Confirmation 29 octobre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 29 oct. 2019, n° 18/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00226 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 novembre 2017, N° 2014F00749 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00226 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4W5A
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 Novembre 2017 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2014F00749
APPELANTE
SA EURAZEO, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
Assistée de Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMÉS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Noémie DE GALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0561
Maître A JEANNEREOT, pris en sa qualité de séquestre judiciaire de la Société EUROPCAR GROUPE,
[…]
[…]
Non constitué
SA EUROPCAR GROUPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Z-F G-H, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame C D-E, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D-E dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-F G-H, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Europcar groupe a pour actionnaire majoritaire la société Eurazeo.
M. A X a été nommé administrateur et directeur général de la société Europcar groupe le 1er avril 2010.
Le 29 juillet 2011, les sociétés Eurazeo et Europcar groupe et M. X ont conclu un contrat aux termes duquel M. X s’engageait à céder toutes ses actions de préférence Europcar groupe s’il quittait la société avant le 31 décembre 2013. Le 2 août suivant, M. X a acquis 61.538 actions Europcar groupe au prix de 19,50 euros.
Le 13 février 2012, le conseil d’administration de la société Europcar groupe a révoqué M. X et le 4 avril suivant la société Eurazeo lui a notifié l’exercice de la promesse de vente au prix de 4,30 euros par action. M. X s’est opposé à l’exécution du contrat le 12 avril et a obtenu, le 14 juin, la désignation de Me Y en qualité de séquestre judiciaire de ses actions jusqu’à une décision de justice définitive sur sa révocation.
Par actes des 3 et 4 octobre 2012, la société Eurazeo a assigné M. X, la société Europcar groupe et Me Y devant le tribunal de commerce de Paris pour voir ordonner le transfert de propriété des actions sur son compte ouvert dans les livres de la société Europcar groupe sur justification de paiement ou offre réelle de paiement de la somme de 176.407,50 euros, correspondant au prix de cession des titres de 4,30 euros par action, au profit de M. X.
Par ordonnance du 24 mars 2014, le premier président de la cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny. Le 16 juin 2015, le tribunal a prononcé le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’un arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles déboutant M. X de ses demandes fondées sur le caractère injustifié de sa révocation. Cet arrêt rendu le 5 juillet 2016 a rejeté le pourvoi de M. X.
Devant le tribunal de commerce de Bobigny après rétablissement de l’affaire, la société Eurazeo a réitéré ses demandes initiales et M. X a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Eurazeo au paiement de la somme de 799.987,50 euros en contrepartie de la restitution par ses soins de ses titres et sommes figurant sur le compte séquestre.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— condamné la société Eurazeo à payer à M. X la somme de 799.987,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013 et capitalisation des intérêts à effet du 10 mars 2017,
— ordonné le transfert de propriété à la société Eurazeo de toutes les actions Europcar groupe et sommes figurant sur le compte séquestre détenu par Me Y sur justification du paiement par la société Eurazeo à M. X de la somme de 799.987,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du
17 octobre 2013 et capitalisation des intérêts à effet du 10 mars 2017,
— condamné la société Eurazeo à payer à M. X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie à hauteur de 186.407,50 euros et, pour le surplus, moyennant présentation pour M. X de la caution d’une banque immatriculée en France.
Le tribunal a considéré qu’en application du contrat d’option du 29 juillet 2011, la valeur de marché des actions cédées, définie comme la valeur retenue pour déterminer l’actif net réévalué de la société Eurazeo, ne pouvait pas être fixée par le conseil d’administration de la société Europcar groupe tenu le 13 février 2012 avant la publication des résultats de la société Eurazeo du 16 mars 2012 et que la valeur de marché du deuxième semestre 2011 était applicable au jour de la révocation de M. X, soit 19,50 euros par action.
