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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2024F00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F00732
DEMANDEUR
SAS UPCLAIM [Adresse 1] comparant par Me Régis PIHERY de la SELARL REDLINK [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FRENCH BEE [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Régis DAMOUR, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Mme [L] [I] (ci-après le « Passager ») a réservé un voyage avec la compagnie aérienne FRENCH BEE afin d’effectuer un vol [Numéro identifiant 1] prévu pour décoller de l’aéroport de [Etablissement 1] le 17/01/2024 à 23h00 et arriver à l’aéroport de [Etablissement 2] le 18/01/2024 à 07h35.
Ce vol a subi un retard à l’arrivée supérieur à 3 heures.
Le 22/01/2024, une cession de créances est intervenue entre le Passager et la société UPCLAIM. Celle-ci a alors sollicité de la société FRENCH BEE le paiement de l’indemnité forfaitaire de 400,00€ prévue par le Règlement européen n°261/2004, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 17/06/2024, remis à personne habilitée, UPCLAIM a ainsi assigné la société FRENCH BEE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004,
Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28/05/1999,
Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
Recevoir la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée,
Condamner la société FRENCH BEE à régler à la société UPCLAIM la somme de 400,00€ au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004,
Condamner FRENCH BEE à régler à la société UPCLAIM la somme de 100,00€ au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Condamner FRENCH BEE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200,00€ au titre de sa résistance abusive,
Condamner FRENCH BEE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.100,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société FRENCH BEE aux entiers dépens.
L’affaire a été convoquée à l’audience collégiale du 09/07/2024, à laquelle les parties étaient comparantes, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 24/09/2024.
A cette audience du 24/09/2024, la défenderesse a déposé ses dernières conclusions « CONCLUSIONS EN DEFENSE » demandant au Tribunal de :
Vu le règlement européen CE 261/2004,
Vu l’article 700 du CPC,
Prendre acte de la circonstance extraordinaire exonérant la compagnie aérienne,
Débouter le demandeur de toutes ses demandes de condamnation,
Condamner la société UPCLAIM à 250,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12/11/2024.
A cette audience collégiale du 12/11/2024, la demanderesse a déposé des conclusions « CONCLUSIONS EN RÉPONSE N°1 » reprenant ses demandes introductives d’instance tout en y ajoutant une demande que l’indemnité de 400,00€ porte intérêt au taux légal, à compter de la date du jugement, ainsi qu’une demande de débouter la société FRENCH BEE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a alors été envoyée à l’audience d’un Juge chargée de l’instruire fixée au 07/01/2025.
A son audience du 07/01/2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la demanderesse « CONCLUSIONS EN RÉPONSE N°2 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004,
Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28/05/1999,
Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
Recevoir la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
Débouter la société FRENCH BEE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal,
Condamner la société FRENCH BEE à régler à la société UPCLAIM la somme de 400,00€ au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamner la société FRENCH BEE à régler à la société UPCLAIM la somme de 100,00€ au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004, pour défaut de remise de la notice informative ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation :
Juger que la société FRENCH BEE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d’indemnisation de la société UPCLAIM en janvier 2024, les circonstances extraordinaires invoquées pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement CE 261/2004 et ses lignes directrices ;
Condamner la société FRENCH BEE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.500,00€ au titre des préjudices subis par la société UPCLAIM du fait de cette violation ; En tout état de cause,
Condamner la société FRENCH BEE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200,00€ au titre de sa résistance abusive ;
Condamner la société FRENCH BEE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de UPCLAIM,
Débouter la société FRENCH BEE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société FRENCH BEE aux entiers dépens.
Puis il a entendu les parties en leur plaidoirie et a autorisée la défenderesse, par note en délibéré à remettre avant le 14/01/2025, à justifier des informations adressées au Passager relatives à la reprogrammation du départ du vol [Numéro identifiant 1], compte tenu de la réouverture progressive de l’aéroport de [Etablissement 1] après le passage du cyclone BELAL. Cette note en délibéré a été reçue par courriel le 08/01/2025 puis par courrier.
Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 18/02/2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 17 juin 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société UPCLAIM expose que :
Une récente étude a révélé que les compagnies aériennes économisaient annuellement entre 680 et 700 millions d’euros en ne versant pas les indemnités dues aux passagers de transports aériens pour les retards ou annulations de vols. Fort de ce constat, elle accompagne les passagers de transports aériens lésés et leur fournit une assistance dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement européen n°261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers de transports aériens (ci-après le « Règlement »).
Le Passager a réservé un voyage avec la compagnie aérienne FRENCH BEE afin d’effectuer le vol [Numéro identifiant 1] prévu pour décoller de l’aéroport de [Etablissement 1] le 17/01/2024 à 23h00 et arriver à l’aéroport de [Etablissement 2] le 18/01/2024 à 07h35.
Ce vol est arrivé à 11h14 soit un retard de 3 heures 18 minutes.
Les données PNR (Dossier de réservation du Passager) sont [Numéro identifiant 2]. Le système PNR permet d’identifier chaque passager et d’avoir accès à tous les renseignements concernant son voyage. La réservation du Passager a bien été confirmée.
Le Passager a sollicité son intervention et le 22/01/2024, lui a cédé sa créance.
Elle a alors sollicité, par courriel du 29/01/2024, auprès de FRENCH BEE l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement.
En l’absence de réponse satisfaisante, par LRAR en date du 13/02/2024 a mis en demeure FRENCH BEE de lui verser la somme de 400,00€ en application du Règlement.
Cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui l’a contrainte à saisir le Tribunal de céans.
Le vol [Numéro identifiant 1], étant au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union Européenne, entre de plein droit dans le champ d’application du dispositif d’indemnisation forfaitaire instauré par le Règlement.
Le retard constaté à l’arrivée dépassant 3 heures et le vol [Numéro identifiant 1] étant un vol intracommunautaire de plus de 1.500 km, l’article 7 du Règlement prévoit une indemnisation fixée à 400,00€.
En outre son article 14.2 fait obligation à la compagnie aérienne de présenter à chaque passager une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du Règlement.
En l’espèce, la société FRENCH BEE n’a pas spontanément indemnisé le Passager, ne lui a délivré aucune notice d’information et a ignoré ses demandes depuis le 22/01/2024 bien qu’ayant été informée de la cession de créance entre le passager et elle.
Dans ses écritures la société FRENCH BEE invoque le fait que sa demande d’exonération de responsabilité et donc de toute obligation d’indemnisation est fondée sur des circonstances exceptionnelles.
Or l’article 5 du Règlement impose à la compagnie aérienne de prouver simultanément, ce que la société FRENCH BEE échoue à faire :
* l’existence de circonstances extraordinaires et le lien entre ces circonstances et le retard ou l’annulation et
* le fait que ce retard ou cette annulation n’aurait pas pu être évité bien que le transporteur aérien ait pris toutes les mesures raisonnables.
La société FRENCH BEE attribue ce retard au passage du cyclone BELAL, qui aurait causé la fermeture temporaire de l’aéroport de [Etablissement 1] du 14/01/2024 jusqu’au 16/01/2024. Toutefois, cette explication ne justifie pas le retard du vol [Numéro identifiant 1] du 17/01/2024 à 23h00, car l’aéroport de [Etablissement 1] était de nouveau opérationnel dès le 16/01/2024 à 18h30, soit 27 heures avant le départ prévu.
Dès la réouverture de l’aéroport, les vols ont repris normalement, et environ 35 vols ont pu être opérés entre 20h le 16 janvier et 6h le matin du 17 janvier, démontrant ainsi la pleine capacité de l’aéroport de [Etablissement 1] à gérer le trafic aérien. Par ailleurs, la société FRENCH BEE a opéré des vols dès le soir du 16 janvier, ce qui indique que cette dernière disposait des moyens nécessaires pour organiser ses vols dans des conditions normales le soir du 17 janvier.
