Annulation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2021, n° 2022264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022264 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2022264 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y-Z X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 27 janvier 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 6 janvier 2021, la société Améo Industrie, représentée par Me Lussiana, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2020 par laquelle le service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de la relance a classé 2ème son offre dans le cadre de l’appel d’offres relatif aux travaux de remplacement du système de gestion technique du laboratoire du service commun des laboratoires de Lyon ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance de procéder à une nouvelle analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de la relance a tenu compte au titre de « la qualité des équipements proposés » d’éléments relatifs au prix en méconnaissance de l’article 7.2.1 du règlement de consultation ;
- le service commun des laboratoires ne lui a transmis aucun élément concernant les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
- le service commun des laboratoires n’établit pas que l’attributaire a produit les justificatifs requis par les dispositions des articles R. 2144-4 et suivants du code de la commande publique ;
- l’analyse de son offre est entachée de dénaturation ; elle s’est engagée à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe à l’acte d’engagement comme le lui permettait les pièces du marché ; l’acheteur ne pouvait pas lui opposer qu’elle n’avait pas renseigné le prix sur l’acte d’engagement ;
- aucun calendrier prévisionnel d’exécution des travaux n’a été fourni aux candidats ; elle a précisé la durée d’exécution du marché public et a ainsi fourni un « planning » ;
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- la note de 20/20 obtenue par l’attributaire laisse supposer qu’il a disposé d’un planning de référence sur lequel il a pu formuler des pistes d’optimisation, ce qui n’a pas été le cas des autres candidats ; le principe d’égalité des candidats a été méconnu ;
- le délai de remise des offres de moins de quinze jours était trop bref alors qu’une visite sur site était obligatoire ;
- la méthode de notation sur la modalité de formation et l’aspect environnemental conduisait à pouvoir attribuer la note de 0 alors même que le candidat aurait apporté une réponse sur l’aspect concerné ; cette notation aboutit à priver de leur portée deux sous-critères techniques ;
- l’information concernant le contenu attendu et souhaité de l’offre et celle concernant le contenu et les conditions de mise en œuvre des critères de choix était insuffisante ; le contenu du mémoire technique n’était pas défini ; les sous-critères de la valeur technique « modalité de formation » et « aspect environnemental » étaient imprécis, brefs, ambigus et sujets à interprétations diverses ;
- la notation sur le sous-critère « moyens humains » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction a été fixée au 25 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du
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contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 1er décembre 2020, le service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de la relance a lancé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée pour un marché de travaux ayant pour objet la fourniture et l’installation d’un système de gestion technique du bâtiment pour le laboratoire de Lyon fixant une date limite de remise des offres le 15 décembre 2020. Par une lettre du
19 décembre 2020, le service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de la relance a rejeté la candidature de la société Améo Industrie et a attribué le marché à la société Bealem pour un montant de 115 765,60 euros toutes taxes comprises. La société Améo
Industrie demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2020 rejetant son offre.
4. Aux termes de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. ». Aux termes de l’article R. 2151-3 du code de la commande publique : « Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l’élaboration de leurs offres. ». Il résulte de ces dispositions, applicables aux marchés passés en procédure adaptée, que le délai laissé aux candidats pour déposer leurs offres, doit être adapté à la complexité du marché et être suffisant pour leur permettre de préparer utilement leur candidature et leur offre.
5. Il résulte de l’instruction que l’appel d’offres a été publié le mardi 1er décembre 2020 et que les dates et heure limites de remise des offres étaient fixées au mardi 15 décembre 2020, à
12 heures, soit moins de quinze jours plus tard. Par ailleurs, le règlement de consultation des offres impose d’une part, la proposition obligatoire de variantes en complément de la solution de base et d’autre part, une visite obligatoire du site pour évaluer le délai et l’importance du chantier que la société requérante n’a pu obtenir que le 10 décembre 2020. Le cahier des clauses techniques particulières précise qu’avant l’établissement de son offre, l’entreprise est tenue de reconnaître le site, les lieux aussi bien en ce qui concerne les accès que l’état du bâti et des ouvrages se rapportant à ses prestations, les possibilités d’accès, les dispositions qu’elle a à prendre pour ses installations de chantier et les conditions de raccordements, les contraintes du site (bruits – site occupé – vibrations – poussières…), les capacités de stockage et de stationnement, les servitudes d’environnement etc…, les problèmes de mitoyenneté, l’état des installations existantes afin de mettre en œuvre les moyens appropriés pour l’exécution des
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ouvrages dans les formes et délais prescrits. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Améo Industrie est fondée à soutenir que le délai laissé aux candidats pour soumissionner à l’attribution du marché en litige était insuffisant pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
6. Ce manquement est susceptible d’avoir lésé la société Améo Industrie au regard des critères d’attribution du marché dès lors que l’insuffisance du délai accordé pour la remise des offres a été de nature à altérer tant la qualité de sa proposition technique que la pertinence de son prix. La procédure de passation doit être annulée dans sa totalité.
7. Au surplus, s’il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché ainsi que leur pondération, aucun principe ni aucun texte ne lui imposent d’informer en outre les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection. Par ailleurs, cette méthode échappe en principe, sous réserve d’une erreur de droit ou d’une discrimination illégale, au contrôle du juge du référé précontractuel.
8. Aux termes de l’article 7 du règlement de la consultation : « / …/ L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération respective : /- valeur technique de l’offre :50%/ – prix : 50 %. /La valeur technique de l’offre, notée sur 10, sera appréciée au regard de la qualité du dossier technique remis. /- Qualité des équipements proposés : 40% /- Moyens humains : 25% /- Capacité d’optimiser les délais : 20%/- Modalité de formation : 10%/- Aspect environnemental : 5%
/…/ ». Le sous-critère « qualité des équipements proposés » de l’offre de la société requérante a obtenu la note de 20 et celle de la société retenue la note de 40. Il résulte de l’instruction que pour apprécier ce critère et attribuer la note de 20 à la société requérante, l’acheteur a retenu que l’entreprise ne « chiffrage[ait] pas la télégestion, et que l’ensemble du devis à[vait]un prix anormalement bas, surtout qu’un ensemble de chapitre ne sont pas chiffré ». En se fondant sur le prix anormalement bas de l’offre, sans rapport avec la valeur technique, la société est fondée à soutenir que l’acheteur a commis une erreur de droit et a manqué à ses obligations de mise en concurrence.
9. Si ce manquement est de nature à avoir affecté sensiblement la notation des offres, et donc à léser la société Améo Industrie, qui a été classée seconde, il ne peut qu’entraîner qu’une annulation partielle de la procédure au stade de l’analyse des offres.
10. Compte tenu de la mesure d’annulation prononcée par la présente ordonnance au point 6, il appartient au service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de la relance, s’il entend toujours poursuivre la conclusion du marché envisagé, de reprendre la procédure de passation en intégralité.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du marché relatif aux travaux de remplacement du système de gestion technique du laboratoire du service commun des laboratoires de Lyon est annulée. Article 2 : Il est enjoint au service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de la relance s’il entend toujours poursuivre la conclusion du marché envisagé, de reprendre la procédure de passation en intégralité.
Article 3 : L’Etat versera à la société Améo Industrie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Améo Industrie, au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la société Bealem.
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