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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 juil. 2024, n° 2023003486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023003486 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y Z aux demandeurs : 2 Z aux défendeurs:3
REPUACIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2024 par sa mise à disposition au Greffe
12
RG 2023003486
ENTRE:
SCI VERE, dont le siège social est […] – RCS B 819644626 Partie demanderesse: assistée de Maître Laurent COTRET du Cabinet AUGUST DEBOUZY Avocat (P438) et comparant par Me X Y Avocat (B242)
ET:
1) SARL BRUNO LEDOUX HOLDING MEDIA (AB), dont le siège social est […] – RCS B 532597010 2) SA AC HOLDING MEDIA (AB) société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne, dont le siège social est […]. […] Partie defenderesse assistée de Me DEMEAUTIS Delphine et Me THOUVENIN Xavier du Cabinet REDLINK AVOCATS (J044) et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1. La SCI AA (AA) a été constituée le 12 avril 2016 par la société BTZ Media (représentée par M. BG) et M. BG en son nom propre (qui n’est pas dans la cause), propriétaires respectivement de 297 parts sociales et 3 parts sociales. Elle possédait à l’origine différents actifs immobiliers sis à Biarritz et Anglet (Pyrénées Atlantiques). 2. La SA AB, de droit luxembourgeois, est une société HOLDING appartenant à M. AC, qui gère des participations dans toutes sortes d’entreprises. 3. La SARL AB est une société de droit français dont M. AC est le gérant et l’associé unique, et qui a été gérant de AA entre avril et juillet 2022. 4. Lorsqu’il n’est pas nécessaire de distinguer la SA AB de la SARL AB, elles seront dénommées ensemble AB. 5. Par acte sous seing privé en date du 19 août 2016, BTZ Media et M. BG cèdent respectivement 147 parts sociales et 3 parts sociales à la SA AB, le capital de AA étant de ce fait réparti pour moitié entre BTZ Media et la SA AB. 6. Des difficultés financières apparaissent et la banque CRCA Pyrénées Gascogne ayant initié une procédure de saisie-vente sur les actifs qu’elle avait financés, AA envisage alors de céder des actifs immobiliers afin de couvrir ses dettes. 7. La SA AB, se disant insatisfaite de la gestion de AA, exprime alors son souhait de sortir du capital de cette dernière, moyennant le remboursement de l’intégralité de son compte courant d’associé et d’autres dettes éventuelles.
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N° RG: 2023003485 CS-PAGE 2
8. C’est ainsi qu’un « PROTOCOLE D’INVESTISSEMENT » est conclu le 21 mai 2021, en présence de AA, entre BTZ Media, la SA AB et la SAS LC Conseil (qui n’est pas dans la cause), visant à permettre l’entrée de cette dernière au capital de VERE, à gérer la sortie de la SA AB et le solde des comptes réciproques, ainsi que le refinancement de AA prioritairement par appel à un concours bancaire, à défaut par cession d’actifs. 9. C’est cette dernière solution qui sera actée lors d’une AG convoquée le 27 octobre 2021 par LC Conseil, AA n’étant pas en mesure de faire face à ses engagements ni d’assurer son refinancement. La résolution de l’AG votée à l’unanimité précise que l’affectation du produit de la vente des actifs immobiliers ira prioritairement, après remboursement du Crédit Agricole et d’une facture de travaux de la société RECA, au remboursement du compte courant de la SA AB; 10. Une nouvelle AG a lieu le 18 mars 2022 au cours de laquelle les associés approuvent la cession des différents actifs immobiliers de AA, au profit notamment de BTZ Media et de M. PNL, associé et dirigeant de LC Conseil ; la résolution votée à l’unanimité confirme l’affectation du produit des cessions. 11. Enfin, le 14 avril 2022, LC Conseil démissionne de la gérance de AA et la SARL AB est nommée à sa place, avec tous pouvoirs pour exécuter les résolutions des précédentes AG. 12. La SARL AB procède alors en tant que gérante de AA au remboursement des sommes dues au Crédit Agricole et à la société RECA, puis au remboursement du compte courant d’associé de la SA AB, et enfin au rachat par AA des parts détenues par la SA AB. 13. Contestant tant le quantum des sommes dues au titre du remboursement du compte courant d’associé de la SA AB, que la régularité de la cession de ses parts dans AA à AA, les autres associés révoquent le mandat de gérance de la SARL AB au cours d’une AG tenue le 18 juillet 2022. 14. Après un audit non contradictoire des opérations effectuées par la SARL AB au cours de sa gérance, AA estime qu’il existe un écart injustifié de 346 863 euros au titre du remboursement du compte courant qui a été opéré au profit de la SA AB. 15. Elle obtient du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation d’effectuer une saisie conservatoire à due concurrence, bloquant ainsi la somme de 123 167,62 euros sur le compte français de la SA AB. Cette dernière a fait une demande de mainlevée qui a été rejetée par jugement du 6 décembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. 16. Entendant notamment obtenir un titre exécutoire permettant de convertir la saisie en saisle attribution ainsi que l’annulation de la cession des parts de AA détenues par la SA AB, AA introduit la présente instance.
