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Sur la décision
| Référence : | T. com. Périgueux, 21 juin 2021, n° 2021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux |
| Numéro : | 2021 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX
minute numéro: 60
Rôle N° 2021.1538 (45)
Jugement du 21 juin 2021.
Les parties ont été appelées en leurs explications et conclusions en audience publique le 10 mai 2021 devant Hubert BONNEFOND président, Jérôme GUIMBAUD et Stéphane MORANDAS juges assesseurs, assistés de Anne BORIONE greffier, L’instance a été mise en délibéré pour le 21 juin 2021 ;
Il en a été délibéré par les seuls juges ayant assisté aux débats conformément aux dispositions de l’article 147 du code de procédure civile;
DEMANDEUR: SAS CHATEAU LES REYNATS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 378 721 245, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, comparant et concluant par Maître Jean DUVAL avocat […] ayant pour postulant Madame le Bâtonnier Nathalie LANDON avocat […],
d’une part;
DEFENDEUR: SA AXA France IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
722 057 460, dont le siège social est 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, concluant par Maître Catherine DUPUY comparant par Maître Erwan LE LAY membres du cabinet H & A, avocats […] ayant pour avocat postulant Maître Éric BARATEAU avocat 11 rue Bodin 24000
PERIGUEUX, d’autre part;
PROCEDURE: Par exploit d’huissier du 31 mars 2021, SAS CHATEAU LES REYNATS a fait assigner SA AXA France IARD pour l’audience du 10 mai 2021 au vu d’une ordonnance du 25 mars 2021 de Monsieur le président du tribunal de céans, l’autorisant à assigner à jour fixe, pour : Vu les articles 1110, 1170, 1171, 1189, 1190 et 1192 du code civil, L.113-1 et L.113-5 du code des
assurances,
A titre principal, condamner SA AXA France IARD à payer à SAS CHATEAU LES REYNATS, au titre de la garantie perte d’exploitation:
o la somme de 389 741 € en exécution de son obligation au titre du sinistre causé par la fermeture administrative motivée par «l’absence de système alarme incendie » dont
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271 124,18 € est directement lié à la crise du covid-19, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2020,
o la somme de 96 340,86 € au titre du sinistre causé par l’épidémie du covid-19 pour la fermeture obligatoire des restaurants du 30 octobre au 31 décembre 2020,
o la somme de 53 339,25 € au titre des indemnités de licenciement prévues au contrat ; prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ordonnerait une expertise judiciaire avant dire droit, sur le calcul de l’indemnité due au titre des pertes d’exploitation, il est demandé au tribunal de : condamner SA AXA France IARD à payer à SAS CHATEAU LES REYNATS la somme
•
provisionnelle de 100 000 €; En tout état de cause, condamner SA AXA France IARD à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du
•
code de procédure civile ; condamner SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit
• de Maître LANDON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Par conclusions responsives, SA AXA France IARD demande au tribunal de : A titre principal,
⚫ juger que les conditions de la garantie de SA AXA France IARD ne sont pas remplies en
l’espèce;
• débouter SAS CHATEAU LES REYNATS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de SA AXA France IARD;
A titre subsidiaire,
• juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance, n’est pas rapportée ;
⚫ débouter SAS CHATEAU LES REYNATS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de SA AXA France IARD;
Plus subsidiairement encore, désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de SAS CHATEAU LES REYNATS, avec les précisions:
o que la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les évènements garantis invoqués par SAS CHATEAU LES REYNATS sont effectivement intervenus,
。 que le calcul de la perte de marge subie devra être effectué uniquement pour les activités effectivement concernées par l’évènement «< fermeture administrative », telle que préalablement déterminées par le tribunal,
