TCOM Créteil
21 mai 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 21 mai 2024, n° 2024F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00001 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2024F00001/21-05-2024
ME ALTMANN KARINE
75 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
AL DE COM DU TRIBUNAL DE
ME COMMERCE
N R U B I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE T
Le Tribunal de Commerce de Creteil
REPL a rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERCE GRA FE
L
A
N
U
B
I
ст R
T
GREFFE
N° de rôle 2024F00001
SDE VOLKSWAGEN BANK GMBH / SAS CK Nom
SERVICES du dossier
Délivrée le 21/05/2024
Première page
e
d
TRIBUNAL DE COMM
DE CRETEIL
N° RG: 2024F00001
ERCE
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
3ème Chambre
DEMANDEUR
STE VOLKSWAGEN BANK GMBH société de droit allemand ayant son établissement en France 15 av de la Demi Lune Bat Ellipse CF 30001 95735 ROISSY CHARLES DE
GAULLE CEDEX comparant par Me Karine ALTMANN […] et par Me Anissa
EL-ALAMI […]
DEFENDEUR
SAS CK SERVICES […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. X Y en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Claude SERENO, Président, M. X Y, M. Nicolas KLAIN,
Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. X Y, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
ха
ER
Deuxièmepage
LES FAITS
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après la BANQUE) a consenti à la société CK SERVICES (ci-après la société CK) un contrat de crédit-bail pour un véhicule.
La société CK ayant cessé d’honorer les loyers convenus, la BANQUE l’a mise en demeure, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 27 octobre 2023 signifié par dépôt en l’étude, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné la société CK SERVICES, demandant au Tribunal de :
A titre principal:
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, a la socié Condamner la société CK SERVICES à payer à la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh la somme A titre subsidiaire :Intérêt de 34.599,67€ avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 8 août 2023,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail du 2 décembre 2021,
Condamner la société CK SERVICES à payer à la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh la somme de 34.599,67€ avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat, En tout état de cause:
Ordonner à la société CK SERVICES de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK le véhicule
VOLKSWAGEN T ROC immatriculé GB-448-LN et dont le numéro de châssis est le
WVGZZZA1ZMK001437 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75,00€ par jour de retard,
Dire qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société CK SERVICES au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société CK SERVICES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 23 janvier 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 février 2024 avec avis aux parties et rappel à la partie défenderesse de son obligation de constituer avocat en application de l’article
853 du CPC. REPUBLIQUE FRAN
A l’audience collégiale du 13 février 2024, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 2 avril 2024 pour audition des parties.
A son audience du 2 avril 2024, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la BANQUE seule présente en sa plaidoirie, qui lui a confirmé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale du véhicule sera portée au crédit de la société CK SERVICES.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 21 mai 2024 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2021, elle a consenti à la société CK un contrat de crédit- bail portant sur un véhicule VOLKSWAGEN T ROC immatriculé GB-448-LN, prévoyant le paiement
d’un loyer de 4.857,35€ pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, puis le paiement de
2 ச XG Troisième page
47 loyers de 671,45€ du 1er février 2022 au 31 décembre 2025, et une option d’achat de 14.208,95€
TTC.
La convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, circonstance obligeant le locataire à la restitution du véhicule, au paiement de l’arriéré, ainsi qu’à celui d’une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et, la valeur vénale hors taxe du bien restitué (Articles 3.1 et 11).
Des incidents de paiement se sont produits à l’occasion de l’exécution du contrat, la société CK cessant de régler les échéances convenues à compter du 1er mai 2023.
La résiliation du contrat lui a été notifiée par LRAR du 8 août 2023, après une vaine mise en demeure de payer l’arriéré du 20 juillet 2023.
A titre subsidiaire, et au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, il est demandé au Tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail du 2 décembre 2021 pour sanction des manquements graves et renouvelés de la société CK SERVICES au respect de ses obligations
contractuelles.
Reste due, au titre de l’arriéré et de la résiliation, une somme de 34.599,67€ avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 8 août 2023, en application de l’article 13 des conditions
générales du contrat.