En outre, celle-ci, pour être exonérée de son obligation d’indemnisation, doit démontrer qu’elle avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter ou limiter le retard du vol [Numéro identifiant 1]. Or, en l’espèce, aucun élément ne prouve que la société FRENCH BEE a mis en place des actions concrètes pour respecter la programmation du vol ou pour réduire le retard de manière significative :
* Premièrement, il apparaît que la société FRENCH BEE n’a pas cherché activement à optimiser ses créneaux de vol pour minimiser les effets du cyclone sur son programme de vols, alors même que d’autres compagnies aériennes opérant à [Etablissement 1] ont pu reprendre leurs opérations en respectant des délais raisonnables. Le retour à la normale constaté dès le 16 janvier au soir, prouve que des options organisationnelles étaient disponibles pour assurer un départ à l’heure prévue pour le vol [Numéro identifiant 1] ;
* Deuxièmement, la société FRENCH BEE n’a pas démontré avoir mobilisé des moyens supplémentaires, tels que des équipes renforcées ou des ressources matérielles additionnelles, pour rétablir la ponctualité de ses vols affectés par la fermeture temporaire de l’aéroport. L’absence de documentation ou de pièces justificatives sur les efforts fournis pour réorganiser le planning des vols le 17 janvier démontre que celle-ci n’a pas usé de tous les moyens raisonnables pour éviter un retard aussi important.
En conséquence, le Tribunal de céans rejettera l’argument de la société FRENCH BEE visant à invoquer des circonstances extraordinaires s’exonérant de son obligation d’indemnisation. Les faits démontrant que le retard du vol [Numéro identifiant 1] n’est pas imputable à des éléments échappant au contrôle de cette dernière, mais résulte d’une organisation défaillante de sa part.
La société FRENCH BEE sera donc condamnée à lui verser 400,00€ d’indemnisation au titre de l’article 7 du Règlement ainsi que 100,00€ pour défaut de remise de la notice informative au titre de l’article 14.2 du Règlement
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la société FRENCH BEE de son obligation d’indemnisation, celle-ci a néanmoins commis une faute en ne produisant pas les pièces justificatives requises en réponse à ses demandes d’indemnisation par courriel du 29/01/2024 puis par LRAR du 13/02/2024, l’obligeant à introduire la présente action en justice.
La société FRENCH BEE n’a en effet invoqué ces circonstances extraordinaires que dans ses conclusions déposées le 24/09/2024 et sans verser aux débats tous les justificatifs demandés par le Règlement.
En conséquence, le Tribunal de céans condamnera la société FRENCH BEE à lui régler la somme de 1.500,00€ en réparation de son préjudice subi, correspondant aux frais d’avocat qu’elle a engagés.
La société FRENCH BEE c’est en outre rendue coupable de résistance abusive en ne proposant pas spontanément une indemnisation au Passager.
Elle sollicite ainsi la somme de 200,00€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle verse aux débats 8 pièces.
La société FRENCH BEE oppose que
Le Passager lui a acheté un billet d’avion pour le vol [Numéro identifiant 1] du 17/01/2024 entre les aéroports de [Etablissement 1] et [Etablissement 2].
Elle convient que ce vol, parti avec du retard de [Etablissement 1], est arrivé à [Etablissement 2] avec un retard légèrement supérieur à 3 heures, mais justifie que ce retard lui a été imposé par les autorités aéroportuaires de [Etablissement 1], en raison de la reprise des vols suite au cyclone BELAL, qui a touché l’île les jours précédents.
Elle convient que le Règlement s’applique bien au vol [Numéro identifiant 1] entre [Etablissement 1] et [Etablissement 2].
Son article 14 liste un ensemble de circonstances extraordinaires exonérant le transporteur de toute responsabilité. Il s’agit de circonstances « qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises », notamment « en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif ».
Son article 15 ajoute que « Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations ».
En l’espèce, le 11/01/2024, le centre météorologique régional de [Etablissement 1], spécialisé dans les cyclones, a alerté sur la formation prochaine d’un ouragan sur l’île. Cet événement météorologique, appelé BELAL, est devenu un cyclone tropical le 14/01/2024 pour ensuite se dissiper progressivement le 20/01/2024.