Procédure
17. Par acte en date du 16 janvier 2023, AA assigne la SARL AB. 18. Par acte en date du 16 janvier 2023 signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n° 1784/2020 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, AA assigne la S.A. de droit luxembourgeois AB. 19. Par ces actes et par conclusions soutenues et régularisées à l’audience du 29 mai 2024, AA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu les articles 1850 et 1869 du Code civil, Vu les statuts de la SGI AA,
Ch
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⚫ JUGER la SCI AA recevable et bien fondée en ses demandes;
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⚫ JUGER nulle la cession en date du 30 juin 2022 intervenue en violation des statuts de la SCI AA;
⚫ JUGER que la SARL BRUNO LEDOUX HOLDING MEDIA (AB) est responsable à l’égard de la SCI AA des fautes commises au cours de sa gérance;
⚫ JUGER que la SA AC HOLDING MEDIA (AB) a indument perçu la somme de 646.863,00 €;
⚫ CONDAMNER solidairement la SA AC HOLDING MEDIA (AB) et la SARL BRUNO LEDOUX HOLDING MEDIA (AB) à verser à la SCI AA la somme de 646.863,00 € en principal augmentée des intérêts au taux légal ;
■ CONDAMNER la SARL BRUNO LEDOUX HOLDING MEDIA (AB) à verser la somme de 50,000 € à la SCI AA à titre de dommages et intérêts; ⚫ CONDAMNER la SA AC HOLDING MEDIA (AB) à verser à la SCI AA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; ⚫ CONDAMNER la SARL BRUNO LEDOUX HOLDING MEDIA (AB) à verser à la SCI AA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
⚫ CONDAMNER solidairement la SA AC HOLDING MEDIA (AB) et la SARL BRUNO LEDOUX HOLDING MEDIA (AB) au paiement des dépens de l’instance;
⚫ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
20. À l’audience du 22 novembre 2023, AB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu le Protocole d’investissement conclu entre les associés, Débouter la société SCI AA de ses demandes, fins et conclusions; Juger la cession de parts sociales intervenue le 30 juin 2022 est intervenue conformément aux stipulations prévues par le Protocole d’investissement conclu entre les associés de la SCI AA et reconnaître la validité de ladite cession; Condamner la société SCI AA a procéder à l’enregistrement auprès du greffe de la cession intervenue avec la SA AB; – Débouter la société SCI AA de sa demande de condamnation en paiement de 646.863 euros;
Par conséquent,
—
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 16 décembre 2022; Débouter la société SCI AA de sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts; Débouter la société SCI AA de sa demande de condamnation in solidum de la SARL AB et de la SA AB;
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Condamner la société SCI AA au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner La société SCI AA aux entiers dépens. 21. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. A l’audience en date du 29 mai 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation du tribunal
Sur la demande de nullité de la cession des parts de la SA AB et de condamnation solidaire de la SA AB et de la SARL AB à restituer à AA la somme de 300 000 euros à ce titre
Sur la régularité de la vente des parts de AB dans AA à AA 22. En demande, AA fait valoir que cette cession viole les dispositions légales relatives à l’auto-détention pour les sociétés civiles ainsi que les statuts de AA, et qu’elle n’est pas conforme aux stipulations du protocole d’investissement du 21 mai 2021. 23. En défense, AB réplique qu’elle n’a fait qu’appliquer les stipulations du protocole d’investissement du 21 mai 2021.