La société Eurazeo a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2017 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2018, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné le transfert de propriété de l’intégralité des actions Europcar groupe et sommes venant en représentation sur le compte séquestre ouvert au nom de Me Jearmerot à son bénéfice ;
— statuant à nouveau, de condamner M. X à lui restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution du jugement déféré sous déduction du montant de 176.407,50 euros, de rappeler qu’à
défaut elle pourra actionner la caution bancaire fournie par M. X et de condamner M. X aux frais de séquestre et dépens avec droit de recouvrement direct ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la promesse de vente porte sur les deux tiers des actions de préférence souscrites par M. X conformément au contrat d’option, soit 41.025 actions, qu’en 2015 lors de l’introduction en bourse de la société Europcar groupe, en cours de procédure, M. X a converti la totalité de ses actions de préférence en 45.895 actions ordinaires, aussitôt revendues pour 553.952,65 euros, somme conservée par le séquestre, et en 27.500 actions ordinaires conservées par le séquestre et que ce sont ces actions et fonds dont elle réclame la restitution.
Elle ajoute qu’aux termes du contrat d’option, tant que la valeur de marché n’a pas été calculée pour le second semestre 2011, il est convenu de retenir la valeur de 19,50 euros mais que dès que cette valeur de marché a été déterminée, c’est le calcul résultant de l’application de la formule contractuelle qui prévaut.
La société Eurazeo soutient que le contrat d’option n’interdit pas au conseil d’administration de la société Europcar groupe de fixer la valeur de marché avant la publication des résultats de la société Eurazeo dès lors que la valeur de marché est déterminée sur la base du rapport d’un expert indépendant, que seule figure au contrat une obligation de meilleurs efforts pour effectuer cette détermination aussi tôt que possible après la publication des résultats de la société Eurazeo et que cette obligation ne peut être interprétée comme contraignant le conseil d’administration de la société Europcar groupe de déterminer la valeur de marché après la publication de ces résultats.
Elle prétend que pour déterminer la valeur de marché, il convient de se placer au jour de l’exercice de l’option, soit le 4 avril 2012, qu’à cette date, la valeur de marché avait été calculée par le conseil d’administration du 13 février 2012 et fixée à 4,30 euros par action sur la base du rapport alors présenté par le cabinet Accuracy, et que les résultats de la société Eurazeo avaient été publiés le 16 mars 2012.
Elle fait observer que le débat portant sur la faculté ou l’interdiction d’arrêter la valeur de marché avant la publication des résultats le 16 mars 2012 est sans objet puisque, depuis cette date, la valeur de marché est inchangée à 4,30 euros et qu’elle était applicable le 4 avril 2012 lors de l’exercice de l’option d’achat.
La société Eurazeo fait également valoir que M. X n’a jamais contesté le prix de 4,30 euros avant ses conclusions déposées devant le tribunal le 17 octobre 2013 et qu’il est dès lors irrecevable à contester le montant de la valeur de marché figurant dans la notification de l’exercice de l’option, faute de l’avoir fait dans les 15 jours de la notification conformément au contrat d’option.
Elle conteste qu’il y ait eu une fraude aux droits de M. X, le rapport du cabinet Accuracy ayant été remis le 13 février 2012 à une date comparable aux exercices précédents, soit les 9 février 2010 et 4 février 2011.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2018 et signifiées respectivement les 21 et 25 juin 2018 à Me Y et à la société Europcar groupe, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter l’ensemble des demandes de la société Eurazeo et de condamner solidairement les sociétés Eurazeo et Europcar groupe à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que le contrat d’option comporte une période de garantie du maintien de la valeur de marché des actions souscrites égale à 19,50 euros et prétend que la publication des résultats de la société Eurazeo est une condition à la détermination de la valeur de marché des actions Europcar
groupe, que cette publication étant intervenue le 16 mars 2012, la détermination de la valeur de marché par le conseil d’administration de la société Europcar groupe devait intervenir après cette date et non le 13 février 2012, que tel a été le cas lors des exercices précédents et suivants, que la valeur de marché ainsi arrêtée de manière illicite en 2012 ne lui est pas opposable et que la valeur de 19,50 euros applicable pendant la période de garantie est celle à retenir.
