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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 sept. 2025, n° 2023F00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F00877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2023F00877
DEMANDEUR
SAS PARISLOIRE [Adresse 1] comparant par Me [Z] [F] [Adresse 2] et par Me CRAMILLY Sarah du cabinet [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL PRODICONSEIL [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me [E] [A] et Me Philippe SOMARRIBA du cabinet [A] ZERHAT [Adresse 5] et par Me Vincent LORIEUL du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société PARISLOIRE se déclare créancière de la société PRODICONSEIL au titre d’une commande qu’elle déclare avoir reçue de cette dernière. La société PARISLOIRE reproche à la société PRODICONSEIL de ne pas avoir enlevé les marchandises commandées et de n’avoir pas réglé la facture correspondante, pour la somme de 64.800,00€ HT.
La société PARISLOIRE a mis en demeure la société PRODICONSEIL de procéder au retrait des marchandises et au règlement de sa facture, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 22 août 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, la société PARISLOIRE a assigné la société PRODICONSEIL, demandant au Tribunal de : Vu l’article 1103 du Code civil.
Condamner la société PRODICONSEIL à régler à la société PARISLOIRE la somme de 64.800,00€ HT au titre du prix des marchandises,
Condamner la société PRODICONSEIL à régler à la société PARISLOIRE la somme de 2.500,00€ au titre du préjudice subi du fait du blocage de la surface de stockage,
Enjoindre à la société PRODICONSEIL de procéder au retrait des marchandises sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, étant précisé que leur remise devra être précédé du règlement intégral du prix,
Condamner la société PRODICONSEIL à régler à la société PARISLOIRE la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société PRODICONSEIL aux dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 24 octobre 2023 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 novembre 2023.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 26 novembre 2024, la société PARISLOIRE a déposé ses dernières conclusions reprenant ses prétentions initiales à l’encontre de la société PRODICONSEIL et y ajoutant :
Débouter la société PRODICONSEIL de sa demande reconventionnelle,
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, puis à l’audience collégiale du 11 mars 2025.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, la société PRODICONSEIL a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société PARISLOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société PARISLOIRE à verser à la société PRODICONSEIL la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société PARISLOIRE aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 29 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 29 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 9 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les moyens des parties ne seront que succinctement et partiellement repris ci-dessous, et il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour plus de détail.
La société PARISLOIRE expose que :
Elle exerce une activité de vente et de découpe de matériaux souples d’emballage et, dans le cadre de cette activité, elle a vendu à la société PRODICONSEIL 114 tonnes de « stocklot » de papier, selon un bon de commande du 24 novembre 2022, pour un prix de 68.400,00€ HT.
Il était prévu la mise à disposition de la marchandise dans ses locaux, le retrait et le transport de la marchandise devant être assurés par la société PRODICONSEIL, toutefois cette dernière n’a pas retiré la marchandise, elle l’a donc relancée, à plusieurs reprises.
Par courriel du 19 janvier 2023, la société PRODICONSEIL a annoncé un retrait partiel puis a sollicité des photographies des bobines des articles commandés et enfin des échantillons, qu’elle a envoyés.
En l’absence de retrait des marchandises par la société PRODICONSEIL, elle l’a mise en demeure d’en prendre livraison par courrier du 23 mars 2023. Par courrier du 28 mars 2023, la société PRODICONSEIL a prétendu que les échantillons envoyés ne correspondaient pas à la commande. Par l’inexécution de son obligation, la société PRODICONSEIL a causé un préjudice à la société PARISLOIRE, résultant du blocage de sa trésorerie en raison de l’immobilisation financière de la valeur de la marchandise non réglée par la société PRODICONSEIL, et du blocage de l’espace de son stockage et d’une perte de chance de vente de prestation de stockage, pour le même tonnage. A ce titre, elle sollicite la condamnation de la société PRODICONSEIL au règlement de la somme de 2.500,00€ à titre de dommages et intérêts.
Il est également sollicité du Tribunal qu’il enjoigne à la société PRODICONSEIL de procéder au retrait des marchandises sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, étant précisé que leur remise devra être précédé du règlement intégral du prix, sans aucune possibilité de demande d’escompte pour paiement anticipé.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 34 pièces.