Sur ce,
24. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 25. L’article 1104 du même code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». 26. L’article 1862 du code civil dispose dans ses alinéas 2 et 3 que « Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. 27. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou f’offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ». 28. Le Protocole d’investissement du 21 mai 2021 signé entre LC Conseil, BTZ MEDIA et AB SA, en présence de AA, stipule dans son article 6, « Quatrième étape: la sortie de l’Associé Sortant [AB SA] » que: 29.« (64) Sous réserve de la réalisation des étapes 1 (Art.3), 2 (Art. 4) et 3 (Art.5) l’Associé Entrant [LC Conseil] s’engage de manière ferme et irrévocable à acquérir ou faire acquérir, dans les cent vingt (120) jours de la réalisation du Refinancement, l’intégralité des titres détenus par l’Associé Sortant [AB SA] dans la Newco pour un prix de trois cent mille euros (300 000 €). 30. (66) Si l’Associé Entrant décidait d’user de sa faculté de substitution en vue de faire racheter les titres de l’Associé Sortant par la Société, ce dernier s’engage à voter favorablement toute décision permettant la réalisation définitive de la réduction de capital qui en découlerait.
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31. Les statuts de la société prévoient dans leur article 14 << RETRAIT D’UN ASSOCIE⟫ que: << Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Ce retrait peut être autorisé pour juste motif par une décision de justice. 32. La demande de retrait est notifiée à la Société et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 33. L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Si le bien qu’il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l’actif social lors du retrait, l’associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte, s’il y a lieu, conformément au troisième alinéa de l’article 1844-9 du Code civil ».
En l’espèce,
34. La SARL AB, gérant de la SCI AA au moment des faits litigieux, a procédé à la cession des parts de la SA AB à AA, pour un montant de 300 000 euros, alléguant l’avoir fait en exécution du Protocole d’investissement du 21 mai 2021. 35. Or aux termes dudit Protocole, seul l’Associé Entrant s’engage, et non AA, à acquérir les parts de l’Associé Sortant. Par ailleurs, AB ne démontre pas que l’Associé Entrant a fait usage de sa capacité de substitution, en vue de faire racheter les titres de l’Associé Sortant par AA. Quand bien même il l’aurait fait (quod non), la procédure prévue dans les statuts de retrait d’un associé n’a pas été respectée, tandis que la tentative de cession de ses parts par AB n’est par ailleurs pas conforme aux dispositions ci-dessus rappelées de l’article 1862 du code civil. En conséquence de ce qui précède, le tribunal: 36. Dira nulle la cession des parts de AB à AA Intervenue en date du 30 juin 2022 en violation du protocole d’investissement du 21 mai 2021 et des statuts de la SCI AA, 37. Déboutera AB de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de condamnation solidaire des SA AB et SARL AB à payer à AA la somme de 300.000 euros au titre de la restitution des sommes indûment versées par AA pour le rachat des titres de la SA AB dans AA 38. L’article 1847 du code civil dispose que « Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent ». 39. L’article 1850 du code civil dispose dans son 1 alinéa que «Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ». 40. L’article 16 des statuts de AA reprend par ailleurs les dispositions légales rappelées ci-dessus.
En l’espèce,
41. Il a été établi ci-dessus que la SARL AB, gérant de AA au moment des faits litigieux, a voulu céder à AA, au mépris des dispositions légales, des statuts de AA et du Protocole d’investissement du 21 mai 2021, les titres AA détenus par la SA AB, et a fait décaisser à AA la somme de 300 000 euros pour ce faire. Ce faisant, la SARL AB a utilisé son mandat de gérant pour privilégier l’intérêt personnel de son actionnaire et dirigeant, Monsieur AC, aux dépens des intérêts de AA. 42. Ceci constitue une faute indéniable de la SARL AB vis-à-vis de AA au titre de sa gestion, qui a illiciterent bénéficié à la SA AB, destinataire final des fonds.
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43. En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la SARL AB et la SA AB in solidum à payer à AA la somme de 300 000 euros au titre du remboursement des sommes versées par AA pour l’acquisition des parts détenues par la SA AB dans AA.
Sur la demande de condamnation solidaire de la SA AB et de la SARL AB à payer à AA la somme de 346 863 euros au titre d’une surestimation du compte courant d’associé de la SA AB
44. En demande, AA fait valoir qu’un audit diligenté par les nouveaux co-gérants de AA a permis de faire ressortir un montant de 346 863 euros non justifié au titre du remboursement du compte courant d’associé de la SA AB, et en demande la restitution au visa de l’article 1302-1 du code civil.
45. En défense, AB fait valoir qu’elle a procédé au remboursement (partiel, vu l’insuffisance d’actif) de la Créance Ledoux en stricte application du Protocole d’investissement, qui ne prévoyait pas de clause de révision du montant de ladite
Sur ce,
créance.
