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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 nov. 2023, n° 2022000572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022000572 |
Texte intégral
Copie exécutoire : BARRY REPUBLIQUE FRANCAISE X
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/11/2023
7 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022000572
ENTRE:
SARL AGENCE AE, dont le siège social est […] – RCS de Auch B 821 517 869
Partie demanderesse: comparant par Me BARRY X Avocat (RPJ120877)
ET:
Mme Y Z, demeurant […]
Partie défenderesse: comparant par Me TUSET Yves Avocat (RPJ026235)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La S.A.R.L AE dénommée ci-après « AE » est une entreprise de communication qui met en relation ses clients détenteurs de marques avec des «< influenceurs » de réseaux sociaux ;
MME Y Z dénommée ci-après « MME Z » commercialise avec le statut d’entrepreneur individuel des produits cosmétiques et de soins capillaires de différentes marques ;
Les deux parties sont rentrées en relation d’affaires et ont signé un contrat de prestations le 11 décembre 2020 et un avenant le 29 décembre pour décaler les publications en janvier 2021; la prestation a été réalisée sur un compte Snapchat par l’influenceuse «< AA >> ; Ces mêmes prestations ont été réitérées les 26 et 29 avril 2021 sans passer par
l’intermédiaire de l’agence AE bien que le contrat achevé prévoyait une clause de non- concurrence et non sollicitation à l’issue du contrat durant 5 ans.
AE a saisi le tribunal de céans pour obtenir le paiement de la clause pénale prévue à l’article 8 du contrat qui à ses dires s’applique.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 03 janvier 2022 remise à tiers, AE a assigné MME Z; Par cet acte et à l’audience du 18 octobre 2022 AE demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives qui annulent les précédentes de :
Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
Rejeter toutes les demandes de Madame Z;
Juger que Madame Z a violé la clause de non-sollicitation prévue à l’article 8 des conditions générales de l’Agence AE;
N
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JUGEMENT DU JEUDI 02/11/2023
8 EME CHAMBRE PAGE 2
Condamner Madame Z au paiement, à l’Agence AE, de la somme de 20 000 euros au titre de la clause pénale;
Condamner Madame Z au paiement, à l’Agence AE, de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame Z aux dépens ;
Prononcer l’exécution de plein droit de la décision.
A l’audience du 21 mars 2023, MME Z a demandé au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la sommation de communiquer du 20 avril 2022, Vu l’attestation de Madame AA AB AC,
Juger que la société AGENCE AE ne communique pas le contrat d’exclusivité la liant à l’influenceuse AC ;
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du CPC,
Juger que la société AGENCE AE ne rapporte pas la preuve de ses prétentions et a commis des manoeuvres dolosives ;
Vu les articles L. 442-1, 2° du Code de commerce,
Vu l’article 1171 du Code civil, les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée notamment Com. 20 oct. 2021, 19-22.546,
Juger nulle, abusive et non-écrite la clause de non-concurrence et non-sollicitation des conditions générales du contrat de la société AGENCE AE;
En conséquence:
Débouter la société AGENCE AE de ses demandes tendant à voir :
Juger que Madame Z a violé la clause de non-sollicitation prévue à
•
l’article 8 des conditions générales de la société AGENCE AE; Condamner Madame Z au paiement à la société AGENCE AE de la
.
