Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 23 mai 2018, n° F17/0311
CPH Cergy-Pontoise 23 mai 2018
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CA Versailles
Infirmation 28 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en raison des absences injustifiées du salarié.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire de la rupture

    Le Conseil a estimé que le salarié n'a pas apporté d'éléments suffisants pour justifier cette demande.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    Le Conseil a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    Le Conseil a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le Conseil a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais engagés dans la présente instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise a statué sur le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y par la SAS ETF Services, où il occupait le poste de chef d'équipe. Le demandeur contestait la légitimité de son licenciement, invoquant l'utilisation illicite d'un système de géolocalisation et niant tout abandon de poste, tout en réclamant des dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, et pour le caractère vexatoire de la rupture, ainsi qu'un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour travail dissimulé. La défenderesse a répliqué en soulignant l'absence du demandeur sur les chantiers et en contestant les demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en raison de leur formulation postérieure à la saisine. Le Conseil a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. Cependant, le Conseil a accordé à Monsieur X Y des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, ainsi que des frais pour procédure vexatoire, en se basant sur les articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5, et L 1234-9 du Code du travail. Les demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ont été rejetées, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires, conformément à l'article 70 du Code de procédure civile. La SAS ETF Services a été déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée à payer les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 23 mai 2018, n° F17/0311
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise
Numéro(s) : F17/0311

Sur les parties

Texte intégral

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