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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 sept. 2025, n° 2024F00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2024F00957
DEMANDEUR
SAS 3DS GROUPE [Adresse 1] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 2] et par Me Xavier PEREZ [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [C] [B] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [R]'R [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Stéphane FOLACCI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société 3DS GROUPE (ci-après la société 3DS) a conclu avec M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [R]'R (ci-après M. [K]) un contrat cadre de sous-traitance pour la pose d’adhésifs de grande taille chez ses clients.
Elle soutient que M. [K] aurait violé la clause de non-sollicitation de son contrat et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 25.000,00€, au titre des dommages et intérêts, en vain. M. [K] oppose qu’il n’est pas le signataire du contrat de sous-traitance.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, signifié par remise en l’étude, la société 3DS a assigné M. [K], demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les stipulations de l’article 14 du contrat cadre de sous-traitance du 9 novembre 2022,
Condamner M. [C] [K] à payer à la société 3DS GROUPE la somme de 25.000,00€ à titre de dommages et intérêts conformément aux stipulations de l’article 14 du contrat cadre de soustraitance du 9 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [C] [K] à payer à la société 3DS GROUPE la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [C] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024, à laquelle les deux parties ont comparu et elle a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024, pour communication des pièces.
A l’audience collégiale du 8 octobre 2024, la partie défenderesse a sollicité la communication de l’original du contrat et l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024.
A cette audience collégiale, la partie défenderesse a déposé ses « CONCLUSION EN DEFENSE 1 », demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 226-15 du Code pénal,
Vu les stipulations de l’article 1 et de l’article 14 du contrat cadre de sous-traitance du 9 novembre 2022,
Avant dire droit :
Ordonner la production de l’original du contrat pièce numéro 1 adverse dans des conditions permettant à M. [K] que le Tribunal déterminera pour que le défendeur puisse le consulter et vérifier qu’il s’agit bien de sa signature originale et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
Renvoyer pour le surplus les parties à une autre audience,
A titre principal :
Juger que la société 3DS GROUPE a violé le secret des correspondances,
En conséquence :
Ecarter des débats la pièce 2 de la société 3DS GROUPE en tant que mode de preuve illégal Juger que la société 3DS GROUPE ne rapporte aucune preuve d’une violation des obligations contractuelles par M. [K],
Condamner la société 3DS GROUPE à verser M. [K] une somme de 10.000,00€ au titre de dommages intérêts pour violation du secret des correspondances et atteinte à sa vie privée, En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société 3DS GROUPE en tant que sans fondement, A titre subsidiaire :
Juger que la clause de non-sollicitation est disproportionnée,
Juger que la clause de non-sollicitation est nulle,
En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société 3DS GROUPE en tant que sans fondement. A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal ne considérait pas que la clause est nulle et entrait en voie de condamnation à l’encontre de M. [K] :
Juger que le montant demandé est disproportionné et le ramener à une plus juste proportion Condamner M. [K] à verser 1€ symbolique à la société 3DS GROUPE en application de la clause de non-sollicitation,
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société 3DS GROUPE en tant que sans fondement, Condamner la société 3DS GROUPE à payer à M. [C] [K] la somme de 5.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société 3DS GROUPE aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, à laquelle la partie demanderesse a déposé ses « Conclusions n°1 », reprenant ses demandes introductives d’instance, portant la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 5.000,00€, y ajoutant :
Avant dire droit :
Ordonner à M. [C] [K] de produire toutes les factures que M. [C] [K] a adressées à M. [P] [T] et à tous les clients de la société 3DS GROUPE cités dans les factures contenues en pièce n°14 selon bordereau, depuis la signature du contrat cadre de sous-traitance le 9 novembre 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
Débouter M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 février 2025.
A cette audience, M. [K] a déposé ses « Conclusions d’incident n°1 », demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 11, 139 et suivant du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 446-3 et 862 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 483-1 et suivants du Code de commerce,
Ordonner la production de l’original du contrat pièce numéro 1 adverse dans des conditions permettant à M. [K] que le Tribunal déterminera pour que le défendeur puisse le consulter et vérifier qu’il s’agit bien de sa signature originale et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100,00€ par jour de retard,
Condamner la société 3DS GROUPE à payer à M. [C] [K] la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société 3DS GROUPE aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025.
