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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 19 mai 2026, n° 2025F01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01306
DEMANDEUR
La SARLU PROFIL [P] [T] [Adresse 1], comparant par Mme [D] [O] épouse [F], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
La SA MAAF ASSURANCES [Adresse 2], comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3] et par Me Stéphane [Localité 1] du cabinet AARPI [Localité 1] MOUSSAEI AVOCATS [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du [L] en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société PROFIL [P] [T] a déposé le 1er avril 2025 une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de NIORT, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société MAAF Assurances -ci après la société MAAF : -Principal : 3.445,20€. -Dépens : 40,00€. -Frais et accessoires : 14,00€. -Article 700 du CPC : 200,00€.
A la suite de cette requête, le Président du Tribunal de commerce de NIORT a rendu le 22 avril 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer : -Principal : 3.445,20€.
* Indemnité forfaitaire : 40.00€.
* Accessoires : 14,00€.
* Article 700 du CPC : 200,00€.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 juin 2025, par acte de commissaire de justice, délivré à personne se déclarant habilitée.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 10 juillet 2025, par courrier recommandé AR reçue le 15 juillet 2025.
Par courrier en date du 19 août 2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Niort a transmis le dossier au Greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2025 à l’audience collégiale du 30 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu.
A cette audience collégiale du 30 septembre 2025, la société PROFIL [P] [T] a déposé ses conclusions « Conclusions n°1 » demandant au Tribunal de :
Vu le constat amiable d’accident,
Vu l’ordre de réparation,
Vu le Mandat de gestion,
Vu la convocation de la société MAAF, à l’expertise contradictoire,
Vu le rapport d’expertise contradictoire du cabinet [C],
Vu le relevé de factures et les factures correspondantes,
Vu la cession de créance régularisée,
Vu les dispositions des articles. 1321 et 1324 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le paiement partiel de la société MAAF,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation,
Relever et juger que la responsabilité non contestée de M. [H] [V], oblige ce dernier à réparer le dommage qu’il a causé, au titre de l’article 1240 du Code civil.
Relever et juger que la société MAAF qui assure M. [H] [V] pour le risque de la Responsabilité Civile est tenue d’indemniser la victime, Mme [K] [M], au titre de la garantie du contrat de son assurée.
Juger que les dispositions de l’Article L 124-3 du code des assurances, s’appliquent.
Juger que les conclusions du rapport d’expertise contradictoire établi par le cabinet [C] en accord avec les personnes présentes à l’expertise, est opposable aux parties.
Relever, que la cession de créance de Mme [K] [M], est parfaite en ce qu’elle a cédé tous ses droits à indemnité au profit de la société PROFIL [P] [T].
Juger que l’indemnité d’assurance revenant à Mme [K] [M], doit être attribuée d’office par la société MAAF, à la société PROFIL [P] [T].
Condamner la société MAAF à payer à la société PROFIL [P] [T], la somme de 1.008,00€ correspondant à la créance restée impayée, augmentée des intérêts légaux, multiplié par 3 à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure.
Condamner la société MAAF à payer à la société PROFIL [P] [T], la somme de 285,80€ correspondant aux indemnités, frais et article 700 du CPC déjà accordées à l’Ordonnance d’injonction de payer.
Condamner la société MAAF à payer à la société PROFIL [P] [T] la somme de 31,45€ au titre des provisions pour frais d’opposition.
Condamner la société MAAF à payer à la société PROFIL [P] [T], la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en indemnisations des frais générés par la présente procédure rendue obligatoire, compte tenu de la résistance injustifiée de la société MAAF. Condamner la société MAAF aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée successivement à l’audience collégiale du 21 octobre 2025, 16 décembre 2025 puis du 10 février 2026.
A l’audience collégiale du 10 février 2026, la société MAAF a déposé ses dernières conclusions « Conclusions récapitulatives n°2 » demandant au Tribunal de :
Constater que l’objet de la cession de créances est cantonné à la réparation matérielle du véhicule sinistré.
Constater que la société MAAF ASSURANCES a d’ores et déjà réglé le coût de réparation dudit véhicule.
Rejeter en conséquence toutes demandes, fins et prétentions de la société PROFIL [P] [T]. La condamner à régler à la société MAAF la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. À titre infiniment subsidiaire.
