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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 févr. 2021, n° 21/50135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/50135 |
Sur les parties
| Parties : | La Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/50135 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTEJP
N° : 2
Assignation du : 27 Novembre 2020
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 05 février 2021
par D V, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de C G, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de PARIS, Madame X Y Place de l'[…] représentée par Maître C
DEFENDEUR
Monsieur Z A B B
représenté par Me E
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2021, tenue publiquement, présidée par D V, Premier Vice-Président, assisté de C G, Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
M. Z B est propriétaire d’un appartement situé au 2 ème étage d’un immeuble sis ADRESSE constituant le lot n° X ;
Un agent assermenté de la Ville de Paris a dressé un constat d’infraction à la réglementation du changement d’usage de locaux d’habitation.
Par acte d’huissier signifié en date du1er décembre 2020, la Ville de Paris a fait assigner le défendeur devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de dire :
- que le défendeur a commis une infraction aux dispositions de l’article L631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation en louant pour de courtes durées l’appartement susvisé ;
- condamner le défendeur à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L651-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
- ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation sous astreinte de 502 euros par jour de retard à compter du délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;
- condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 8 janvier 2021, le défendeur sollicite un sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Page 2
En l’espèce, et comme il l’a été relevé lors de l’audience, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.156) aux fins d’apprécier la compatibilité de la réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
Or les demandes formées dans le cadre de la présente instance se fondent sur les dispositions de l’article L. 631-7 précité.
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt en date du 22 septembre 2020 (Arrêt dans les affaires jointes C-724/18 Cali Apartments/Procureur général près la cour d’appel de Paris et ville de Paris et C-727/18 HX/Procureur général près la cour d’appel de Paris et ville de Paris) qui prévoit notamment que
“L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause « de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d’une obligation de compensation sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles.”
La Cour de cassation doit désormais statuer après réponse à sa question préjudicielle.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue selon la procédure accélérée au fond, susceptible de recours sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonnons un sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la décision de la Cour de cassation dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2020 (Arrêt dans les affaires jointes C-724/18 Cali Apartments/Procureur général près la cour d’appel de Paris et ville de Paris et C-727/18 HX/Procureur général près la cour d’appel de Paris et ville de Paris) ;
Page 3
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 05 février 2021
Le Greffier, Le Président,
C G D V
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