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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 4e ch., 16 déc. 2020, n° 690200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro : | 690200 |
Texte intégral
9.4.16.4 16.12.20 Maschins 2020J00079 – 2035100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS
16/12/2020 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT
Prononcé le 16/12/2020 par Monsieur Robert THEOT Président de la 4ème Chambre, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Frédéric ROGER, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, greffier d’audience; après débats à l’audience du 27/11/2020, indication que la décision serait rendue le 16/12/2020 à 14H par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC et délibéré par les trois juges ci-avant;
ENTRE: LES DEMANDEURS :
1°) La Société EGB SAS ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480 DURY, représentée par son Président,
2°) La Société 2V CM SARL ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480 DURY, représentée par son Gérant ;
3°) La Société LG LCM SARL ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480 DURY, représentée par son Gérant ;
4°) La Société GS LCM SARL ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480 DURY, représentée par son Gérant ;
5°) La Société VAL 3 B SARL ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480 DURY, représentée par son Gérant ;
6°) La Société ISN LCM SARL ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480 DURY, représentée par son Gérant ;
7°) La Société PNB LCM SARL ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480 DURY, représentée par son Gérant ;
8°) La Société EURO B SARL ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480 DURY, représentée par son Gérant ;
9°) La Société ST MAX LCM SARL ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480
DURY, représentée par son Gérant ;
10°) La Société NYN LCM SARL ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480 DURY, représentée par son Gérant,
11°) La Société ST AMD LCM SAS ayant siège social […] B Route d’Amiens 80480
DURY, représentée par son Président ; Assistées de la SELARL RDB & Associés, Avocats Associés au Barrreau d’AMIENS comparante par Maître GAUBOUR, Avocat Associé ;
Z: LES DEFENDEURS :
1°) la Société AXA FRANCE IARD SA ayant siège social 313 Terrasses de l’Arche 92727
NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son Représentant légal, assistée de Maître Aurélien DESMZ, Avocat Associé au Barreau d’AMIENS et plaidant par Maître Pascal ORMEN, Avocat Associé au Barreau de PARIS de la SELARL ORMEN
PASSEMARD, Avocats Associés ;
2°) Messieurs X Y Z AD AG, Agents Généraux AXA en société de fait, ayant siège social […], prise en la personne de son représentant légal, assistée de la SCP LEBEGUE PAUWELS
DERBISE, Avocats Associés au Barreau d’AMIENS et plaidant par la SELAS BURGUBURU AA CHARVZ AC & Associés (Maître Agnès
GOLDMIC) Avocats Associés au Barreau de PARIS ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société EGB a conclu le 22/04/2020 avec AXA, au nom et pour le compte de l’ensemble de ses dix filiales, un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de «< BRASSERIE Z
RESTAURATION TRADITIONNELLE » exploitée sous l’enseigne «< LE COMPTOIR DU MALT » à effet du 01/01/2020 pour un montant de cotisation annuelle fixée à 37.702,81€ TTC sur la base d’un chiffre d’affaires cumulé de 27.554.116€ pour une surface globale de 6.526M2, soit une prime de 0,013% en pourcentage du CA ;
Selon la Cie AXA la documentation contractuelle se compose notamment :
-des conditions générales AXA référencées n° 690200 ;
-des conditions particulières référencées n° 10606407704;H S
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Les conditions générales, auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1, une garantie des pertes d’exploitation ne contenant aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite d’une fermeture administrative ;
Les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative selon la rédaction suivante :
< la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
< La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même ;
< La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication;
< La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par le dit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum ;
< Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice ;
< L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés ;
Assortie cependant d’une clause d’exclusion suivante libellée en caractères majuscules:
< SONT EXCLUES :
< LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMZURE, AU
MOINS UN AUTRE ZABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE Z SON ACTIVITE, FAIT
L’OBJZ, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ZABLISSEMENT
ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMZURE ADMNISTRATIVE, POUR CAUSE IDENTIQUE >>
Avant même que l’arrêté du 14/03/2020 à effet du 15/03/2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, n’ordonne la fermeture de tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) non essentiels dont les restaurants, la Société EGB avait déjà interrogé l’Agent Général AXA (Messieurs
X et AD) pour son établissement de restaurant SAINT MAXIMIN dans l’Oise, sur la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture et s’était vu répondre par courriel du 07/03/2020 que la fermeture ne devait concerner qu’un seul établissement spécifique pour faire jouer la garantie en cas d’épidémie, ajoutant que lorsqu’il s’agit d’un problème de santé publique qui va toucher plusieurs établissements, cette garantie ne peut s’appliquer >>.