La société PRODICONSEIL oppose que :
Elle exerce une activité de commerce de gros de papier et de carton depuis 1991. Elle achète notamment des stocks de papiers afin de les revendre à ses clients, le plus souvent établis à l’étranger.
Elle s’est rapprochée de la société PARISLOIRE afin d’envisager la cession d’un stock de bobines de papier présentes dans les stocks de la société PARISLOIRE.
Lorsque la société PARISLOIRE lui a transmis les échantillons correspondant aux stocklots elle a constaté que les caractéristiques de ces produits ne correspondaient pas aux besoins de ses propres clients. Elle a alors immédiatement informé la société PARISLOIRE que les discussions engagées ne pourraient aboutir.
Sur la liste des produits et les photos envoyées :
Elle était dans l’incapacité de déterminer l’usage ou l’application des bobines de papiers proposées à la vente avec la liste transmise par la société PARISLOIRE, en l’absence de fiches techniques accompagnant la liste de bobines, et que les photos fournies ne donnaient aucune indication précise sur les bobines permettant de déterminer si ces bobines de papiers pouvaient recevoir une application industrielle et convenir aux besoins de ses clients.
Sur le « bon de commande », qui ne saurait être engageant :
Le document dont se prévaut la société PARISLOIRE, comme étant un « bon de commande » est uniquement un document préparatoire échangé dans le cadre d’une vente envisagée de bobines de papiers à la suite d’échanges par courriels d’octobre 2022.
Ce document préparatoire ne comportait aucune précision sur le détail et la désignation précise des bobines concernées par la commande et ne reprend pas les références, poids et description des stocklots de papiers que la société PARISLOIRE prétend lui avoir adressés ; seule une visite sur place ou l’envoi d’échantillons permet de mieux déterminer les caractéristiques actuelles de ces bobines de papiers.
Le tonnage mentionné sur le « bon de commande », soit 114,0 tonnes, est différent de la liste initialement envoyée par la société PARISLOIRE (113,901 tonnes). Le prix sur lequel les parties
seraient tombées d’accord, selon la société PARISLOIRE, était de 600,00€ la tonne. De fait, il ne peut y avoir d’accord sur la chose et le prix puisque la quantification de la chose n’est pas non plus déterminée.
Le document préparatoire ne mentionne aucune date de livraison dans le cadre prévu à cet effet, qu’il s’agisse d’une date définie ou même envisagée. Ce document préparatoire n’est pas signé et ne comporte pas son tampon
Ce document n’est pas une commande selon les CGV de la société PARISLOIRE, la quasi-totalité des indications précisée sur le bon de commande étant manquantes alors même, qu’aux termes de l’article 4.3 de ses CGV, une commande doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Sur la confirmation de commande et la facture émises de la société PARISLOIRE : L’accusé de réception de commande produit par la société PARISLOIRE ne contient pas la quasitotalité des prérequis indispensables aux termes de ses CGV, ainsi aucune offre ferme ne lui avait été transmise.
Par ailleurs, une facture émise le 27 avril 2023 par la société PARISLOIRE ne précise pas la date de chargement et la livraison, et le détail joint à cette facture, des lots de bobines prétendument concernés par la commande, n’est pas la « liste des produits en stocks » produite par ailleurs par la société PARISLOIRE.
Sur les tonnages commandés et à la somme due par PRODICONSEIL Les tonnages mentionnés varient entre l’offre initiale de la société PARISLOIRE (113.901 tonnes), le « bon de commande » et l’accusé de réception de la commande (114,0 tonnes), et la facture émise par la société PARISLOIRE (112.656 tonnes) car aucun accord n’était intervenu entre les parties.
Ainsi, l’offre d’acquisition formulée par la société PARISLOIRE était incertaine et ne constituait qu’une invitation à entrer en pourparlers.
Sur les divergences intervenues s’agissant des conditions d’enlèvement des stocklots : Seule une petite partie des stocklots étaient concernés par les échanges intervenus sur leur enlèvement et ces échanges sont intervenus avant la réception des échantillons. Ces échanges témoignent de l’absence d’accord des parties sur les conditions de la livraison des produits et notamment sur le lieu de prise en charge des produits.
Les échanges logistiques étant conditionnés à la confirmation que les lots de bobines objets des discussions correspondaient aux besoins de ses clients finaux, seule la réception des échantillons permettait de confirmer ou d’infirmer que les lots étaient exploitables. Un accord n’est jamais intervenu entre les parties sur les modalités et le coût du transport.