S’il venait au Tribunal de considérer que la société PROFIL [P] [T] a vocation à récupérer d’autres frais que ceux de réparation.
Rejeter toute demande aux fins de prise en charge d’un véhicule de remplacement ou à tout le moins. Limiter le coût de cette prise en charge à la somme de 70,00€.
Limiter le coût de prise en charge des frais d’expertise à la somme de 415,00€.
Rejeter la demande formée au titre des frais de gestion.
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cette même audience collégiale, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties.
A son audience du 10 mars 2026, les parties étant présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société PROFIL [P] [T] expose que :
Son activité est la réparation de la carrosserie et de la mécanique sur les véhicules automobiles. Pour répondre à l’attente de ses clients, assurés, en cas de sinistre, elle a développé un produit dénommé « SERVICE CHOC » destiné à lui permettre de procéder aux travaux de réparation du véhicule accidenté, en se garantissant de la bonne fin du paiement à intervenir, en se faisant céder la créance détenue sur les compagnies d’assurance.
Ce « SERVICE CHOC » permet ainsi au client, sur les bases d’un contrat de cession de créance, d’être déchargé des contraintes liées à la gestion du dossier, et de ne pas avoir à faire l’avance du paiement du prix de la réparation. Elle se fait déléguer le paiement de l’indemnité due à la victime, directement entre ses mains.
Mme [K], propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes, est ainsi venue demander la réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation survenu le 26 mars 2024.
Mme [K] n’était pas responsable du sinistre, comme le confirme le constat. L’automobiliste, en tort, était assuré à la société MAAF, contrat n° 94051274.
Pour la réparation de son véhicule, et la gestion du dossier dans le cadre du recours direct prévu à l’article L 124-3 du Code des assurances, Mme [K] a fait appel à elle et lui a demandée, d’exercer en son nom et pour son compte, le recours en indemnisation auprès de la société MAAF. Une convention de « cession de créance » a été formalisée et notifiée à la société MAAF en date du 7 février 2025.
La réception de la « cession de créance » n’a suscité aucune réaction de la part de la société MAAF. Sans autre moyen de déplacement, Mme [K] l’a sollicitée pour la mise à disposition à titre onéreux d’un véhicule de remplacement, pendant l’immobilisation du sien.
L’expertise des dommages et le suivi de contrôle des travaux de réparation du véhicule de Mme [K] ont été confiés au cabinet [C] Expertises, et ce dernier chiffrait les dommages indemnisables supportés par la victime à 3.445,20€ TTC.
Les travaux de réparation terminés, elle a établi le 17 février 2025, les factures relatives aux prestations fournies, accompagnées du relevé correspondant, pour le montant de 3.445,20€ TTC, et l’a adressé à la société MAAF pour paiement.
La société MAAF n’a pas donné suite, et la mise en demeure notifiée le 6 mars 2025, n’a pas eu plus d’effets.
Faute de résultat par voie amiable, elle a déposé une requête en Injonction de Payer devant le Tribunal de commerce de Niort, et obtenu en date du 22 avril 2025 une ordonnance qui enjoignait le débiteur à lui payer en principal, la somme de 3.445,20€ et divers frais.
La société MAAF a fait opposition à cette injonction de payer.
L’évaluation du prix de la réparation du véhicule, ainsi que l’évaluation du prix global du préjudice à indemniser, ont été confiés à un expert. Suivant la règle, dès le 16 décembre 2024, l’Expert informait la société MAAF en bonne et due forme et la conviait à la réunion d’expertise contradictoire. Cette réunion a eu lieu le 29 janvier 2025 et un accord sur le prix est intervenu pour 2.437,20€ TTC. Avec les frais divers (honoraires d’expertise, etc.), le montant de la facture se montait à 3.445,20€ TTC.
A l’appui de ses demandes, la société PROFIL [P] [T] verse aux débats 20 pièces.
La société MAAF oppose que :
La société PROFIL [P] [T] se prévaut d’une cession de créances régularisée le 11 décembre 2024 par Mme. [K].
La société PROFIL [P] [T] ne peut ce faisant agir qu’au regard de la dette de réparation objet de la cession de créances dont elle est bénéficiaire.