N’étant pas convaincue par cette lecture restrictive de la clause d’exclusion, la Société EGB qui a fait part à la Société AXA France IARD par LRAR du 07/05/2020 qu’elle contestait le refus de garantie des pertes d’exploitation opposé par son agent en considérant que :
< la garantie perte d’exploitation est bien prévue au contrat :
< la situation actuelle ne correspondant en rien aux cas d’exclusions visées à l’article 5.1 des conditions générales ;
< la clause d’exclusion figurant dans la garantie complémentaire en raison d’une fermeture d’un autre établissement sur le territoire départemental, dont la validité est fermement contestée, ne peut valablement être invoquée » a, sans obtenir de réponse de la Société AXA à confirmer sous huitaine que les garanties au titre des pertes d’exploitation pouvaient être mobilisées, avec ses filiales, en estimant nulle la clause d’exclusion à défaut
d’être formelle et limitée en application de l’article L 113-1 du Code des assurances et qui vide de sa substance la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative prononcée en conséquence d’une épidémie, comme en contestant l’application du plafonnement de la garantie à 300 fois l’indice du coût de la
Construction ne répondant pas aux conditions de validité de l’article L 112-2 du Code Monétaire et Financier disposant que Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur (…) les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties » pour revenir à un calcul de l’indemnité estimée due sur la base des conditions générales du contrat d’assurances prévoyant au titre de la perte de marge brute qu’ < elle est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte de chiffre d’affaires, le taux de marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant de la marge brute annuelle et le chiffre d’affaires annuel corrigé de la variation des stocks » et sur la base de laquelle elles ont par le Cabinet CHD SOISSONS, chiffré le montant des indemnités dues, fait assigner, sans préjudice du défaut de Conseil de la Cie et de son agent Général en contravention des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, suivant acte du 30/06/2020, la Société AXA France IARD SA et Messieurs AE X et AF AD, agents généraux exploitant en société de fait pour s’entendre:
< Vu les dispositions des articles L 113-1 et L 113-5 du Code des Assurances, L 112-2 du Code Monétaire et Financier et 1231-1 du Code Civil ;
< Juger les Sociétés EGB, ST AMD LCM, NYM LCM, ST MAX LCM, EURO B, PNB LCM, ISN LCM,
2V.CM, VAL 3 B, GS LCM et LG LCM recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
< A titre principal :
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< Prononcer la nullité de la clause d’exclusion sur le fondement des dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances à défaut pour la clause d’être formelle et limitée,
< Prononcer la nullité de la clause d’exclusion sur le fondement des dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances, cette clause d’exclusion vidant la garantie de sa substance ;
< Condamner la Société AXA France IARD à garantir les pertes d’exploitation des Sociétés ST AMD LCM, NYM LCM, ST MAX LCM, EURO B, PNB LCM, ISN LCM, 2V.CM, VAL 3 B, GS LCM et LG LCM, pour la période de fermeture totale du 15/03/2020 au 01/06/2020 ;
< A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce de céans considérait que la clause d’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation n’encourt pas la nullité en application des dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances :
< Juger que la notion d’établissement signifie «< établissement recevant du public » au sens du Code de la Construction et de l’Habitation '> ;
< Juger qu’un établissement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative au jour de l’entrée en vigueur de la décision de fermeture administrative;
< Juger que les conditions d’application de la clause d’exclusion ne sont pas réunies et que la garantie perte d’exploitation est due à chaque filiale de la Société EGB couverte par le contrat d’assurance multirisques professionnelle ;
< En conséquence, à titre principal ou subsidiaire :
< Condamner la Société AXA France IARD à garantir les pertes d’exploitation des sociétés ST AMD LCM, NYM LCM, ST MAX LCM, EURO B, PNB LCM, ISN LCM, 2V.CM, VAL 3 B, GS LCM et LG LCM pour la période de fermeture totale du 15/03/2020 au 01/06/2020 ;