Sur la réception des échantillons qui a conduit la société PRODICONSEIL à mettre fin aux discussions :
Afin de déterminer si les stocklots disponibles chez la société PARISLOIRE étaient susceptibles d’intéresser ses propres clients, elle a sollicité des échantillons qui lui ont été envoyés le 26 janvier 2023.
Lorsque la société PARISLOIRE lui a transmis les échantillons des bobines il s’est avéré que ces bobines ne correspondaient pas aux besoins de ses clients. Elle a donc informé la société PARISLOIRE par téléphone qu’elle ne donnerait pas suite aux discussions engagées.
Sur les demandes formulées par PARISLOIRE :
La demande de la société PARISLOIRE est par nature incertaine puisque, « la facturation se fait sur le poids réel des bobines livrables après pesée ». En d’autres termes, la société PARISLOIRE réclame une condamnation pécuniaire à un montant qu’elle sait incertain ; il en résulte qu’aucune commande ferme n’a été transmise par la société PRODICONSEIL.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 14 pièces.
La société PARISLOIRE réplique que :
Sur l’information délivrée sur les marchandises :
Avant la commande, elle a adressé, le 25 octobre 2022, à la société PRODICONSEIL une liste détaillée des bobines disponibles comportant les éléments nécessaires à la description de la marchandise et des photographies de l’ensemble du stock, ce un mois avant que la société PRODICONSEIL ne passe la commande.
La société PRODICONSEIL aurait pu demander les échantillons ou demander une inspection sur site, ce qu’elle n’a pas fait, avant de passer la commande. Cette dernière a demandé des échantillons le 26 janvier 2023, soit deux mois après avoir passé la commande datée du 24 novembre 2022 et après avoir fait deux demandes de chargement qu’elle a annulé par la suite.
Elle a transmis les échantillons dès la première demande. La société PRODICONSEIL prétend alors que les échantillons ne correspondent pas à des caractéristiques, qu’elle n’a pas indiqué dans le bon de commande.
Sur l’existence d’un engagement ferme :
Le 25 octobre 2022, elle a transmis la liste détaillée à la société PRODICONSEIL et à certains concurrents de cette dernière, dans le cadre d’un appel d’offre, indiquant bien que « A ce stade, ce stock a été proposé à plusieurs partenaires, donc c’est dispo sauf vente, à prendre en l’état et en totalité ».
Les discussions se sont arrêtées le 16 novembre 2022, sur une notification par email à la société PRODICONSEIL, indiquant : « J’ai le plaisir de vous informer que votre offre a été retenue à 600€/tn départ. Merci de nous adresser le bon de commande et nous confirmer votre numéro SIREN pour la demande de l’assurance-crédit ».
Le 24 novembre 2022, un mois après l’envoi de la liste et 6 jours après avoir confirmé l’acceptation du prix, la société PRODICONSEIL a répondu en lui adressant le document intitulé « bon de commande », en indiquant sans équivoque « Merci de bien vouloir trouver, ci-joint, notre bon de commande ». Elle mentionne bien un bon de commande et non pas un document préparatoire.
Le bon de commande reçu contient toutes les mentions obligatoires requises par la loi, telles que les raisons sociales du vendeur et de l’acheteur, les adresses et les SIRET des deux entreprises, le numéro de la commande, la date d’établissement du document, le prix convenu hors taxe et le mode de règlement. Le « bon de commande » ne comporte aucune réserve.
Le 6 décembre 2022, elle a transmis l’accusé de réception de commande à la société PRODICONSEIL qui confirme en retour son adresse de livraison ainsi que son adresse de facturation et lui adresse son certificat d’exonération de TVA.
A aucun moment, la société PRODICONSEIL ne conteste la portée du bon de commande, ne dit qu’il s’agit d’un document préparatoire ou ne conteste la réception de l’accusé de réception de commande.
S’agissant des conditions de livraison/enlèvement il est fréquent que les instructions de l’acheteur changent sur le mode de livraison jusqu’à 48 heures avant la date souhaitée. S’agissant de 114 tonnes, qui ne peuvent rentrer dans un même conteneur ou camion, les dates de livraison sont convenues par les parties, ultérieurement, pour plus de facilités d’organisation pour l’acheteur de trouver les conteneurs ou les camions.