A cette audience, la société 3DS GROUPE a déposé ses « Conclusions d’incident » demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les stipulations de l’article 14 du contrat de sous-traitance du 9 novembre 2022,
Débouter M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Décerner Acte à la société 3DS GROUPE de ce qu’elle produit en pièce n°15 des photographies de l’original du contrat cadre de sous-traitance signé par les parties le 9 novembre 2022,
Décerner Acte à la société 3DS GROUPE de ce qu’elle tient à la disposition du Tribunal et de M. [C] [K] l’original du contrat cadre de sous-traitance signé par les parties le 9 novembre 2022 et qu’elle pourra ainsi remettre dans les conditions qu’il plaira au Tribunal.
Condamner M. [C] [K] à payer à la société 3DS GROUPE la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [C] [K] aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire, fixée au 1er avril 2025, pour audition des parties sur l’incident.
A son audience du 1 er avril 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a pris acte de ce que la partie demanderesse a produit l’original du contrat cadre de sous-traitance et que la partie défenderesse a reconnu que l’incident de communication de pièce n’avait plus d’objet.
Puis elle a renvoyé l’affaire à son audience du 20 mai 2025, pour audition des parties sur le fond, les parties ne s’y opposant pas, tout en convoquant M. [K] en personne pour vérification de sa signature.
A son audience du 20 mai 2025, en présence de M. [K] en personne et de son Conseil, la Juge chargée d’instruire l’affaire a recueilli 3 documents de comparaison signés par M. [K] à des dates antérieures à la date du contrat, ainsi qu’un échantillon de sa signature, de son paraphe et de son écriture.
A cette même audience, la partie défenderesse a déposé ses « CONCLUSIONS D’INCIDENT n°2 », demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 232 et 263 du Code de procédure civile
Avant dire droit,
Ordonner une expertise en écriture relative à la signature du contrat imputé à M. [K] Commettre à cet effet tel expert qu’il plaira avec mission de :
* réunir et entendre les parties ainsi que leur conseil ;
* réunir tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ainsi que tous documents de comparaison signés de M. [K] ;
* organiser toute réunion en vue d’entendre les parties et de recueillir toutes explications relatives à la signature, paraphe et écritures de l’appelant ;
* se prononcer quant à l’origine de la signature contestée et déterminer si oui ou non cette signature a pour auteur M. [K] ;
* faire toutes analyses et descriptions des signatures en question et de comparaison ;
* faire toutes observations en lien avec la mission.
Condamner la société 3DS GROUPE à prendre à sa charge les frais de l’expertise graphologique, Condamner la société 3DS GROUPE à payer à M. [C] [K] la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société 3DS GROUPE aux entiers dépens.
A cette même audience, la partie demanderesse a déposé ses « CONCLUSIONS N°3 », reprenant ses précédentes conclusions, y ajoutant :
Condamner M. [C] [K] à payer à la société 3DS GROUPE la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Puis la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie, elle a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement sur le fond serait prononcé le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société 3DS GROUPE expose que :
Elle est spécialisée dans la communication graphique et visuelle et exerce une activité de conception, fabrication et déploiement de signalétiques, vitrophanies et enseignes au service des entreprises.
Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, elle a conclu avec M. [K] un contrat cadre de sous-traitance de pose pour la mise en œuvre des projets signés avec ses clients.
Aux termes de l’article 14 de ce contrat, M. [K] s’est engagé à ne pas participer directement ou indirectement à la réalisation de prestations pour le compte d’un de ses clients et à l’indemniser à hauteur de 25.000,00€, en cas de non-respect de cette obligation.
Par mail du 8 janvier 2024, M. [K] a adressé sur la boite mail professionnelle de M. [T], un de ses anciens salariés ayant quitté l’entreprise en septembre 2023, une facture relative à des prestations effectuées par lui en décembre 2023 pour le compte d’un client dénommé M [U].
Or cette facture était libellée à l’ordre de M [T] à titre personnel et M [U] est un de ses clients réguliers.