Le véhicule lui appartenant et devant lui être restitué au terme du contrat, qu’il soit naturel ou anticipé, elle demande la condamnation de la société CK à le lui remettre dans les termes du dispositif de la
présente assignation. Pour autant que le véhicule soit saisi ou restitué, le produit de sa vente sera le moment venu porté au crédit de la société CK SERVICES.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 9 pièces :
- Contrat de crédit-bail
- Lettre d’accueil au contrat du 4 janvier 2022
Procès-verbal de livraison
· Certificat provisoire d’immatriculation
- Facture du véhicule
- Historique de compte
- Lettre de mise en demeure du 20 juillet 2023
- Lettre de notification de résiliation du 8 août 2023
- Décompte de créance due
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande la condamnation de la société CK à lui payer la somme de 34.599,67€, outre intérêts au taux de 1,5% par mois, à compter du 8 août 2023.
XG
3
Quatrième page
La BANQUE verse aux débats le contrat de crédit-bail N° 16034302, correspondant à une proposition faite le 25 novembre 2021 et acceptée le 2 décembre 2021 par la société CK, dont il porte la signature et le tampon. Ce contrat prévoit le financement d’un véhicule T ROC N° de série WVGZZZC1ZMY016346, dont le numéro d’immatriculation n’est pas indiqué, correspondant à un prix au comptant de 40.597,00€ TTC.
Ce contrat prévoit le versement par la société CK de 48 loyers mensuels, exprimées en % du prix TTC du bien loué, et une option d’achat de 14.208,95€ TTC (soit 11.840,79€ HT) au terme de la location.
La société CK, en portant sa signature et son tampon sur la page 3 de ce contrat, a choisi de souscrire à l’assurance « perte financière » et «< véhicule de remplacement ».
En signant ce contrat, la société CK a reconnu avoir reçu les conditions générales de location qui sont annexées au contrat.
La BANQUE produit également un courrier de 4 janvier 2022, récapitulant le montant des loyers, en fonction des options souscrites. Ce courrier reprend le numéro de série du véhicule, sa valeur au comptant TTC, fixe le montant du premier loyer à 4.857,35€ TTC pour le mois de janvier 2022, et fixe les 47 loyers suivants à 671,45€ TTC. Le calcul du montant des loyers est conforme aux stipulations du contrat de crédit-bail.
La BANQUE produit un procès-verbal de réception du véhicule, reprenant le numéro de série indiqué ci-dessus et faisant apparaitre le numéro d’immatriculation GB-448-LN. Ce document est signé et tamponné par la société CK, qui atteste de la livraison du véhicule le 20 décembre 2021. La carte grise du véhicule est également produite, corroborant ces éléments. La BANQUE produit une facture du 20 décembre 2021 pour ce véhicule. Les numéros de série, numéro d’immatriculation et montant TTC total sont conformes aux indications des documents ci- dessus.
La BANQUE produit un relevé des flux financiers, reprenant le numéro d’immatriculation du véhicule, qui fait apparaître que le 1er loyer et les loyers suivants ont été régulièrement prélevés jusqu’au 1er avril 2023 inclus, les prélèvements suivants, à compter du 1er mai 2023, étant rejetés.
La BANQUE produit une LRAR du 20 juillet 2023, présentée le 26 juillet 2023, mettant en demeure la société CK de régulariser sa situation, et lui rappelant qu’à défaut, le contrat serait résilié. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
L’article 10 du contrat de crédit-bail stipule que « le défaut de paiement d’un loyer convenu »>> permet
à la BANQUE de résilier de plein droit le contrat par simple lettre recommandée. Par LRAR du 8 août 2023, avisée le 12 août 2023, la BANQUE, constatant l’absence de régularisation, a notifié à la société CK la résiliation du contrat de crédit-bail.
Cette résiliation étant conforme aux stipulations du contrat, celui-ci a donc été valablement résilié le 12 août 2023.
En cas de résiliation, l’article 10 du contrat, prévoit, outre le paiement des loyers échus restant dus, le paiement d’une indemnité, détaillée à l’article 3.1 du contrat comprenant la valeur résiduelle HT du véhicule augmentée de la somme HT des loyers non encore échus, diminuée de la valeur vénale du bien restitué.
La BANQUE a déclaré qu’au moment de la résiliation, le bien ne lui avait pas été restitué. Les 4 échéances restées impayées s’élèvent à 671,45€ x 4, soit 2.685,80€.
La valeur résiduelle contractuelle HT du véhicule est de 11.840,79€; les loyers restant à échoir s’élèvent à 14.754,10€ HT, l’indemnité due s’élève donc à 11.840,79€ + 14.754,10€, soit 26.594,89€
HT, soit 31.913,87€ TTC.
Le décompte produit par la BANQUE fixant sa créance à la somme de 2.685,80€ + 31.913,87€, soit 34.599,67€ TTC est donc établi conformément aux stipulations du contrat.