S’agissant du poids des bobines, il est d’usage que les bobines de papier ou de carton soient facturées au poids brut (poids pesé), En cas de stocklots, les poids sont toujours indiqués à titre indicatif, un différentiel existant toujours entre le poids théorique annoncé et le poids réel vérifié et vendu. En l’occurrence, la différence entre le poids commandé de 114,0 tonnes et le poids de 112,656 tonnes résulte du fait que le poids facturé est celui des bobines pesées, les poids indiqués étant dans la tolérance précisée aux CGV, soit pour 114,0 tonnes, une tolérance de ± 7% équivalente à un minimum de 106,02 tonnes.
Le poids facturé est celui effectivement pesé, il n’est pas demandé à la société PRODICONSEIL de payer un poids qu’elle ne recevrait pas. Pour éviter toute contestation ultérieure, il sera libre à la société PRODICONSEIL de contracter les services d’un commissaire de justice, pour superviser chaque chargement en conteneur ou en camion.
S’agissant des fiches techniques, il n’est jamais transmis de fiche technique dans le cas de stocklots car les caractéristiques ne sont pas garanties ; elles peuvent être influencées par les conditions de stockage ou par des variations de fabrication. Les bobines achetées, dans le cadre de lots et de fins
de stocks, ne sont pas, en général, censées être utilisées pour l’usage indiqué dans les fiches techniques, puisque s’agissant de produit hors standard, la garantie en est exclue ; ceci est compensé par le prix de vente, décoté du prix d’origine de plus de la moitié ; par conséquent, les stocklots se vendent hors garantie de spécifications de fiche technique et aucune fiche technique ne se transmet.
La pièce N°6 de la société PRODICONSEIL n’indique pas, comme elle le soutient, une demande sur la disponibilité d’un lot mais plutôt :
« Nous avons besoin de différents échantillons pour 3 clients intéressés et aussi un effort sur le prix car comme vous le savez il y a une forte baisse sur les prix ».
Il s’agit d’une demande d’échantillons et renégociation d’un prix déjà convenu d’une vente déjà conclue et confirmée.
S’agissant de la facturation et de l’accord sur le prix, le prix convenu n’a jamais changé puisqu’il a toujours été de 600,00€ par tonne. La facturation est certaine, et conditionnée par le poids pesé avant livraison.
S’agissant de l’application des conditions générales de vente, si l’article 4.3 auquel se réfère la société PRODICONSEIL rappelle les éléments qu’un bon de commande devrait contenir, l’article 5, stipule : « La commande est réputée acceptée par le fournisseur lorsque le client reçoit l’accusé de réception de la commande, sur papier entête de PARISLOIRE SAS, de manière à couvrir l’ensemble ou la quasi-totalité des points mentionnés dans les clauses 3 et 4. » Et que « La confirmation de commande constitue la base et l’origine du Contrat ».
Il est aussi rappelé que « Les détails énumérés dans la confirmation de commande sont considérés comme étant corrects et acceptés par le client, si aucune correction n’est demandée au fournisseur dans les 72 heures suivant la réception de l’accusé de réception de commande ».
La commande est conforme aux conditions générales, et notamment à la clause 3 concernant le prix : « Les prix des marchandises ou prestations de service vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande », et à la clause 4 concernant la notification la liste détaillée des stocklots, celle-ci ayant été jointe à l’accusé de réception de commande.
Par conséquent, ce bon de commande passé sans réserve constitue un engagement ferme, que la société PRODICONSEIL doit respecter.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la relation contractuelle entre les parties
La société PARISLOIRE se prévaut d’un bon de commande de la société PRODICONSEIL, passé sans réserve et conforme aux conditions générales de vente (ci-après les CGV) échangées avec la société PRODICONSEIL et demande qu’à ce titre la société procède au retrait des marchandises commandées et au règlement de la facture correspondante qui lui a été adressée. La société PRODICONSEIL conteste l’existence et la validité de son engagement contractuel.
La société PARISLOIRE verse aux débats le bon de commande de la société PRODICONSEIL.
