Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 23 mai 2018, n° F17/0311 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise |
| Numéro(s) : | F17/0311 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
DE CERGY-PONTOISE
N° R.G. F 17/00311
Section :
Commerce
Minute N° 18/187
X Y
contre
SAS ETF SERVICES
contradictoire premier ressort
Notifié le 23 MAI 2018
AR signés par Demandeur le
Défendeur le
Partie intervenante le
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée,
le
à
8
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
CERGY-PONTOISE
Rendu le 23 Mai 2018 par le bureau de jugement de la section Commerce du conseil de CERGY PONTOISE et mis à disposition au greffe,
ENTRE:
Monsieur X Y
[…]
[…] Représenté par Maître Frédéric SORRIAUX, Avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET:
SAS ETF SERVICES
[…] Représentée par Maître Isabelle PONS, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Date des plaidoiries : 07 Mars 2018
Devant le bureau de jugement composé de : Madame C, Président Conseiller Salarié
Madame BOURDELLE, Assesseur Conseiller Salarié
Monsieur SAKÉLARIO, Assesseur Conseiller Employeur Madame LACAILLE, Assesseur Conseiller Employeur Assistés lors des débats de Madame H I, Greffier
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2018 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées par émargement au dossier conformément à l’article R 1454-25 du Code du travail et au
2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
2
PROCÉDURE :
- Saisine le 30 juin 2017
- Tentative de conciliation le 13 Septembre 2017 (Convocation des parties le 30 juin 2017, AR de la partie défenderesse signé le 03 juillet 2017) Résultat de la tentative de conciliation : Non conciliation et ordonnance en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 du Code du travail portant sur la communication de la lettre de licenciement dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 € par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance limitée à 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte et renvoi devant le bureau de jugement restreint du 22 novembre 2017 reporté devant le bureau de jugement du
07 mars 2018
- Plaidoiries le 07 mars 2018
- Affaire en délibéré au 23 mai 2018 par mise à disposition au greffe
CHEFS DE DEMANDE:
Dire et juger la rupture intervenue le 17 octobre 2016 sans cause réelle et sérieuse.
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 20 000,00 €
1 972,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis
- Indemnité conventionnelle de licenciement 1 479,00 €
- Dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la rupture 5 000,00 €
1 500,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile…
DERNIER ETAT DE LA DEMANDE le 07 mars 2018
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
1972,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 479,00 € Indemnité de licenciement conventionnelle
- Dommages et intérêts pour caractère vexatoire 5 000,00 €
2 198,48 € Brut
- Rappel(s) de salaire
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé. 11 830,00 €
1 500,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
3 000,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile
JUGEMENT :
Avant toute défense au fond, la SAS ETF Services demande le rejet des 9 nouvelles pièces et conclusions reçues la veille de l’audience et le lundi précédent car elle ne peut pas répondre à tous les arguments. Elle précise que le 26 octobre 2017, elle a communiqué la lettre de licenciement, le 30 janvier 2018, des pièces et le 08 février 2018, ses conclusions.
Monsieur X Y s’oppose à cette demande et indique avoir saisi le Conseil avant la réception de sa lettre de licenciement. Il l’a obtenue à l’audience du bureau de conciliation et
d’orientation soit le 13 septembre 2017. Le 22 novembre 2017, l’affaire n’était pas en état alors que le litige porte sur une faute grave. Il a communiqué ses pièces 10 jours après la communication des conclusions adverses.
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, décide d’entendre l’affaire et autorise la partie défenderesse à répondre par une note de délibéré avant le 14 mars 2018.
Les faits
Monsieur X Y est engagé selon contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 18 novembre 2013 en qualité de chef d’équipe par la SAS ETF Services.
N° R.G. F 17/00311 – Jugement du 23 Mai 2018
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La rémunération moyenne mensuelle brute s’élève à 1 972 €.
La convention collective nationale applicable est celle des Ouvriers des Travaux Publics et la SAS ETF
Services emploie plus de 11 salariés.
Le 04 août 2016, Monsieur X Y est convoqué par la SAS ETF Services à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2016.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2016, la SAS ETF Services notifie à Monsieur X
Y, son licenciement pour faute grave.