Au 12 août 2023, la BANQUE détenait donc une créance certaine, liquide et exigible envers la société CK pour la somme de 34.599,67€ TTC.
L’article 13 du contrat de crédit-bail stipule que toutes les sommes dues produisent intérêt au taux de 1,5% par mois à compter de la date de mise en demeure.
4 XG
Cinquième page
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CK à payer à la BANQUE la somme de
34.599,67€ TTC, outre intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 12 août 2023, date de présentation de la mise en demeure, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande au titre
des intérêts.
Sur la restitution du véhicule
La BANQUE demande au Tribunal d’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 75,00€ par
jour de retard.
L’article 10 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation, le véhicule doit être restitué immédiatement à
la BANQUE. L’article 3.1 du contrat stipule qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci, calculée selon les modalités précisées à l’article 3.1 du contrat, sera déduite de l’indemnité de résiliation décrite ci-dessus. L’article 11 du contrat de crédit-bail précise les modalités détaillées de restitution, et stipule qu’en cas de restitution, si une remise en état s’avère nécessaire ou que l’utilisation du véhicule a été plus importante que prévue, des frais seront retenus.
En conséquence, le Tribunal :
->Ordonnera à la société CK de restituer à la BANQUE le véhicule VOLKSWAGEN T ROC immatriculé GB-448-LN et dont le numéro de châssis est le WVGZZZA1ZMK001437, sous astreinte de 30,00€ par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit,
- Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du
Code des procédures civiles d’exécution,
-Dira qu’à défaut de restitution, la BANQUE pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la
Force Publique,
- Rappellera que, après restitution du véhicule, la valeur vénale du véhicule restitué, nette des frais, déterminée selon les modalités stipulées aux articles 3.1 et 11 du contrat de crédit-bail, sera portée au crédit du compte de la société CK,
-Déboutera la BANQUE du surplus de ses demandes relatives aux conditions de restitution du
véhicule.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CK à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société CK.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société CK SERVICES à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 34.599,67 euros TTC, outre intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 12 août 2023, et déboute la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de sa demande au titre des intérêts.
5 XG Sixième page
Ordonne à la société CK SERVICES de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN T ROC immatriculé GB-448-LN et dont le numéro de châssis est le
WWGZZZA1ZMK001437, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du
Code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique. du véhicule, la valeur vénale Rappelle que, après restitution du véhicule, la valeur vénale du véhicule restitué, nette des frais, déterminée selon les modalités stipulées aux articles 3.1 et 11 du contrat de crédit-bail, sera portée au crédit du compte de la société CK SERVICES.
itions de r Déboute la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes relatives aux conditions de restitution du véhicule.
Condamne la société CK SERVICES à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société CK SERVICES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6ème et dernière page
FRANÇAISE
GREFFE
9
Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DECOMMERCE
L
A
N
U
B
CREFFE ст I
R
T
2024F00001 N° de rôle
SDE VOLKSWAGEN BANK GMBH / SAS CK Nom
SERVICES du dossier
21/05/2024 Délivrée le
Huitième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Procédure accélérée ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Sursis à statuer ·
- Réglementation nationale ·
- Surseoir ·
- Autorisation ·
- Question préjudicielle
Cour d'appel de Paris, 31 mai 1989, n° 9999Confirmation
- Filiale ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Société mère ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Codébiteur ·
- Capital ·
- Morale
- Commune nouvelle ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Position dominante ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Police ·
- Liberté du commerce ·
- Recette
5 commentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surenchère ·
- Ags ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société en formation ·
- Dénonciation ·
- Immatriculation
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Concept ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement ·
- Hôtellerie ·
- Contrats
- Déclaration en douane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Relaxe ·
- Kazakhstan ·
- Santé publique ·
- Interprète ·
- Fraudes ·
- Comparution immédiate ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Sursis à statuer ·
- Enseigne ·
- Franchiseur ·
- Approvisionnement ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Statuer
- Candidat ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Actif ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Internet ·
- Client
- Critère ·
- Eaux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Concession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Ouvrage ·
- Tôle ·
- Acier ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Retard ·
- Fer
- Sociétés ·
- Risque de confusion ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Jeu vidéo ·
- Jeux vidéos ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Concurrence
- Associé ·
- Holding ·
- Compte courant ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Remboursement ·
- Investissement ·
- Part ·
- Mainlevée ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.