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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 avr. 2022, n° 2021004848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021004848 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEMERY ET CALMEJANE c/ SARL WONDER GIFT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: SCP Eric
G H I
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/04/2022
MERCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
1
RG 2021004848
15/03/2021
ENTRE:
SAS X ET Y, dont le siège social est 22, 24, […]
Huygens, […], […]
Partie demanderesse assistée de Me YON Paul Avocat et comparant par la SCP Eric
G H I Avocats (P493).
ET:
SARL A B, dont le siège social est […]
Partie défenderesse comparant par M. L M N.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La SARL A B, boutique de souvenirs située dans la galerie commerciale des Arcades des Champs-Elysées à Paris (750008) a commandé à l’un de ses fournisseurs, la
SAS X ET Y, diverses marchandises, principalement des articles de Paris pour une somme totale de 7 962,36 € TTC. Ces marchandises ont été livrées et les factures correspondantes n’ont pas été réglées par A B.
X ET Y a déposé le 17 novembre 2020 devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête en injonction de payer à la suite de laquelle a été rendue le 24 novembre 2020 une ordonnance d’injonction de payer condamnant A B à payer à X ET Y: la somme de 7 962,36 € en principal,
●
les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire (article D441-5) de 200 €,
•
810 € au titre de l’article 700 CPC,
●
et les dépens liquidés à 35,21 €.
L’ordonnance a été signifiée le 2 décembre 2020 à personne habilitée. A B a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 22 décembre 2020.
رما ا د a
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1 ERE CHAMBRE PAGE 2
Les parties ont échangé par courriel sur un échéancier de paiement et le conseil de
X ET Y a indiqué à A B par courriel du 11 juin 2021 :
< Ma cliente n’acceptera un échéancier que si vous réglez l’intégralité des frais. Le montant des sommes que vous devez à ma cliente est le suivant :
7 962,36 € de factures dues,
5,08 € de frais de LRAR du 20 octobre 2020,
●
200 € de frais de recouvrement,
810 € d’article 700,
●
62,67 € de frais de procédure,
•
991 € concernant mes honoraires. »>,
●
soit un montant total de 10 031,11 €.
A B a réglé en 2 virements les 17 juin 2021 et 18 août 2021 la somme totale de
1 492,22 €.
X ET Y n’a pas conclu. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mars 2022, elle a maintenu ses demandes et, compte-tenu des 2 virements effectués, porté le montant des factures dues à 6 470,14 € et le montant total réclamé à 8 539,89 €
A l’audience du 6 décembre 2021, A B demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
A titre principal:
Reporter le paiement de la somme restant due de 6.470,14 € de douze mois à compter du 15/04/2022, cette somme devant porter intérêt au taux légal. A titre subsidiaire :
Juger que la société A B bénéficiera du paiement échelonné de la somme
●
restant due de 6 470,14 € sur douze mois à compter du 15/04/2022 à intervenir selon
l’échéancier joint, cette somme devant porter intérêt au taux légal. En tout état de cause :
Juger que les parties conserveront chacune à leur charge les frais exposés pour leur
•
défense.
A l’audience du 7 mars 2022, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
X ET Y: produit à l’appui de sa requête en injonction de payer des factures émises du 27 mars
●
2019 au 18 novembre 2019 d’un montant total de 7 962,36 €, des courriers de relance relatifs au règlement qu’elle a adressés à A B les 25 novembre 2019, 24 janvier 2020 et 28 octobre 2020, une sommation de payer valant mise en demeure signifiée par huissier à A B le 16 novembre 2020, fait valoir, à l’audience du 7 mars 2022, qu’elle maintient la demande de paiement
●
intégral des sommes restant dues, que A B n’a réglé aucune échéance depuis août 2021 et que X ET Y subit elle aussi les conséquences de la crise sanitaire.
A B, défenderesse, expose que :
f to
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depuis août 2021 et que X ET Y subit elle aussi les conséquences de la crise sanitaire.
A B, défenderesse, expose que :
Elle ne conteste la créance de X ET Y: factures impayées (6 470,14
€ après paiement de 1 492,22 €), intérêts au taux légal, indemnité forfaire de recouvrement (200 €), honoraires de son conseil (991 €),
X ET Y est revenue sur son acceptation par courriel de son conseil
●
du 2 juin 2021 d’un échéancier sur 12 mois à compter du 30 juin 2021 pour le règlement de la somme de 8 953,36 € intégrant la somme due en principal, les frais de recouvrement et les honoraires de ce conseil, en demandant en outre, par courriel de son conseil du 11 juin 2021, le règlement de frais (frais de LRAR, article 700 du code de procédure civile et frais de procédure) portant cette somme à 10 031,11 € avant déduction de la somme de 1 492,22 € réglée depuis,
Depuis 2015, la situation économique, sécuritaire (attentats terroristes), sociétale
●
(manifestation des gilets jaunes) et désormais sanitaire ont provoqué, sa clientèle étant composée essentiellement de touristes, une baisse de son activité qui ne cesse de s’accélérer chaque année ; cette situation justifie que lui soit accordée un délai de grâce en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’opposition.
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à personne, le tribunal, au visa de l’article 654 CPC, la dira recevable;
Sur le mérite de l’opposition et le paiement des factures
Attendu que le montant des factures impayées (6 470,14 €), l’application d’intérêts au taux légal et de l’indemnité forfaire de recouvrement (5 x 40 €) correspondant aux 5 factures impayées ne sont pas contestés ;
En conséquence, le tribunal condamnera A B à payer à X ET Y : la somme de 6 470,14 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 novembre
●
2020, date de mise en demeure,
● la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaire de recouvrement.
Sur les demandes de A B, à titre principal, de report du paiement et, à titre subsidiaire, d’échelonnement du paiement
Attendu que l’article 1243-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Attendu que, en l’espèce, A B: reconnait la créance de X ET Y,
●
n’a réglé qu’une petite partie de sa dette depuis la signification de l’injonction de payer, il
●
y a plus d’un an ; fait état de difficultés liées à la crise sanitaire, mais que les factures impayées ont été
●
émises de mars à novembre 2019 avant cette crise et qu’elle s’est déjà octroyée les délais de paiement prévus par l’article 1243-5 du code civil;
En conséquence, le tribunal déboutera A B de ses demandes, à titre principal, de report du paiement et, à titre subsidiaire, d’échelonnement du paiement.
t
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Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X et Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera A B à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
A B sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance du 24 novembre 2020:
Dit recevable mais mal fondée l’opposition à injonction formée par la SARL A B ;
Condamne la SARL A B à payer à la SAS X ET Y la somme de 6 470,14 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 novembre
2020;
Condamne la SARL A B à payer à la SAS X ET Y la
.
somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
Condamne la SARL A B à payer à la SAS X ET Y la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL A B aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,83 € dont 15,09 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2022, en audience publique, devant Mme E F, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme C D, M. O P, Mme E F.
Délibéré le 14 mars 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme C D, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. La présidente.
[…]
Tribunal de commerce de Paris
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12/04/2022
[…]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour Z certifiée conforme
AL DE CO M et revêtue de la formule exécutoire.
M Z délivrée le 12/04/2022
E R Le greffier, G. GEOFFROY
C
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GREFFE
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