Les dires de la partie demanderesse
Monsieur X Y prétend avoir été licencié pour abandon de poste. Il soutient :
- que le système de géolocalisation de son véhicule a été utilisé alors que cela est interdit ;
- qu’il n’a jamais abandonné son poste de travail; que son véhicule de fonction était en panne et qu’il
a dû utiliser son propre véhicule ;
- qu’il a dû rentrer à Rennes en urgence suite à un appel de sa femme qui venait d’accoucher;
- qu’il occupait déjà le poste de chef d’équipe avant la signature de son avenant ;
- que son licenciement est vexatoire puisqu’il est venu travailler et a appris qu’il était licencié ;
- qu’il a eu des sommes versées par son employeur qui seraient des indemnités sans autre explication
; que ces versements constituent du travail dissimulé ;
Il conclut en maintenant l’ensemble de ses demandes.
Les dires de la partie défenderesse
La SAS ETF Services soulève l’irrecevabilité des demandes du rappel de salaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé au motif qu’elles ont été formulées postérieurement à la saisine.
Elle rétorque :
- que Monsieur X Y était affecté sur différents chantiers et devait encadrer ses équipes;
- qu’elle lui avait attribué une carte GR pour régler ses frais d’essence et qu’en analysant ces opérations, onstaté que Monsieur X Y n’était pas à son poste de travail; elle a
- que Monsieur X Y a fait l’objet d’avertissements car il se faisait rembourser des frais alors qu’il utilisait son véhicule de service;
- qu’elle l’a licencié du fait de ses absences les 2 et 3 août ;
- que les fiches de paie mentionnent des avis à tiers détenteurs ;
- que Monsieur X Y a occupé un poste de chef d’équipe temporairement et que lors de la signature de son avenant, aucune contestation n’a été émise ; que les attestations versées aux débats par le salarié émanent de ses subordonnés et qu’il a usé de son pouvoir hiérarchique ;
Elle conclut en faisant remarquer que Monsieur X Y était gérant d’une société lors de son licenciement et qu’il ne démontre pas son préjudice. Elle demande que Monsieur X Y soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné reconventionnellement à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, le Conseil
Sur la demande d’irrecevabilité portant sur les rappels de salaires et dommages et intérêts pour travail dissimulé
Attendu qu’il n’est pas contesté que lors de la saisine du 30 juin 2017, aucune demande n’a été formulée au titre du rappel de salaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Attendu qu’il convient d’appliquer le droit commun relatif à la recevabilité des demandes nouvelles ;
N° R.G. F 17/00311 – Jugement du 23 Mai 2018
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Attendu que l’article 70 du Code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant »;
Attendu que le Conseil estime qu’aucun lien n’existe entre les demandes initiales au titre du licenciement et les demandes nouvelles au titre du rappel de salaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé;
Le Conseil rejette ces demandes ;
Sur la demande de rejet des pièces de géolocalisation
Attendu que les éléments versés aux débats par l’employeur ne sont pas assimilables à un système de géolocalisation mais à des relevés d’opérations effectuées avec sa carte GR;
Le Conseil déboute Monsieur X Y de cette demande ;
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu que la lettre de licenciement du 17 octobre 2016 est ainsi rédigée :
"… Vous avez été embauché par notre société à compte du 18 novembre 2013 et occupez la fonction de chef d’équipe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2016, nous vous avons convoqué dans nos bureaux situés au 10, Avenue de l’entreprise, […], pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s’est tenu le 27 septembre 2016, en présence de Monsieur D E, chef de secteur.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs ci-dessous.
Nous vous rappelons qu’en qualité de chef d’équipe, vous êtes amené à être autonome et en contact régulier avec votre hiérarchie pendant vos heures de travail et ce notamment afin de rendre compte de l’évolution des chantiers placés sous votre responsabilité, ou encore pour prendre et relayer les instructions nécessaires à la bonne marche de ces derniers.
Or, les 2 et 3 août derniers, alors que vous étiez censé être en poste sur le chantier de LAMORUE à MANTES LA JOLIE, nous avons essayé de vous joindre à de très nombreuses reprises, tant sur votre téléphone portable professionnel que par courriels, sans y parvenir, situation qui nous a conduits à nous interroger sur la réalité de votre présence sur votre poste de travail.