。 que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause,
。 qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les «montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation »>, 0 calculer le montant (compte tenu des diverses-aides et dispositifs de chômage-partiel) qu’aurait dû débourser SAS CHATEAU LES REYNATS s’il avait dû verser un rémunération aux salariés licenciés durant la période de fermeture administrative garantie,
o qu’enfin, la perte de marge brute devra être déterminée en tenant compte « des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats '> ;
En tout état de cause,
#B C COMMERCE
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écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à
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intervenir ou juger que le règlement de toute éventuelle condamnation sera soumis à la justification par SAS CHATEAU LES REYNATS d’une garantie bancaire ; condamner SAS CHATEAU LES REYNATS à payer à SA AXA France IARD la somme de
•
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner SAS CHATEAU LES REYNATS à supporter les entiers dépens de l’instance;
•
EXPOSE:
SAS CHATEAU LES REYNATS:
SAS CHATEAU LES REYNATS exploite un ensemble hôtelier sur la commune de Chancelade composé :
• d’un hôtel quatre étoiles comprenant treize chambres réparties sur deux étages,
• d’un restaurant du Château,
• d’un restaurant La Verrière,
d’un bâtiment appelé l’Orangerie comprenant trente-sept chambres; Elle a souscrit auprès de SA AXA France IARD une police multirisque professionnelle numéro 5 191 752 404 qui couvre les pertes d’exploitation avec des extensions de garantie pour fermeture administrative totale ou partielle, à la suite notamment d’épidémie ; L’ensemble de l’établissement est sécurisé par un système SSI (système de sécurité incendie) de marque DEF dont l’entretien régulier est assuré par le fabricant installé à Bordeaux (il n’existe pas de dépositaire installé à Périgueux); A la suite d’une panne d’il y a environ deux ans, SAS CHATEAU LES REYNATS a décidé de remplacer son système de sécurité incendie sur l’ensemble de son établissement; Les travaux de remplacement confiés à l’entreprise MADIES SECURITE INCENDIE ont débuté le 29 janvier 2020 dans l’Orangerie pour se poursuivre dans le château dans un second temps;
SAS CHATEAU LES REYNATS a été avertie d’une visite de la commission de sécurité pour le 7 février 2020 alors que les travaux de remplacement étaient en cours; Par arrêté du 7 février 2020, le maire de la commune a prononcé la fermeture de l’hôtel et des restaurants considérant que «l’état des lieux compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle au maintien de l’exploitation de cet établissement: absence du système alarme incendie » ; Cet arrêté précise que : « La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après une mise en conformité de la partie concernée de l’établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal. » Une fois les travaux de remplacement du système de sécurité incendie terminés (pour un montant de 36 178,38 €) et le rapport de réception établi conjointement par le Bureau d’Etudes Techniques SIEL et le bureau de contrôle SOCOTEC, par courrier du 13 mars 2020, la mairie de Chancelade a informé SAS CHATEAU LES REYNATS d’une visite de la commission de sécurité le 20 mars 2020, avant réouverture;
La mairie de Chancelade a annulé cette visite par courriel du 17 mars 2020 en raison du décret 2020- 293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19; En raison de l’activité de restauration arrêtée de ce fait partout en France, SAS CHATEAU LES REYNATS par courriel du 20 juin 2020, a demandé à la société GEA ASSURANCES son courtier,
d’ouvrir auprès de SA AXA France IARD un dossier de sinistre pour perte d’exploitation (sinistre enregistré sous le numéro AXA 8219376073); Le courtier a répondu que la garantie perte d’exploitation ne pouvait être mobilisée à la suite d’une épidémie ; Par courrier du 5 juin 2020, la mairie de Chancelade a prévenu SAS CHATEAU LES REYNATS