M. X fait valoir que la détermination de la valeur de marché n’est imposée par le contrat d’option ni lors de la révocation du dirigeant, ni à la levée de l’option et que le conseil d’administration a donc toute latitude pour décider de fixer la valeur de marché à la date qui lui convient sans néanmoins se soustraire à l’obligation d’y procéder après la publication des résultats de la société Eurazeo pour chaque semestre. Il ajoute que si la date de l’exercice de l’option devait être retenue pour déterminer la valeur de marché, la promesse n’a alors pas été exécutée selon les modalités prévues au contrat, faute de réunion du conseil d’administration au jour de l’exercice de l’option, et qu’elle est donc caduque.
M. X soutient que la procédure d’expertise prévue par le contrat d’option est inapplicable au litige dès lors qu’il porte sur l’interprétation des clauses du contrat relatives au prix de cession des titres et non sur la méthode de calcul appliquée par la société Europcar groupe ni sur l’évaluation de ce prix.
Il estime qu’en dévaluant le prix de marché des actions de préférence le jour même de sa révocation et avant la publication des comptes de la société Eurazeo, les sociétés Eurazeo et Europcar groupe ont violé les dispositions du contrat d’option et ainsi manqué à leur obligation d’exécution de bonne foi, que la réunion du conseil d’administration du
13 février 2012 s’est déroulée dans un contexte frauduleux et que la valeur de marché a été arrêtée alors que le rapport du cabinet Accuracy n’avait pas été présenté au conseil d’administration.
L a d é c l a r a t i o n d ' a p p e l a é t é s i g n i f i é e à l a s o c i é t é E u r o p c a r g r o u p e e t à l a SELARL A Y le 8 mars 2018 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. Les premières conclusions d’appelant leur ont été signifiées respectivement les 9 et 6 avril 2018 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir pour la première et par acte remis au domicile pour la seconde. Aucune n’a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 2.1.3 du contrat d’option stipule que le prix à payer au dirigeant dans le cadre de l’exercice de l’option d’achat en cas de départ sera égal à la valeur la moins élevée entre la valeur de marché et le prix de souscription.
L’article 1er du contrat d’option définit la valeur de marché comme 'la juste valeur des actions de préférence telle que déterminée deux fois par an par le conseil d’administration d’Europcar groupe et calculée conformément à la formule figurant en Annexe A' et ajoute que 'le conseil d’administration d’Europcar groupe fera ses meilleurs efforts afin de déterminer cette valeur dès que possible après la publication des résultats d’Eurazeo au titre de l’exercice écoulé ou du premier semestre de l’exercice. Si, à tout moment le conseil d’administration d’Europcar groupe n’a pas déterminé la valeur de marché applicable pour le semestre concerné, il est spécifiquement stipulé que la valeur de marché applicable pour le semestre précédent demeure applicable jusqu’à détermination de cette valeur par le conseil d’administration d’Europcar groupe'.
Cet article 1er se termine ainsi : 'la valeur de marché des actions privilégiées pour la période entre la date des présentes [le 29 juillet 2011] et la détermination de la valeur de marché pour le second semestre 2011 est fixée à 19,50 euros par action privilégiée. Par exception à ce qui précède, cette valeur de marché ne pourra pas être contestée'.
L’annexe A du contrat prévoit que 'le conseil d’administration d’Europcar groupe déterminera la valeur de la totalité des fonds propres du groupe Europcar groupe en se référant à la valeur de marché d’Europcar groupe utilisée pour déterminer la valeur d’actif net réévalué d’Eurazeo telle qu’elle apparaît dans le dernier rapport de l’expert mandaté par Eurazeo aux fins d’examiner cette valeur d’actif net réévalué'.
En cas d’exercice de l’option d’achat, l’article 2.1.3 du contrat prévoit qu’en cas de désaccord entre le dirigeant et la société Eurazeo sur la valeur de marché et si le dirigeant et la société Eurazeo ne parviennent pas à un accord, le dirigeant devra notifier ce désaccord et son évaluation de la valeur de marché à la société Eurazeo dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification de l’exercice de l’option d’achat en cas de départ et que la valeur de marché devra alors être déterminée selon la procédure d’expertise.