La société PRODICONSEIL soutient que ce document intitulé « bon de commande » est uniquement un document préparatoire échangé dans le cadre d’une vente envisagée de bobines de papiers à la suite d’échanges par courriels d’octobre 2022, faisant valoir une description insuffisante des produits et l’absence d’accord « sur la chose et sur le prix ».
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1113 du même code dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
L’article 1114 du même code précise : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »
En, l’espèce, il ressort des pièces produites que :
* le 25 octobre 2022 la société PRODICONSEIL a indiqué à la société PARISLOIRE souhaiter reprendre ses « anciens stocks déclassés » et fait une offre de prix,
* le même jour, la société PARISLOIRE a répondu à la société PRODICONSEIL en lui offrant 28 lots de bobines de papier de différentes qualités détaillées sur une liste jointe, pour un total de 234 bobines, accompagnée de photos, à « prendre en l’état et en totalité ». Le Tribunal relève que la liste de bobines proposées par la société PARISLOIRE détaille le grammage du papier proposé, les informations essentielles sur sa qualité (couleur, recyclé, vergé) et la largeur des bobines,
* le 28 octobre 2022, la société PRODICONSEIL a confirmé une offre au prix de 600,00€/tonne,
* le 16 novembre 2022 la société PARISLOIRE a indiqué à la société PRODICONSEIL retenir son offre au prix de 600,00€/tonne « départ »,
* le 24 novembre 2022, la société PRODICONSEIL a adressé un bon de commande, numéro BCF18765 à la société PARISLOIRE pour 1 14 tonnes de STOCKLOT, au prix de 0,6 €/kg, soit une somme totale de 68.400,00€ HT. Le bon de commande a été émis sur papier à entête de la société PRODICONSEIL et ne comporte aucune réserve.
* le 25 novembre 2022, la société PARISLOIRE a confirmé par courriel la réception du bon de commande puis, le 6 décembre 2022, adressé par courriel à la société PRODICONSEIL un « Accusé de Réception de commande », confirmant son acceptation de la commande de la société PRODICONSEIL (référence BCF18765) pour « un lot de bobines selon détail joint » de 114 tonnes, au prix de 0,6 €/kg, soit une somme totale de 68.400,00€ HT. Un document est joint reprenant le détail de la commande, ainsi que les conditions générales de vente (CGV) de la société PARISLOIRE.
* le courriel de la société PARISLOIRE précise : « Veuillez consulter nos conditions générales de vente. En nous passant commande, vous déclarez avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente et les accepter sans réserve. »
Le Tribunal constate que l’article 5 des CGV de la société PARISLOIRE, « ACCUSE DE RECEPTION DE COMMANDE » stipule :
« La commande est réputée acceptée par le fournisseur lorsque le client reçoit l’accusé de réception de la commande, sur papier à en-tête de PARISLOIRE SAS, de manière à couvrir l’ensemble ou la quasi-totalité des points mentionnés dans les clauses 3 et 4.
La confirmation de commande constitue la base et l’origine du contrat.
Les détails énumérés dans la confirmation de commande sont considérés comme étant corrects et acceptés par le client, si aucune correction n’est demandée au fournisseur dans les 72 heures suivant la réception de l’accusé de réception de commande ou à réception dans le cas de commande urgente (livraison attendue à – de 5 jours) ».
Les articles 3 et 4 des CGV portent sur le prix des marchandises, et sur la notification de commande, précisant les éléments devant figurer dans la commande.
La société PRODICONSEIL n’a émis aucune réserve ou demande de correction dans les 72 heures suivant la réception de l’accusé de réception de commande de la société PARISLOIRE, délai contractuel prévu dans les CGV.
Concernant les demandes d’échantillons formulées et jugés non conformes à ses besoins et à ceux de ses clients par la société PRODICONSEIL, le Tribunal relève que la liste détaillée des bobines proposées comportait les éléments nécessaires à la description de la marchandise, que cette liste avait été adressée un mois avant que la société PRODICONSEIL ne lui adresse sa commande, et que cette dernière ne démontre pas avoir demandé des échantillons ou une inspection de la marchandise avant de passer commande, ni avoir spécifié, au moment de sa commande, les spécifications ou les besoins de clients auxquels la marchandise commandée devait répondre..