d’une visite de sécurité le 9 juin 2020 au sein de l’hôtel et des restaurants ; Par arrêté du 25 juin 2020, le maire de la commune de Chancelade a autorisé l’ouverture du château et de l’orangerie au visa de l’avis favorable et des prescriptions de la commission de sécurité ;
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OMMER
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Par courriel du 4 juillet 2020, SA AXA France IARD par l’intermédiaire du courtier GEA ASSURANCES, a proposé une indemnité transactionnelle forfaitaire correspondant à 22% du chiffre d’affaires mensuel 2020 sur la seule activité de restauration pour une durée forfaitaire de cent cinq
(105) jours, soit environ 60 000 €, proposition ainsi motivée: «s’agissant d’une transaction et de concessions réciproques, vous renoncerez à votre réclamation de même type liée au covid-19 ou de même nature >>
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020, SAS CHATEAU LES REYNATS a régularisé une deuxième déclaration de sinistre suite à la fermeture administrative prononcée par arrêté du 7 février 2020 (sinistre AXA numéro 8370941873); Par courriel du 10 août 2020, la société GEA ASSURANCES a indiqué à SAS CHATEAU LES
REYNATS la nécessité de modifier le contrat numéro 0000005191752404 par avenant avant le 12 septembre 2020, à peine de résiliation de plein droit; Après plusieurs échanges, SAS CHATEAU LES REYNATS qui espérait une indemnisation de la part de son assureur, n’a pas donné son accord pour la modification du contrat, de sorte qu’il a été résilié de plein droit ; Par courriel du 9 décembre 2020 le conseil de SAS CHATEAU LES REYNATS a indiqué à SA AXA
France IARD que sa cliente était fondée à mobiliser sa garantie perte d’exploitation à la suite de la fermeture administrative de son établissement; Par courriel du 14 janvier 2021, SA AXA Fidine IARD a refusé de donner suite à la demande
d’indemnisation;
SA AXA France IARD:
SA AXA France IARD explique que SAS CHATEAU LES REYNATS a souscrit le 1er décembre
2011, par l’intermédiaire du courtier GEA, une police Multirisque Professionnelle numéro 5 191 752 404 auprès de SA AXA France IARD à effet au 1 janvier 2012; Ce contrat est composé de : conditions particulières numéro 5 191 752 404, conditions générales numéro 690200 F ;
•
Cette police comporte une garantie des pertes d’exploitation subies par l’assuré lorsque certaines conditions sont réunies;
SAS CHATEAU LES REYNATS se prévaut :
d’une part, de l’arrêté du 7 février 2020 du Maire de la commune de Chancelade qui a
• prononcé la fermeture de l’établissement exploité par SAS CHATEAU LES REYNATS en raison de l’absence de système alarme incendie. Après réalisation des travaux de mise aux normes, cette décision a pu être levée par arrêté du 25 juin 2020 après avoir constaté la conformité des installations avec les normes de sécurité en vigueur ;
d’autre part, de différentes décisions prises par le gouvernement en mars et octobre 2020 dans
. le cadre des directives sanitaires liées à l’épidémie de covid-19; Les 2 juin, 6 août et 9 décembre 2020, SAS CHATEAU LES REYNATS a par l’intermédiaire de son conseil, adressé à son courtier GEA et à AXA des déclarations de sinistres ; Le 14 janvier 2021, SA AXA France IARD a fait part à SAS CHATEAU LES REYNATS de sa position de refus de mobilisation de la garantie pour perte d’exploitation aux motifs :
• d’une part, que la fermeture résultant de la non-conformité des installations de sécurité de SAS
CHATEAU LES REYNATS est exclue «lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire de la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession »> d’autre part, que les conséquences des mesures prises pour lutter contre le covid-19 ne sont
. pas garanties dès lors qu’elles relèvent de l’exclusion «des fermetures collectives
d’établissement au plan national » ; SA AXA France IARD souligne par ailleurs, que les mesures prises pour lutter contre le covid-19 n’ont pas entraîné de fermeture administrative des hôtels et des restaurants; SA AXA France IARD demande au tribunal de rejeter les demandes de SAS CHATEAU LES REYNATS, au motif d’une part, que sa garantie n’est pas mobilisable, d’autre part, SA AXA France IARD estime que le quantum des demandes de SAS CHATEAU LES REYNATS n’est pas justifié ;