Elle a donc fait part à M. [K], par lettre RAR du 29 janvier 2024, de la violation de son obligation contractuelle de non-sollicitation et l’a mis en demeure d’avoir à payer à ce titre la somme de 25.000,00€, conformément à l’article 14 du contrat cadre.
M. [K] lui a demandé dans un premier temps de lui fournir la copie du contrat de sous-traitance signé entre eux, puis il a sollicité les documents démontrant qu’il avait déjà travaillé pour M [U] en tant que sous-traitant, ce qu’elle a aussitôt communiqué.
Elle a également reçu M. [K] dans ses locaux pour tenter de trouver une solution amiable au litige, en vain.
Par des conclusions d’incident n°1, déposées le 11 février 2025, M. [K] a demandé au Tribunal, pour la première fois depuis le début de l’instance, d’ordonner la production de l’original du contrat.
Lors de l’audience d’incident devant la Juge chargée d’instruire l’affaire du 1 er avril 2025, elle a présenté au Tribunal et à la partie défenderesse cet original signé par les parties. La partie défenderesse a alors indiqué que sa demande de communication du contrat n’avait plus d’objet. Néanmoins cette demande est toujours contenue dans le dispositif des conclusions de la défenderesse de sorte que le Tribunal en reste saisi.
A l’audience du 20 mai 2025, le Conseil de M. [K] a déposé des conclusions d’incident n°2, demandant au Tribunal, avant dire droit « d’ordonner une expertise en écriture relative à la signature du contrat imputé à M. [K] ».
La mauvaise foi de M. [K] est patente car il affirme que la signature apposée sur l’original du contrat ne correspond pas à sa signature, alors qu’il n’était pas présent à l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire du 1 er juillet 2025, à laquelle l’original de ce contrat a été produit.
M. [K] produit à titre de comparaison une pièce n°2 qui comporte un échantillon de sa signature en 14 exemplaires. Il apparaît que la signature apposée sur le contrat cadre est bien la même que ces signatures. M. [K] plaidera qu’elles sont différentes, mais les signatures de n’importe quelle personne ne sont jamais en tous points identiques, ainsi qu’en témoigne cet échantillon qui présente de légères différences, les boucles et les traits étant plus ou moins grands ou plus ou moins arrondis.
Sur la violation par M. [K] de son engagement de non-sollicitation
Il résulte des dispositions de l’article 14 du contrat de sous-traitance signé avec M. [K] que ce dernier s’est engagé à ne pas travailler, directement ou indirectement, pour le compte d’un de ses clients finaux.
Or il apparaît que la facture que M. [K] a adressée par erreur le 8 janvier 2024 sur la boite mail professionnelle de M. [T], était libellée à l’ordre de M. [T] à titre personnel et correspondait à des prestations effectuées pour le compte du client M. [U].
Ce dernier est un de ses clients, ce que M. [K] ne pouvait ignorer puisqu’il était intervenu à de nombreuses reprises chez lui en tant que sous-traitant à sa demande. Pour en justifier, elle verse aux débats les factures et fiches d’intervention de M. [K] pour le compte de M. [U]. M [K] prétend que le client final mentionné sur ces documents est DISNEY et non M [U], ce qui est totalement faux.
En conséquence, il est patent que M. [K] a violé son obligation contractuelle de non-sollicitation.
Sur l’application de l’indemnité contractuelle et la demande avant-dire droit de communication de pièces
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation ;
Ainsi, M. [K] ayant manqué à son engagement de non-sollicitation et en application de l’article 14 du contrat, il lui est redevable d’une somme de 25.000,00€.
Elle entend en outre rappeler que M. [K] lui a facturé plus de 100.000,00€ de prestations de sous-traitance entre janvier et septembre 2023 pour le compte de ses clients.
Or ce n’est qu’en raison de l’erreur de destinataire commise par M. [K] qu’elle a pu découvrir le non-respect de la clause de non-sollicitation. Il est donc possible que cette clause ait été violée à plusieurs autres reprises.
Afin de déterminer l’ampleur des fautes commises par M. [K] et du préjudice qu’elle a subi, elle demande au Tribunal d’ordonner à M. [K] de produire toutes les factures qu’il a adressées à M. [T] et à tous ses clients depuis la signature du contrat de sous-traitance.