L’aéroport de [Etablissement 1] a dû fermer et cesser toute activité jusqu’au 16/01/2024. En l’espèce, le vol [Numéro identifiant 1] était prévu le 17/01/2024 à 23 heures.
Lorsque l’aéroport a été autorisé à rouvrir ses portes la reprise d’activité a été progressive, en raison de l’arrêt total des vols pendant plusieurs jours et des dégâts du passage du cyclone.
En raison de cette reprise limitée, les programmes de vols autorisés ont été restreints. Tout en prenant en compte toutes les demandes des compagnies aériennes de rajouter des créneaux afin que les réacheminements des passagers bloqués sur l’île durant des jours puissent avoir lieu, il leur a été demandé de revoir leur planning des vols.
Les autorités lui ont ainsi demandé de reprogrammer le vol [Numéro identifiant 1] au 18/01/2024, avec un départ à 1 heure du matin, soit avec un report de 2 heures et les passagers en ont été avertis, y compris le Passager comme elle le montre dans sa note en délibéré.
Comme confirmé par l’aéroport, leurs installations étaient saturées (Pièce n°4) d’où le retard supplémentaire lors du décollage de l’appareil, dont elle n’est pas plus responsable.
Cette reprogrammation du vol [Numéro identifiant 1], comme le retard final, ne sont donc pas de sa responsabilité et elle a pris les mesures nécessaires pour en minimiser l’impact et en informer les passagers.
Ainsi, conformément à la jurisprudence citée, les conséquences des mauvaises conditions météorologiques et/ou les contraintes échappant totalement au contrôle du transporteur aérien doivent être constitutives de circonstances extraordinaires, exonératoire de responsabilité.
Il est donc demandé au Tribunal de débouter la société UPCLAIM de sa demande d’indemnisation à titre principal.
La société UPCLAIM ne démontre pas qu’elle n’a pas fourni au Passager la notice d’information prévue à l’article 14.2 du Règlement et elle reconnait ne pas être en mesure d’apporter la preuve contraire, même si cette notice est mise systématiquement à disposition des passagers au comptoir d’enregistrement.
En revanche, le Passager ayant cédé à la société UPCLAIM sa créance dès le 22/01/2024, semble avoir été au courant de ses droits.
Comme cela a été jugé à de nombreuses reprises, la saisine par les demandeurs est la preuve de sa connaissance des règles d’indemnisation (Pièce n°5). La demande d’indemnisation à ce titre n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
L’avion du Passager a été retardé à cause d’une circonstance extraordinaire. Elle a appliqué le Règlement et sa jurisprudence. Aucune erreur n’a été commise et la demande d’indemnisation pour résistance abusive doit de même être rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour passivité et absence de réponse au premier courriel de la société UPCLAIM du 29/01/2024, puis à la LRAR du 13/02/2024, devront aussi être rejetées. En effet, comme débattu lors de l’audience, la démarche recommandée, pour réclamer une indemnisation, est d’utiliser son site internet avec le nom du passager et l’identifiant PNR, ce que la société UPCLAIM aurait pu faire. En outre, l’adresse mail utilisée n’était pas la bonne et le courrier adressé à la compagnie ne semble pas être parvenu au bon service.
Elle verse aux débats 8 pièces dont deux jointes à sa note en délibéré.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation au titre des articles 7 et 14.2 du Règlement
Les parties conviennent que le vol [Numéro identifiant 1] entre [Etablissement 1] et [Etablissement 2], devant initialement se poser le 18/01/2024 à 7:35, est arrivé avec un peu plus de 3 heures de retard.
La société UPCLAIM justifie que le passager, Mme [I], lui a cédé sa créance est qu’elle est recevable à demander à la compagnie FRENCH BEE :
* 400,00€ d’indemnisation au titre de l’article 7 du Règlement pour un retard supérieur à 3 heures sur un vol intracommunautaire supérieur à 1.500km ;
* 100,00€ au titre de l’article 14.2 du Règlement pour défaut de remise de la notice informative précisant les droits des passagers en cas de retard.