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ERCEDE PERIGO
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La garantie des pertes d’exploitation en cas d’incendie et risques annexes prévoit les dommages matériels causés aux biens assurés par, outre incendie, des périls dénommés et limitativement énumérés ;
La décision de fermeture administrative du 7 février 2020 en raison de « l’absence de système alarme incendie »> ne relève pas des risques visés par la clause «< incendie et risques annexes » ; Cette garantie < incendie et risques annexes » est conditionnée à l’existence de dommages matériels causés aux biens assurés ;
L’arrêté du 7 février 2020 n’a causé aucun dommage matériel de sorte que la garantie < incendie et risques annexes » ne peut être mobilisée;
Pour ce qui concerne l’extension de garantie en cas de fermeture administrative, elle concerne une fermeture administrative en cas de maladie contagieuse, meurtre ou suicide, épidémie ou intoxication; La décision de fermeture administrative du 7 février 2020 qui résulte de l’absence de système alarme incendie, n’entre pas dans le cadre de la garantie contractuelle ; La garantie des pertes d’exploitation est exclue lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire de la réglementation; Le 7 février 2020, la commune de Chancelade a constaté des manquements aux obligations relatives à la sécurité du public;
SA AXA France IARD affirme par ailleurs que sa garantie n’est pas davantage mobilisable dans le cadre de la fermeture administrative en raison des mesures prises pour lutter contre le covid-19 par une fermeture collective d’établissements sur le plan national; SAS CHATEAU LES REYNATS demande la mobilisation de la garantie fermeture administrative précisée en page 23 de l’intercalaire GEA qui prévoit : Extensions de garanties 1-fermeture administrative totale ou partie: par décision administrative à la suite de maladies contagieuses, meurtres ou suicides, épidémies, intoxications
Demeure toutefois exclue: la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession. SA AXA France IARD fait observer que contrairement à ce que prétend SAS CHATEAU LES REYNATS, aucune fermeture administrative de son établissement n’a été ordonnée par les autorités; Aucune décision de fermeture administrative n’a visé les hôtels en mars 2020, au contraire, les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire ont spécifiquement prévues le maintien de l’ouverture des hôtels; SA AXA France IARD fait encore remarquer que les activités de restauration n’ont pas fait l’objet d’une décision administrative de fermeture: l’arrêté du 14 mars 2020 pris par Monsieur X Y ministre des solidarités et de la santé, prévoit expressément que: «pour l’application du présent article, les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du « room service» sont regardés comme relevant de la catégorie N (restaurants et débits de boissons). L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison » Un arrêté du 15 mars 2020 est venu compléter l’arrêté du 14 mars 2020, précisant que la restriction d’accueil du public s’applique aux restaurants et débits de boissons «sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter >> Il n’a été prescrit aucune fermeture administrative des restaurants mais une restriction quant aux modalités de leur activité ; SAS CHATEAU LES REYNATS a décidé de fermer provisoirement son établissement pour des raisons économiques liées à la pandémie par une baisse d’affluence des clients, ce qui ne correspond pas juridiquement à une fermeture de l’établissement imposée par les autorités administratives de sorte que les garanties de la police d’assurance souscrites auprès de AXA ne sont pas mobilisables;
Si par impossible, le tribunal considérait que SAS CHATEAU LES REYNATS a fait l’objet d’une décision de fermeture administrative, le sinistre en serait contractuellement exclu de la garantie, la clause d’exclusion étant conforme aux articles L.[…].113-1 du code des assurances;
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COMMERCEDE PERIG