Les pièces produites établissent donc sans ambiguïté que les sociétés PARISLOIRE et PRODICONSEIL se sont accordées sur une liste de bobines de papier offertes par la société PARISLOIRE et sur le prix de 600,00€/t pour les bobines proposées, et le bon de commande émis par la société PRODICONSEIL, résultant d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties
ont manifesté leur volonté de s’engager, s’appuyant sur les éléments essentiels du contrat envisagé, constitue un contrat et non une invitation à entrer en négociation.
Ainsi, les moyens soulevés ci-dessus par la société PRODICONSEIL sont inopérants.
La société PRODICONSEIL soutient également qu’un accord n’est jamais intervenu entre les parties sur les modalités et le coût du transport.
Le Tribunal relève que la société PARISLOIRE indique, dans son courriel d’acceptation de l’offre de la société PRODICONSEIL, que l’offre acceptée porte sur un prix de 600,00€/t « départ », « l’Accusé de Réception de commande » envoyé le 6 décembre 2022 par la société PARISLOIRE, porte la mention : « Transporteur : ELEVEMENT CLIENT » et la société PRODICONSEIL n’a formulé aucune réserve dans le délai contractuel de 72 heures.
Le Tribunal observe également que le 7 décembre 2022, la société PARISLOIRE a interrogé la société PRODICONSEIL sur la date d’enlèvement des bobines.
La société PRODICONSEIL lui a indiqué le 8 décembre, ne pas disposer de l’espace nécessaire dans son entrepôt, puis,
Le 19 janvier 2023 la société PRODICONSEIL a indiqué, vouloir charger 4 lots de bobines dans un container,
La société PARISLOIRE a répondu le 20 janvier 2023 en précisant la date à laquelle la société PRODICONSEIL devait organiser l’arrivée du container.
Il en résulte qu’un accord existait donc bien entre les parties pour que les marchandises soient enlevées par le client, la société PRODICONSEIL.
Ainsi, le Tribunal retient que le contrat liant les société PARISLOIRE et PRODICONSEIL engage cette dernière à organiser l’enlèvement des marchandises, à défaut d’accord de la société PARISLOIRE sur un autre mode de livraison.
La société PRODICONSEIL fait également valoir que le document intitulé « bon de commande » n’est pas conforme aux stipulations de CGV de la société PARISLOIRE, puisque plusieurs indications requises sont manquantes, telles que la date de livraison.
Le Tribunal relève en effet que l’article 4.3 des CGV de la société PARISLOIRE, auquel la société PRODICONSEIL se réfère, précise les éléments qu’un bon de commande doit contenir.
Toutefois, le Tribunal relève qu’au visa de l’article 5 suscité des CGV, « la commande est réputée acceptée par le fournisseur lorsque le client reçoit l’accusé de réception de la commande, sur papier entête de PARISLOIRE SAS, de manière à couvrir l’ensemble ou la quasi-totalité des points mentionnés dans les clauses 3 et 4 », ce qui démontre que la liste des mentions de l’article 4.3 n’est pas impérative, si la « quasi-totalité » est couverte, qu’au visa du même article « Les détails énumérés dans la confirmation de commande sont considérés comme étant corrects et acceptés par le client, si aucune correction n’est demandée au fournisseur dans les 72 heures suivant la réception de l’accusé de réception de commande », corrections que la société PRODICONSEIL ne démontre pas avoir sollicitées dans le délai contractuel de 72 heures et qu’au visa de l’article 1119 du Code civil, en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Ainsi, l’absence sur le bon de commande de la société PRODICONSEIL de certaines indications mentionnées à l’article 4.3 des CGV de la société PARISLOIRE ne fait pas obstacle à la validité dudit bon de commande qui forme, avec son accusé de réception, le contrat liant les parties, l’accord des parties sur la marchandise, le prix, et les conditions de livraison ayant été établi plus haut.
Ainsi, ce moyen de défense est inopérant.