< Réputer non écrit le plafonnement de l’indemnité à 300 fois l’indice du coût de la construction dans la Région parisienne publiée par la FFB;
< Condamner la Société AXA France IARD à payer :
< à la Société ST AMD LCM, la somme de 276.775,33€ ;
< à la Société NYN LCM, la somme de 290.003,11€;
< à la société ST MAX LCM, la somme de 357.846,43€;
< à la société EURO B, la somme de 118.377,96€;
< à la société PNB LCM, la somme de 316.081,38€;
< à la société ISN LCM, la somme de 275.270,04€;
< à la société 2V.CM, la somme de […]3.253,67€;
< à la société VAL3B, la somme de 414.672,36€ ;
< à la Société GS LCM, la somme de 3[…].671,03€;
< à la société LG LC M, la somme de […]1.295,83€;
< au titre de la garantie des pertes d’exploitation souscrite à la suite d’une fermeture administrative prononcée en conséquence d’une épidémie outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation à AXA
France IARD;
< Dans l’hypothèse où la Société AXA France IARD solliciterait, avant dire droit, la désignation d’un expert aux fins de chiffrer la perte de marge brute de chacune des filiales couvertes par la garantie ;
< Ordonner, avant dire droit et aux frais avancés de la Société AXA France IARD, une expertise judiciaire comptable aux fins de chiffrer la perte de marge brute telle que définie aux conditions générales du contrat multirisques professionnelles ;
< Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner à cet effet :
< Dire que le rapport de l’expert sera déposé dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
< Condamner dans cette hypothèse la Société AXA France IARD à payer à chacune des filiales une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité au titre des pertes d’exploitation :
< à la Société ST AMD LCM, la somme de 276.000,00€;
< à la Société NYN LCM, la somme de 290.000,00€;
< à la société ST MAX LCM, la somme de 357.000,00€;
< à la société EURO B, la somme de 118.000,00€;
< à la société PNB LCM, la somme de 316.000,00€;
< à la société ISN LCM, la somme de 275.000,00€;
< à la société 2V.CM, la somme de […]3.000,00€;
< à la société VAL3B, la somme de 414.000,00€;
< à la Société GS LCM, la somme de 3[…].000,00€;
«< à la société LG LC M, la somme de […]1.000,00€;
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< outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation à AXA France IARD et jusqu’à parfait paiement, et ce dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire comptable;
« A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de Commerce de céans déboutait la Société EGB et ses 10 filiales de leurs demandes de garantie et d’indemnisation :
< Juger que la Société AXA France IARD et l’agent général X Y Z AD AG ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil à l’égard de la société EGB, ST AMD LCM, NYM LCM, ST MAX LCM, EURO B, PNB LCM, ISN LCM, 2V.CM, VAL 3 B, GS LCM et LG LCM;
< Juger que les demanderesses ont perdu la chance d’être couvertes pour leurs pertes d’exploitation dans le cadre de la fermeture administrative prononcée par l’arrêté du 14/03/2020 ;
< Juger que le montant de la chance perdue étant alors égal aux pertes d’exploitation subies par chacune des filiales de la Société EGB;
< Condamner in solidum la Société AXA France IARD et l’Agent Général X Y Z AD
AG à payer:
< à la Société ST AMD LCM, la somme de 276.775,33€;
< à la Société NYN LCM, la somme de 290.003,11€;
< à la société ST MAX LCM, la somme de 357.846,43€;
< à la société EURO B, la somme de 118.377,96€;
< à la société PNB LCM, la somme de 316.081,38€;
< à la société ISN LCM, la somme de 275.270,04€ ;
< à la société 2V.CM, la somme de […]3.253,67€;
< à la société VAL3B, la somme de 414.672,36€ ;
< à la Société GS LCM, la somme de 3[…].671,03€;
< à la société LG LC M, la somme de […]1.295,83€;
< à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par le manquement de la Société AXA et de l’agent général X Y Z AD AG à leurs obligations d’information et de conseil outre les intérêts au taux légal courant à compter de la date de l’assignation;
< En tout état de cause:
< Ordonner la capitalisation des intérêts;
< Condamner in solidum la Société AXA France IARD et l’agent Général X Y Z AD AG à payer à chacune des sociétés ST AMD LCM, NYM LCM, ST MAX LCM, EURO B, PNB LCM,