DORDOGNE expédition ab/20/09/2021 11:35:47 Page 5/9
Les mesures prises par arrêté du 14 mars 2020 et décrets des 23 mars, 11 mai et 29 octobre 2020 prévoient qu’elles s’appliquent «< sur l’ensemble du territoire de la République », ces mesures visent d’autres établissements < sur le plan national »> ce qui est la situation visée par la clause d’exclusion; SA AXA France IARD s’estime fondée à refuser sa garantie;
Dans l’hypothèse où SAS CHATEAU LES REYNATS pourrait justifier d’une obligation de garantie, le contrat fixe la méthode de calcul de la perte de marge assurée au titre de la garantie pertes d’exploitation, SAS CHATEAU LES REYNATS ne saurait prétendre aux sommes demandées de manière unilatérale;
La garantie pertes d’exploitation n’a vocation à indemniser les pertes subies que pour la période durant laquelle l’évènement garanti (fermeture administrative) est intervenue; L’indemnisation ne pourrait aller au-delà de la date de cessation de l’évènement garanti, à savoir la fermeture administrative;
Dans l’hypothèse où sa garantie serait mobilisable, AXA fait observer que SAS CHATEAU LES REYNATS ne détermine pas la perte de sa marge brute, il conviendrait alors de désigner un expert afin de la déterminer;
La garantie des pertes d’exploitation comprend une garantie au titre des indemnités de licenciement à la suite d’une sinistre garanti ;
SAS CHATEAU LES REYNATS indique avoir versé un total de 53 339,25 € d’indemnité de licenciement; i n
AXA relève toutefois que ces licenciements ne sont pas intervenus durant la période de fermeture administrative à raison du covid-19 ni ne sont devenus effectifs durant la fermeture administrative à raison de la défaillance du système d’alarme incendie, si bien qu’ils ne sauraient être garantis ; AXA s’oppose aux demandes de SAS CHATEAU LES REYNATS;
MOTIFS:
Attendu que SAS CHATEAU LES REYNATS sollicite la garantie de SA AXA France IARD dans le cadre de la police Multirisque Professionnelle souscrite sous le numéro 5 191 752 404 au titre de la perte d’exploitation en lien avec la fermeture administrative pour absence de SSI (système sécurité incendie) et en lien avec le covid-19;
SAS CHATEAU LES REYNATS a fait appel à la société MADIES pour le remplacement du système de sécurité incendie de son établissement;
La société MADIES qui a établi un devis le 5 avril 2019 lequel a été accepté par SAS CHATEAU LES REYNATS le 24 janvier 2020, a indiqué par courrier du 27 janvier 2020 être en mesure de débuter ses travaux à compter du 29 janvier 2020 ;
Par arrêté du 7 février 2020, le Maire de la commune de Chancelade, lieu d’exploitation de SAS CHATEAU LES REYNATS, a:
« Vu l’avis défavorable à la poursuite de l’activité de cet établissement émis par la Commission de Sécurité d’arrondissement de Périgueux en date du 7 février 2020, Considérant que l’état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle au maintien de l’exploitation de cet établissement: – absence du système alarme incendie » décidé de la fermeture au public de l’établissement LE CHATEAU DES REYNATS ET L’ORANGERIE DU CHATEAU DES REYNATS, à compter de la notification du présent arrêté à l’exploitant, la réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après une mise en conformité de la partie concernée de l’établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal.
Alors que les travaux de réfection du SSI étaient en cours, la mairie a décidé de la fermeture au public pour l’ensemble de l’établissement de SAS CHATEAU LES REYNATS; Le 13 mars 2020, le Bureau de contrôle SOCOTEC ainsi que le Bureau d’Etude Technique du Système Sécurité Incendie (SSI) SIEL ont établi un rapport de réception du SSI par lequel ils concluent que le système de sécurité incendie est conforme aux textes réglementaires mentionnés au § 2 ci-avant. Le système de sécurité incendie est conforme au cahier des charges fonctionnel SIEL du 14
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COMMERCE
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octobre 2019. Les essais effectués sur le système de sécurité incendie, mentionnés au § 6 ci-avant sont satisfaisants.