La société PRODICONSEIL oppose enfin qu’il résulte des changements intervenus sur le poids de la marchandise entre l’offre initiale de PARISLOIRE portant sur 113,9 tonnes, le poids indiqué sur le bon de commande, soit 114 tonnes, et celui mentionné sur la facture, soit 112,656 tonnes, que l’offre de PARISLOIRE était incertaine et ne constituait qu’une invitation à entrer en pourparlers
Le Tribunal relève que, s’agissant du poids des bobines indiqué sur les documents auxquels la société PRODICONSEIL se rapporte, l’article 8.2.6.2 des CGV, « Quantité », stipule que : « En raison de la diversité des laizes et diamètre, il est impossible de fixer les tolérances quantitatives de manière uniforme. Par conséquent le fournisseur et le client devront définir des tolérances spécifiques. Toutefois, en l’absence d’accord, les tolérances standard pour :
* Les papiers d’emballage, sont les suivants : Quantité commandée Sans quantité maximale ou minimale Plus de 20 tonnes ± 7% ».
En l’espèce, il n’est pas fait état d’accord entre les parties sur des tolérances spécifiques applicables. La variation de poids entre celui indiqué sur le bon de commande de la société PRODICONSEIL et celui indiqué sur l’offre initiale de la société PARISLOIRE est de 0,099 tonnes (113,901 – 114,0) soit moins de 0.09%.
La variation de poids entre celui indiqué sur le bon de commande de la société PRODICONSEIL et celui indiqué sur la facture de la société PARISLOIRE est de 1,344 tonnes (114,0 – 112,656) soit moins de 1.2%.
Ces variations de poids restant dans la tolérance prévue aux CGV, le Tribunal ne retiendra donc pas que ces différences permettent de qualifier l’offre de PARISLOIRE d’incertaine et qu’elle constituait seulement une invitation à entrer en pourparlers.
Ainsi, ce moyen de défense est inopérant.
En conséquence, le Tribunal constate qu’un contrat a été valablement formé entre les parties.
Sur la demande en principal
La société PARISLOIRE demande la condamnation de la société PRODICONSEIL à lui payer la somme de 64.800,00€ HT au titre du prix de marchandises commandées et non réglées, et produit une facture datée du 27 avril 2023, portant sur la fourniture d’un « lot de bobines », dont le détail est joint à la facture, d’un poids total de 112.656 kg et pour un montant total de 67.593,60€ HT.
Il a été établi ci-dessus que la marchandise était vendue « départ » fournisseur. Il appartient donc à la société PRODICONSEIL de procéder à l’enlèvement des marchandises, à une date sur laquelle elle doit s’accorder avec la société PARISLOIRE, à défaut d’un accord de la société PARISLOIRE sur des conditions de livraison alternatives.
Concernant le détail des marchandises proposées par la société PARISLOIRE et le détail des marchandises facturées par cette dernière, le Tribunal relève que la liste de bobines offertes par la société PARISLOIRE le 25 octobre 2022 porte sur 28 lots de bobines de papier, différents en qualité, grammage et largeur de bobine, pour un total de 234 bobines, le poids de chacun des 28 lots étant indiqué, pour un poids total de 113.901 kg.
La liste de bobine jointe à la facture du 27 avril 2023, produite par la société PRODICONSEIL, porte sur un total de 27 lots de bobines, chaque lot étant constitué de bobines de même largeur et grammage de papier, pour un total de 233 bobines et un poids total de 112.656 kg.
Les différences entre les 2 listes résultent de deux lots de 1 bobine chacun proposés initialement et manquants dans la liste jointe à la facture, pour un poids total de 850 kg (1 bobine de largeur 880 mm et 100 gr et 1 bobine de largeur 880 mm et 90 gr).
Un lot de 1 bobine apparaissant sur la liste jointe à la facture, mais ne faisant pas partie de l’offre initiale pour un poids de 462 kg (1 bobine de largeur 760 mm et 90 grammes).
La différence de poids entre l’offre initiale (113.901), ajustée pour les différences entre les deux listes (-850+462=-388kg) est ainsi de 857 kg (=113.901-388-112.656) soit moins de 0.8% du poids des lots initialement proposés, inférieur au 7% de tolérance stipulés à l’article 8.2.6.2 des CGV, comme vu ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que la société PARISLOIRE est donc fondée aux termes de la commande de la société PRODICONSEIL à demander à cette dernière l’enlèvement des 26 lots de bobines correspondants à son offre initiale, soit les 28 lots initiaux diminués des 2 lots manquants sur la liste jointe à sa facture, sans que le lot ajouté à la liste initiale et apparaissant sur la facture soit pris en compte, pour un poids total de 112.194 kg (=112.656 kg-462 kg) et une somme de 67.316,40€ HT (= 600,00€/t x 112,194 tonnes).