ISN LCM, 2V.CM, VAL 3 B, GS LCM et LG LCM la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC;
< Condamner in solidum la Société AXA France IARD et l’agent Général X Y Z AD
AG aux entiers dépens; >>
Après trois renvois, cette affaire a été retenue à l’audience du 27/11/2020 où les Sociétés requérantes ont conclu à l’adjudication du bénéfice de leur acte introductif d’instance tandis que la Cie AXA France IARD demande à la Juridiction de :
< Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SAS EGB auprès d’AXA;
< Vu l’article 1170 du Code Civil ;
< Vu les articles L 112-4, L 113-1 et L 121-1 du Code des Assurances ;
< A TITRE PRINCIPAL:
< JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture
administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
< JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L 113-1 du Code des Assurances ;
< JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L 113-1 du Code des Assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code Civil ;
< JUGER qu’AXA France IARD n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil ;
< En conséquence :
< DEBOUTER la SAS EGB et ses filiales de leur demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
France IARD;PW SH
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< A TITRE SUBSIDIAIRE :
< Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce :
< JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspond à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la SAS EGB et ses filiales ;
«JUGER_que_la preuve du montant de la perte de chance correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la SAS EGB et ses filiales ;
< JUGER que le plafonnement de l’indemnité à 300 fois l’indice, est opposable à la SAS EGB et ses filiales ;
< En conséquence:
< DEBOUTER la SAS EGB et ses filiales de leur demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
< DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par les demanderesses avec pour mission France IARD;
de :
< Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notam- ment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
< Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
< Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
< Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
< Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture ;
< EN TOUT ZAT DE CAUSE:
< CONDAMNER la SAS EGB et ses filiales à payer à AXA la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; >>
Pour sa part, l’Agent Général conclut en demandant de :
< Statuer ce que de droit sur la demande principale dirigée à l’encontre de la Cie d’Assurance AXA France IARD;
< DIRE Z JUGER les sociétés EGB, ST AMD LCM, NYM LCM, ST MAX LCM, EURO B, PNB LCM, ISN
LCM, 2V.CM, VAL 3 B, GS LCM et LG LCM mal fondées dans l’ensemble de leurs demandes, fins et préten- tions à l’encontre du cabinet X AD, et les débouter intégralement ;
< MZTRE le cabinet X AD purement et simplement hors de cause;
< Plus subsidiairement, sur les sommes réclamées,
< DIRE Z JUGER que l’indemnisation des sociétés requérantes ne pourra se faire qu’au titre d’une perte de chance de souscrire la garantie perte d’exploitation litigieuse, et que de ce fait, il n’y a aucun lien de causalité entre le manquement allégué et les dommages invoqués ;
< En conséquence:
< DEBOUTER de plus fort les requérantes de l’intégralité de leurs demandes ;
< CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. >>
Avant plaidoiries, le Président de Chambre a proposé aux parties une conciliation qu’a refusée la Cie AXA
France IARD;
MOTIFS DE LA DECISION:
A ne pas manquer comme le fait opportunément le Cabinet X AD, de rappeler le contexte dans lequel la police maintenant litigieuse a été souscrite pour faire suite à une précédente police souscrite initialement le 01/01/2011 par la Société VAL 3B exploitant une brasserie dénommée « LE COMPTOIR DU MALT '> suivie de 9 souscriptions de polices identiques garantissant l’activité de brasserie, avec précision que ces contrats étaient précédés de la régularisation d’une fiche d’information préalable aux termes de laquelle l’assuré, reconnaissait d’une part, avoir fourni à l’Agent Général les informations souhaitées quant au risque à garantir, et d’autre part, avoir reçu les documents et informations nécessaires préalablement à la souscription des