En tout état de cause, l’indemnité fixée à hauteur de 25.000,00€ ne peut être considérée comme trop élevée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la prétendue violation du secret des correspondances
M. [K] demande au Tribunal de la condamner à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre de la violation du secret des correspondances.
Il lui reproche de produire le mail du 8 janvier 2024 adressé à M. [T] et considère qu’il s’agit d’une atteinte au secret des correspondances et à la vie privée.
La jurisprudence applicable aux relations employeurs-salariés est constante à considérer que l’employeur ne peut avoir accès à un mail de son salarié identifié comme privé ou personnel.
En l’espèce, non seulement M. [K] n’est pas son employé mais le mail qu’il a envoyé sur la boite professionnelle de M. [T] n’est pas identifié comme personnel et M. [K] n’explique pas en quoi la production de ce mail lui porterait atteinte.
En tout état de cause, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le Juge devant apprécier si la preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
M. [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la prétendue nullité de la clause de non-sollicitation
M. [K] prétend que la clause de non-sollicitation contenue dans le contrat est nulle. Il soutient que cette clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle doit faire l’objet d’une contrepartie financière.
M. [K] confond les conditions de validité des clauses de non-concurrence avec celles des clauses de non- sollicitation.
La clause de non-sollicitation de clientèle, qui se distingue de la clause de non-sollicitation de personnel, n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat. Elle n’est ni une variante, ni une précision de la clause de non-concurrence et n’est pas soumise aux critères d’appréciation de la clause de non-concurrence.
En l’espèce, M. [K] n’explique pas en quoi la clause serait disproportionnée et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de réduction du montant de la clause de non-sollicitation
Au visa de l’article 1231-5 du Code civil, le Juge peut le cas échéant modérer la pénalité contractuelle si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
M. [K] estime que la clause de non-sollicitation devrait s’analyser en une clause pénale susceptible d’être réduite par le Juge. Il considère que le montant de l’indemnité (25.000,00€) serait disproportionné au montant de la facture en cause (500,00€).
Or, il résulte du contrat signé par les parties que le constat d’un seul manquement à la clause suffit à entraîner le versement de cette somme. En outre, M. [K] lui ayant facturé plus de 100.000,00€ de prestations de sous-traitance en 2023, il n’est pas à écarter que de nombreuses autres violations de la clause aient eu lieu.
Afin de déterminer précisément l’ampleur des fautes commises par M. [K], elle demande au Tribunal d’ordonner à M. [K] de produire toutes les factures qu’il a adressées à M. [T] et à tous ses clients cités en pièce 14 depuis la signature du contrat de sous-traitance le 9 novembre 2022.
La société 3DS verse aux débats 18 pièces.
M. [K] oppose que :
Il exerce à titre individuel une activité de poseur d’adhésifs de très grande taille sur des devantures de magasins qui servent à faire la promotion d’évènements ponctuels comme les soldes, la sortie d’un film ou une nouvelle attraction.
Il s’agit d’une activité hautement spécialisée qui nécessite un savoir-faire peu répandu et les clients de ce marché sont restreints. Par conséquent, les sociétés qui font l’impression de ces adhésifs font appel à des indépendants pour la pose et travaillent en sous-traitance avec eux. De la même manière, les sociétés qui font appel à des imprimeurs leur demandent d’en réaliser la pose à l’aide d’un personnel qualifié. Il n’est jamais contacté directement par le client final et ne peut le démarcher.
La société 3DS entend lui interdire de travailler sur ce tout petit marché par le biais d’une clause de non-sollicitation et elle essaie de mener, par personnes interposées, une guerre commerciale avec un de ses anciens salariés, M. [T], non lié par une clause de non-concurrence, qui s’est installé à son compte et avec qui il a travaillé.
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, il a conclu un contrat cadre de sous-traitance de pose avec la société 3DS pour intervenir sur les projets convenus avec les clients de cette dernière.
Par mail du 8 janvier 2024, il a adressé à M. [T], ancien salarié de la société 3DS, sur sa boite mail professionnelle un mail avec des pièces jointes, que la société 3DS a jugé légitime d’ouvrir en violation avec le secret des correspondances.