La société Eurazeo invoque le non-respect de cette disposition par M. X pour lui opposer l’irrecevabilité de sa contestation. Toutefois le présent litige ne porte pas sur l’évaluation de la valeur de marché des actions privilégiées ni sur sa méthode de calcul – M. X ne contestant pas le rapport du cabinet Accuracy sur lequel le conseil d’administration de la société Europecar groupe s’est fondé – mais a trait aux conditions dans lesquelles ledit conseil d’administration a valablement ou non arrêté la valeur de marché et, le cas échéant, à l’application de la clause fixant à 19,50 euros la valeur de marché sans que celle-ci puisse être contestée. M. X est dès lors recevable à contester l’application par la société Eurazeo d’une valeur de marché distincte de celle égale à 19,50 euros applicable en cas d’absence de détermination de la valeur de marché pour le second semestre 2011.
Les termes de l’article 1er sus énoncé, en particulier la stipulation selon laquelle le conseil d’administration de la société Europcar groupe doit faire ses meilleurs efforts pour déterminer la valeur de marché dès que possible après la publication des résultats de la société Eurazeo au titre de l’exercice écoulé ou du premier semestre de l’exercice, impliquent nécessairement que le conseil d’administration de la société Europcar groupe détermine la valeur de marché des actions privilégiées après la publication par la société Eurazeo de ses propres résultats de sorte que le conseil d’administration de la société Europcar groupe ne pouvait valablement déterminer la valeur de marché du second semestre 2011 le 13 février 2012 sur la base du seul rapport du cabinet Accuracy sans que les résultats de la société Eurazeo n’aient été publiés.
La cour observe au demeurant que le conseil d’administration de la société Euroka participation, précédemment liée par le même type de contrat d’option, et celui de la société Europcar groupe ont systématiquement déterminé la valeur de marché des actions privilégiées de leurs dirigeants après la publication par la société Eurazeo de ses résultats, comme le montre le récapitulatif des dates de publication des résultats de la société Eurazeo et des dates des conseils d’administration des sociétés Euroka participation et Europcar groupe fixant la valeur de marché de leurs titres en 2008 et au 1er semestre 2009 puis à compter du 1er semestre 2012, récapitulatif énoncé par M. X dans ses écritures et non contesté par la société Eurazeo.
La valeur de marché pour le second semestre 2011 n’ayant pas été régulièrement déterminée par le conseil d’administration de la société Europcar groupe et en l’absence de toute détermination de cette valeur de marché par ce conseil d’administration après la publication des résultats de la société Eurazeo le 16 mars 2012 et avant la notification de l’exercice de l’option d’achat le 4 avril 2012, il convient d’appliquer la clause fixant cette valeur de marché à 19,50 euros par action privilégiée à compter de la signature du contrat d’option, valeur de marché qui ne peut pas être contestée. Le tribunal ayant procédé de la sorte, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eurazeo à payer à M. A X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Eurazeo aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La présidente,
Z-F G-H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Assemblée générale ·
- Développement ·
- Compte-courant d'associé ·
- Vol ·
- Aéronef ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Air
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Surcharge ·
- Faute grave ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Secret professionnel ·
- Entretien ·
- Mise à pied ·
- Conseil ·
- Convention collective ·
- Personnel ·
- Délégués du personnel
- Gibier ·
- Dégât ·
- Environnement ·
- Récolte ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Commission départementale ·
- Tribunal d'instance ·
- Chasse ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Affectation ·
- Cautionnement ·
- Franchiseur ·
- Demande ·
- Hypothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Mandataire ·
- Obligation de moyen ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal d'instance ·
- Instance ·
- Réparation du dommage
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Décret
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Carrelage ·
- Action directe ·
- Connaissance ·
- Agrément ·
- Acceptation ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Délais ·
- Signification ·
- Sanction ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise
- Habitat ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Gendarmerie ·
- Attestation ·
- Résiliation du bail ·
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- Fait ·
- Instance
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Compensation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Hôtel ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.