[contrats concernés, ayant amené compte tenu de l’évolution croissante du nombre de restaurants de la Société
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EGB (10 à fin 2019) sous forme de filiales, Monsieur NAYZ dirigeant de cette société, à faire étudier par le Cabinet X AD à fin 2019 un contrat FLOTTE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE pour bénéficier de meilleures conditions tarifaires avec simplification de la gestion du contrat par ajout éventuel de nouveaux restaurants, il y est observé que le nouveau contrat emportait application des garanties antérieures, sauf à y ajouter des garanties complémentaires concernant le mobilier et les terrasses extérieures, et comporte à l’identique des conditions particulières stipulant une garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative avec la même clause d’exclusion;
A comprendre parfaitement le questionnement de la Société EGB soit avant même que le nouveau contrat soit signé le 22/04/2020 à effet du 01/01/2020 vis-à-vis de son assureur qu’elle sollicite le 02/03/2020 dans le contexte épidémiologique sinon pandémique connu de tous et où les restaurants transalpins se sont trouvés fermés dès le 12/03/2020, pour connaître la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture encore éventuelle) notamment du restaurant de SAINT MAXIMIN dans l’Oise et dans le département duquel intervenaient déjà en amont des restrictions de circulation (mesures préfectorales du 09/03/2020) mais non de fermetures de restaurant soumis cependant à l’application de précautions à prendre, la réponse du Cabinet X AD s’est faite en considération des éléments connus du contrat antérieur ou nouveau et qui allait être souscrit, pour conduire à un rejet de la mobilisation de la garantie pour exclure « les cas de fermeture collective d’établissements sur un même département, ou au niveau national '> ;
Ces clauses de garantie et d’exclusion amènent présentement les requérantes suivant l’analyse qu’elles en font, à soumettre à la Juridiction les demandes qu’elles forment ;
Si pour prétendre à application de la garantie, les requérantes font d’abord valoir qu’à la date du 14/03/2020 à effet du 15/03/2020 aucun autre de leur établissement n’était fermé dans le département, il peut leur être objecté qu’à la date du 14/03/2020, le préjudice tiré de la perte d’exploitation n’était pas né ;
Au demeurant et depuis que les restaurants dans leur intégralité se sont trouvés fermés à partir du 15/03/2020, il revient au Tribunal de trancher la question de savoir si les requérantes sont garanties par leur contrat au titre du risque épidémique, en cas de fermeture de l’établissement:
d'uneIl pourrait être répondu par l’affirmative puisque « la décision de fermeture est la conséquence épidémie… >> mais la clause d’exclusion libellée en caractères majuscules pour EXCLURE: «LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMZURE, AU MOINS UN
AUTRE ZABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE Z SON ACTIVITE, FAIT L’OBJZ, SUR
LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ZABLISSEMENT ASSURE, D’UNE
MESURE DE FERMZURE ADMNISTRATIVE, POUR CAUSE IDENTIQUE » est suffisamment claire pour ne présenter aucune ambiguïté et n’appeler de débat qu’à l’aune de la discussion qu’entendent installer les requérantes;
Sans relever de la préface de l’Art poétique où selon AI AJ «< ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément », cette clause d’exclusion pour les requérantes serait contraire au principe d’assurances pour n’être pas formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances, et vider la garantie de sa substance pour «< couvrir sans couvrir » devenu l’apanage inversé de la Compagnie d’assurances, alléguant des dispositions de l’article 1170 du Code Civil selon lesquelles
< toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est nulle »;
Outre que la Cie AXA démontre que la portée de la clause d’exclusion est dépourvue d’ambiguïté puisque la précision des termes < AUTRE ZABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE Z SON ACTIVITE >> permet de comprendre l’étendue de l’exclusion, à savoir la fermeture de tout autre établissement quel qu’il soit, qu’il appartienne à l’une des assurées ou non – ou même qu’il s’agisse d’un établissement privé, public ou