La convention de cession de créances régularisée par Mme. [K] s’applique aux coûts des réparations du véhicule. L’objet de la créance cédée précise expressément que la créance correspond à « l’obligation d’indemnisation de la part de la compagnie d’assurance destinée à la remise en état de son véhicule ». L’objet de la créance est donc limité au coût de remise en état et uniquement ceux qui ont vocation à être pris en charge par l’assureur.
La société PROFIL [P] [T] conteste cette appréciation pour considérer que la créance cédée couvrirait d’autres frais que ceux de réparation dont tous frais annexes quelle considérerait devoir être dus. La société PROFIL [P] [T] prétend, à tort, disposer d’un mandat général de gestion au profit de Mme. [K].
Le mandat de gestion, évoqué par la société PROFIL [P] [T], ne concerne que la mise en place de toute démarche pour permettre la seule réparation du véhicule sinistré.
Elle ne peut ainsi agir qu’en vertu de la « convention de cession de créances de réparation ».
Dans le cas présent, Mme. [K] se reconnaît débitrice envers la société PROFIL [P] [T] de la créance du « prix des réparations de son véhicule ainsi que des éventuelles prestations annexes à hauteur du montant de l’évaluation indiquée sur l’ordre de réparation … ».
Il convient donc d’apprécier le montant de la dette cédée au regard précisément du montant de l’ordre de réparation. Or cet ordre de réparation fixe le montant de la dette à la somme de 2.437,20€ TTC sans qu’il ne soit fait référence à une quelconque somme complémentaire.
C’est cette somme qui constitue la créance cédée.
La société PROFIL [P] [T] ne peut dès lors obtenir le règlement d’une somme supérieure à cette somme qu’elle a déjà réglée.
Dès lors, la société PROFIL [P] [T] ne peut pas demander à recouvrer les frais annexes comme ceux aujourd’hui sollicités à savoir, les frais de mise à disposition d’un véhicule, de coût de son expert-conseil et de frais de gestion.
Concernant ces frais annexes, il n’est nullement établique ces frais aient été effectivement supportés par Mme. [K].
D’autre part, le mode de calcul de certains coûts est contestable. Par exemple, le rapport d’expertise établi par son expert conseil évoque 2 jours de réparation et non 7 comme mentionné par l’expert conseil de la société PROFIL [P] [T]. Le coût du véhicule de remplacement doit donc être calculé sur 2 jours et non 7. Certaines demandes de remboursement sont calculées sur une base TTC.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 3 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, lorsqu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais le rappel des moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée à personne le 25 juin 2025 et l’opposition a été formée le 15 juillet 2025, date du cachet de la réception au Greffe, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition,
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
La société PROFIL [P] [T] demande au Tribunal de condamner la société MAAF à lui payer, la somme de 1.008,00€ correspondant au solde de la créance restée impayée, principalement constituée par des frais d’expertise et par la mise à disposition d’un véhicule de remplacement. La société MAAF demande au Tribunal de limiter le règlement aux seules aux sommes affectées à la réparation matérielle du véhicule.
La société PROFIL [P] [T] produit une convention de cession de créance signée le 11 décembre 2024 entre elle-même et Mme. [K] [W] ainsi qu’un mandat spécial de gestion signé le 11 décembre 2024 entre Mme. [K] et la société PROFIL [P] [T]. Cette convention de cession du 11 décembre 2024, notifiée à la société MAAF le 7 février 2025 par courrier RAR, stipule dans son article 3 que « le client se reconnait débiteur envers le réparateur du prix des réparations de son véhicule, ainsi que des éventuelles prestations annexes […] ».
La société PROFIL [P] [T] produit également une facture récapitulative n° 11025 d’un montant de 3.445,20€ accompagnée de 4 factures et des justificatifs ; cette facture a été envoyée à la société MAAF le 17 février 2025.
Cette facture récapitulative comprend :
* La facture de réparation n° 36988 d’un montant de 2.437,20€ somme qui a été réglée par la société MAAF par chèque de même montant le 3 mai 2025 à l’ordre de la société PROFIL [P] [T],
* Une facture d’honoraire d’expertise n°36990 d’un montant de 498,00€.