FRENCH BEE soutient que le retard de l’appareil est dû à des circonstances extraordinaires qui l’exonèrent de sa responsabilité. En l’espèce la société FRENCH BEE justifie :
* que le cyclone tropical BELAL a conduit à une fermeture totale de l’aéroport de [Etablissement 1] du 14 au 16/01/2024 ;
* que 35 vols étant en attente de départ après la réouverture, les autorités aéroportuaires ont imposé aux compagnies aériennes une modification de leur planning de vols ;
* que le vol [Numéro identifiant 1] a ainsi été reprogrammé du 17/01 à 23:00 au 18/01 à 01:00 et que les passagers en ont été avertis. Mme [I] a notamment été averti par SMS et courriel, comme le montrent les pièces jointes à sa note en délibéré ;
* que les installations étant saturées à cause du nombre de vols programmés pour permettre aux nombreux passagers bloqués à [Etablissement 1] de quitter l’ile, le vol a connu un retard supplémentaire au décollage, pour lequel les autorités aéroportuaires ont reconnu leur responsabilité.
Le Tribunal observe ainsi que la société FRENCH BEE démontre que le retard est bien lié à des circonstances extraordinaires et que celle-ci a bien pris des mesures raisonnables afin de limiter ce retard et en informer le Passager.
En conséquence le Tribunal dira la société UPCLAIM recevable en sa demande d’indemnisation mais l’en déboutera.
De même le Tribunal observe que si les parties ne sont pas en mesure de démontrer si la notice informative prévue à l’article 14.2 du règlement a été ou non mise à disposition de Mme [I], celle-ci a entrepris dès le 22/01, soit 4 jours après l’arrivée du vol, des démarches en vue d’être indemnisée, en cédant sa créance à la société UPCLAIM. Selon la jurisprudence citée par FRENCH BEE, il apparait ainsi que celle-ci connaissait ses droits à indemnisation et que le Passager ne démontre pas avoir subi de préjudice lié à la prétendue non remise de cette notice informative. En conséquence le Tribunal dira la société UPCLAIM recevable en sa demande d’indemnité au titre
de l’absence de preuve de fourniture de la notice informative mais l’en déboutera.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour absence de réponse aux demandes précontentieuses et pour résistance abusive
La société UPCLAIM réclame subsidiairement la compensation du préjudice subi, compte tenu de l’absence de réponse de la société FRENCH BEE à son premier courriel du 29/01/2024, puis à la
LRAR du 13/02/2024. La société UPCLAIM évalue ce préjudice à 1.500,00€, correspondant selon elle au montant des frais d’avocat encourus, réclamés par ailleurs, à titre principal, au titre de l’article 700.
La société FRENCH BEE indique que la société UPCLAIM n’a pas suivi pour cette demande la démarche conseillée, en utilisant le formulaire adhoc sur son site internet, qui permet de déposer une demande d’indemnisation pour un tiers en indiquant le nom et numéro PNR du passager et que son courriel, envoyé à la mauvaise adresse mail, puis son courrier se sont simplement égarés.
Le Tribunal observe que le formulaire indiqué est effectivement facilement accessible sur le site de la compagnie et permet à un tiers, y compris une société de demander une indemnisation pour le compte d’un passager.
UPCLAIM n’ayant pas démontré la mauvaise foi de la société FRENCH BEE, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que la société FRENCH BEE a conclu, invoquant des circonstances extraordinaires dès la seconde audience de mise en état, le Tribunal déboutera de même UPCLAIM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, rejettera les demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :
Déboute la société UPCLAIM de sa demande d’indemnisation pour retard supérieur à 3 heures au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande d’indemnisation pour non-fourniture de la notice informative au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour absence de réponse de la société FRENCH BEE à ses démarches précontentieuses.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande à la société FRENCH BEE de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont TVA 20%).
7 ème et dernière page.
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