bancaire comme ça été le cas pour bon nombre d’établissements à partir du 15/03/2020 et que cette formulation claire permet d’affirmer sans conteste possible que la garantie n’a pas à s’appliquer lorsque la fermeture procède d’une cause identique en l’occurrence la même épidémie, commune à plusieurs établissements à l’échelle départementale, et à fortiori sous régime de pandémie, le Tribunal relève encore et comme souligné opportunément par la Cie AXA qu’il n’est nullement besoin d’être un spécialiste en droit des Assurances pour comprendre le cas où la garantie est due (mon établissement est le seul à subir une fermeture administrative) et le cas où la garantie est exclue (d’autres établissements dans le même département sont fermés pour la même cause) et qu’il n’est pas concevable qu’à la souscription, la requérante, parfaitement avertie en professionnel de la restauration des risques sanitaires liées à son activité pouvant se traduire par des épidémies
< localisées » ainsi que les a mises en exergue dans des exemples les illustrant la cie AXA, ait pu ignorer la portée de la clause d’exclusion rédigée en caractères majuscules;
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Par conséquent, il ne peut être soutenu par les requérantes que la clause d’exclusion vide de sa substance, la garantie accordée pour pertes d’exploitation ; de même, les requérantes ne peuvent alléguer la nullité de la clause d’exclusion au visa de l’article L 113-1 du Code des Assurances dès lors qu’il n’y aucune ambiguïté sur le caractère formel de l’exclusion non sujet à interprétation au regard de sa clarté et que ce soit encore au regard du caractère limité de l’exclusion dès que plusieurs établissements (appartenants ou non à l’assurée) sont visés sur le département par une fermeture ;
Pour autant et sans pouvoir faire grief en la circonstance à la Cie AXA, de s’être prémunie d’une clause d’exclusion prenant tout son sens en pandémie notoire ayant entraîné un confinement généralisé et dont le risque serait difficilement couvrable par les assureurs seuls, le Tribunal rejetera d’autant plus la demande de garantie des requérantes à l’encontre de la Société AXA que la Société EGB n’était pas sans savoir, bien avant la date de signature de son contrat du 22/04/2020 qu’elle n’était pas couverte pour un risque épidémique généralisé, selon les diligences particulièrement soulignées de son Agent Général lui répondant dès le 07/03/2020 ;
Il ne suivra pas non plus les requérantes dans leurs demandes subsidiaires à l’encontre de la Cie AXA et de son mandataire, l’Agent Général X Y AD AG, pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil par perte de chance de souscrire la garantie d’exploitation litigieuse, tant ces sociétés par la renégociation de leurs contrats antérieurs dans le cadre d’un contrat groupe ne faisant que reprendre au titre des garanties et des exclusions que celles précédemment souscrites, avaient une parfaite connaissance des conditions d’application de garantie et d’exclusion nouvellement souscrites et avaient su approcher avant même que ne se déclenchent les fermetures généralisées, le mandataire de la Cie pour connaître la position de celle-ci qui était connue d’elle-mêmes dès le 07/03/2020 avant même leur déclaration de sinistre du 16/03/2020 ;
Déboutées de l’intégralité des fins de leurs demandes, ces sociétés seront condamnées à payer à la Cie AXA France IARD une somme comme demandée de 1.000€ au titre de l’article de l’article 700 du CPC et une somme de 2.000€ à l’agent général ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Déboutant les sociétés EGB, ST AMD LCM, NYM LCM, ST MAX LCM, EURO B, PNB LCM, ISN LCM,
2V.CM, VAL 3 B, GS LCM et LG LCM, de l’intégralité des fins de leurs demandes à l’encontre de la Société
AXA France IARD et à l’encontre de l’Agent Géneral X Y AD AG, les condamne pour les causes sus-énoncées à payer à la Société AXA France IARD une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC et à Messieurs AE X et AF AD, Agents Généraux d’Assurances exploitant en société de fait, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Laisse à la charge des requérantes les entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 295,68€ dont TVA à 20%;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
ملو
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