La visite de sécurité de l’hôtel restaurant «le Château des Reynats et du bâtiment de l’Orangerie >> prévue pour le 20 mars 2020 à 11 heures a été reportée sine die par courriel du 17 mars 2020 suite aux directives gouvernementales prise en raison du covid-19; SAS CHATEAU LES REYNATS estime donc que l’ouverture de son établissement a été empêché et retardé par les décisions gouvernementales dans le cadre de lutte contre le covid-19; Le 2 juin 2020, SAS CHATEAU LES REYNATS qui a souscrit le 1 décembre 2011, par l’intermédiaire du courtier GEA, une police Multirisque Professionnelle numéro 5 191 752 404 auprès de SA AXA France IARD à effet au 1 janvier 2012, a demandé par courriel à GEA d’ouvrir un dossier de sinistre pour perte d’exploitation dans le cadre du covid-19; Par courriel du même jour GEA a répondu : A ce jour : La garantie perte d’exploitation ne peut être actionnée ;
SAS CHATEAU LES REYNATS a, selon arrêté du 25 juin 2020, été autorisé à ouvrir son établissement au public;
GEA a, par courriel du 4 juillet 2020, informé SAS CHATEAU LES REYNATS d’une proposition transactionnelle négociée avec AXA, à hauteur de 22% du chiffre d’affaires mensuel 2019, sur l’activité restauration seule pour une durée forfaitaire de 105 jours, sous réserve d’une renonciation par SAS CHATEAU LES RETNATS à sa réclamation sur son sinistre et à toute réclamation de même type liée au covid-19 ou de même nature;
SAS CHATEAU LES REYNATS n’a pas accepté cette proposition transactionnelle; Le différend porte sur la question de savoir si la garantie d’assurance est ou non mobilisable;
L’absence de système sécurité incendie n’entre pas dans les risques visés au contrat (incendie. risques annexes), laquelle n’a par ailleurs occasionné aucun dommage matériel ; SAS CHATEAU LES REYNATS devait procéder au remplacement du système de sécurité incendie – SSI – de son établissement;
Le devis de la société MADIES du 5 avril 2019, n’a été accepté par SAS CHATEAU LES REYNATS que le 24 janvier 2020, soit neuf mois plus tard, une fois le devis accepté, les travaux ont pu commencer aussitôt, dès le 29 janvier 2020 ; Le retard d’exécution n’incombe donc pas à la société MADIES; L’article 10 de la police Multirisque Professionnelle numéro 5 191 752 404 prévoit en son article 10, une garantie pertes d’exploitation selon laquelle: « L’assureur garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant: à la perte de marge brute, aux frais supplémentaires d’exploitation, résultant, pendant la période d’indemnisation, de l’interruption ou de la réduction de l’activité professionnelle de l’assuré à la suite d’un sinistre pris en charge au titre des garanties suivantes : incendie et risques annexes…
Extensions de garanties 1. Fermeture administrative totale ou partie: par décision administrative à la suite de maladie contagieuse, meurtres ou suicides, épidémies, intoxications.