Alors qu’au cours de votre entretien préalable, vous avez tenté de vous justifier très maladroitement en arguant d’une panne de téléphone et en assurant avoir bien été présent sur le chantier pendant la totalité de la semaine, les vérifications auxquelles nous avons procédé établissent formellement que vous
n’étiez en aucun cas sur le chantier, ce qui caractérise un abandon de poste.
En effet, après analyse des relevés de votre carte GR pour la semaine du 1er au 5 août 2016, nous avons constaté, contrairement à ce que vous prétendiez :
-que le 1er août 2016, vous avez fait un aller-retour entre Rennes et Mantes-la-Jolie où vous n’êtes pas resté plus d’une heure (ainsi qu’en attestent vos heures de passages aux péages de LA GRAVELLE et de LA FOLIE BESSIN); que du 2 au 5 août 2016, vous avez effectué 790 kilomètres avec votre véhicule de société, dont 702 kilomètres sur la seule journée du lundi, ce qui rend absolument impossible votre présence sur le chantier les autres jours de la semaine ;
- qu’enfin, bien qu’ayant utilisé votre véhicule de service pour vous rendre sur le chantier, vous n’en avez pas moins pointé deux indemnités de voyages détentes pour la semaine en question.
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Les vérifications auxquelles nous avons procédé nous ont conduits à prendre contact avec notre client, et ce dernier nous a informés qu’il ne vous avait pas vu sur le chantier depuis début juin 2016.
Cette information nous laisse croire que votre abandon de poste recouvre très vraisemblablement une période bien plus importante que la seule semaine du 1er au 5 août 2016.
A titre d’exemple, vous n’avez pas utilisé votre carte GR entre le 21 juillet et le 1er août 2016, alors que vous vous êtes pointé toute la semaine du 25 juillet au 29 juillet 2016 comme étant présent à Mantes-la
Jolie.
Cet abandon de poste est absolument intolérable et d’une particulière gravité au regard de vos fonctions, puisqu’en tant que chef d’équipe, vous êtes notamment chargé ; d’assurer la gestion d’une vingtaine d’opérateurs sécurité ;
- d’assurer les fonctions de sécurité au titre de l’arrêté d’aptitude des missions de votre domaine de
- de participer de façon active à la sécurité du personnel et des circulations, ainsi qu’à la qualité du compétences, service de l’entreprise en remontant les informations personnelles.
Il en résulte que votre absence du chantier s’avère particulièrement grave et préjudiciable, à plus d’un
titre.
Premièrement, n’étant pas présent sur le chantier, vous n’avez pas pu être en mesure d’établir par vous même les pointages de vos équipes.
En second lieu, ce comportement est porteur d’un risque grave pour la sécurité sur le chantier et plus grave encore, pour la sécurité des opérateurs placés sous votre responsabilité. Pour rappel, vous n’avez par exemple pas assuré les « contrôles kn1 » que vous deviez effectuer la semaine où vous avez
abandonné votre poste.
Compte tenu des responsabilités vous incombant, vous ne pouvez ignorer qu’un tel comportement aurait pu avoir des conséquences dramatiques en matière de sécurité et aurait pu engager la responsabilité de la société en cas d’accident. Par ce comportement, vous avez pourtant sciemment violé les consignes de sécurité, dont vous êtes censé être le garant et mis à mal l’image de notre entreprise au regard de
notre client.
Ces éléments, conjugués aux mensonges et aux explications insensées que vous avez pu nous fournir lors de votre entretien préalable ou encore confrontés aux informations qu’a pu nous délivrer notre client, nous mettent dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir vous confier à l’avenir la responsabilité d’un de nos chantiers.
Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement…" ;
Attendu que Monsieur X Y a été licencié pour faute grave;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement au vu des éléments fournies pas les parties ; que le doute profite au salarié ;
Attendu qu’il résulte de l’article L1234-1 du Code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu que la preuve de l’existence de la faute grave incombe à l’employeur ;
N° R.G. F 17/00311 – Jugement du 23 Mai 2018
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Attendu qu’il convient donc d’examiner successivement les griefs invoqués;
Sur l’absence des chantiers au mois d’août 2016
Attendu que la société ETF Services conclut que le salarié, n’ayant pas répondu à ses appels téléphoniques et à ses mails, était absent du chantier les 2 et 3 août 2016;
Attendu que pour justifier ce fait, la société reprend des données concernant l’utilisation de la carte GR;
Attendu que l’employeur verse aux débats un mail envoyé le 07 octobre 2016 par Monsieur Z qui indique « Après renseignements pris auprès de A, je confirme que Monsieur X Y n’est pas passé sur le chantier du plan Fibre Lamorue Rolleboise depuis début juin 2016 » ;
Attendu que ce mail est particulièrement imprécis;
Attendu que ces seules informations ne démontrent pas l’absence de Monsieur X Y du
2 au 5 août 2016 de façon incontestable;
Attendu que Monsieur X Y a toujours contesté avoir abandonné son poste de travail ;
Attendu que de plus, Monsieur X Y verse aux débats une attestation de Monsieur B
ABOUT qui certifie l’avoir hébergé pendant la période sus-visée ;
Attendu que Monsieur X Y reconnaît être retourné à Rennes dans la matinée du lundi 1er août suite à un appel de sa femme et à la naissance de son fils le 26 juillet 2016;
Sur l’absence des chantiers du 25 juillet 2016 au 29 juillet 2016
Attendu que l’employeur justifie ce fait par la non utilisation par Monsieur X Y de la carte
GR pendant cette période;
Attendu que le salarié conteste cette absence et indique avoir utilisé son véhicule personnel ; qu’à cette fin, il verse aux débats deux fiches de contrôle « annonceur et sentinelle » signées par deux salariés dont Monsieur F G; que ces éléments démontrent la présence de Monsieur X Y sur le chantier de Mantes la Jolie le 29 juillet 2016;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Conseil retient uniquement l’absence injustifiée de Monsieur X Y et son départ anticipé et précipité du chantier le 01 août 2017 sans avoir averti son employeur ;
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et déboute
Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Attendu que Monsieur X Y n’apporte aucun élément pour justifier de cette demande ;
En conséquence, le Conseil le déboute de cette demande ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’article L 1234-5 du Code du travail dispose : "Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité
prévue à l’article L 1235-2."
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Attendu qu’en l’absence de faute grave, Monsieur X Y a droit à une indemnité compensatrice de préavis ;
En conséquence, il convient de faire application des dispositions prévues en la matière par l’article L 1234-1 du Code du travail et compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur X Y soit 2 ans et 11 mois, le Conseil condamne la société ETF Services à verser à Monsieur X Y, la somme de 1 972 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
Attendu qu’en l’espèce, il convient de faire application des dispositions prévues en la matière par l’article
L 1234-9 du Code du travail;
Attendu que Monsieur X Y comptait 2 ans et 11 mois d’ancienneté ; que sa rémunération moyenne brute mensuelle était de 1 972 € ;
Attendu que l’indemnité de licenciement due s’élève à la somme de 1 479 € ;
En conséquence, le Conseil condamne la société ETF Services à payer à Monsieur X Y, la somme de 1 479 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais irrépétibles engagés par lui dans la présente instance;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ETF Services les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS ETF Services à payer à Monsieur X Y, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement;
Sur les dépens
Attendu que la société ETF Services succombe à l’instance; elle supportera la charge des éventuels dépens;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DIT que le licenciement de Monsieur X Y est justifié par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave;
CONDAMNE la SAS ETF Services à verser à Monsieur X Y les sommes
de :
-1.972,00 euros (mille neuf cent soixante douze euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-1.479,00 euros (mille quatre cent soixante dix neuf euros) à titre d’indemnité légale de licenciement;
-1.000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur X Y de ses autres demandes ;
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DÉBOUTE la SAS ETF Services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
MET les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS ETF Services.
Madame C Madame H I
Présidente Greffier de la mise à disposition ust I S
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME
Pontoise le
23 MAI 2018
E
PRUD D
L
I
E
S
N
GKPONTOS
N° R.G. F 17/00311-Jugement du 23 Mai 2018
1. J K L M
[…]
P A
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