La société 3DS a alors pris contact avec lui de façon répétée pour faire cesser toutes activités avec M. [T], puis l’a assigné devant le Tribunal de céans.
N’ayant pas eu accès à l’original du contrat que la société 3DS entendait lui opposer, il a émis des réserves sur la régularité et l’authenticité du contrat.
Il a donc été contraint de former un incident afin d’obtenir la communication de l’original de cette pièce. A l’audience du 1 er avril 2025, la partie demanderesse a produit l’original de la pièce et il a constaté que si la signature apposée était bien manuscrite, elle ne correspondait pas à sa signature.
Sur la demande d’expertise graphologique
Au visa de l’article 232 du Code de procédure civile, le Juge peut commettre toute personne de son choix afin de l’éclairer sur une question qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, le contrat cadre étant la pièce sur laquelle la partie demanderesse fonde l’intégralité de sa demande, il est crucial de pouvoir établir de façon contradictoire l’absence d’authenticité de sa signature.
C’est pourquoi, il demande au Tribunal avant-dire droit de désigner tel expert graphologue avec mission habituelle en pareil cas et de mettre les frais de l’expertise graphologique à la charge de la société 3DS.
Sur la violation du secret des correspondances
Lorsque le mail est identifié comme privé ou personnel, l’employeur ne peut y avoir accès et ne peut le produire en justice. S’il le fait, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour violation de la vie privée et l’expéditeur du mail également.
En l’espèce, la société 3DS a consulté un mail dont elle ne pouvait douter qu’il s’agisse d’un mail personnel puisque la personne à qui il était adressé avait quitté la société 3DS depuis plus de 4 mois, que le mail était intitulé « Facture décembre 2023 », soit 3 mois après le départ du salarié de l’entreprise et que le ton employé n’était pas celui d’un mail professionnel.
La société 3DS aurait dû s’arrêter là, mais elle a quand même ouvert et pris connaissance du mail et de sa pièce jointe, libellée à l’adresse personnelle de l’ancien salarié. Elle a utilisé ces informations pour intenter une action et les produire en justice.
En conséquence, il est demandé au Tribunal d’écarter cette pièce des débats en tant que mode de preuve illicite et de condamner la société 3DS à lui verser la somme de 10.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour violation du secret des correspondances et atteinte à sa vie privée.
Sur l’absence de violation contractuelle
La pièce adverse n°2 étant écartée, la société 3DS ne produit aucune preuve de la violation de son contrat ou d’une facture litigieuse.
Par ailleurs, l’ensemble des factures et fiches d’intervention produites par la société 3DS portent la mention en projet final de « DISNEY LAND ».
En l’espèce, le contrat prévoit que « le sous-traitant s’engage à ne pas remettre d’offre séparée au client final ». Il ne fait aucune mention des société intermédiaires. Or, la société M. [U] est une société internationale s’occupant de design et architecture. Il ne s’agit pas du client final. Il n’a jamais facturé la société DISNEY et n’a donc pas contrevenu à son contrat.
A titre subsidiaire, sur la nullité de la clause de non-sollicitation
Une clause de non-sollicitation pour être valable doit être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et doit être proportionnée à l’objet du contrat auquel elle se rapporte. Elle doit également être limitée dans son objet et ne peut pas interdire l’exercice de son activité professionnelle par l’intéressé, ce qui porterait atteinte à sa liberté d’entreprendre. Elle ne peut que restreindre cette liberté mais pas la supprimer.
L’objet du contrat renvoie à la réalisation de projets ; le contrat et les obligations qui en découlent sont donc strictement limités contractuellement à la réalisation de chaque projet.
La société 3DS procède à l’interprétation le plus large possible de la notion de client final. Pour elle, le contrat lui interdirait de réaliser toute prestation directement ou indirectement pour des clients de la société 3DS ou des intermédiaires dans des projets pour lesquels il aurait été sous-traitant et ce pendant deux ans, même s’il est engagé par une société tierce pour réaliser ces prestations et même s’il n’effectue aucune opération de démarchage mais que ce sont des sociétés tierces qui le recrutent.
La validité de la clause de non-sollicitation dépend de la proportionnalité de son contenu. La jurisprudence prend en compte la limitation dans le temps et dans l’espace ainsi que le versement d’une contrepartie financière.