Demeure toutefois exclue: la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession… »
L’arrêté du 7 février 2020 du maire de Chancelade qui a décidé de la fermeture de l’établissement exploité par SAS CHATEAU LES REYNATS pour absence de système de sécurité incendie, relève
d’une violation volontaire à la réglementation et aux usages de la profession de la part de SAS CHATEAU LES REYNATS laquelle a été négligente pour le changement du SSI de son établissement;
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ERCE
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En exécution des dispositions contractuelles, SAS CHATEAU LES REYNATS ne peut prétendre à aucune indemnisation pour pertes d’exploitation en lien avec la fermeture administrative par arrêté du 7 février 2020 pris pour absence de SSI ;
SAS CHATEAU LES REYNATS a été autorisé à ouvrir au public le 25 juin 2020 par arrêté du Maire de Chancelade;
En effet, la visite de la commission de sécurité prévue le 20 mars 2020 n’a pu avoir lieu en raison des dispositions gouvernementales dues au covid-19, SAS CHATEAU LES REYNATS n’a été autorisé à ouvrir qu’après l’arrêté du maire de Chancelade du 25 juin 2020 ;
Si le fait générateur ne relevait pas de la seule négligence de SAS CHATEAU LES REYNATS, elle aurait pu éventuellement prétendre à une prise en charge de AXA pour la période du 20 mars au 25 juin 2020, sauf que les mesures gouvernementales prises dans le cadre du covid-19 n’ont pas concerné la fermeture des hôtels et les activités des restaurants certes restreintes, n’ont pas été totalement arrêtées ;
Dans ses demandes d’indemnisation pour pertes d’exploitation, SAS CHATEAU LES REYNATS entend encore prétendre à la garantie AXA pour la période de fermeture liée au covid-19 (du 21 mars
25 juin 2020 à compter du 29 octobre et creste du 31 décembre 2020); Pour cette période de fermeture par mesures gouvernementales prises dans le cadre du covid-19, il convient encore de se reporter aux dispositions contractuelles et à l’article 10 de la police Multirisque Professionnelle numéro 5 191 752 404; La garantie pertes d’exploitation prévue en cas de fermeture administrative totale ou partie, par décision administrative à la suite de maladies contagieuses, meurtres ou suicides, épidémies, intoxications est exclue lorsqu’il s’agit d’une fermeture consécutive à une fermeture collective
d’établissements dans une même région ou sur le plan national; Par ailleurs, l’arrêté du 15 mars 2020 a décidé que les établissements relevant notamment de la catégorie N: restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le «< room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat, ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril; Les décisions gouvernementales liées au covid-19 n’ont pas concerné les activités des hôtels; Pour les restaurants, l’activité s’est trouvée restreinte par l’impossibilité d’accueillir du public mais a pu se poursuivre pour partie, pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels;
Cette décision restrictive prise au plan national, entre dans le champ de l’exception de garantie contractuellement prévue ; Le tribunal retient que les clauses d’exclusion contractuelles ne sont susceptibles d’aucune interprétation pour être suffisamment explicites, rédigées en termes clairs et précis sans prêter à contresens, au sens de l’article 1192 du code civil; Elles ne sont pas contraires aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances pour ne pas vider la garantie de sa substance, elles ne font que limiter le champ de la garantie; La garantie AXA pour pertes d’exploitation n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre des directives liées au covid-19;
En conclusion, vu les dispositions contractuelles et l’article 1103 du code civil Le tribunal retient que SAS CHATEAU LES REYNATS ne peut se prévaloir de la garantie pertes
d’exploitation, D’une part, au vu de l’arrêté du 7 février 2020 pris par le maire de la commune de Chancelade lequel a prononcé la fermeture de l’établissement ainsi que de l’arrêté du maire de la même commune du 25 juin 2020 qui a constaté la conformité des installations avec les normes de sécurité en vigueur, en raison de l’exclusion de garantie contractuellement prévue lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire de la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession;
D’autre part, au vu des différentes décisions gouvernementales prises en mars et octobre 2020 pour fermeture sur ordre des autorités, en raison de l’exclusion de garantie contractuellement prévue en cas
C 8
DE PERIG
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de fermetures collectives d’établissement au plan national et ce d’autant que l’activité a pu se poursuivre ; SAS CHATEAU LES REYNATS sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions; Il sera alloué à AXA la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les dépens de l’instance seront supportés par SAS CHATEAU LES REYNATS;
Par ces motifs, le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute SAS CHATEAU LES REYNATS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamne SAS CHATEAU LES REYNATS a versé à SA AXA France IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne SAS CHATEAU LES REYNATS aux dépens restent à la charge de la partie qui les a engagés dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC.
Le présent jugement rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, est signé de Monsieur Hubert BONNEFOND Président et de Maître
Anne BORIONE Greffier.
Le Président Le Greffier
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COMMERC
Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 9/9 Anne BORIONE – Greffier ab/20/09/2021 11:35:47
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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