* Une facture pour véhicule de remplacement n°36989 d’un montant de 294,00€.
* Une facture de frais de gestion de dossier n° 36991 d’un montant de 216,00€.
Pour le remboursement des honoraires d’expertise, il ressort des pièces produites que la société MAAF, en réponse au courrier du cabinet d’expertise [C], daté du 16 décembre 2024, demandait à la société PROFIL [P] [T] dans son courrier du 2 janvier 2025, « de bien vouloir suspendre les travaux » et l’informait qu’elle avait « demandé à son expert le cabinet IDEA MASSY de constater les dommages subis par le véhicule de Mme [K] ».
La société PROFIL [P] [T] n’ayant pas interrompu la mission du cabinet [C] et n’ayant pas retenu le cabinet IDEA MASSY, expert de la société MAAF, il ressort que la société PROFIL [P] [T] porte la responsabilité du préjudice allégué.
Ainsi, le Tribunal dira que la société PROFIL [P] [T] ne détient pas une créance certaine sur la société MAAF au titre de la facture n° 36990.
Pour le remboursement du véhicule de remplacement, le Tribunal observe que cette prestation n’est pas mentionnée dans les documents produits par la société PROFIL [P] [T] (mandat spécial de gestion, convention de cession de créance, etc.), qu’il n’est pas produit de contrat de location signé entre Mme [K] et un loueur de voitures.
Ainsi, le Tribunal dira que la société PROFIL [P] [T] ne détient pas une créance certaine sur la société MAAF au titre de la facture n°36989.
Pour le remboursement des frais de gestion de dossier, le Tribunal observe que ces frais de gestion de dossier ne sont pas mentionnés dans les documents produits par la société PROFIL [P] [T] (mandat spécial de gestion, convention de cession de créance, etc.).
Ainsi, le Tribunal dira que la société PROFIL [P] [T] ne détient pas une créance certaine sur la société MAAF au titre de la facture n°36991.
Au vu des éléments précédents, et du fait que la société PROFIL [P] [T] ne produit pas le contrat n° 94051274 signé entre la société MAAF et M. [H] [V], responsable du sinistre ayant causé des dégâts à Mme [K], le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier quelles sont les éventuelles prestations annexes au remboursement des réparations, qui pourraient être prises en charge par la société MAAF et remboursées par cette dernière à la société PROFIL [P] [T].
Ainsi, la société PROFIL [P] [T] ne détient pas de créances certaines sur la société MAAF pour les factures n° 36989 (294,00€),36990 (498,00€) et 36991 (216,00€) et est mal fondée en ses demandes.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société PROFIL [P] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1.008,00€.
Sur la demande de remboursement des frais d’opposition
La société PROFIL [P] [T] demande au Tribunal la condamnation de la société MAAF à lui payer la somme de 31,45€ correspondant aux provisions pour frais d’opposition.
Le Tribunal ayant débouté la société PROFIL [P] [T] de sa demande de paiement à la société MAAF, cette demande devient mal fondée.
En conséquence le Tribunal déboutera la société PROFIL [P] [T] de sa demande au titre du remboursement des frais d’opposition.
Sur l’article 700 du CPC
La société PROFIL [P] [T] demande au Tribunal de condamner la société MAAF à lui 2.285,80€ (258,20€ demandés dans le cadre du dossier d’injonction de payer et 2.000,00€ demandés dans les « Conclusions n°1 ») en application des dispositions de l’article 700 du CPC. La société MAAF demande au Tribunal de condamner la société PROFIL [P] [T] à lui régler la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, la société MAAF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PROFIL [P] [T] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société MAAF du surplus de sa demande et déboutera la société PROFIL [P] [T] de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société PROFIL [P] [T] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la partie défenderesse.
Déboute la société PROFIL [P] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1.008,00€ à la société MAAF ASSURANCES.
Déboute la société PROFIL [P] [T] de sa demande de remboursement de 31,45€ à la société MAAF ASSURANCES, au titre du remboursement des frais d’opposition.
Condamne la société PROFIL [P] [T] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société MAAF ASSURANCES du surplus de sa demande et déboute la société PROFIL [P] [T] de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société PROFIL [P] [T] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,32€ T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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