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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 mai 2021, n° 2020F00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020F00459 |
Texte intégral
Page: 1
Affaire 2020F00459
CV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2021
4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL BAO DISTRIBUTION […] comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Tim KASSABI […]
SAS BAO HOLDING […] comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Tim KASSABI […]
SARLU BAO IMPORT […] comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Tim KASSABI […]
DEFENDEUR
SA IN EXTENSO ILE DE FRANCE 63 ter av Edouard Vaillant 92100
BOULOGNE BILLANCOURT comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH 15 Rue Monsigny 75002
PARIS et par SELARL PECH DE LACLAUSE – BATHMANABANE
& Associés – Mes Arnaud PERICARD et Philippe PECH DE
LACLAUSE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mars 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai
2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Les faits
La société BAO HOLDING détient 2 filiales, la société BAO IMPORT qui a pour activité le commerce de gros de produits alimentaires ethniques, et la société BAO DISTRIBUTION, spécialisée dans la vente au détail de ces mêmes produits. L’ensemble des trois sociétés forme le groupe BAO, ci-après BAO.
IN EXTENSO, société d’expertise comptable, a été l’expert-comptable des sociétés du groupe
BAO de leur création (entre 2014 et 2016) jusqu’au mois de janvier 2019.
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Affaire 2020F00459
CV
Le 22 septembre 2016, 3 lettres de mission étaient signées entre les sociétés du groupe BAO et
IN EXTENSO pour accomplir:
- La tenue de comptabilité et la présentation des comptes.
L’assistance fiscale avec la déclaration annuelle du résultat et les déclarations
-
périodiques,
Le secrétariat juridique,
-
L’établissement des bulletins de paye et la déclaration des charges sociales.
-
Le 13 mars 2018, les comptes des sociétés du groupe pour les exercices 2015 et 2016 étaient adressés à M. X, Président de BAO. Celui-ci indiquait alors à IN EXTENSO confier le secrétariat juridique à son avocat.
En janvier 2019, M. X mettait fin à la mission d’IN EXTENSO de tenue de la comptabilité, et l’en informait.
Le 19 avril 2019, BAO réglait à IN EXTENSO une facture de 8491,80 € correspondant à
l’indemnité conventionnelle prévue à la lettre de mission.
Le 25 octobre 2019, BAO adressait par LRAR un courrier de mise ne demeure de payer la somme de 40 975,50 € en raison du manquement d’IN EXTENSO à ses obligations contractuelles relatives à sa mission de secrétariat juridique, mais en vain.
La procédure
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 25 février 2020, signifié
à personne habilitée pour personne morale, les sociétés BAO HOLDING, BAO
DISTRIBUTION et BAO IMPORT assignent IN EXTENSO devant ce tribunal, en lui demandant de :
Vu les articles 1134 et 147 du code civil dans leur version antérieure applicable en l’espèce
- Déclarer recevable et bien fondées les sociétés BAO DISTRIBUTION, BAO
HOLDING et BAO IMPORT,
Juger que la société IN EXTENSO engage sa responsabilité contractuelle pour faute,
En conséquence,
Condamner la société IN EXTENSO ILE DE France à payer à
о La société BAO DISTRIBUTION
La somme de 3 240 € TTC au titre du remboursement des honoraires indument perçus par la société IN EXTENSO ILE DE France,
La somme de 11 850,60 € au titre du remboursement des indemnités conventionnelles de rupture indument perçues.
La somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts.
☐
k 3
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Affaire 2020F00459:
CV
La société BAO HOLDING о
La somme de 3 240 € TTC au titre du remboursement des honoraires indument perçus par la société IN EXTENSO ILE DE France,
La somme de 16 380 € au titre des honoraires que la société BAO
◉
HOLDING a dû verser pour régulariser la situation juridique des demanderesses du fait des manquements de la société IN EXTENSO ILE
DE France,
La somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts, "
La société BAO IMPORT о
La somme de 3 240 € TTC au titre du remboursement des honoraires indument perçus par la société IN EXTENSO ILE DE France,
La somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts,
Condamner la société IN EXTENSO ILE DE France à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner la société IN EXTENSO ILE DE France aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 26 novembre 2021, IN EXTENSO demande au tribunal de :
A titre principal
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Déclarer l’action introduite par les sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO
DISTRIBUTION à l’encontre de la société IN EXTENSO irrecevable pour cause de forclusion,
Débouter en conséquence les sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO
DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société IN EXTENSO.