A titre infiniment subsidiaire sur l’appréciation de la pénalité prévue contractuellement
La pénalité prévue à la clause s’analyse comme une clause pénale qui peut donc, en vertu de l’article 1231-5 du Code civil être diminuée si elle est jugée manifestement excessive par le Tribunal.
La pénalité de 25.000,00€ est 50 fois supérieure au montant de la facture en cause, ce qui est tout à fait disproportionné.
Il est donc demandé au Tribunal de la ramener à un euro symbolique.
M. [K] verse aux débats 3 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant-dire droit de produire l’original du contrat
M. [K] demande au Tribunal d’ordonner la production de l’original du contrat pour lui permettre de vérifier qu’il s’agit bien de sa signature originale.
Le Tribunal relève que l’original du contrat cadre de sous-traitance a bien été produit par la société 3DS le 1 er avril 2025 devant la Juge chargée d’instruire l’affaire en présence de M. [K] et que ce dernier en a pris connaissance.
En conséquence, le Tribunal constate qu’il n’y a pas lieu à statuer, cette demande étant désormais sans objet.
Sur la demande avant-dire droit de produire les factures émises par M. [K] sous astreinte
La société 3DS demande au Tribunal d’ordonner à M. [K] de produire toutes les factures qu’il a émises depuis la signature du contrat cadre de sous-traitance, afin de vérifier le respect de la clause de non-sollicitation.
Au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société 3DS fonde sa demande sur la nécessité de déterminer l’ampleur des fautes commises.
Le Tribunal constate que ce fondement est insuffisant.
Par ailleurs, comme le soulève M. [K], ces informations sont protégées par le secret des affaires car elles revêtent une valeur commerciale.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société 3DS de sa demande d’ordonner à M. [K] la production de toutes les factures qu’il a émises depuis la conclusion du contrat de sous-traitance.
Sur la demande avant-dire droit au titre de l’expertise judiciaire graphologique
M. [K] demande au Tribunal d’ordonner une expertise en écriture relative à sa signature du contrat.
M. [K] a été convoqué à l’audience du 1 er avril 2025, il s’est présenté en personne et a produit 3 documents de comparaison signés par lui à des dates antérieures au contrat de sous-traitance, à savoir un permis de conduire, une ouverture de compte complémentaire santé à la BRED, une convention d’ouverture d’un compte de dépôt BRED, ainsi qu’un échantillon de sa signature, de son paraphe et de son écriture.
Ces éléments ont permis au Tribunal de constater que M. [K] est bien le signataire du contrat.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de M. [K] d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande d’écarter la pièce n°2 pour violation du secret des correspondances
M. [K] demande au Tribunal d’écarter la pièce n°2 versée aux débats par la société 3DS pour violation du secret des correspondances.
Cette pièce est un mail daté du 8 janvier 2024, que M. [K] a envoyé à titre personnel sur la boite professionnelle de M. [T], ancien salarié de l’entreprise ayant quitté la société 3DS 4 mois plus tôt et que la société 3DS a consulté.
Il est constant que lorsqu’un mail est identifié comme privé ou personnel, l’employeur ne peut y avoir accès et le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour violation de la vie privée.
En l’espèce, le mail du 8 janvier 2024 a été envoyé par M. [K] sur la boite professionnelle de M. [T] à l’adresse [Courriel 1], il a pour objet des questions de facturation, sujet par nature professionnel, et contrairement à ce que soutient M. [K], le ton de ce mail ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’un mail professionnel ou personnel.
Il en résulte que le mail n’est pas clairement identifié comme du courrier personnel.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de M [K] d’écarter la pièce n°2 versée aux débats par la société 3DS.
Sur la violation alléguée de l’article 14 du contrat de sous-traitance
L’article 14 du contrat de sous-traitance, dûment signé par les deux parties le 9 novembre 2022, stipule que «pendant toute la durée du présent contrat, le sous-traitant s’engage à ne pas remettre d’offre séparé au client final, ni directement ni indirectement, que ce soit seul ou avec d’autres, relativement à l’objet du contrat principal conclu, ni de participer directement ou indirectement à la réalisation de celui-ci de toute autre façon que celle faisant l’objet du présent contrat et pendant une durée de deux ans à compter de la fin de la prestation, objet du présent contrat….Dans le cas où le sous-traitant ne respecterait pas son engagement, il s’engage à dédommager le client en lui versant une indemnité de 25.000,00€ ».