46. Le Protocole d’investissement fixe les sommes dues à l’Associé Sortant (« Créance Ledoux >>) dans ses articles 43 et 44, pour un total de 1 125 217 euros, dont 1074 617 euros de compte courant d’associé et 50 600 euros au titre de travaux exécutés par une de ses filiales. 47. Il prévoit dans son article 50 que « Si le refinancement par dette bancaire ne permet pas le remboursement complet de la Créance Ledoux, les Parties s’engagent à faire procéder aux ventes d’actifs suivants. >> 48. Les articles 51 à 58 définissent ces cessions. 49. L’article 60 encadrant ces cessions d’actifs renvoie à l’article 3.5 du Protocole qui définit lui-même l’affectation prioritaire des produits des cessions d’actifs de AA. 50. Ainsi, après réglement de AA de ses arriérés auprès du Crédit Agricole, c’est la Créance Ledoux qui doit être réglée prioritairement avant toute autre dette.
51. Les Parties s’accordent sur le fait que les arriérés dus par AA au Crédit Agricole et visés dans le Protocole ont bien été réglés. Il est constant par ailleurs que le montant total des virements auxquels a procédé la SARL AB pendant sa gérance, au bénéfice de la SA AB, s’élève à 1 387 951 euros.
52. L’audit diligenté par AA et versé aux débats (pièce 7 de la demanderesse) conclut que « l’audit diligenté a permis d’identifier des écarts importants entre les sommes qui pouvaient réellement être inscrites en compte courant d’associé de AB (et faire l’objet d’un remboursement) et le montant des virements effectués les 29 et 30 juin 2022 pour un total de 1 387 951 €. 53. Les écarts non justifiés entre les sommes visées par AB à son profit et le montant du compte courant d’associé qui pouvait faire l’objet d’un remboursement représentent la somme de 346 863 € >>.
54. AA, à l’appui de cet audit, considère donc que les sommes réellement dues au titre de la partie compte courant de la créance Ledoux s’élèvent à 1 041 088 euros. 55. Si on déduit du montant total des virements effectués par la SARL AB à la SA AB, soit 1387 951 euros, la somme de 300 000 euros affectée au rachat des titres AA détenus par la SA AB, il apparaît que la SARL BOHM a affecté la somme restante de 1 087 951 euros au remboursement de la créance Ledoux.
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56. Si on déduit enfin du montant de ce remboursement affecté à la Créance Ledoux la part non affectée au remboursement du compte courant d’associé, soit 50 600 euros, alors la part de remboursement affectée au remboursement du compte courant d’associé se monte à 1037 351 euros, soit un montant inférieur à celui validé par AA elle-même.
57. Ceci est résumé dans le tableau suivant:
Virements non contestés effectués par la SARL AB les 29 et 30 juin 2022 au bénéfice de la SA AB: 1 387 951 euros
Dont Cession des parts Appartenant à la SA AB:
Dont part de la Créance Ledoux non intégrée dans le compte courant d’associé de la SA AB:
Part des virements effectivement affectée au remboursement du compte courant d’associé de la SA AB:
Compte courant d’associé susceptible d’être remboursé selon audit diligenté par AA:
-300 000 euros
— 50 600 euros
1 037 351 euros
1 041 088 euros (1387 951-346 863 non justifiés)
58. Ainsi l’écart entre les deux prétentions des Parties apparait faible, et de surcroît légèrement en faveur de la SA AB.
59. Au demeurant, aucune clause quelconque de révision du montant de la Créance Ledoux n’est prévue implicitement ou explicitement dans le Protocole, alors même que BTZ Media, associé de AA, avait la connaissance des comptes de la société. De même, les AG des 27 octobre 2021 et 14 avril 2022 ont formellement réitéré les engagements pris par les Parties au titre du Protocole d’investissement du 21 mai 2021, sans aucune réserve.
60. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera AA de sa demande de condamnation solidaire des SA AB et SARL AB à lui payer la somme de 346 863 euros au titre des virements litigieux.
Sur la demande formulée par les défenderesses de mainlevée de la saisie conservatoire du 16 décembre 2022
61. En demande, AB fait valoir que la mainlevée est justifiée par l’absence de créance de AA sur elle-même au titre du remboursement de la Créance Ledoux stipulé au Protocole d’investissement du 21 mai 2021. 62. En défense, AA ne répond pas sur cette demande, considérant qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible de 346 863 euros sur la SA AB, qui a conduit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à ordonner puis confirmer une saisie conservatoire à due concurrence.