somme de 20 000 € au titre de la clause pénale ; Condamner Madame Z au paiement à la société AGENCE AE de la
•
somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner Madame Z aux dépens ;
Si le tribunal devait requalifier la clause en clause pénale :
Juger que le contrat a été réalisé entièrement et qu’il ne peut donc y avoir de clause pénale;
En tout état de cause, la juger abusive ou excessive et la modérer au minimum soit 0 €;
Débouter la société AGENCE AE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Accueillir Madame Z en sa demande reconventionnelle ;
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Condamner la société AGENCE AE à payer à Madame AD la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner la société AGENCE AE à verser à Madame Z une indemnité de
3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société AGENCE AE aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 27 juin 2023, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’audience du 26 septembre 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l’appui de ses demandes, AE soutient que :
• La clause de non sollicitation durant les cinq années qui suivent la fin du contrat inscrite dans l’article 8 des conditions générales de prestations de services signées par les parties s’applique pleinement en l’espèce ;
En utilisant les services de l’influenceuse « AA » à deux reprises les 26 et 29 avril 2021 alors que le contrat initial s’était terminé en janvier 2021 soit 3 mois avant par une prestation avec cette même influenceuse, MME Z est redevable de la clause pénale fixée contractuellement à 10 000 € par manquement soit 20 000
€ en l’espèce ;
MME Z réplique que :
L’influenceuse « AA » n’étant pas liée par contrat d’exclusivité à AE mais à
.
l’agence WE EVENTS depuis le 1er mai 2020 la clause de non sollicitation devient sans objet puisque AE n’était plus en mesure de contracter avec « AA » au moment des faits ;
La clause de l’article 8 des conditions générales pour être valide doit satisfaire un
•
certain nombre de critères cumulatifs tels que notamment une contrepartie financière, une limitation dans l’espace et le temps, une spécification de l’activité ou la fonction concernée ; tel n’est pas le cas et en conséquence elle sollicite la déclaration de son caractère abusif;
Le contrat ayant été entièrement exécuté et payé il n’y a pas lieu à clause pénale au
.
sens de l’article 1231-5 du code civil.
ال
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Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale,
Au visa de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 8 des conditions générales de prestations de services du contrat signé par les parties stipule : « 8.1 Le contractant s’interdit pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de 5 (cinq) ans à compter de l’expiration du contrat de collaborer directement ou indirectement avec les éditeurs des comptes de réseaux sociaux sur lesquels les posts sont réalisés dans le cadre du contrat/ou des influenceurs. (…) 8.3 Le présent article constitue une condition essentielle et déterminante du contrat sans laquelle AGENCE AE n’aurait pas contracté. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, AGENCE AE sera en droit de demander, à titre de clause pénale, le versement immédiat d’une somme provisionnelle de 10 000 € (dix mille euros) par manquement constaté, sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires qui seraient dus en réparation des préjudices subis » ;
Le contrat entre les parties s’étant achevé en janvier 2021, MME Z ne pouvait collaborer directement ou indirectement avec « AA » à partir de cette date et jusqu’en janvier 2026 sauf à trouver un accord avec AE moyennant un nouveau contrat ; cette clause contractuelle qui vise la non sollicitation est valable dans le cadre de relations commerciales, les limitations et critères cumulatifs mis en avant par MME Z ne s’appliquant que dans le cadre du droit du travail ;
En conséquence le tribunal dit que la clause contractuelle prévue à l’article 8 des conditions générales de prestations de services du contrat signé par les parties est valable et applicable aux parties.
Le tribunal constate que s’agissant d’une clause pénale son objet est, d’une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations et, d’autre part, indemnitaire aux fins d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par le prestataire le contractant étant tenu de payer 10 000 € par manquement post contrat alors que le contrat a été facturé et payé 1 000 €, le tribunal considère le montant de cette clause pénale excessive et en conséquence, usant de son pouvoir d’appréciation conformément à l’alinéa 2 de l’article 1231-5 du code civil, la limitera à 2 500 euros ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, AE a dû exposer des frais non compris dans les dépens et il serait inéquitable de les laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner MME Z à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.
Sur les dépens,
MME Z succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Par application du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 lorsqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, Le tribunal considère en l’espèce que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de
l’affaire,
Il est constant que l’assignation de AE a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020,
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Le tribunal constate qu’en l’espèce elle est de droit et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
. Déboute Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme Y Z à payer à SARL AGENCE AE la somme de
.
2 500 euros au titre de la clause pénale du contrat du 12 novembre 2020
Condamne Mme Y Z à payer à SARL AGENCE AE la somme de.
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, Condamne Mme Y Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AF AG, M. AH AI, Mme AJ AK Délibéré le 17 octobre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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