A titre subsidiaire
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,
Juger que la société IN EXTENSO n’a pas commis de faute dans l’accomplissement de sa mission d’expert-comptable des sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO
DISTRIBUTION,
Juger que les sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO DISTRIBUTION ne démontrent pas l’existence de préjudices subséquents aux fautes alléguées de la société
IN EXTENSO,
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Affaire 2020F00459
CV
En conséquence,
Débouter les sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO DISTRIBUTION de
l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société IN
EXTENSO,
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO DISTRIBUTION in solidum à payer à la société IN EXTENSO la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image,
Condamner les sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO DISTRIBUTION in solidum à payer à la société IN EXTENSO la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2021, les parties sont présentes et confirment oralement que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions,
a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition du greffe, en application de l’article 450 du code procédure civile, le 21 mai 2021.
Moyens et discussion
Sur l’irrecevabilité de l’action introduite par BAO
IN EXTENSO expose que l’article 5 des conditions générales de la lettre de mission prévoit une clause de forclusion qui impose au client désireux de mettre en cause la responsabilité d’IN
EXTENSO de le faire dans les 3 mois à compter du jour où l’évènement susceptible d’engager la responsabilité de l’expert-comptable a été connu du client. Le 6 mars 2018, BAO envoyait un mail montrant qu’elle avait connaissance de ce que les formalités juridiques n’avaient finalement pas été effectuées par IN EXTENSO. Le délai de forclusion a donc commencé à courir à cette date pour s’achever le 6 juin 2018. L’assignation de BAO est en date du 25 février
2020 et donc postérieure au délai.
BAO rétorque que la clause de forclusion ne trouve pas à s’appliquer car :
Elle vise les prestations mal effectuées et non celles qui ne l’ont pas été,
La demande principale de BAO est le remboursement des honoraires payés pour une
-
prestation qui n’a pas été effectuée,
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C’est le 10 octobre 2019 que BAO a été informée de la radiation d’office des sociétés du groupe pour défaut de dépôt des comptes ; à cette date, le contrat était dénoncé depuis plusieurs mois et des lors les conditions générales ne trouvaient plus à s’appliquer.
Sur ce
L’article 5 des conditions générales stipule que « toute action en responsabilité formulée à
l’encontre du membre de l’Ordre fondée sur/ou liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente lettre de mission devra être engagée dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date de réalisation de la prestation par le membre de l’ordre. Par ailleurs, cette action devra
…
être engagée dans les 3 mois de la connaissance par le client de l’évènement susceptible
d’engager la responsabilité du membre de l’ordre. >>
Le défaut de dépôt des comptes et la non-exécution par IN EXTENSO des formalités juridiques étaient connus de BAO au plus tard le 10 octobre 2019. La recherche en responsabilité d’IN
EXTENSO à ce titre devait donc être engagée au plus tard le 10 janvier 2020. Or l’assignation
a été faite en février 2020. La résiliation du contrat n’entraîne pas la caducité des conditions générales de vente qui continuent à s’appliquer après ladite résiliation.
En conséquence, le tribunal
Dira irrecevable l’action en responsabilité de BAO à l’encontre de IN EXTENSO et déboutera BAO de toutes ses prétentions, fins et conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts d’IN EXTENSO
IN EXTENSO sollicite que lui soit versée une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’image,
Le contractant qui s’estime lésé doit justifier de l’existence du préjudice qu’il allègue, prouver qu’il y a un lien de causalité entre la non-exécution de l’obligation contractuelle et le préjudice invoqué, et enfin justifier du quantum, c’est-à-dire du montant du préjudice.
Le tribunal dira qu’IN EXTENSO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que BAO lui ait créé un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l’article 700 ci-dessous accordé.
En conséquence le tribunal dira IN EXTENSO mal fondée en sa demande et l’en déboutera.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, IN EXTENSO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
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En conséquence le tribunal condamnera BAO à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
Et condamnera BAO aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Dit l’action introduite par les sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO
-
DISTRIBUTION irrecevable pour cause de forclusion ;
Déboute les sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO DISTRIBUTION de
-
l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute IN EXTENSO de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne in solidum les sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO
-
DISTRIBUTION à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés BAO IMPORT, BAO HOLDING et BAO
DISTRIBUTION aux entiers dépens;
Dit l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 116.78 euros, dont TVA 19,46 euros.
Délibéré par M. Y Z, Mme AA AB et M. AC AD,
(Mme AB étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, Président du délibéré et Mme Sophie GRINGORE, Greffier.
Le Président du délibéré Le Greffier C. VIRAPIN Greffier au Tribunal de Commerce de Nanterre
[…]
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