E GESTIONS et EXELNET in solidum aux entiers
dépens sur le fondement de l’article 699 du même code
Me LARRAT au nom de M. et Mme C D, la société E F et la société EXELNET nous
demande de :
— Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions
— Renvoyer l’espèce à l’audience publique pour conclusions des défendeurs au fond
— Condamner in solidum la société EXOS, la société BW CONSEIL, Mme X Y, M. Z B, la SARL ECG DEVLOPPEMENT à payer à M. et Mme C D, la société E F et la société EXELNET, chacun, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre dépens
— Si par extraordinaire, la mesure d’instruction serait ordonnée, de dire que e Telle autre étude que la SCP FROMENT, qui a déjà connu, sera commise e Que l’assistant de l’Huissier instrumentaire sera nécessairement un expert judiciaire, pour garantir la
neutralité de son intervention
+ Que l’huissier et l’expert judiciaire devront convoquer les parties et leurs conseils 8 jours francs avant toute intervention pour que le contradictoire découlant des conclusions d’incident continue de présider aux débats
e Que les opérations de saisie ne devront porter exclusivement que sur une activité de « recrutement – interim » organisée par tels des concluants, au profit direct des 15 clients visés dans les conclusions d’incident
e Que la société EXOS soit condamnée à produire en original et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir toutes ses factures, contrats de mise à disposition auprès des entreprises utilisatrices, bordereaux d’heure des intérimaires correspondants aux contrats de mise à disposition, les bulletins de paye des salariés concernés par lesdits contrats des exercices 2014, 2015, 2016, Monsieur le Juge se réservant compétence pour liquider l’astreinte
MOTIFS
Attendu que dans le cadre de ce litige, les demandeurs ont déposé une requête sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, que M. le Président du Tribunal de Commerce de Bergerac a, par ordonnance du 24 mars 2017, autorisé une saisie dans les locaux de Mme C D, EXELNET et E F, qui a abouti à la remise d’un constat d’huissier en date du 11 mai 2017.
Attendu que le Président du Tribunal de Commerce, en son ordonnance du 24 mars 2017, indiquait qu’il devait lui en être référé en cas de difficulté, une fois les opérations effectuées ;
Attendu que la mesure d’instruction sollicitée devant nous est en de nombreux points similaire avec la requête précedemment présentée au Président du Tribunal de Commerce ; requête qui avait été acceptée en tout point par le Président du Tribunal de Commerce dans son ordonnance du 24 mars 2017
Attendu qu’aucune difficulté n’a été rapportée au Président du Tribunal de Commerce ; que de plus, Me FROMENT, Huissier de Justice mandaté, indique dans le procès-verbal de constat que Mme C D, très rapidement, lui a cédé sa place et l’a invité spontanément à prendre la main sur l’ordination afin d’effectuer les recherches prescrites par l’ordonnance
Que dès lors, suite à cette mesure d’instruction, les demandeurs pouvaient ainsi étayer leurs dires d’éléments précis, constatés par huissier
Attendu qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve Qu’ainsi, rien ne justifie d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction
Qu’en conséquence, il convient de débouter la société EXOS, la société BW CONSEIL, Mme X Y, M. Z B, la SARL ECG DEVELOPPEMENT de leur demande d’expertise en l’état ; Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais non répétibles qu’elles ont dû engager en l’état de la procédure, il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que les dépens de la présente seront réservés dans l’attente de la décision du Tribunal sur le fond :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déboutons la société EXOS, la société BW CONSEIL, Mme X Y, M. Z B, la SARL ECG DEVELOPPEMENT de leur demande d’expertise
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile
Disons que les dépens de la présente, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 45,06 €, seront réservés dans l’attente de la décision du Tribunal sur le fond de l’affaire
La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge en charge d’instruire l’affaire et par le Commis Greffier.
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