Il a été établi plus haut que le contrat d’achat de marchandises de la société PARISLOIRE par la société PRODICONSEIL a été valablement conclu. Chaque partie se trouve donc engagée dans les obligations résultant de la commande et de sa confirmation.
Par ailleurs, il a été établi que l’enlèvement des marchandises est à la charge du client et la société PARISLOIRE a mis en demeure la société PRODICONSEIL par courrier RAR du 23 mars 2023, délivré le 28 mars 2023, de procéder sous huitaine à l’enlèvement complet des bobines commandées et tenues à la disposition de la société PRODICONSEIL.
Le Tribunal relève qu’il s’est écoulé un délai raisonnable entre la date de la commande, 24 novembre 2022, et la mise en demeure d’enlever la marchandise, le 23 mars 2023.
L’inexécution de l’obligation d’enlèvement de la marchandise par la société PRODICONSEIL dans un délai raisonnable, ne dispense pas cette dernière de son obligation de régler le prix des marchandises commandées, suite à la mise en demeure d’exécuter son obligation, 4 mois après sa commande et plusieurs relances de la société PARISLOIRE.
Ainsi, la société PARISLOIRE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société PRODICONSEIL pour la somme de 67.316,40€ HT à compter du 28 mars 2023, date de réception de la mise en demeure d’enlever, somme qui sera ramenée au montant demandé.
En conséquence le Tribunal condamnera la société PRODICONSEIL à payer à la société PARISLOIRE la somme de 64.800,00€, montant demandé par la société PARISLOIRE, au titre de des marchandises commandées et tenues à sa disposition par la société PARISLOIRE.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PARISLOIRE demande la condamnation de la société PRODICONSEIL à lui régler à la somme de 2.500,00€ au titre du préjudice résultant du blocage de la surface de stockage dans on entrepôt et de l’impact du délai de paiement sur sa trésorerie.
La société PARISLOIRE n’apporte pas la preuve d’un préjudice résultant du blocage sa surface de stockage. Toutefois la société PARISLOIRE a nécessairement subi un préjudice financier résultant du retard d’enlèvement de la marchandise commandée dans un délai raisonnable et de son règlement.
En conséquence le Tribunal condamnera la société PRODICONSEIL à payer à la société PARISLOIRE, à titre de dommages et intérêts, des pénalités de retard portant sur la somme de 64.800,00€, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 mars 2023, date de réception de la mise en demeure de la société PARISLOIRE, et dans la limite de 2.500,00€, montant de la demande.
Sur la demande d’astreinte
La société PARISLOIRE demande au Tribunal d’enjoindre à la société PRODICONSEIL de procéder au retrait des marchandises sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, étant précisé que leur remise devra être précédée du règlement intégral du prix.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au vu des circonstances du litige opposant les parties, le Tribunal ordonnera à la société PRODICONSEIL d’enlever l’intégralité des marchandises objet de la facture, à l’exception du lot de bobine non prévu dans la commande, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, étant précisé que leur remise devra être précédée du règlement de la somme de 64.800,00€ ci-dessus.
Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Déboutera la société PARISLOIRE du surplus de sa demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société PARISLOIRE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PRODICONSEIL à lui payer une somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société PARISLOIRE du surplus de sa demande et déboutera la société PRODICONSEIL de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société PRODICONSEIL à payer à la société PARISLOIRE la somme de 64.800,00 euros, au titre de des marchandises commandées et tenues à sa disposition par la société PARISLOIRE.
Condamne la société PRODICONSEIL à payer à la société PARISLOIRE, à titre de dommages et intérêts, des pénalités de retard portant sur le montant de la condamnation prononcée ci-dessus, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 mars 2023, et dans la limite de 2.500,00 euros.
Ordonne à la société PRODICONSEIL de procéder à l’enlèvement des marchandises commandées sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, étant précisé que leur remise devra être précédée du règlement de la somme de 64.800,00 euros ci-dessus, et déboute la société PARISLOIRE du surplus de sa demande d’astreinte.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Condamne la société PRODICONSEIL à payer à la société PARISLOIRE la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société PARISLOIRE du surplus de sa demande et déboute la société PRODICONSEIL de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société PRODICONSEIL aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 118,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
11 ème et dernière page.
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