Irrecevabilité 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 août 2022, n° 22/54196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/54196 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/54196 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWW F
mb-N° : 5
Assignation du : 04 mai 2022
1
1 copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 août 2022
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marjorie BERNABÉ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur D Y 8 avenue de Celle 92360 MEUDON-LA-FORÊT
Madame X, E F épouse Y 8 avenue de Celle 92360 MEUDON-LA-FORÊT
Monsieur Z, G Y […]
Madame A, H I épouse Y […]
représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, […]
DEFENDEUR
Monsieur J C […]
non représenté
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2022, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de
Marjorie BERNABÉ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par acte sous seing privé du 1 juillet 2015, les consorts Yer ont donné à bail commercial à M. J C des locaux commerciaux situés […].
Le 23 mars 2022, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 12 105 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte du 4 mai 2022, les consorts Y ont fait assigner en référé M. C sollicitant de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 avril 2022,
- condamner M. C à libérer les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir en les laissant en bon état d’entretien et de réparation,
- dire qu’à défaut de libération des lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un huissier de justice, de la force publique et d’un serrurier,
- les bailleurs seront autorisés à vider les lieux de tous meubles et objets trouvés sur place et à les confier à un garde meubles, aux frais, risques et périls de M. C,
- condamner à titre provisionnel M. C à leur payer la somme de 13 217 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté à la date de résiliation du bail,
- condamner M. C à leur payer une indemnité d’occupation de "3,01" euros par jour à compter du 1 mai 2022er inclus et jusqu’à la libération des lieux,
- condamner M. C et tous occupants de son chef à quitter les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir, en les laissant en bon état d’entretien et de réparation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en sus de l’indemnité d’occupation,
- débouter M. C de ses prétentions,
- condamner M. C à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience, le conseil des demandeurs a souligné une erreur dans l’assignation concernant le montant réclamé au titre de l’indemnité d’occupation, s’élevant en réalité à la somme journalière de 41,19 euros au lieu de 3,01 euros.
M. C n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Page 2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai."
L’article 834 du code de procédure civile dispose que "dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend".
En l’espèce, il n’est pas contesté que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, dans le délai d’un mois imparti, soit de la somme de 12 105 euros en principal représentant les loyers, charges et taxes impayés du 2 trimestre 2021 au 1 trimestre 2022 inclus. ème er
C’est donc à bon droit que l’indivision Y sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 23 avril 2022.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la société locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, cette mesure n’ayant pas à être assortie en l’état d’une astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation journalière sera fixée, à titre provisionnel, à la somme de 3,01 euros telle que réclamée, jusqu’à restitution des locaux et remise des clés, les demandeurs étant irrecevables à modifier oralement leurs prétentions sur ce point, en l’absence de comparution du défendeur et de la nécessité de respecter le principe de la contradiction.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, anciennement 809, "dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Selon le décompte locatif, la dette s’élève à la somme de 13 205 euros, arrêtée au mois d’avril 2022 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer.
Il sera dès lors alloué aux bailleurs une somme provisionnelle de 13 205 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Page 3
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué en équité aux bailleurs une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 avril 2022,
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des locaux par le preneur dès signification de la présente décision, l’expulsion de M. J C et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés […] à Paris 75009 avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. J C à payer à M. D Y, Mme X F épouse Y, M. Z Y et Mme A I épouse Y, à titre de provision, la somme de 13 205 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois d’avril 2022 inclus,
Condamnons M. J C à payer à M. D Y, Mme X F épouse Y, M. Z Y et Mme A I épouse Y une indemnité d’occupation journalière, à titre provisionnel, égale à la somme de 3,01 euros jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons M. J C à payer à M. D Y, Mme X F épouse Y, M. Z Y et Mme A I épouse Y une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. J C aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 23 mars 2022,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Page 4
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 24 août 2022
Le Greffier, Le Président,
Marjorie BERNABÉ Maïté GRISON-PASCAIL
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