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Sur ce,
63. L’article R.512-2 CPCE dispose que «La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procés, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu ».
En l’espèce,
64. Suivant une ordonnance sur requête en date du 09 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé AA à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SA AB en garantie d’une créance estimée provisoirement à 346 863 euros, qui correspond au montant allégué comme non justifié par AA au titre du remboursement du compte courant d’associé de la SA AB. 65. La mesure conservatoire a été exécutée le 16 décembre 2022 et a permis d’appréhender la somme de 123 167,62 euros. Le juge de l’exécution a par un jugement rendu en date du 06 décembre 2023 rejeté une demande de mainlevée formée par la SA AB.
66. Le tribunal de céans, statuant sur le fond du litige, a constaté que la créance alléguée par AA d’un montant de 346 863 euros n’était pas fondée, ni dans son principe pas de clause de révision de la Créance Ledoux dans le Protocole d’investissement – ni dans son quantum – quand bien même cette clause autoriserait à corriger le montant des sommes en compte courant d’associé de la SA AB (quod non), le calcul prenant en compte les éléments avancés par AA aboutit à une évaluation supérieure du montant remboursable au titre du compte courant d’associé que le montant effectivement récupéré par la SA AB à ce même titre, cf. supra.
67. En application de l’article R.512-2 CPCE, il appartient à la SA AB de demander la mainlevée de la saisie conservatoire auprès du juge qui a autorisé la mesure de saisie conservatoire, ce compte tenu de la décision au fond qui sera rendue au travers du présent jugement. 68. Aussi le tribunal se déclarera incompétent pour ordonner la mainlevée de l’ordonnance du 09 décembre 2022.
Sur la demande indemnitaire formulée par AA au titre d’un préjudice moral et financier
69. En demande, AA fait valoir qu’elle a été privée d’une trésorerie importante du fait des virements initiés par la SARL AB, n’a pas été en état de régler ses autres créanciers, ou avec retard, et l’ont empêchée de se développer. En outre, les nouveaux gérants de AA ont dû exposer des frais d’avocat dans le cadre du présent litige.
70. En défense, AB réplique que les demandes en principal de AA étant infondées, cette dernière ne peut se prévaloir d’un préjudice moral et financier qu’elle ne justifie pas.
Or.
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Sur ce,
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71. La SA AB est intervenue au capital de AA alors que cette dernière n’a jamais été en bonne santé financière. Le non-paiement de factures ou leur paiement différé est avant tout lié à la situation intrinsèquement mauvaise de AA. 72. Par ailleurs, les honoraires d’avocat exposés au titre du litige sont à motiver au titre de l’article 700 CPC. 73. Enfin, AA procédant par allégations nullement étayées pour justifier de son préjudice moral et financier, le tribunal la déboutera de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 CPC
74. Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 CPC.
Sur l’exécution provisoire
75. Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
76. Chacune des Parties succombant partiellement, les dépens seront mis à la charge de chacune d’entre elles pour moitié.
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
77. Dit nulle la cession des parts de SCI AA détenues par la SA AC HOLDING MEDIA (AB) à AA, intervenue en date du 30 juin 2022, 78. Déboute la SA AC HOLDING MEDIA (AB) et la SARL BRUNO LEDOUX HOLDING MEDIA (AB) de l’ensemble de leurs demandes de ce chef, 79. Condamne in solidum la SARL BRUNO LEDOUX HOLDING MEDIA (AB) et la SA AC HOLDING MEDIA (AB) à payer à SCI AA la somme de 300 000 euros au titre du remboursement des sommes versées par SCI AA pour l’acquisition des parts détenues par la SA AC HOLDING MEDIA (AB) dans SCI AA, 80. Déboute SCI AA de sa demande de condamnation solidaire des SA AC HOLDING MEDIA (AB) et SARL BRUNO LEDOUX HOLDING MEDIA (AB) à lui payer la somme de 346 863 euros au titre des virements litigieux, 81. Se déclare incompétent pour ordonner la mainlevée de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 09 décembre 2022, 82. Déboute SCI AA de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral et financler, 83. Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 CPC, 84. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, 85. Dit que les dépens seront mis à la charge de chacune des Parties pour moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire.
A
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Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs AD AE, AF AG et de Madame AH AI.
Délibéré le 19 juin 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffier.
A
greffier
Le président
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