En l’espèce, la société 3DS soutient que M. [K] n’a pas respecté cet engagement et qu’il a travaillé pour un de ses clients finaux. Pour en justifier, elle produit le mail daté du 8 janvier 2024 (pièce n°2), qui comporte en pièce jointe une facture n°181223 datée du 18 décembre 2023, adressée M. [T] à titre personnel, relative à des prestations réalisées par M. [K] les 8 et 18 décembre 2023 pour le compte d’un client dénommé M [U].
La société 3DS verse également aux débats la liste des projets pour lesquels elle a remis une proposition commerciale à son client, l’agence de communication M [U] (pièce n°5).
Il ressort de l’historique de ces projets, dénommés « projet DISNEYLAND x M [U] [S] », « projet [Z] x M [U] », « projet [V] x M [U] » etc.., que la société M [U] est un intermédiaire qui commande des prestations d’identité visuelle
à la société 3DS pour le compte de ses propres clients. Ces derniers sont les clients finaux de la société 3DS, ceux chez qui les prestations de pose sont exécutées et ils sont clairement identifiés.
En l’espèce, M. [K] a réalisé deux prestations de pose les 8 et 18 décembre 2023, à la demande de M. [T] et il lui a adressé sa facture le 8 janvier 2024. Or le libellé de cette facture fait apparaître le nom du client M [U], sans préciser chez quel client final la pose a été faite.
Il résulte de ce qui précède que la facture du 8 janvier 2024 ne permet pas d’identifier les clients finaux bénéficiaires des deux prestations facturées par M. [K].
Ainsi la société 3DS échoue à apporter la preuve que M. [K] a remis une offre séparée à un de ses clients finaux et ne démontre pas la violation de la clause de non-sollicitation du contrat.
En conséquence, le Tribunal dira la société 3DS mal fondée en sa demande de constater la violation de la clause de non-sollicitation du contrat par M. [K] et l’en déboutera.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-sollicitation
La société 3DS demande au Tribunal de condamner M. [K] à lui payer la somme de 25.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-sollicitation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation de la clause de non-sollicitation du contrat.
En conséquence, le Tribunal dira la société 3DS mal fondée en sa demande de condamner M. [K] à la somme de 25.000,00€ pour violation de la clause de non-sollicitation et l’en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la violation du secret des correspondances
M [K] demande au Tribunal de condamner la société 3DS à lui régler la somme de 10.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour violation du secret des correspondants.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation du secret des correspondances.
En conséquence, le Tribunal dira M. [K] mal fondé en sa demande de condamner la société 3DS à la somme de 10.000,00€ pour violation du secret des correspondances et l’en déboutera.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société 3DS demande au Tribunal de condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de ce qui précède que M. [K] n’a pas fait dégénérer en abus de droit son droit légitime à se défendre.
En conséquence, le Tribunal dira la société 3DS mal fondée en sa demande de condamner M. [K] à la somme de 5.000,00€ pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance déboutera les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aucune condamnation n’ayant été prononcée, le Tribunal dira que cette demande est sans objet.
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Dit la société 3DS GROUPE mal fondée en sa demande d’ordonner à M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [Y] la production de toutes les factures émises depuis la conclusion du contrat de sous-traitance et l’en déboute.
Rejette la demande de M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [Y] d’ordonner une expertise graphologique judiciaire.
Rejette la demande de M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [R]'R d’écarter la pièce n°2 versée aux débats par la société 3DS GROUPE.
Dit la société 3DS GROUPE mal fondée en sa demande de condamner M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [Y] à lui verser la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-sollicitation et l’en déboute.
Dit M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [Y] mal fondé en sa demande de condamner la société 3DS GROUPE à lui verser 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et l’en déboute.
Dit la société 3DS GROUPE mal fondée en sa demande de condamner M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [Y] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de la résistance abusive et l’en déboute.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société 3DS GROUPE aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de T.V.A.).
11 ème et dernière page.
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